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Document 32013D0748

2013/748/UE, Euratom: Décision d’exécution de la Commission du 10 décembre 2013 autorisant la Croatie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée [notifiée sous le numéro C(2013) 8688]

JO L 333 du 12.12.2013, p. 80–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/748/oj

12.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/80


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2013

autorisant la Croatie à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

[notifiée sous le numéro C(2013) 8688]

(Le texte en langue croate est le seul faisant foi.)

(2013/748/UE, Euratom)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 390 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), comme indiqué au paragraphe 2, point e), du point 8. FISCALITÉ de l’annexe V visée à l’article 18 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (3), la Croatie peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer la livraison de terrains à bâtir, avec ou sans immeubles construits, figurant à l’article 135, paragraphe 1, point j), et à l’annexe X, partie B, point 9), de la directive 2006/112/CE, non renouvelable, jusqu’au 31 décembre 2014 et les transports internationaux de personnes figurant à l’annexe X, partie B, point 10), de ladite directive aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l’un des États membres faisant partie de l’Union avant l’adhésion de la Croatie; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.

(2)

La Croatie a demandé à la Commission l’autorisation d’utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, car elle n’est pas en mesure de procéder au calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l’annexe X, partie B, point 9), de la directive 2006/112/CE. Un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l’incidence de ces opérations sur la base totale de ses ressources propres TVA. La Croatie est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d’opérations. Il convient par conséquent d’autoriser la Croatie à calculer la base des ressources propres TVA du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 en utilisant des estimations approximatives conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89.

(3)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des ressources propres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, la Croatie est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour les catégories d’opérations suivantes, visées à l’annexe X, partie B, de la directive 2006/112/CE:

les livraisons de terrains à bâtir (point 9).

Article 2

La présente décision s’applique du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Article 3

La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2013.

Par la Commission

Janusz LEWANDOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 112 du 24.4.2012, p. 21.


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