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Document 32012R0845

Règlement (UE) n ° 845/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 instituant un droit antidumping sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine

JO L 252 du 19.9.2012, p. 33–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/845/oj

19.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 252/33


RÈGLEMENT (UE) No 845/2012 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2012

instituant un droit antidumping sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et en particulier son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 21 décembre 2011, la Commission a annoncé, au moyen d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) (ci-après l'«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 7 novembre 2011 par l’association Eurofer (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 70 %, de la production totale de certains produits en acier à revêtement organique réalisée dans l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue l’existence de pratiques de dumping dudit produit et du préjudice en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a informé officiellement les plaignants, les autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs de la RPC connus, les importateurs, les opérateurs commerciaux, les utilisateurs, les fournisseurs et les associations connues ainsi que les représentants de la RPC de l’ouverture de la procédure. La Commission a également informé les producteurs du Canada et de la République d’Afrique du Sud (ci-après l'«Afrique du Sud») qui étaient envisagés dans l’avis d’ouverture comme des pays analogues éventuels. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leurs vues par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

Étant donné le nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs, de producteurs de l’Union et d’importateurs indépendants, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs connus et tous les importateurs indépendants ont été invités à se faire connaître de la Commission et à fournir, comme le précisait l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées aux produits concernés durant la période s’étendant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011.

(5)

En ce qui concerne les producteurs de l’Union, la Commission a annoncé dans l’avis d’ouverture qu’elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l’Union. Cet échantillon se composait de six producteurs de l’Union connus par la Commission pour produire le produit similaire, sélectionnés sur la base des ventes, du volume de la production, de la taille et de la situation géographique dans l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 46 % de la production de l’Union et 38 % de ses ventes. Les parties intéressées ont également été invitées dans l’avis d’ouverture à faire connaître leurs vues sur l’échantillon provisoire. L’un des producteurs a déclaré ne pas vouloir être inclus dans l’échantillon et a donc été remplacé par le plus gros producteur suivant.

(6)

Vingt-six producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs de la RPC ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l’échantillon. Sur la base des informations reçues des producteurs-exportateurs, la Commission a sélectionné pour commencer un échantillon composé des trois producteurs-exportateurs dont le volume d’exportations vers l’Union était le plus important. Cependant, l’un des producteurs-exportateurs de l’échantillon, qui n’avait pas fourni de données exactes sur ses exportations, a été exclu de l’échantillon. Deux autres producteurs-exportateurs inclus par la suite dans l’échantillon ont retiré leur coopération. La Commission a donc fini par décider de limiter l’échantillon aux deux producteurs-exportateurs retenus à l’origine pour l’échantillon et qui avaient le volume d’exportations vers l’Union le plus élevé. Ce volume représente plus de 30 % de la totalité des exportations de tous les producteurs-exportateurs chinois qui ont coopéré.

(7)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande d’octroi de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé les formulaires correspondants aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés connus, aux autorités chinoises et aux autres producteurs-exportateurs chinois qui se sont fait connaître dans les délais établis dans l’avis. Trois producteurs-exportateurs chinois, y compris un qui figurait dans l’échantillon, ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou le traitement individuel pour le cas où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir le statut susmentionné. L’un des producteurs-exportateurs, qui ne faisait pas partie de l’échantillon, a par la suite retiré sa demande. L’autre producteur-exportateur de l’échantillon a uniquement sollicité le traitement individuel.

(8)

Cinq importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l’échantillon. Étant donné le nombre limité d’importateurs ayant coopéré, l’échantillonnage n’a plus été jugé nécessaire.

(9)

La Commission a envoyé des questionnaires aux deux producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l’échantillon, à 14 autres producteurs-exportateurs de la RPC qui l’ont demandé, à quatre producteurs du Canada, à trois producteurs de l’Afrique du Sud, à cinq producteurs de la République de Corée (ci-après la «Corée du Sud»), à cinq producteurs de la République fédérative du Brésil (ci-après le «Brésil») – pays candidats pour le choix du pays analogue, aux six producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux cinq importateurs de l’Union qui ont coopéré et aux utilisateurs connus.

(10)

La Commission a reçu des réponses de neuf producteurs-exportateurs et sociétés liées de la RPC, d’un producteur du Canada et d’un producteur d’un autre pays analogue possible, la Corée du Sud. En outre, les six producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, deux importateurs indépendants et dix utilisateurs ont répondu au questionnaire.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer provisoirement le dumping, le préjudice et l’intérêt de l’Union. Elle a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs de l’Union

ArcelorMittal Belgium, Belgique et la société de ventes liée ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA, Luxembourg

ArcelorMittal Poland, Pologne

ThyssenKrupp Steel Europe AG, Allemagne

Voestalpine Stahl GmbH et Voestalpine Stahl Service Center GmbH, Autriche

Tata Steel Maubeuge SA (anciennement Myriad SA), France

Tata Steel UK Ltd, Royaume-Uni

b)

Producteurs-exportateurs de la RPC

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd et ses sociétés liées: Chongqing Wanda Steel Strip Co. Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co. Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd et Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co. Ltd

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd et sa société liée Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

Union Steel China et sa société liée, Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

c)

Importateurs de l’Union

ThyssenKrupp Mannex, Allemagne

d)

Utilisateurs de l’Union

Steelpartners NV (appartenant au groupe Joris IDE), Belgique

3.   Période d’enquête

(12)

L’enquête sur le dumping et le préjudice a porté sur la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice a eu lieu du 1er janvier 2008 à la fin de la période d’enquête (la «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(13)

Il s’agit de certains produits en acier à revêtement organique, à savoir les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l’exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d’un matériau stabilisant et isolant, ainsi qu’à l’exclusion des produits pourvus d’un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc) relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 et ex 7226 99 70, et originaires de la République populaire de Chine («le produit concerné»).

(14)

Les produits en acier à revêtement organique sont utilisés principalement dans la construction ainsi que dans divers produits employés dans ce secteur (tels que les panneaux sandwich, la couverture des toits et l’habillage des murs, etc.) Parmi les autres applications figurent la production d’appareils domestiques (produits blancs et bruns) et l’équipement destiné à la construction (portes, radiateurs, appareils d’éclairage, etc.).

2.   Produit similaire

(15)

L’enquête a montré que les produits en acier à revêtement organique, qu’ils soient fabriqués et vendus par l’industrie de l’Union dans l’Union, fabriqués et vendus sur le marché intérieur de la RPC, importés dans l’Union depuis la RPC ou fabriqués et vendus au Canada, qui sert de pays analogue, possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et ont les mêmes utilisations finales de base. Par conséquent, ces produits sont considérés provisoirement comme similaires au sens de l’article premier, paragraphe 4, du règlement de base.

(16)

Certaines parties intéressées ont soutenu que les produits de la RPC n’étaient pas comparables à ceux de l’industrie de l’Union parce que les premiers étaient vendus sur un marché différent, dans un segment de prix différent et pour une utilisation finale différente, telle que la construction extérieure, alors qu’une partie importante des produits de l’industrie de l’Union sont des produits de haute qualité utilisés exclusivement dans le marché de niche des appareils domestiques.

(17)

L’enquête a montré que si les producteurs de l’Union vendent bien une partie de leur production à des segments de marché tels que les appareils domestiques, ils en vendent également à l’industrie des matériaux de construction, qui est prétendument le principal segment de marché des exportations chinoises. De plus, dans ces secteurs, les niveaux de prix ont été jugés dans l’ensemble comparables pour les mêmes types de produits, quel que soit l’utilisateur.

(18)

Il convient de noter que comme le produit concerné est largement standardisé, il possède des caractéristiques physiques et chimiques essentielles semblables à celles du produit similaire, quelle que soit son utilisation finale. Par conséquent, cet argument est rejeté provisoirement.

3.   Demandes d’exclusion de produits

(19)

Plusieurs demandes d’exclusion de certains types de produits ont été reçues d’utilisateurs, d’exportateurs chinois et de producteurs de l’Union. Les types de produits dont l’exclusion a été demandée comprennent par exemple l’acier revêtu de chrome ou d’étain et les tôles d’acier peintes avec un primaire à base de silicate de zinc inorganique ou avec d’autres matériaux non organiques.

(20)

Cependant, aucune conclusion n’a encore été tirée, car certaines de ces demandes ne sont pas accompagnées de documents suffisants pour permettre de prendre une décision bien fondée. Il a donc été décidé d’examiner ces affirmations de manière plus approfondie.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(21)

En vertu de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans les enquêtes antidumping concernant des importations originaires de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs qui remplissent les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du même règlement. Ces critères sont résumés brièvement pour information ci-dessous:

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché;

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

aucune distorsion importante n’est induite par l’ancien système d’économie planifiée;

les lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité;

les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(22)

Comme l’indique le considérant 8, trois producteurs-exportateurs de la RPC ont présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et ont répondu au formulaire de demande correspondant dans les délais prévus, l’un d’entre eux ayant par la suite retiré sa demande.

(23)

En ce qui concerne les deux producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré restants qui ont présenté une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, à la suite d’un jugement de la Cour de justice du 2 février 2012 (3), il a été décidé d’examiner les demandes tant du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon (Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd et ses sociétés liées) que de celui qui n’a pas été retenu (Union Steel China et sa société liée). La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié les informations soumises dans la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché dans les locaux des sociétés en question.

(24)

Il a été estimé qu’aucun des deux groupes de producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré ne remplissait les critères permettant de leur accorder ce statut, car le coût de la principale matière première, les rouleaux d’acier laminés à chaud, fait l’objet d’une distorsion importante en raison d’une intervention de l’État sur le marché de l’acier en RPC et ne reflète pas de manière significative les valeurs du marché, contrairement à ce qu’exige l’article 2, paragraphe 7, point c), premier alinéa, du règlement de base.

(25)

L’intervention de l’État chinois dans le secteur de l’acier est démontrée par le fait qu’une grande majorité des principaux producteurs d’acier chinois appartient à l’État et que la capacité installée et la production d’acier sont influencées par les divers plans industriels quinquennaux, en particulier le 12e plan quinquennal (2011-2015) en cours d’exécution concernant le secteur du fer et de l’acier.

(26)

L’État exerce également des contrôles importants sur le marché des matières premières. Le coke (qui est, avec le minerai de fer, la principale matière première intervenant dans la production de l’acier) est soumis à des restrictions quantitatives sur les exportations et à un droit à l’exportation de 40 %. Il est donc possible de conclure que le marché chinois de l’acier subit des distorsions résultant d’une intervention significative de l’État.

(27)

Cette distorsion se reflète dans le prix payé par les entreprises soumises à enquête pour les rouleaux d’acier laminés à chaud durant la période d’enquête. Ces prix ont été jugés beaucoup plus faibles que les prix internationaux. Il est donc possible de conclure que la production de produits en acier à revêtement organique bénéficie de rouleaux d’acier laminés à chaud au prix anormalement bas en raison de l’intervention du gouvernement qui exerce une distorsion sur le prix de ces produits en RPC. Cette distorsion constitue un avantage majeur sur le plan du coût pour les producteurs-exportateurs chinois, car le coût de la principale matière première, les rouleaux d’acier laminés à chaud, représente environ 80 % du coût de la production. Par conséquent, il est impossible de conclure que le premier critère est rempli.

(28)

Outre la situation générale décrite ci-dessus, l’un des producteurs-exportateurs ne remplissait pas non plus le deuxième critère en raison de défaillances importantes des systèmes de comptabilité de trois de ses sociétés liées.

(29)

La Commission a communiqué officiellement les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché aux sociétés concernées de la RPC, aux autorités de la RPC et au plaignant. Elle leur a également donné la possibilité de faire connaître leurs vues par écrit et de demander une audition si des raisons particulières le justifiaient.

(30)

Des observations écrites ont été transmises par le plaignant, par un producteur-exportateur chinois et par les autorités de la RPC. Le plaignant a marqué son accord avec les résultats des conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Le producteur-exportateur chinois s’est contenté de remettre en question la conclusion selon laquelle les prix payés par les sociétés soumises à enquête pour les rouleaux d’acier laminés à chaud sont beaucoup plus faibles que les prix internationaux mais n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations. Cependant, les données Eurostat, confirmées par d’autres données statistiques (4) disponibles, montrent clairement que ces prix sont de beaucoup inférieurs aux prix internationaux lorsqu’ils sont comparés aux prix correspondants appliqués en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et au Japon. L’argument est donc rejeté.

(31)

Les autorités de la RPC ont affirmé que l’existence, à l’échelle de l’industrie, d’éventuelles distorsions du prix de la matière première, à savoir les rouleaux d’acier laminés à chaud, n’empêchent pas forcément le respect du premier critère pour lequel la détermination doit s’effectuer au niveau des sociétés. Toutefois, comme mentionné au considérant 27, la distorsion du prix de la principale matière première se reflète dans le prix payé par toutes les sociétés soumises à enquête. Tout d’abord, ce fait n’a été contesté par aucune des parties et ensuite, l’examen des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été réalisé au niveau des sociétés et les conclusions ne sont pas limitées à des questions horizontales générales. Par conséquent, cet argument est rejeté.

(32)

Les autorités de la RPC ont également fait valoir que les plans quinquennaux ne constituent pas des orientations contraignantes et sont sans portée juridique en RPC. Cependant, comme cela a été exposé au considérant 25, quel que soit le statut juridique exact de ces plans, il est indéniable qu’au moyen de ces plans, l’intervention des autorités chinoises a une incidence significative sur la capacité installée et la production d’acier. Par conséquent, cet argument est rejeté.

(33)

Les autorités chinoises ont aussi affirmé que le traitement, par la Commission, des demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché était incompatible avec les arrêts rendus par la Cour de justice le 2 février 2012 (5) («arrêt Brosmann») et le 19 juillet 2012 (6) («arrêt Zhejiang Xinan Chemical»). S’agissant de cet argument, il convient de noter que la procédure a été menée conformément à l’arrêt Brosmann, comme l’ont également reconnu les autorités chinoises elles-mêmes dans leurs observations. En outre, la question qui se posait dans l’arrêt Zhejiang était celle de l’interférence de l’État dans les décisions de l’entreprise. En revanche, dans la présente procédure, le refus d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché se fonde principalement sur le fait que le prix de la principale matière première ne reflète pas les valeurs du marché. Par conséquent, cet argument est provisoirement rejeté.

(34)

Les autorités de la RPC ont également déclaré que, puisque la procédure antisubventions parallèle portant sur le produit concerné se penchait également sur la question de la distorsion des intrants, la Commission aurait dû prendre en considération les éléments de preuve recueillis dans le cadre de cette procédure parallèle. S’agissant de cet argument, il y a lieu de noter que, dans le cadre de la présente procédure antidumping, lors de l’enquête relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, il a été examiné si les coûts de la principale matière première reflétaient les valeurs du marché. La conclusion selon laquelle la production de produits en acier à revêtement organique bénéficie des prix anormalement bas des rouleaux d’acier laminés à chaud, comme expliqué au considérant 27, est donc tout à fait fondée à cet égard et ne préjuge en rien des éventuelles conclusions de la procédure antisubventions et inversement. Les éventuelles conclusions de la procédure antisubventions n’ont rien à voir avec la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Par conséquent, cet argument est provisoirement rejeté.

(35)

Les autorités chinoises ont en outre affirmé que la Commission ne leur avait pas communiqué les conclusions de l’enquête relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Cependant, cette affirmation est inexacte dans la mesure où les services de la Commission les ont fournies, par une note verbale du 12 juillet 2012 adressée à la mission chinoise auprès de l’UE.

(36)

Enfin, les autorités de la RPC ont avancé que la Commission utilisait des données non vérifiées provenant du producteur du pays analogue pour l’institution des droits provisoires. Cependant, cette allégation est erronée, dans la mesure où la Commission a utilisé des données qu’elle a analysées et jugées fiables, comme cela a été expliqué clairement au considérant 48. La Commission a dû se tourner vers le producteur analogue canadien pour obtenir une coopération, car le producteur analogue coréen a retiré sa coopération juste avant que n’ait lieu la visite de vérification prévue et convenue, ainsi que cela a été expliqué au considérant 45. L’enquête sur place dans les locaux du producteur sera donc effectuée après le stade provisoire de la procédure. Les autorités chinoises ont également affirmé que la société coréenne du pays analogue avait retiré sa coopération en raison de la décision relative au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Tel n’est pas le cas, toutefois, car le retrait est intervenu le 3 juillet, alors que les conclusions concernant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ont été communiquées le 12 juillet 2012.

(37)

Aucun des arguments avancés n’a été suffisant pour modifier les conclusions relatives à la détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(38)

Sur la base de ce qui précède, ni l’un ni l’autre des deux groupes de producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré qui avaient demandé ce statut n’a pu démontrer qu’il remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

2.   Traitement individuel

(39)

En vertu de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est le cas échéant établi pour les pays relevant de cet article, sauf dans les cas où les sociétés peuvent démontrer qu’elles remplissent les critères établis à l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement. Brièvement, et seulement pour faciliter la lecture, ces critères sont énumérés ci-dessous:

dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’état figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État;

les opérations de change sont exécutées au taux du marché; et

l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(40)

Le producteur-exportateur qui figurait dans l’échantillon et a demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a également demandé le traitement individuel au cas où il n’obtiendrait pas le statut demandé. L’autre producteur-exportateur retenu dans l’échantillon a seulement demandé le traitement individuel. Sur la base des informations disponibles, il a été établi provisoirement que ces deux producteurs-exportateurs de la RPC remplissaient les critères permettant de leur accorder le traitement individuel.

3.   Examen individuel

(41)

Des demandes d’examen individuel ont été soumises par six des producteurs-exportateurs ayant coopéré, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, dont seulement un a demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Il a été décidé provisoirement de procéder à un examen individuel pour le producteur-exportateur qui avait demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, Union Steel China car, comme ce producteur-exportateur avait déjà été inspecté dans le cadre de l’examen de sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, cela n’exigerait pas un travail excessif.

(42)

Ce producteur-exportateur a demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, mais aussi le traitement individuel pour le cas où il n’obtiendrait pas ce statut. Après l’examen de sa demande, il a été décidé provisoirement d’accorder le traitement individuel à Union Steel China car la société remplissait les critères applicables.

4.   Valeur normale

4.1.   Choix du pays analogue

(43)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale doit être déterminée pour les producteurs-exportateurs qui n’ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sur la base des prix intérieurs ou de la valeur normale construite dans un pays analogue.

(44)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a exprimé son intention d’utiliser le Canada ou l’Afrique du Sud comme pays analogue approprié aux fins d’établir la valeur normale, et a invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce sujet.

(45)

La Commission a réfléchi à la possibilité que d’autres pays puissent constituer un choix raisonnable comme pays analogue et a envoyé des questionnaires aux producteurs de produits en acier à revêtement organique du Canada et de l’Afrique du Sud, mais aussi à des producteurs du Brésil et de la Corée du Sud. Seulement deux producteurs de produits en acier à revêtement organique, dont l’un était implanté au Canada et l’autre en Corée du Sud, ont répondu au questionnaire. Ces deux pays semblaient posséder un marché libre, n’appliquaient aucun droit à l’importation et importaient des quantités significatives de matériaux de plusieurs pays tiers. En outre, il y avait au moins quatre autres producteurs nationaux du produit concerné en Corée du Sud, ce qui garantissait un niveau de concurrence adéquat sur le marché national. Cependant, à un stade très avancé de la procédure, le 3 juillet 2012, et juste avant la visite de vérification des services de la Commission, le producteur de la Corée du Sud a retiré sa coopération, sans fournir d’explications.

(46)

Au vu de ce qui précède, le Canada a été sélectionné comme pays analogue. Il y a au moins quatre autres producteurs nationaux du produit concerné au Canada, ce qui garantit une concurrence adéquate sur le marché intérieur. L’enquête n’a fait apparaître aucune raison de penser que le Canada ne conviendrait pas aux fins de la détermination de la valeur normale.

(47)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que la structure des coûts d’un producteur canadien n’est pas comparable à celle d’un producteur-exportateur chinois. Cependant, aucune différence significative n’a été constatée à ce niveau, et cet argument a donc été rejeté.

(48)

Les données soumises dans la réponse du producteur canadien qui a coopéré ont été analysées et il a été conclu qu’il s’agissait d’informations fiables sur la base desquelles une valeur normale pourrait être reconstruite.

(49)

Il est donc conclu provisoirement que le Canada constitue un pays analogue approprié raisonnable conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

4.2.   Détermination de la valeur normale

(50)

Comme la société retenue pour faire partie de l’échantillon et la société dont la demande d’examen individuel a été acceptée n’ont pas pu démontrer qu’elles remplissaient les critères du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et que l’autre société retenue dans l’échantillon n’a pas demandé ce statut, la valeur normale a été déterminée, pour tous les producteurs-exportateurs chinois, sur la base d’informations communiquées par le producteur du pays analogue.

(51)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si les ventes du produit similaire au Canada à des acheteurs indépendants étaient représentatives. Il a été conclu que les ventes du produit similaire réalisées par le producteur canadien étaient effectuées en quantités représentatives sur le marché national canadien par comparaison avec le produit concerné exporté vers l’Union par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et le producteur-exportateur dont la demande d’examen individuel a été acceptée.

(52)

La Commission a examiné par la suite si ces ventes pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d’opérations commerciales normales, en vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour cela, elle a établi la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants. Les transactions de vente ont été considérées comme bénéficiaires lorsque le prix unitaire était égal ou supérieur au coût de la production. Le coût de la production du producteur canadien durant la période d’enquête a donc été déterminé.

(53)

En ce qui concerne les types de produit pour lesquels plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur du type en question ont été réalisées à des prix supérieurs au coût et pour lesquels le prix de vente moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût unitaire de production, la valeur normale, par type de produit, a été calculée en faisant la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type en question, que ces ventes aient été ou non bénéficiaires.

(54)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type, ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût unitaire de production, la valeur normale a été basée sur le prix intérieur réel, qui a été calculé comme le prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type réalisées durant la période d’enquête.

(55)

En ce qui concerne les types de produits qui n’étaient pas bénéficiaires, la valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication du producteur canadien les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives ainsi que la marge bénéficiaire pour les types de produits bénéficiaires.

4.3.   Prix à l’exportation pour les producteurs-exportateurs ayant obtenu le traitement individuel

(56)

Comme tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré auxquels a été accordé le traitement individuel ont réalisé des ventes à l’exportation vers l’Union directement à des acheteurs indépendants de l’Union, les prix à l’exportation ont été basés sur les prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

4.4.   Comparaison

(57)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur une base départ usine. Afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences qui affectent les prix et leur comparabilité conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Les ajustements ont été effectués, le cas échéant, au titre des frais de transport et d’assurance, des frais de manutention et des frais accessoires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit, des frais bancaires et commissions dans tous les cas où ils ont été jugés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve.

5.   Marges de dumping

(58)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping des producteurs-exportateurs qui ont obtenu le traitement individuel ont été établies en comparant, d’une part, la valeur normale moyenne pondérée déterminée pour le pays analogue et, d’autre part, le prix à l’exportation moyen pondéré de chaque société, exprimé sous la forme d’un pourcentage du prix CAF à la frontière de l’Union, avant dédouanement.

(59)

Une moyenne pondérée des marges de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a été calculée pour les producteurs-exportateurs qui n’ont pas été retenus dans l’échantillon. Sur cette base, la marge de dumping provisoire des producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon, exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix CAF à la frontière de l’Union, avant dédouanement, est de 61,1 %.

(60)

Afin de calculer la marge de dumping à l’échelle nationale applicable aux producteurs-exportateurs de la RPC qui n’ont pas coopéré ou qui ne sont pas connus, le degré de coopération a été d’abord établi en comparant le volume des exportations vers l’Union indiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré avec les statistiques Eurostat équivalentes.

(61)

Comme le degré de coopération de la RPC s’élevait à environ 70 %, la marge de dumping à l’échelle nationale applicable à tous les autres exportateurs de la RPC a été établie en utilisant la marge de dumping la plus élevée calculée pour des types de produits représentatifs des producteurs-exportateurs. Sur cette base, le niveau de dumping applicable à l’échelle nationale a été provisoirement fixé à 77,9 % du prix CAF à la frontière de l’Union, avant dédouanement.

(62)

Sur cette base, les marges de dumping provisoire exprimées sous la forme d’un pourcentage du prix CAF à la frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co. Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co. Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd et Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co. Ltd

67,4 %

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd et Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

Union Steel China et Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

Moyenne pondérée de l’échantillon

61,1 %

Marge de dumping à l’échelle nationale

77,9 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Production de l’Union et industrie de l’Union

(63)

Toutes les informations disponibles concernant les producteurs de l’Union, y compris les informations fournies dans la plainte, les données recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête et les réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, ont été utilisées pour déterminer la production totale de l’Union pour la période considérée.

(64)

Durant la période d’enquête, des produits en acier à revêtement organique ont été fabriqués par 22 producteurs de l’Union. Sur la base des informations visées au considérant précédent, la production totale de l’Union a été estimée à 3 645 298 tonnes durant la période d’enquête. Les producteurs de l’Union représentant le total de la production de l’Union constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union».

2.   Détermination du marché de l’Union concerné

(65)

L’enquête a permis de constater qu’une part important de la production des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon était destinée à une utilisation captive, c’est-à-dire qu’elle était simplement transférée (sans facture) et/ou livrée au prix du transfert au sein de la même société ou du même groupe de sociétés en vue de sa transformation ultérieure en aval.

(66)

Afin d’établir si l’industrie de l’Union a subi ou non un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, il a été examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’utilisation ultérieure du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union.

(67)

Afin de brosser un tableau aussi complet que possible de la situation de l’industrie de l’Union, la Commission a recueilli et analysé des données relatives à l’ensemble du secteur des produits en acier à revêtement organique et a ensuite déterminé si la production était destinée à une utilisation captive ou au marché libre.

(68)

En ce qui concerne les indicateurs économiques ci-après relatifs à l’industrie de l’Union, il a été jugé que, pour être pertinentes, l’analyse et l’évaluation devaient porter sur la situation prévalant sur le marché libre: volume des ventes et prix de vente sur le marché de l’Union, part de marché, croissance, volume et prix des exportations. Les indicateurs de préjudice ont ainsi été corrigés pour tenir compte de l’utilisation captive et des ventes captives dans l’industrie de l’Union, et l’utilisation captive ainsi que les ventes captives ont fait l’objet d’une analyse séparée.

(69)

Pour ce qui est des autres indicateurs économiques, toutefois, l’enquête a permis de conclure qu’ils pouvaient être raisonnablement examinés en se référant uniquement à l’ensemble des activités. En effet, la production (destinée tant au marché captif que libre), les capacités, l’utilisation des capacités, la part de marché, les investissements, l’emploi, la productivité, les salaires, l’aptitude à mobiliser les capitaux dépendent de l’ensemble des activités, qu’il s’agisse de la production captive ou de celle vendue sur le marché.

3.   Consommation de l’Union

(70)

Le produit similaire est vendu par l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants ainsi que vendu ou transféré à des sociétés liées qui s’occupent de la transformation en aval, par exemple dans des centres de services sidérurgiques.

(71)

Pour le calcul de la consommation apparente par l’Union du produit en acier à revêtement organique, la Commission a additionné le volume des importations totales du produit en acier à revêtement organique dans l’Union, tel qu’il est indiqué par Eurostat, et le volume des ventes et de l’utilisation captive du produit similaire dans l’Union produit par l’industrie de l’Union tel qu’il est indiqué dans la plainte et a été vérifié durant les visites de vérification pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(72)

Concernant les données d’Eurostat sur les importations, il convient de mentionner que les descriptions des codes NC pertinents (voir le considérant 13) ne sont pas limitées à la description du produit soumis à l’enquête et donc que les importations indiquées par Eurostat par ces codes peuvent inclure d’autres produits. Cependant, en l’absence d’informations quant aux quantités éventuellement concernées de ces autres importations, ou d’éléments de preuve indiquant que ces quantités pourraient être importantes, il a été décidé provisoirement d’utiliser l’intégralité des données concernant les importations figurant sous les codes NC telles qu’elles sont présentées par Eurostat.

(73)

Sur cette base, la consommation totale de l’Union a été déterminée de la manière suivante:

 

2008

2009

2010

PE

Consommation (en tonnes)

5 691 713

4 327 650

4 917 068

5 177 970

Indice (2008=100)

100

76

86

91

(74)

Sur le marché de l’UE, la consommation totale s’est contractée de 9 % durant la période considérée. Entre 2008 et 2009, elle a diminué d’environ 24 % en raison de la crise économique mondiale dont les effets se sont fait sentir en particulier sur l’industrie de la construction. Par la suite, la consommation a commencé à remonter et a augmenté au total de 20 % de 2009 à la période d’enquête, mais elle restait encore inférieure au niveau initial de 2008.

4.   Importations du pays concerné et part de marché

(75)

Les importations effectuées à destination de l’Union à partir de la RPC ont évolué de la manière suivante durant la période considérée:

 

2008

2009

2010

PE

Volume des importations originaires de la RPC (en tonnes)

472 988

150 497

464 582

702 452

Indice (2008=100)

100

32

98

149

Part de marché

8,3 %

3,5 %

9,4 %

13,6 %

Indice (2008=100)

100

42

114

163

Source: Eurostat.

(76)

Malgré l’évolution de la consommation, le volume des importations originaires de la RPC a augmenté de manière significative de 49 % au cours de la période considérée. À cause des effets négatifs de la crise économique, ce volume a lui aussi chuté en 2009. Cependant, les importations de la PRC ont commencé à reprendre à un rythme extrêmement rapide, si bien qu’entre 2009 et la période d’enquête, l’augmentation a atteint le pourcentage impressionnant de 367 %.

(77)

De même, la part de marché représentée par ces importations a augmenté de 63 % durant la période considérée. Bien que, de 2008 à 2009, elle ait diminué de plus de la moitié, entre 2009 et la période d’enquête, elle a montré une tendance à la hausse spectaculaire et a augmenté de 290 %.

4.1.   Prix des importations et sous-cotation des prix

Importations de la RPC

2008

2009

2010

PE

Prix moyen en EUR/tonne

875

728

768

801

Indice (2008=100)

100

83

88

91

Source: Eurostat.

(78)

Le prix moyen des importations originaires de la RPC a diminué de 9 % durant la période considérée. Entre 2008 et 2009, il a enregistré une baisse significative de 17 %, puis a augmenté de cinq points de pourcentage entre 2009 et 2010, et de trois autres points de pourcentage durant la période d’enquête.

(79)

Les prix des importations originaires de la RPC sont restés constamment inférieurs aux prix de vente pratiqués par l’industrie de l’Union durant l’ensemble de la période considérée. Comme le montre le tableau ci-dessus, bien qu’en 2009, au paroxysme de la crise économique, la réduction des prix (– 17 %) n’ait pas aidé les importations chinoises à conserver leur part de marché, dans un contexte de contraction subite de la consommation et de ralentissement significatif du marché, la sous-cotation constante des prix observée au cours des années qui ont suivi explique l’augmentation importante et constante de la part de marché détenue par ces importations entre 2009 et la période d’enquête.

(80)

Afin de déterminer la sous-cotation des prix durant la période d’enquête, les prix de vente moyens pondérés facturés par type de produit par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants du marché de l’Union, ajustés au niveau départ d’usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants par type de produit des importations provenant des producteurs chinois ayant coopéré, facturés au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CAF, et dûment ajustés pour tenir compte des coûts encourus après l’importation.

(81)

La comparaison des prix a été effectuée type par type, pour des transactions ayant eu lieu au même niveau commercial, dûment ajustées le cas échéant, et après déduction des rabais et remises. Le résultat de la comparaison, lorsqu’il est exprimé sous la forme d’un pourcentage du chiffre d’affaires, durant la période d’enquête, des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, a fait apparaître des marges de sous-cotation des prix moyennes pondérées allant jusqu’à 25,9 % de la part des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré.

5.   Situation économique de l’Union

5.1.   Remarques préliminaires

(82)

En vertu de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’Union.

(83)

Ainsi qu’il a été mentionné au considérant 5, l’échantillonnage a été utilisé pour l’examen du préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(84)

Les données fournies et vérifiées chez les six producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon ont été utilisées pour définir des indicateurs micro-économiques tels que le prix unitaire, le coût unitaire, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements, l’aptitude à mobiliser des capitaux et les stocks.

(85)

Les données fournies par le plaignant pour tous les producteurs de produits en acier à revêtement organique dans l’Union, telles qu’elles ont été recoupées avec d’autres sources disponibles et avec les données vérifiées des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ont été utilisées pour définir des indicateurs macro-économiques tels que la production de l’industrie de l’UE, les capacités de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, l’emploi et la productivité.

5.2.   Données relatives à l’ensemble de l’industrie de l’Union

5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(86)

Toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, y compris celles fournies dans la plainte, les données recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête et les réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ont été utilisées afin d’établir la production totale de l’Union pour la période considérée.

 

2008

2009

2010

PE

Volume de la production (en tonnes)

4 218 924

3 242 741

3 709 441

3 645 298

Indice (2008=100)

100

77

88

86

Capacités de production (en tonnes)

5 649 268

5 754 711

5 450 138

5 431 288

Indice (2008=100)

100

102

96

96

Utilisation des capacités

75 %

56 %

68 %

67 %

Indice (2008=100)

100

75

91

90

Source: plainte, réponses au questionnaire.

(87)

Le tableau ci-dessus montre que la production a reculé de 14 % au cours de la période considérée. Parallèlement à la diminution de la demande, la production a chuté en 2009 et a repris en partie en 2010 avant de fléchir à nouveau légèrement durant la période d’enquête malgré une augmentation de la consommation.

(88)

Les capacités de production ont baissé de 4 % durant la période considérée. L’utilisation des capacités a suivi la tendance de la production et a diminué de 10 % durant la période considérée.

5.2.2.   Volume des ventes, part de marché et croissance

 

2008

2009

2010

PE

Volume des ventes (en tonnes)

3 355 766

2 707 611

3 003 917

2 936 255

Indice (2008=100)

100

81

90

87

Part de marché (en tonnes)

59,0 %

62,6 %

61,1 %

56,7 %

Indice (2008=100)

100

106

104

96

Source: plainte, réponses au questionnaire.

(89)

En 2009, le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants a diminué brusquement de 19 %. En 2010, il a augmenté de neuf points de pourcentage, mais a ensuite chuté de trois points de pourcentage durant la période d’enquête.

(90)

La part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 4 % au cours de la période considérée. Après une augmentation initiale de sa part de marché en 2009, l’industrie de l’Union a vu sa part diminuer en 2010 et durant la période d’enquête, si bien que, par rapport à 2009, sa part de marché, pendant la période d’enquête, était inférieure de 6 %; cela s’est produit dans le contexte d’une augmentation de la consommation de plus de 20 % durant la même période. Elle n’a donc pas pu profiter de l’augmentation de la consommation et récupérer le volume des ventes et une partie de la part de marché qu’elle avait perdus.

(91)

Tandis que la consommation de l’Union a baissé de 9 % durant la période considérée et que le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des parties indépendantes a chuté de 13 %, la part de marché de l’industrie de l’Union a reculé de 2,3 points de pourcentage, passant de 59 % en 2008 à 56,7 % durant la période d’enquête.

5.2.3.   Emploi et productivité

 

2008

2009

2010

PE

Emploi (en ETP)

6 790

5 953

5 723

5 428

Indice (2008=100)

100

88

84

80

Productivité (en tonnes/ETP)

621

545

648

672

Indice (2008=100)

100

88

104

108

Source: plainte, réponses au questionnaire, Eurofer.

(92)

Dans l’industrie de l’Union, l’emploi a suivi une tendance progressive à la baisse. Aussi, le nombre total de salariés mesuré en équivalents temps plein (ETP) a diminué dans l’industrie de 20 % au cours de la période considérée et a atteint son niveau le plus bas durant la période d’enquête. Cependant, la productivité a augmenté de 8 % durant la même période, ce qui montre que l’industrie s’est également efforcée de rationaliser les coûts de production.

5.3.   Données relatives aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

5.3.1.   Prix de vente unitaires moyens dans l’Union et coût de la production

(93)

Les prix de vente moyens facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’UE ont diminué de 3 % durant la période considérée. Entre 2009 et la période d’enquête, parallèlement à l’augmentation de la consommation et du volume des ventes, les prix sont remontés de 23 % mais n’ont pas atteint le niveau de 2008.

(94)

Dans le même temps, les coûts moyens de production et de vente du produit similaire ont augmenté de 6 % durant la période considérée en raison de l’augmentation du coût unitaire de fabrication, les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives unitaires ayant pour leur part diminué de 34 %.

(95)

Après la chute de 21 % en 2009 du prix unitaire facturé aux acheteurs indépendants et les pertes qui l’ont accompagnée, un début de remontée a été enregistré. En 2010 et durant la période d’enquête, l’industrie de l’Union a subi une hausse des coûts et n’a pu augmenter que modérément les prix pour les couvrir, tout juste assez pour maintenir la rentabilité au même niveau pour 2010 et la période d’enquête. Elle a cependant ainsi perdu de nouvelles parts de marché, car les prix des importations chinoises sont restés constamment inférieurs aux prix qu’elle facturait.

 

2008

2009

2010

PE

Prix unitaire dans l’UE facturé aux acheteurs indépendants (en EUR/tonne)

1 023

805

911

994

Indice (2008=100)

100

79

89

97

Coût unitaire de la production (en EUR/tonne)

925

884

893

978

Indice (2008=100)

100

95

97

106

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon.

5.3.2.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

 

2008

2009

2010

PE

Rentabilité des ventes réalisées dans l’UE auprès d’acheteurs indépendants (en % du chiffre de ventes)

6,7 %

–9,3 %

2,8 %

2,6 %

Indice (2008=100)

100

– 138

41

39

Flux de liquidités (en EUR)

328 190 880

211 298 356

152 030 083

204 650 414

Indice (2008=100)

100

64

46

62

Investissements (en EUR)

55 717 957

4 537 128

12 530 132

15 302 264

Indice (2008=100)

100

8

22

27

Rendement des investissements

13,8 %

–13,9 %

5,9 %

6 %

Indice (2008=100)

100

– 101

43

44

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon.

(96)

La rentabilité de l’industrie de l’Union a été calculée en exprimant le bénéfice net avant l’impôt des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants en pourcentage du chiffre de ces ventes. Durant l’année de crise économique, en 2009, la rentabilité de l’industrie de l’Union a diminué de manière spectaculaire, enregistrant un recul de 13,9 %. À partir de 2010, elle a commencé à remonter, mais l’augmentation des coûts de production l’ont empêchée d’atteindre le niveau considéré sain et viable pour cette industrie (6,7 % - voir le considérant 156). Sur l’ensemble de la période considérée, la rentabilité a chuté de 61 %.

(97)

La tendance en matière de flux de liquidités a suivi dans une large mesure la tendance négative en matière de rentabilité. Le niveau le plus bas a été atteint en 2010. De même, le rendement des investissements a diminué de 56 %, passant de 13,8 % en 2008 à 6 % durant la période d’enquête.

(98)

L’évolution de la rentabilité, des flux de liquidités et du rendement des investissements durant la période considérée a limité la capacité de l’industrie de l’Union à investir dans ses activités et a nui à son développement. Bien qu’elle soit parvenue à réaliser des investissements substantiels au début de ladite période, par la suite, ses investissements ont baissé brusquement en 2009 et diminué globalement de 73 % pendant la période considérée.

(99)

Comme il est mentionné plus haut, les performances financières de l’industrie de l’Union se sont dégradées, mais il n’apparaît pas que sa capacité à mobiliser des capitaux ait été sérieusement touchée durant la période considérée.

5.3.3.   Stocks

 

2008

2009

2010

PE

Stocks de clôture (en tonnes)

116 852

97 533

124 848

130 593

Indice (2008=100)

100

83

107

112

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon.

(100)

En ce qui concerne les six producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, les stocks représentaient environ 8 % du volume de la production durant la période d’enquête. Le niveau des stocks de clôture a augmenté de 12 % durant la période considérée. Il convient de noter toutefois que les stocks ne représentent pas un indicateur important de l’industrie étant donné que la production a lieu principalement sur commande, que le gros de l’augmentation des stocks a eu lieu de 2009 à la période d’enquête et qu’il a coïncidé avec la forte hausse des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

5.3.4.   Coûts de main-d’œuvre

Coûts de main-d’œuvre moyens par salarié (en EUR, producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon)

60 959

57 892

58 637

62 347

Indice (2008=100)

100

95

96

102

(101)

Les coûts de main-d’œuvre moyens des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont augmenté de seulement 2 % au cours de la période considérée, soit un pourcentage inférieur au taux d’inflation. L’enquête a montré que les producteurs retenus dans l’échantillon ont effectué des réductions significatives, surtout en ce qui concerne les frais généraux et administratifs et ont contrôlé étroitement l’efficacité.

5.3.5.   Utilisation captive et ventes captives

(102)

Comme il est indiqué au considérant 65, il existe un marché important pour les produits en acier à revêtement organique dans l’UE, du fait de leur utilisation en aval par l’industrie de l’Union. Pour analyser ce marché, tous les volumes d’utilisation captive et de ventes captives à des parties liées (ventes captives) par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et d’autres producteurs de l’Union ont été examinés.

(103)

Il a été conclu que l’utilisation captive et les ventes captives étaient destinées à une transformation ultérieure par les sociétés elles-mêmes ou leurs sociétés liées au sein des groupes de producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon dont l’activité concerne principalement les matériaux de construction, c’est-à-dire les utilisateurs finaux des produits en acier à revêtement organique.

(104)

À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que l’utilisation captive et les ventes captives des producteurs de l’Union constituaient 27 % du volume total de la production durant la période d’enquête. Au cours de la période considérée, l’utilisation captive et les volumes de vente connexes ont diminué de 19 % et la part de marché de 11 %.

 

2008

2009

2010

PE

Utilisation captive et ventes captives (en tonnes)

1 225 686

935 374

994 933

993 701

Indice (2008=100)

100

76

81

81

Part de marché

22 %

22 %

20 %

19 %

Indice (2008=100)

100

100

94

89

Source: plainte et réponses vérifiées au questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon.

(105)

La valeur de l’utilisation captive et des ventes captives a été analysée sur la base des réponses au questionnaire données par les producteurs retenus dans l’échantillon et a été vérifiée durant les visites de vérification dont ils ont fait l’objet. L’enquête a montré qu’il n’existait aucune différence importante entre l’utilisation captive et les ventes captives sur le plan de l’utilisation finale du produit. L’utilisation captive a été mentionnée par les sociétés dans lesquelles la production en aval se déroule dans la même entité juridique, tandis que les ventes captives étaient les ventes effectuées avec facture à d’autres entités juridiques liées. En outre, les méthodes de tarification utilisées que ce soit dans l’utilisation captive ou les ventes captives à des parties liées étaient les mêmes: une juste valeur (méthode «du prix de revient majoré») du produit était demandée aussi bien aux sociétés liées qu’aux unités internes de production en aval des sociétés retenues dans l’échantillon.

(106)

Ainsi, la valeur moyenne par tonne a augmenté de 1 % durant la période considérée et était de ce fait de 2 % inférieure au prix de vente facturé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon aux acheteurs indépendants durant la période d’enquête.

 

2008

2009

2010

PE

Utilisation captive et ventes captives (en EUR/tonne)

967

787

910

975

Indice (2008=100)

100

81

94

101

Source: réponses vérifiées au questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon.

(107)

Étant donné que la majeure partie des ventes captives et de l’utilisation captive était destinée aux activités en aval dans les matériaux de construction des producteurs de l’Union, ces ventes et cette utilisation captive étaient aussi indirectement exposées à la concurrence de la part d’autres acteurs du marché, y compris aux importations faisant l’objet d’un dumping originaires de la RPC. La demande intérieure de la production en aval dépendrait de la possibilité de vendre les produits fabriqués en aval sur un marché libre non touché par des importations faisant l’objet d’un dumping. On peut donc conclure que la diminution des volumes et de la part de marché durant la période considérée a été causée par la concurrence venant des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

5.3.6.   Effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement

(108)

Comme il s’agit de la première procédure antidumping touchant le produit concerné, il n’existe pas de données permettant d’évaluer les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement éventuelles.

6.   Importance de la marge de dumping effective

(109)

Toutes les marges déterminées et indiquées plus haut dans la section sur le dumping sont de beaucoup supérieures au niveau de minimis. En outre, étant donné le volume et les prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, l’effet sur le marché de l’UE de la marge de dumping effective ne saurait être considéré comme négligeable.

7.   Conclusion relative au préjudice

(110)

L’enquête a montré que tous les indicateurs de préjudice relatifs à la situation économique de l’industrie de l’Union soit se sont détériorés soit n’ont pas progressé parallèlement à la consommation durant la période considérée.

(111)

Au cours de la période considérée, dans le contexte d’une diminution de la consommation, le volume des importations originaires de la RPC a augmenté de façon régulière et importante. En même temps, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué globalement de 13 % et sa part de marché a baissé de 59 % en 2008 à 56,7 % durant la période d’enquête. Bien que la consommation soit remontée de 20 % entre 2009 et la période d’enquête, après l’année de crise économique qui a porté atteinte à la demande, la part de marché de l’industrie de l’Union a reculé. L’industrie de l’Union n’a pas pu la récupérer en raison du développement significatif des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC sur le marché de l’UE. Les importations en dumping à des prix bas constamment inférieurs à ceux de l’Union ont augmenté pendant la période considérée.

(112)

En outre, les indicateurs de préjudice relatifs à la performance financière de l’industrie de l’Union, tels que les flux de liquidités et la rentabilité, se sont considérablement détériorés. Cela veut dire que la capacité de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux et à investir a été affectée.

(113)

À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(114)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été vérifié si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice suffisant pour qu’il puisse être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui pourraient avoir porté préjudice en même temps à l’industrie de l’Union ont été examinés de manière à ce qu’aucun préjudice causé par ces autres facteurs ne soit attribué à tort à ces importations.

2.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(115)

L’enquête a montré que la consommation de l’Union a diminué de 9 % au cours de la période considérée, tandis que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a augmenté spectaculairement d’environ 49 %, tout comme leur part de marché, qui a augmenté de 63 %, passant de 8,3 % en 2008 à 13,6 % durant la période d’enquête. Parallèlement, le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des parties indépendantes a chuté de 13 % tandis que la part de marché de ces ventes a baissé de 4 %, passant de 59 % 2008 à 56,7 % pendant la période d’enquête.

(116)

En outre, bien que les importations venant de RPC aient également été touchées par la crise économique et aient diminué de 68 % de 2008 à 2009, elles ont repris à un rythme très rapide de 2009 à la période d’enquête, ayant augmenté de 367 % à la fin de celle-ci, alors que durant la même période, la consommation de l’Union a connu une hausse de seulement 20 %. En diminuant le prix unitaire de 9 % par rapport à 2008 et en offrant des prix inférieurs de 25,9 % à ceux de l’industrie de l’Union durant la période d’enquête, les importations chinoises ont accru de 63 % leur part de marché, qui est passée à 13,6 % entre 2008 et la période d’enquête.

(117)

Parallèlement, de 2008 à la période d’enquête, le volume global des ventes des producteurs de l’Union à des parties indépendantes a diminué de 13 %. Durant la reprise, de 2009 à la période d’enquête, l’industrie de l’Union n’a pu augmenter le volume de ses ventes à des parties indépendantes que de 8 %, mais a perdu une part de marché de 9 %, bénéficiant ainsi dans une mesure limitée de la hausse de la consommation. Ce sont en fait les importations chinoises qui ont le plus bénéficié de la reprise de la consommation, laissant les autres acteurs du marché loin derrière.

(118)

Les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont diminué de 9 % durant la période considérée. Bien qu’ils aient évolué à la hausse après la baisse brutale survenue en 2009, de cette année à la période d’enquête, ils sont restés constamment inférieurs aux prix facturés par l’industrie de l’Union. Le prix unitaire facturé aux acheteurs indépendants de l’UE a diminué de seulement 3 %, faisant apparaître une résistance aux pressions exercées sur les prix par les importations chinoises. Il est toutefois manifeste que le maintien des prix s’est traduit en contrepartie par une baisse du volume des ventes et par une diminution de la rentabilité de ces ventes qui a reculé de 61 %, passant de 6,7 % en 2008 à 2,6 % durant la période d’enquête, pendant que les coûts de fabrication augmentaient.

(119)

À la lumière de ce qui précède, il est conclu que la forte augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union a joué un rôle déterminant dans le préjudice important subi par celle-ci, qui l’a empêchée de bénéficier pleinement de la reprise de la consommation européenne.

3.   Effet d’autres facteurs

3.1.   Importations de pays tiers

Pays

 

2008

2009

2010

PE

Corée du Sud

Volume (en tonnes)

228 123

226 568

173 935

237 164

 

Indice (2008=100)

100

99

76

104

 

Part de marché (en %)

4 %

5,2 %

3,5 %

4,6 %

 

Indice (2008=100)

100

131

88

114

 

Prix moyen

901

727

846

903

 

Indice (2008=100)

100

81

94

100

Inde

Volume (en tonnes)

159 999

149 138

155 384

141 391

 

Indice (2008=100)

100

93

97

88

 

Part de marché (en %)

2,8 %

3,4 %

3,2 %

2,7 %

 

Indice (2008=100)

100

123

112

97

 

Prix moyen

932

667

773

824

 

Indice (2008=100)

100

72

83

88

Autres pays

Volume (en tonnes)

249 151

158 461

124 319

167 007

 

Indice (2008=100)

100

64

50

67

 

Part de marché (en %)

4,4 %

3,7 %

2,5 %

3,2 %

 

Indice (2008=100)

100

84

58

74

 

Prix moyen

951

809

924

955

 

Indice (2008=100)

100

85

97

100

Total de tous les pays tiers à l’exclusion de la RPC

Volume (en tonnes)

637 274

534 167

453 637

545 562

 

Indice (2008=100)

100

84

71

86

 

Part de marché (en %)

11,2 %

12,3 %

9,2 %

10,5 %

 

Indice (2008=100)

100

110

82

94

 

Prix moyen

929

735

842

898

 

Indice (2008=100)

100

79

91

97

Source: Eurostat.

(120)

Bien que les importations en provenance de la RPC aient constitué 56 % de la totalité des produits concernés importés dans l’UE durant la période d’enquête, une partie importante d’entre eux venaient aussi de la République de l’Inde (ci-après l'«Inde») (11 %) et de la Corée du Sud (19 %). Contrairement aux importations de la RPC et malgré une chute de 12 % de leur prix moyen, les importations originaires de l’Inde ont diminué globalement de 12 % durant la période considérée et ont perdu une part de marché de 3 %. Les importations en provenance de la Corée du Sud n’ont augmenté que de 4 %, le prix moyen n’ayant pas évolué depuis 2008. La part de marché des importations provenant de l’Inde représentait 2,7 % durant la période d’enquête contre 4,6 % pour les importations originaires de Corée du Sud.

(121)

Les autres importations, qui représentent 14 % du total, ont diminué de 33 % et leur prix moyen n’a pas changé depuis 2008.

(122)

Bien que le prix moyen de la totalité des autres importations ait été inférieur au niveau de prix de l’industrie de l’Union, l’effet éventuel de ces importations ne peut être que marginal. Premièrement, rien ne prouve que les importations en provenance d’autres pays aient été déloyales. Deuxièmement, contrairement aux importations chinoises, le niveau de prix global des principales autres sources d’importation est demeuré plutôt stable sur l’ensemble de la période considérée et montre donc que l’industrie de l’Union peut faire concurrence à ces importations sur les segments de marché. Troisièmement, les importations en provenance d’autres pays ont diminué durant la période considérée et restent faibles, tant dans leur ensemble que pour les principaux pays exportateurs considérés individuellement. De plus, la baisse de la part de marché des autres importations confirme qu’elles n’ont pas pu être préjudiciables à l’industrie de l’Union.

3.2.   Performance des exportations de l’industrie de l’Union

 

2008

2009

2010

PE

Exportations, Eurostat (en tonnes)

669 790

612 204

580 477

605 760

Indice (2008=100)

100

91

87

90

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 068

937

995

1 092

Indice (2008=100)

100

88

93

102

Exportations par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

53 542

46 516

48 102

46 228

Indice (2008=100)

100

87

90

86

Prix de vente moyen (en EUR/tonne)

1 086

826

984

1 132

Indice (2008=100)

100

76

91

104

Source: Eurostat et réponses vérifiées au questionnaire.

(123)

D’après Eurostat, les exportations totales des produits en acier à revêtement organique de l’industrie de l’Union vers les pays tiers ont diminué de 10 % durant la période considérée. Cependant, le prix moyen a été relativement élevé et a augmenté de 2 % au cours de la période considérée. Les exportations représentaient 17 % de la production totale de l’UE et ont permis de ce fait à l’industrie de l’Union de réaliser des économies d’échelle et de réduire les coûts d’ensemble de la production. Par conséquent, il peut être conclu que les activités d’exportation de l’industrie de l’Union ne pouvaient représenter une cause potentielle du préjudice important qu’elle a subi.

(124)

Ce tableau général se reflète dans la situation relative aux exportations vers des acheteurs indépendants de pays tiers par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Elles ont diminué de 14 % durant la période considérée bien que, dans ce cas également, le prix unitaire des exportations soit demeuré constamment supérieur (en moyenne de 2 à 12 % selon l’année) au prix en vigueur dans l’UE. Comme le volume des exportations ne représentait que 3 % de la production totale, elles ne peuvent avoir contribué au préjudice subi sur le marché de l’UE.

3.3.   Importations réalisées depuis la RPC par l’industrie de l’Union

(125)

Durant l’enquête, il a été affirmé que les plaignants (par l’intermédiaire de leurs sociétés liées) importaient eux-mêmes le produit concerné depuis la RPC et que ces importations constituaient de 20 à 40 % de la totalité des importations réalisées depuis la RPC. Cependant, aucune preuve n’a été fournie à l’appui de ces affirmations. Leur examen a montré que seules 10 000 tonnes environ ont été importées durant la période d’enquête par les producteurs de l’Union, ce qui est globalement conforme aux données fournies à l’ouverture par le plaignant. Il a été constaté qu’un volume à peu près similaire, qui n’a pas été divulgué conformément à l’article 19 du règlement de base, a été importé par des sociétés liées des producteurs de l’Union. Ces importations ne représentaient ensemble que de 2 à 3 % des importations totales en provenance de la RPC. Il est donc impossible de conclure que l’industrie de l’Union réalisait des importations depuis la RPC dans de telles quantités et de telle manière 1) qu’elle remettait en question son propre statut de producteur de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base ou 2) qu’elle se portait préjudice. Cet argument est donc rejeté provisoirement.

3.4.   Utilisation captive et ventes captives

(126)

Certaines parties intéressées ont affirmé que le préjudice subi par l’industrie de l’Union résultait de sa participation aux activités de production en aval de matériaux de construction (par exemple, les panneaux sandwich, les panneaux profilés trapézoïdaux, etc.) soit directement soit par l’intermédiaire de sociétés liées des groupes. Il a été affirmé en particulier que l’industrie de l’Union proposait des produits en acier à revêtement organique aux sociétés qu’elle possède en aval à des prix inférieurs à ceux facturés aux sociétés indépendantes, et qu’elle les «subventionnait» donc au sein du groupe et leur permettait de vendre moins cher que les concurrents du segment en aval.

(127)

Comme il est indiqué aux considérants 102 à 107, la valeur moyenne de l’utilisation captive et des ventes captives par tonne était de 2 % inférieure seulement au prix de vente facturé à des acheteurs indépendants durant la période d’enquête. De plus, l’enquête a montré que l’utilisation captive et les ventes captives étaient très probablement elles-mêmes touchées indirectement par la concurrence déloyale venant des importations faisant l’objet d’un dumping. En fait, si l’activité en aval des producteurs de l’Union en avait retiré le moindre avantage, comme cela est allégué, celui-ci se serait reflété dans l’évolution de cet indicateur de préjudice. Cet argument est donc provisoirement rejeté.

3.5.   Crise économique

(128)

La crise économique et son effet sur le secteur de la construction expliquent au moins en partie la contraction de la demande et les pressions exercées sur les prix durant la période considérée. Comme il a été dit plus haut, en 2009, la consommation s’est contractée de 24 %. Toutefois, à partir de 2010, le marché a commencé à reprendre son essor et, à la fin de la période d’enquête, la consommation avait augmenté de 20 %.

(129)

Cependant, l’analyse du préjudice et du lien de causalité a séparé l’effondrement du marché survenu en 2009 et la reprise qui lui a fait suite de 2009 à la période d’enquête. Il a été démontré clairement lors de cette analyse que les importations originaires de la RPC ont profité pleinement de la reprise de la consommation et ont en outre été offertes à des prix constamment inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, transformant ainsi la possibilité pour tous les acteurs de bénéficier à égalité de la possibilité de se remettre de la baisse en une lutte constante pour leur survie.

3.6.   Surcapacité structurelle

(130)

Il a été affirmé par certaines parties intéressées que le préjudice subi par l’industrie de l’Union, qui est composée principalement de producteurs d’acier intégrés verticalement, n’avait pas pour cause les importations originaires de la RPC, mais qu’il s’expliquait par les problèmes structurels de l’industrie sidérurgique de l’UE, tels que la surcapacité. Il a été soutenu également que la concentration de l’industrie sidérurgique survenue avant la période considérée avait abouti à une surcapacité et que tout préjudice subi résultait d’un excès d’installations de production.

(131)

La production des produits en acier à revêtement organique est en effet à forte intensité capitalistique et ses coûts fixes sont relativement élevés. Cependant, il est impossible de conclure que la concentration de l’industrie sidérurgique qui s’est produite avant la période considérée a conduit à une surcapacité. Les résultats montrent qu’après une légère augmentation de la capacité installée en 2009, l’industrie a diminué sa capacité en 2010 ainsi que pendant la période d’enquête. Durant cette dernière, le niveau de capacité était inférieur à la consommation enregistrée en 2008, l’année qui a précédé celle où les effets de la crise économique se sont fait pleinement sentir. La consommation européenne n’est pas encore remontée au niveau de 2008.

(132)

De plus, l’enquête a permis de conclure que l’effet négatif de la surcapacité ne peut être attribué que dans une mesure minimale aux producteurs de produits en acier à revêtement organique de l’UE. Premièrement, l’enquête a montré que l’industrie de l’Union a manifestement pris des mesures pour maintenir le rendement: les frais de vente, frais généraux et dépenses administratives ont été réduits du pourcentage considérable de 34 % et la productivité a augmenté de 8 % pour l’ensemble de l’industrie et de 6 % pour les sociétés retenues dans l’échantillon. Deuxièmement, les investissements constants réalisés dans les chaînes de production et leur capacité à être utilisées pour fabriquer d’autres produits ont contribué à la réalisation d’économies d’échelle et à la réduction des coûts fixes finaux. Par conséquent, l’utilisation des capacités des sociétés retenues dans l’échantillon diminuant de 18 % durant la période considérée, les coûts moyens de fabrication n’ont augmenté que de 9 %, coûts des matières premières compris. Il est donc impossible de conclure que la surcapacité est de nature à briser le lien de causalité. Cet argument est donc provisoirement rejeté.

4.   Conclusion sur le lien de causalité

(133)

Il a été démontré qu’une augmentation substantielle du volume et de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC s’est produite durant la période considérée, en particulier de 2009 à la période d’enquête. Il a également été constaté que les prix de ces importations étaient constamment inférieurs aux prix facturés par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et en particulier durant la période d’enquête.

(134)

Cette augmentation du volume et de la part de marché des importations à bas prix originaires de la RPC faisant l’objet d’un dumping a coïncidé avec l’évolution négative de la situation économique de l’industrie de l’Union. Cette situation s’est aggravée durant la période d’enquête, pendant laquelle, malgré la reprise de la consommation, l’industrie de l’Union n’a pu retrouver la part de marché, ni la rentabilité qu’elle avait perdues, tandis que d’autres indicateurs financiers, tels que les flux de liquidités et le rendement des investissements, ont stagné au niveau de 2010 et que l’emploi a atteint son niveau le plus bas.

(135)

L’examen des autres facteurs connus qui auraient pu porter préjudice à l’industrie de l’Union a montré que ceux-ci ne sont pas de nature à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(136)

À la lumière de l’analyse ci-dessus, qui a distingué et séparé comme il se doit les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des exportations faisant l’objet d’un dumping, il a été conclu provisoirement que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE L’UNION

1.   Remarques préliminaires

(137)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l’existence d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures provisoires dans ce cas particulier. L’examen de l’intérêt de l’Union a reposé sur une évaluation des divers intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs du produit concerné.

2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(138)

L’industrie de l’Union est composée dans son ensemble de 22 producteurs connus qui représentent toute la production de produits en acier à revêtement organique de l’Union d’après Eurofer. Ces producteurs sont implantés dans différents États membres de l’Union et emploient directement plus 5 400 personnes pour le produit concerné.

(139)

Aucun des producteurs ne s’est opposé à l’ouverture de l’enquête. Comme il est montré plus haut, dans les indicateurs macro-économiques, l’ensemble de l’industrie de l’UE a connu une détérioration de sa situation et a été touché de manière négative par les importations qui ont fait l’objet d’un dumping.

(140)

L’industrie de l’Union a subi un préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Il convient de rappeler que tous les indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative pendant la période considérée. En particulier, les indicateurs de préjudice relatifs à la performance financière des producteurs de l’Union ayant coopéré, tels que la rentabilité et le rendement des investissements, se sont sérieusement détériorés. En l’absence de mesures, la situation économique de l’industrie de l’Union risque très probablement de continuer à se dégrader.

(141)

L’institution de droits antidumping provisoires devrait rétablir des conditions commerciales équitables sur le marché de l’Union et permettre à l’industrie de l’Union d’aligner les prix du produit en acier à revêtement organique de manière à refléter les coûts des différents composants et les conditions du marché. L’institution de mesures provisoires devrait également permettre à l’industrie de l’Union de récupérer au moins une partie de la part de marché perdue pendant la période considérée, ce qui aurait également une incidence positive sur sa rentabilité et sa situation financière générale.

(142)

Si des mesures ne sont pas instituées, il faut s’attendre à de nouvelles pertes de parts de marché, et la rentabilité de l’industrie de l’Union se dégradera. Cette situation deviendrait intenable à moyen et à long terme. Il est aussi probable que certains producteurs auraient à fermer leurs installations de production, car elles ont subi de lourdes pertes pendant la période considérée. Étant donné ces pertes et le niveau élevé de l’investissement dans la production au début de la période considérée, on peut s’attendre à ce que la plupart des producteurs de l’Union ne soient pas en mesure d’amortir leurs investissements si des mesures ne sont pas instituées.

(143)

Il est donc conclu provisoirement que l’institution de mesures antidumping serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

3.   Intérêt des utilisateurs et des importateurs

(144)

Comme nous l’avons mentionné au considérant 10, cinq importateurs se sont fait connaître, mais seulement deux ont répondu au questionnaire. Sur les quelque 100 utilisateurs énumérés dans la plainte, 19 se sont fait connaître et ont exprimé un intérêt à l’égard de la procédure. Par la suite, dix sociétés ont fourni des réponses au questionnaire.

(145)

Les utilisateurs et importateurs les plus actifs ont soumis des observations écrites et plusieurs auditions ont eu lieu au cours de l’enquête. Leurs principaux arguments concernant l’imposition de mesures sont analysés ci-dessous.

3.1.   Concurrence sur le marché de l’UE

(146)

Il a été avancé que le marché des produits en acier à revêtement organique de l’UE n’était pas suffisamment concurrentiel et que les importations de la RPC étaient nécessaires pour augmenter le pouvoir de négociation des sociétés qui importent et utilisent des produits en acier à revêtement organique. En outre, il a été suggéré que l’industrie de l’Union se livrait à des pratiques oligopolistiques pour contrôler le marché. Au stade provisoire, l’enquête n’a pas confirmé ces allégations. De plus, il a été constaté que les producteurs de l’Union entraient en concurrence sur les mêmes marchés et vendaient souvent aux mêmes clients, ou aux sociétés de construction les uns des autres. Comme aucun élément de preuve n’a été fourni autre que des plaintes anecdotiques sur les difficultés liées à la négociation des prix et que, outre les cinq groupes de producteurs de l’Union qui ont porté plainte, onze autres producteurs de produits en acier à revêtement organique exercent leur activité dans l’UE, parmi lesquels certains sont très importants, et compte tenu de la diversité des autres sources d’importation, cette affirmation, qui semble sans fondement, est rejetée provisoirement.

3.2.   Pénurie de produits

(147)

Il a été affirmé également que l’institution de mesures sur les importations chinoises entraînerait une pénurie de produits en acier à revêtement organique sur le marché de l’UE. Cependant, compte tenu de la grande diversité de sources d’approvisionnement décrite ci-dessus, ainsi que des capacités de production inutilisées de l’industrie de l’Union, il est jugé peu probable qu’une telle pénurie se produise. Cet argument est donc rejeté provisoirement.

3.3.   Conclusion sur les intérêts des utilisateurs et des importateurs

(148)

Les dix utilisateurs ayant coopéré représentaient 7 % de la totalité des importations originaires de Chine durant la période d’enquête. L’enquête a montré que tous les utilisateurs se fournissaient auprès de diverses sources. En moyenne, les achats en provenance de Chine représentaient 15 % de la totalité de leurs achats de produits en acier à revêtement organique; de plus, il a été constaté que les volumes les plus importants provenaient de producteurs de l’UE (73 %) et que 12 % étaient importés d’autres pays tiers. En effet, comme le produit concerné est fortement standardisé, l’importance de la fidélisation des clients est plutôt relative et les utilisateurs ainsi que les importateurs peuvent facilement modifier leurs sources d’approvisionnement en ce qui concerne la qualité du produit.

(149)

L’enquête a montré que tous les utilisateurs ayant coopéré sauf un étaient rentables dans le secteur qui utilise le produit concerné, et que, pendant la période d’enquête, leur rentabilité variait de 1 % à 13 % selon la société. De plus, la rentabilité de ces sociétés ne dépendait pas de manière significative des importations du produit concerné en provenance de la RPC.

(150)

Sur la base des réponses au questionnaire fournies par les utilisateurs, l’effet probable des mesures proposées a été estimé. Ainsi, même en considérant l’hypothèse la plus défavorable pour les utilisateurs ayant coopéré, c’est-à-dire l’impossibilité pour eux de répercuter l’augmentation des prix sur les acheteurs et l’obligation d’importer le produit de Chine dans les volumes précédents, le montant du droit ferait augmenter le coût de la production de 1 à 5 % et diminuer la rentabilité de 1 à 2,8 points de pourcentage pour la plupart des importations, et d’environ 4 points de pourcentage pour les importations soumises au droit résiduel. Cependant, il est beaucoup plus probable que l’effet soit bien moindre, car comme les importations de la Chine représentent une partie assez faible de l’activité des utilisateurs, on peut s’attendre à ce que l’augmentation des coûts liée aux mesures antidumping puisse être répercutée assez facilement sur les prix. En outre, comme d’autres sources d’importation significatives non soumises aux mesures sont disponibles en plus des nombreux producteurs de l’UE, par exemple l’Inde et la Corée du Sud, on s’attend à ce que les prix facturés sur le marché à la suite de l’institution des mesures tiennent aussi compte de ces facteurs.

(151)

Les deux importateurs ayant coopéré représentaient durant la période d’enquête environ 6 % de la totalité des importations chinoises, le chiffre exact n’ayant pas été divulgué conformément à l’article 19 du règlement de base. Comme les utilisateurs, les importateurs s’approvisionnaient aussi auprès d’autres sources que la RPC. En outre, il a été établi que la rentabilité des importateurs serait peut-être plus touchée par les mesures que celle des utilisateurs, s’ils conservaient le même schéma d’importation que durant la période d’enquête. Cependant, en pratique, les importateurs tout comme les opérateurs commerciaux ont tendance à faire preuve d’encore plus de souplesse que les utilisateurs, et seraient probablement les premiers à s’orienter vers d’autres sources d’approvisionnement.

(152)

Il convient également de considérer dans ce contexte qu’une partie des avantages retirés par l’utilisateur et l’importateur des importations chinoises découle en fait de la discrimination déloyale par le prix pratiquée par les exportateurs chinois et non pas d’un avantage concurrentiel naturel. Ainsi, le rétablissement de l’égalité des conditions sur le marché de l’UE, par la correction des distorsions commerciales résultant des importations faisant l’objet d’un dumping, permettra en fait au marché des produits en acier à revêtement organique de revenir à une dynamique axée sur l’économie de marché et à une évolution des prix saines, en ne désavantageant pas les autres acteurs (utilisateurs, producteurs, consommateurs finaux) qui ne sont pas en mesure de profiter immédiatement des importations faisant l’objet d’un dumping.

4.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(153)

Au vu de ce qui précède et sur la base des informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il est provisoirement conclu qu’aucune raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures provisoires à l’encontre des importations du produit concerné originaire de la RPC.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(154)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(155)

Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(156)

Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations en dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union. Il est considéré que le bénéfice réalisable en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping devrait être déterminé sur la base de l’année 2008, où les importations chinoises étaient moins présentes sur le marché de l’Union. Une marge bénéficiaire correspondant à 6,7 % du chiffre d’affaires a donc été considérée comme le minimum que l’industrie de l’Union aurait pu escompter en l’absence de dumping préjudiciable.

(157)

Sur cette base, un prix non préjudiciable du produit similaire a été calculé pour l’industrie de l’Union. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée de 6,7 % au coût de la production.

(158)

La majoration de prix nécessaire a ensuite été déterminée en comparant le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré de la RPC, dûment ajusté pour tenir compte des coûts d’importation et des droits de douane, au prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne CAF à l’importation des types comparés.

2.   Mesures provisoires

(159)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations originaires de la RPC, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(160)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale) s’appliquent de ce fait exclusivement aux importations de produits originaires de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(161)

Toute demande d’application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (7) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux ventes intérieures et à l’exportation qui résulte de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

(162)

Pour garantir la bonne application du droit antidumping, le droit résiduel doit non seulement être appliqué aux producteurs-exportateurs qui n’ont pas coopéré mais aussi à ceux qui ne réalisaient pas d’exportations vers l’Union durant la période d’enquête.

(163)

Au vu de ce qui précède, les marges de dumping et de préjudice établies et les taux des droits provisoires sont les suivants:

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droits provisoires

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd et Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

54,6 %

29,2 %

29,2 %

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd et Chongqing Wanda Steel Strip Co. Ltd Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co. Ltd Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd) ainsi que Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co. Ltd

67,4 %

55,3 %

55,3 %

Union Steel China et Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

59,2 %

13,2 %

13,2 %

Autres sociétés ayant coopéré

61,1 %

42,5 %

42,5 %

Toutes les autres sociétés

77,9 %

57,8 %

57,8 %

H.   DISPOSITION FINALE

(164)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique, à savoir les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l’exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d’un matériau stabilisant et isolant, ainsi qu’à l’exclusion des produits pourvus d’un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc), relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 et ex 7226 99 70 (codes TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 et 7226997091) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Droit

Code additionnel TARIC

Union Steel China; Wuxi Changjiang Sheet Metal Co. Ltd

13,2 %

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co. Ltd; Chongqing Wanda Steel Strip Co. Ltd; Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co. Ltd; Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co. Ltd

55,3 %

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

29,2 %

B313

Angang Steel Company Limited

42,5 %

B314

Anyang Iron Steel Co. Ltd

42,5 %

B315

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

42,5 %

B316

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

42,5 %

B317

Changshu Everbright Material Technology Co. Ltd.

42,5 %

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co. Ltd.

42,5 %

B319

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co. Ltd.

42,5 %

B320

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.

42,5 %

B321

Jiangyin Ninesky Technology Co. Ltd.

42,5 %

B322

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co. Ltd.

42,5 %

B323

Jigang Group Co. Ltd.

42,5%

B324

Maanshan Iron&Steel Company Limited

42,5 %

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

42,5 %

B326

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

42,5 %

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co. Ltd.

42,5 %

B328

Tangshan Iron And Steel Group Co. Ltd.

42,5 %

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co. Ltd.

42,5 %

B330

Wuhan Iron And Steel Company Limited

42,5 %

B331

Wuxi Zhongcai New Materials Co. Ltd.

42,5 %

B332

Xinyu Iron And Steel Co. Ltd.

42,5 %

B333

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

42,5 %

B334

Toutes les autres sociétés

57,8 %

B999

3.   L’application des taux de droit antidumping provisoires précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées dans l’annexe. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à l’ensemble des autres sociétés s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 373 du 21.12.2011, p. 16.

(3)  Affaire C-249/10, P. Brosmann Footwear (HK) Ltd et autres contre Conseil de l’Union européenne.

(4)  SBB/Worldsteelprice.com.

(5)  Affaire C-249/10, P. Brossmann Footwear (HK) and Others contre Conseil de l’Union européenne.

(6)  Affaire C-337/09, Conseil de l’Union européenne contre Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.

(7)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l’entité qui a délivré la facture commerciale et se présentant comme suit doit apparaître sur la facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3:

1)

Nom et fonction du responsable de l’entité qui délivre la facture commerciale.

2)

La déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de [produit concerné] vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

3)

Date and signature.


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