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Document 32013R0311
Council Implementing Regulation (EU) No 311/2013 of 3 April 2013 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Implementing Regulation (EU) No 467/2010 on imports of silicon originating in the People’s Republic of China to imports of silicon consigned from Taiwan, whether declared as originating in Taiwan or not
Règlement d’exécution (UE) n ° 311/2013 du Conseil du 3 avril 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n ° 467/2010 sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine aux importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays
Règlement d’exécution (UE) n ° 311/2013 du Conseil du 3 avril 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n ° 467/2010 sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine aux importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays
JO L 95 du 5.4.2013, p. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
5.4.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 95/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 311/2013 DU CONSEIL
du 3 avril 2013
portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010 sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine aux importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 13,
vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures en vigueur
(1) |
Par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010 (2) (ci-après dénommé le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 19 % sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine (RPC) pour toutes les sociétés autres que celle visée à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures instituées par le règlement (CE) no 398/2004 du Conseil (3). Le règlement initial a également maintenu le droit qui, en vertu du règlement (CE) no 42/2007 du Conseil (4), a été étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. Les mesures instituées par le règlement initial sont ci-après dénommées «mesures en vigueur» ou «mesures initiales», et l’enquête y ayant conduit est ci-après dénommée «enquête initiale». |
1.2. Demande
(2) |
Le 15 mai 2012, la Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission») a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium originaire de la RPC et à soumettre à enregistrement les importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
(3) |
La demande a été déposée par Euroalliages (comité de liaison des industries de ferro-alliages) (ci-après dénommé le «requérant») au nom de producteurs représentant 100 % de la production de silicium réalisée dans l’Union. |
(4) |
Le requérant a fait valoir qu’il n’y avait aucune véritable production de silicium à Taïwan, et la demande comportait suffisamment d’éléments montrant, à première vue, qu’après l’institution des mesures en vigueur, une modification significative de la configuration des échanges était intervenue (exportations de la RPC et de Taïwan vers l’Union), pour laquelle il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification autre que l’imposition des mesures en vigueur. Cette modification serait le résultat de la réexpédition, via Taïwan, de silicium originaire de la RPC vers l’Union. |
(5) |
En outre, le requérant a fait valoir que les éléments de preuve avaient montré que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis, à la fois en termes de prix et de quantité. Il est ressorti des éléments de preuve que les prix de ces importations en quantités croissantes en provenance de Taïwan étaient inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête initiale. Enfin, il existait des éléments prouvant que les prix du silicium expédié de Taïwan ont fait l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné au cours de la période d’enquête initiale. |
1.3. Ouverture
(6) |
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement (UE) no 596/2012 (5) (ci-après dénommé le «règlement d’ouverture»), ouvert une enquête sur l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium originaire de la RPC et également enjoint aux autorités douanières d’enregistrer les importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
1.4. Enquête
(7) |
La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de la RPC et de Taïwan, les producteurs-exportateurs de ces pays, les importateurs de l’Union notoirement concernés, ainsi que l’industrie de l’Union. |
(8) |
Des formulaires d’exemption ont été envoyés aux producteurs-exportateurs taïwanais connus de la Commission, ainsi que par l’intermédiaire des autorités représentant Taïwan auprès de l’Union européenne. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs chinois connus de la Commission, ainsi que par l’intermédiaire des autorités représentant la RPC auprès de l’Union européenne. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs de l’Union. |
(9) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles. |
(10) |
Trois producteurs-exportateurs taïwanais, appartenant à un même groupe, et trois importateurs indépendants de l’Union se sont fait connaître et ont respectivement renvoyé les formulaires d’exemption et répondu aux questionnaires. |
(11) |
La Commission a procédé à des visites de vérification sur place auprès des trois sociétés liées suivantes, qui font partie du groupe visé au considérant 10:
|
1.5. Période de référence et période d’enquête
(12) |
L’enquête a porté sur la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012 (ci-après dénommée la «période d’enquête»). Des données ont été recueillies pour la période d’enquête afin d’étudier notamment la modification alléguée de la configuration des échanges. Davantage de données détaillées ont été recueillies concernant la période de référence, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 (ci-après dénommée la «PR»), afin d’examiner l’éventuelle neutralisation des effets correctifs des mesures en vigueur ainsi que l’existence de pratiques de dumping. |
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
2.1. Considérations générales
(13) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement a été évaluée en examinant successivement si une modification de la configuration des échanges entre la RPC, Taïwan et l’Union était intervenue; si ladite modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantité du produit faisant l’objet de l’enquête, et s’il y avait des éléments de preuve, le cas échéant, fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit concerné dans l’enquête initiale. |
2.2. Produit concerné et produit soumis à l’enquête
(14) |
Le produit concerné par un éventuel contournement est le silicium métal, originaire de la RPC, relevant actuellement du code NC 2804 69 00 (teneur en silicium inférieure à 99,99 % en poids) (ci-après dénommé le «produit concerné»). On notera que pour des raisons inhérentes au classement actuel dans la nomenclature combinée, la dénomination employée ici est «silicium». Le silicium d’un degré de pureté supérieur, c’est-à-dire contenant en poids au moins 99,99 % de silicium, est principalement utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs électroniques, relève d’un code NC différent et n’est pas concerné par la présente procédure. |
(15) |
Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini ci-dessus, mais expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, relevant du même code NC que le produit concerné (ci-après dénommé le «produit soumis à l’enquête»). |
(16) |
L’enquête a montré que le silicium, tel que défini ci-dessus, exporté de la RPC vers l’Union et le silicium expédié de Taïwan vers l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et avaient la même utilisation. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
2.3. Constatations
2.3.1. Degré de coopération
(17) |
Comme indiqué au considérant 10, seules trois sociétés taïwanaises appartenant au même groupe de sociétés ont renvoyé un formulaire d’exemption. Une comparaison de leurs exportations vers l’Union et des données d’Eurostat relatives aux importations a montré que les sociétés ayant coopéré représentaient 65 % des exportations taïwanaises du produit soumis à l’enquête vers l’Union, au cours de la PR. |
(18) |
Les producteurs-exportateurs chinois de silicium n’ont pas coopéré. Par conséquent, les conclusions relatives aux importations, dans l’Union, de silicium en provenance de la RPC et aux importations vers Taïwan en provenance de la RPC ont dû être établies sur la base des données d’Eurostat relatives aux importations, des statistiques taïwanaises sur les importations et des données recueillies auprès des sociétés taïwanaises ayant coopéré. |
2.3.2. Modification de la configuration des échanges
(19) |
Le tableau 1 montre les importations dans l’Union de silicium en provenance de la RPC et de Taïwan entre 2004 et la fin de la PR. Tableau 1
|
(20) |
Les données d’Eurostat montrent clairement qu’il n’y avait eu aucune importation en provenance de Taïwan dans l’Union, en 2004. Les importations ont augmenté de plus de 300 %, en 2008, et sont restées à un niveau très élevé. Elles ont à nouveau doublé en 2010, à la suite de l’institution de nouvelles mesures à l’encontre de la RPC. |
(21) |
En 2011, les importations dans l’Union en provenance de Taïwan ont enregistré une baisse. Cette évolution peut être attribuée à une enquête antifraude qui a été lancée par l’OLAF à cette époque. La Commission a été informée qu’en 2011, l’autorité taïwanaise de délivrance, le Bureau of Foreign Trade of Taïwan (BOFT), avait retiré à tous les producteurs taïwanais les certificats d’origine du silicium. Cette décision de retirer les certificats a fait l’objet d’un appel de la part des trois exportateurs taïwanais visés aux considérants 10 et 11 (ci-après dénommés le «groupe d’exportateurs»). La commission d’appel a cassé la décision du BOFT, et les certificats en question ont été restitués à ces trois producteurs-exportateurs taïwanais, mais pas aux autres producteurs taïwanais. |
(22) |
Dans ce contexte, la Commission observe également que la présentation d’un certificat d’origine non préférentiel n’est pas nécessaire pour les formalités douanières à l’importation dans l’Union et qu’en cas de doute sérieux, un tel certificat ne saurait constituer la preuve de l’origine non préférentielle du produit déclaré [article 26 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6)]. |
(23) |
Les importations de silicium en provenance de la RPC vers l’Union n’ont cessé d’augmenter depuis 2008. Il convient de noter, en particulier, que malgré l’institution des mesures en 2010, ces importations sont toujours en hausse. Cette évolution peut s’expliquer par le fait que le droit antidumping a considérablement diminué en 2010, à savoir de 49 % à 19 %. |
Tableau 2
(en millions de tonnes) |
|||||||||
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
PR |
16 530 |
16 600 |
7 101 |
10 514 |
3 675 |
15 893 |
16 007 |
17 912 |
9 177 |
10 507 |
Source: statistiques chinoises relatives aux exportations. |
(24) |
Le tableau 2 montre les importations à Taïwan en provenance de la RPC. Les données issues de la base de données chinoise relative aux exportations montrent que les exportations vers Taïwan ont culminé en 2010, à la suite de l’institution des mesures initiales. La diminution enregistrée en 2011 peut s’expliquer par l’enquête antifraude, comme exposé au considérant 21. |
(25) |
Il est considéré qu’il y a bien eu modification de la configuration des échanges puisqu’en 2004, il n’y a pas eu du tout d’importations de silicium dans l’Union en provenance de Taïwan. Elles ont réellement commencé à partir de 2007 et sont devenues très importantes en 2008. Elles sont restées à un niveau très élevé jusqu’à la PR, avec une réduction en 2011 dont la raison possible est expliquée au considérant 21. |
2.3.3. Nature de la pratique de contournement et absence de motivation suffisante ou de justification économique
(26) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers. La Commission est d’avis que dans le cas présent, la modification dans la configuration des échanges résulte de l’expédition du produit faisant l’objet des mesures via un pays tiers. |
(27) |
La Commission note tout d’abord qu’il n’y a pas de production de silicium à Taïwan. Aucun des producteurs/exportateurs n’a nié le fait qu’ils importaient de la RPC le silicium faisant l’objet de leurs exportations. |
(28) |
Ensuite, à l’exception du groupe d’exportateurs, les producteurs/exportateurs n’ont présenté aucune autre justification économique à leur activité que l’institution du droit. |
(29) |
Le groupe d’exportateurs a fait valoir qu’ils importaient de la RPC des morceaux de silicium de très basse qualité en sacs. Il prétend que les morceaux de silicium sont alors brassés, broyés, tamisés et réemballés en sacs avant être exportés vers le marché de l’Union. Il fait valoir qu’après cette opération, le produit est d’une qualité supérieure. |
(30) |
Il affirme que cette opération constitue une méthode de purification unique, mise au point en coopération avec l’université de Taipei, qui éliminerait 80 % des impuretés des morceaux de silicium-métal importés de la RPC. Lors de la vérification sur place, il a cependant été observé que le processus consistait en une simple opération de brassage, de tamisage et de broyage, qui élimine certaines impuretés de surface telles que l’oxydation et la poussière, mais ne supprime pas spécialement les principales impuretés à l’intérieur des morceaux de silicium. Le produit traité a donc conservé les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles que le produit concerné. |
(31) |
Les éléments de preuve recueillis et vérifiés durant l’enquête, en particulier les factures d’achat, les factures de vente et les pièces justificatives telles que le connaissement et autres documents douaniers, ont montré que les produits achetés et vendus à l’exportation par le groupe d’exportateurs présentaient, dans la plupart des cas, les mêmes spécifications. Les pièces comptables relatives aux stocks dans les entrepôts du groupe, qui sont situés à proximité de ports, ont révélé qu’il n’y avait pas toujours suffisamment de temps pour traiter tous les lots de silicium achetés en RPC avec la méthode qu’ils prétendent appliquer. De plus, les informations disponibles, en particulier auprès de producteurs de l’Union, montrent que pour éliminer les impuretés internes du morceau de silicium, il est nécessaire de procéder à un broyage suivi d’un traitement chimique ou d’un processus de fusion. Aucun de ces procédés n’a été utilisé par le groupe d’exportateurs. |
(32) |
Il y a lieu de noter également qu’en 2010, sur la base d’une demande de décision préjudicielle en vertu de l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne (actuel article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) émanant de Finanzgericht Düsseldorf (Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen), dans une affaire concernant les mesures antidumping sur le silicium provenant de la RPC, la Cour de justice a jugé que «le triage, le broyage et la purification de blocs de silicium ainsi que le tamisage, le criblage et le conditionnement consécutifs des cristaux de silicium résultant du broyage, tels qu’effectués dans l’affaire au principal, ne constitu[ai]ent pas une transformation ou une ouvraison conférant l’origine, au sens de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire» (7). Le procédé de purification, tel qu’il est appliqué par le groupe d’exportateurs, est considéré comme similaire à celui décrit dans cet arrêt. |
(33) |
L’enquête a également révélé que le processus de purification représentait moins de 5 % du coût total du groupe d’exportateurs. Elle a en outre confirmé que le prix du silicium vendu dans l’Union par le groupe d’exportateurs et le prix du silicium acheté en RPC par le groupe durant la PE n’avaient jamais présenté une différence supérieure à 11 %. |
(34) |
Sur la base de ces considérations, il est conclu que pour le groupe d’exportateurs également, l’importation depuis la RPC et l’exportation consécutive vers l’Union européenne du silicium doivent être considérées comme une réexpédition et donc un contournement au sens de l’article 13 du règlement de base. |
(35) |
Il est conclu, par conséquent, que l’enquête n’a mis au jour aucune motivation ou justification économique, pour les opérations de réexpédition, autre que l’intention d’éviter les mesures en vigueur sur le produit concerné, à savoir le droit antidumping de 19 % institué à l’encontre de la RPC. Elle n’a identifié aucun élément, autre que le droit de douane, pouvant être considéré comme une compensation des coûts de réexpédition (notamment ceux liés au transport et au rechargement) du silicium en provenance de la RPC via Taïwan. |
2.3.4. Preuve de l’existence du dumping
(36) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné s’il existait des éléments prouvant l’existence d’un dumping par rapport à la valeur normale établie lors de l’enquête initiale. |
(37) |
Dans le règlement initial, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués au Brésil, pays à économie de marché que cette enquête a jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC. Il a été considéré comme approprié d’utiliser la valeur normale précédemment établie dans le cadre de l’enquête initiale, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Deux NCP de l’enquête précédente correspondaient aux deux NCP des sociétés exportatrices. Les prix à l’exportation ont été établis conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire les prix effectivement payés ou à payer à l’exportation du produit soumis à l’enquête dans l’Union. |
(38) |
Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d’ajustements, des différences qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Par conséquent, les prix à l’exportation ont été ajustés au titre du transport et des assurances afin de les amener au même stade commercial. Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée ajustée, établie dans le règlement initial, et la moyenne pondérée des prix à l’exportation correspondants des produits importés de Taïwan au cours de la PR de la présente enquête, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement. |
(39) |
La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation, telles qu’établies dans l’enquête, a montré l’existence d’un dumping. |
2.3.5. Neutralisation des effets correctifs du droit antidumping en termes de prix et de quantités
(40) |
La comparaison entre le niveau d’élimination du préjudice tel qu’établi dans le règlement initial et la moyenne pondérée du prix à l’exportation a fait apparaître l’existence d’une importante sous-cotation des prix de vente et des prix indicatifs. Il a par conséquent été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en ce qui concerne les prix et les quantités. |
3. MESURES
(41) |
Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que la mesure initiale, à savoir le droit antidumping définitif institué sur les importations de silicium originaire de la RPC, était contournée par des opérations de réexpédition via Taïwan, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. |
(42) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné devraient être étendues aux importations du produit soumis à l’enquête, c’est-à-dire le même produit que le produit concerné, mais expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. |
(43) |
Il convient dès lors d’étendre aux importations en provenance de Taïwan les mesures définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 467/2010 à l’encontre de «toutes les autres sociétés» de la RPC. Il y a lieu de fixer le niveau de droit à 19 % applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement. |
(44) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de silicium expédié de Taïwan. |
4. DEMANDES D’EXEMPTION
(45) |
Comme expliqué au considérant 10, trois sociétés établies à Taïwan, appartenant à un même groupe, ont renvoyé le formulaire d’exemption des éventuelles mesures étendues conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. |
(46) |
Au vu des conclusions relatives à la modification de la configuration des échanges, à l’absence de véritable production à Taïwan et à l’exportation sous le même code douanier, comme indiqué aux considérants 19 à 29, les exemptions demandées par ces trois sociétés n’ont pas pu être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. |
(47) |
Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs taïwanais qui ne se sont pas manifestés dans le cadre de la présente procédure, qui n’ont pas exporté le produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête et qui ont l’intention d’introduire une demande d’exemption du droit antidumping étendu conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base seront invités à remplir un formulaire d’exemption afin de permettre à la Commission d’apprécier leur demande. L’exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché, de la capacité de production et du taux d’utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de la poursuite de pratiques pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. Pour autant que les conditions définies à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base soient remplies, une exemption pourra être accordée. |
(48) |
Si l’exemption se justifie, la Commission peut, après consultation du comité consultatif, autoriser, par voie de décision, que les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010 soient exemptées du droit étendu par le présent règlement. |
(49) |
La demande doit être adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes. |
5. INFORMATION DES PARTIES
(50) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations au sujet de cette communication. |
6. COMMENTAIRES
(51) |
À la suite de cette notification, des observations ont été reçues du groupe d’exportateurs et de deux importateurs. |
(52) |
L’argument concernait l’affirmation selon laquelle la purification effectuée par le groupe d’exportateurs était de nature à conférer l’origine au sens de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92. Les importateurs ont présenté un rapport concernant des essais sur échantillon effectués par l’Université de Taipei et un rapport d’analyse établi par un expert indépendant. Le rapport concernant les essais sur échantillon fait état d’un pourcentage de réduction des scories de 90,8 % après le processus de purification. L’analyse de l’expert indépendant affirme que le silicium n’est utilisable pour certaines applications de fusion qu’après purification. |
(53) |
Il est noté que ces deux études sont contredites par les constatations de la Commission lors de la vérification sur place, comme décrit au considérant 31. En particulier, il est rappelé que selon les factures, les produits achetés et vendus à l’exportation par le groupe d’exportateurs présentaient, dans la plupart des cas, les mêmes spécifications. |
(54) |
Si les allégations des importateurs étaient fondées, il devrait également y avoir une différence beaucoup plus importante entre le prix auquel le silicium est importé de la RPC et le prix auquel le silicium est exporté vers l’Union. |
(55) |
Sur la base de l’inspection sur place des outils utilisés pour la purification alléguée du silicium, la Commission conclut également que ces outils ne sont de nature à permettre aucune des deux méthodes de purification décrites au considérant 31. |
(56) |
Enfin, le rapport d’analyse de l’expert indépendant ignore également le fait connu de la Commission que les utilisateurs traitent leur silicium avant de l’utiliser. |
(57) |
Pour ces raisons, les commentaires soumis par les parties n’ont pas permis de modifier les conclusions provisoires de la Commission avant leur communication, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés», institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 467/2010 sur les importations de silicium relevant actuellement du code NC 2804 69 00 et originaire de la RPC, est étendu aux importations de silicium expédié de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et relevant actuellement du code NC ex 2804 69 00 (code TARIC 2804690020).
2. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées de Taïwan, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 596/2012, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont adressées par écrit dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N-105 08/20 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Télécopieur: +32 2 2956505 |
2. Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 467/2010.
Article 3
Les autorités douanières sont invitées à interrompre l’enregistrement des importations, instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 596/2012.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2013.
Par le Conseil
Le président
E. GILMORE
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 131 du 29.5.2010, p. 1.
(3) JO L 66 du 4.3.2004, p. 15.
(4) JO L 13 du 19.1.2007, p. 1.
(5) JO L 176 du 6.7.2012, p. 50.
(6) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(7) Voir affaire C-373/08, 2010 Rec. p. I-951, points 55 et 80.