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Document 32012R0837
Commission Implementing Regulation (EU) No 837/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Aspergillus oryzae (DSM 22594) as feed additive for poultry, weaned piglets, pigs for fattening and sows (holder of authorisation DSM Nutritional Products) Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) n ° 837/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n ° 837/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 252 du 19.9.2012, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 22/07/2023; abrogé par 32023R1342
19.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 837/2012 DE LA COMMISSION
du 18 septembre 2012
concernant l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) |
Dans son avis du 14 décembre 2011 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) n’a pas d’effet nocif sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut améliorer l’utilisation du phosphore chez toutes les espèces cibles. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae (DSM 22594) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal 2012; 10(1):2527.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité |
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4a18 |
DSM Nutritional Products |
6-phytase (EC 3.1.3.26) |
|
Volailles Porcs d’engraissement Porcelets (sevrés) |
— |
500 FYT |
— |
|
9.10.2022 |
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Truies |
1 000 FYT |
(1) 1 FYT est la quantité d’enzyme qui permet de libérer 1 μmol de phosphate inorganique par minute à partir de phytate en conditions de réaction avec une concentration de phytate de 5,0 mmol/l à pH 5,5 et à une température de 37 °C.
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.