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Document 32012R1152
Regulation (EU) No 1152/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 amending Council Regulation (EC) No 2371/2002 on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the common fisheries policy
Règlement (UE) n ° 1152/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 portant modification du règlement (CE) n ° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche
Règlement (UE) n ° 1152/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 portant modification du règlement (CE) n ° 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche
JO L 343 du 14.12.2012, pp. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1380
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14.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 343/30 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1152/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 novembre 2012
portant modification du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les navires de pêche de l’Union bénéficient d’une égalité d’accès aux eaux et aux ressources de l’Union, sous réserve des règles de la politique commune de la pêche. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (3) prévoit une dérogation à la règle de l’égalité d’accès, par laquelle les États membres sont autorisés à limiter la pêche à certains navires dans les eaux situées à moins de douze milles marins de leurs lignes de base. |
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(3) |
Le 13 juillet 2011, conformément au règlement (CE) no 2371/2002, la Commission a présenté un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les modalités d’accès aux ressources halieutiques dans la zone des douze milles marins. Ce rapport conclut que le régime d’accès est très stable et qu’il a toujours fonctionné de façon satisfaisante depuis 2002. |
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(4) |
Les règles en vigueur limitant l’accès aux ressources halieutiques comprises dans la zone des douze milles marins ont contribué de manière positive à la conservation en restreignant l’effort de pêche dans la partie la plus sensible des eaux de l’Union. Ces règles ont également permis de préserver les activités de pêche traditionnelle qui jouent un rôle important dans le développement social et économique de certaines communautés côtières. |
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(5) |
La dérogation est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et expirera le 31 décembre 2012. Il y a lieu de prolonger sa validité jusqu’à l’adoption d’un nouveau règlement sur la base de la proposition de la Commission pour un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche. |
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(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2371/2002 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. Dans les eaux situées à moins de douze milles marins des lignes de base relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à limiter la pêche aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente. Cela s’entend sans préjudice de régimes applicables aux navires de pêche de l’Union battant pavillon d’autres États membres au titre des relations de voisinage existant entre États membres et des modalités prévues à l’annexe I, qui fixe, pour chacun des États membres, les zones géographiques des bandes côtières des autres États membres où ces activités sont exercées ainsi que les espèces sur lesquelles elles portent.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2012.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
A. D. MAVROYIANNIS
(1) JO C 351 du 15.11.2012, p. 89.
(2) Position du Parlement européen du 25 octobre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 novembre 2012.