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Document 32013R0286

Règlement d’exécution (UE) n ° 286/2013 de la Commission du 22 mars 2013 relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la Croatie

JO L 86 du 26.3.2013, pp. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/286/oj

26.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 286/2013 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2013

relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la Croatie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4,

vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient d’adopter des mesures transitoires afin d’éviter les risques de détournement de trafic au détriment de l’organisation commune des marchés agricoles résultant de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, le 1er juillet 2013.

(2)

Les détournements de trafic susceptibles de perturber les organisations communes des marchés portent souvent sur des produits qui sont déplacés artificiellement dans la perspective de bénéficier de l’élargissement de l’Union et qui ne font donc pas partie des stocks habituels de l’État adhérent concerné. L’accumulation de ces quantités excédentaires peut également donner lieu à une distorsion de concurrence susceptible de nuire au bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés. Les stocks excédentaires peuvent aussi provenir de la production nationale. Il convient dès lors de prévoir des taxes efficaces, proportionnées et dissuasives d’un montant équivalent à la différence entre le droit à l’importation applicable en Croatie avant l’adhésion et celui applicable dans l’Union majorée de 20 %, à prélever sur les stocks excédentaires en Croatie.

(3)

Il est opportun d’éviter que des marchandises pour lesquelles des restitutions à l’exportation ont été payées avant le 1er juillet 2013 bénéficient d’une seconde restitution à l’exportation, lorsque celles-ci sont exportées vers des pays tiers après le 30 juin 2013.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux produits figurant à l’annexe.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «produits», les produits agricoles et/ou les marchandises qui ne figurent pas à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 3

Taxes applicables aux détenteurs de produits en libre pratique

1.   Sans préjudice de l’annexe IV, section 3, point a), de l’acte d’adhésion, et pour autant qu’aucune législation plus sévère ne s’applique au niveau national, la Croatie taxe les détenteurs de stocks excédentaires de produits en libre pratique au 1er juillet 2013.

2.   Pour déterminer les stocks excédentaires de chaque détenteur, la Croatie tient compte notamment:

a)

de la moyenne des stocks disponibles au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2013;

b)

de la structure des échanges au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2013;

c)

des circonstances dans lesquelles les stocks se sont constitués.

La notion de «stocks excédentaires» s’applique aux produits importés en Croatie ou originaires de ce pays ainsi qu’aux produits de ce type en dehors du territoire douanier de la Croatie mais destinés au marché croate.

L’inventaire des stocks doit être effectué sur la base de la nomenclature combinée applicable au 1er juillet 2013.

3.   Le montant de la taxe visée au paragraphe 1 est, pour chaque produit concerné, égal à la différence entre le droit à l’importation applicable dans l’Union conformément à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), y compris tous les droits additionnels applicables au 30 juin 2013, et le droit à l’importation applicable en Croatie à cette date, majorée de 20 %. Le produit de la taxe collectée par les autorités nationales est imputé au budget national de la Croatie.

4.   La Croatie procède sans tarder à l’inventaire des stocks disponibles au 1er juillet 2013. À cet effet, elle peut utiliser un système d’identification des détenteurs de stocks excédentaires, système fondé sur une analyse de risque tenant compte des critères suivants:

a)

le type d’activité du détenteur;

b)

la capacité des installations de stockage;

c)

le niveau d’activité.

La Croatie communique à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2013, les mesures qu’elle a mises en œuvre avant son adhésion pour éviter toute constitution spéculative de stocks à la suite de l’adhésion, et notamment pour surveiller et suivre les flux d’importation des produits se prêtant tout particulièrement à la constitution de stocks.

La Croatie notifie à la Commission, au plus tard le 31 mars 2014, les quantités de produits dans les stocks excédentaires, à l’exception des quantités des stocks publics visés à l’article 4.

5.   Lorsqu’un code NC couvre des produits pour lesquels le droit à l’importation visé au paragraphe 3 n’est pas identique, l’inventaire des stocks mentionné au paragraphe 4 doit être effectué pour chaque produit ou groupe de produits soumis à un droit à l’importation différent.

Article 4

Recensement des stocks publics

Au plus tard le 1er octobre 2013, la Croatie communique la liste et les quantités des marchandises détenues dans ses stocks publics visés à l’annexe IV, section 3, de l’acte d’adhésion.

Article 5

Stocks nationaux de sécurité

Les stocks visés à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 4 n’incluent pas les stocks nationaux de sécurité qui auraient pu être constitués par la Croatie. Cette dernière informe la Commission de tout changement survenu à propos desdits stocks ainsi que des conditions régissant les changements aux fins de l’établissement du bilan d’approvisionnement de l’Union.

Article 6

Mesures en cas de non-paiement des taxes

Si un État membre a des raisons de penser qu’un produit a échappé à la taxation prévue à l’article 3, il en informe la Croatie afin qu’elle puisse prendre les mesures appropriées.

Article 7

Preuve du non-paiement des restitutions

Les produits pour lesquels la déclaration d’exportation vers des pays tiers est acceptée par la Croatie pendant la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 peuvent bénéficier d’une restitution à l’exportation, si cette restitution a été fixée conformément à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2), à condition qu’il soit établi que ces produits ou leurs composants n’ont pas déjà reçu une restitution à l’exportation.

Article 8

Interdiction du double paiement au titre de mesures de soutien du marché

Un produit pour lequel une restitution à l’exportation a été versée ne peut bénéficier d’une mesure d’intervention ou d’une aide prévue à l’article 3 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (3).

Article 9

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.

Il s’applique jusqu’au 30 juin 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(3)   JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 1ER

Code NC

Désignation des marchandises

0201

Viande bovine, fraîche ou réfrigérée

0202

Viande bovine, congelée ou surgelée

0203 21

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

– congelées:

– – carcasses ou demi-carcasses

0203 22

– – jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés

0203 29

– – autres

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0206 10

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

– de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés

0206 29

– – autres

0207 12

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles de la position 0105

– de coqs et de poules:

– – non découpés en morceaux, congelés

0207 14

– – morceaux et abats, congelés

0207 25

– de dinde:

– – non découpés en morceaux, congelés

0207 27

– – morceaux et abats, congelés

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres de viandes comestibles

0402 10

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %

0402 21

– en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %

– – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

0402 29

– – autres

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

0406

Fromages

0703 20 00

Aulx, frais ou réfrigérés

0711 51 00

Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état

0811 10 11

Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

– – additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

0811 10 19

Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

– – additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – autres, d’une teneur en sucres n’excédant pas 13 % en poids

0811 10 90

Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

– autres, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

1001

Froment (blé) et méteil

1002

Seigle

1003

Orge

1004

Avoine

1005

Maïs

1006 10

Riz en paille (riz paddy)

1006 20

Riz décortiqué (cargo ou brun)

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé

1006 40 00

Riz en brisures

1007

Sorgho à grains

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

1101 00

Farines de froment (blé) ou de méteil

1102

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

1103

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

1104

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l’exception du riz de la position 1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1107

Malt, même torréfié

1108

Amidons; inuline

1109 00 00

Gluten de froment (blé), même à l’état sec

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang

2003 10

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

2008 30 55

Agrumes, autrement préparés ou conservés, sans addition d’alcool mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

– – – – mandarines (y compris tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes

2008 30 75

Agrumes, autrement préparés ou conservés, sans addition d’alcool mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

– – – – mandarines (y compris tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes

Ex 2008 30 90

Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes

– – – sans addition de sucre

2008 70 92

Pêches, y compris les brugnons et les nectarines

– – – sans addition d’alcool et de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de 5 kg ou plus

2204 30

– Autres moûts de raisins

2207

– Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tout titre

2208 90 91

– – Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 %vol, présenté en récipients d’une contenance:

– – – n’excédant pas 2 l

2208 90 99

– – – excédant 2 l


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