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Document 32011D0310

    2011/310/UE: Décision d’exécution de la Commission du 24 mai 2011 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection applicables aux pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales de l’Atlantique du Nord-Est [notifiée sous le numéro C(2011) 3415]

    JO L 138 du 26.5.2011, p. 59–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/310/oj

    26.5.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 138/59


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 24 mai 2011

    établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection applicables aux pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales de l’Atlantique du Nord-Est

    [notifiée sous le numéro C(2011) 3415]

    (Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, française, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

    (2011/310/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 95,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les pêcheries exploitant les stocks de hareng, de maquereau, de chinchard, d’anchois et de merlan bleu (ci-après dénommées «pêcheries pélagiques») dans les eaux de l’Union européenne situées dans les zones CIEM V à IX (ci-après dénommées «eaux occidentales») sont soumises aux mesures de conservation et de contrôle visées, entre autres:

    par le règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (2),

    par le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l’ouest de l’Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (3),

    par le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne (4).

    (2)

    Les débarquements de quantités supérieures à dix tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards capturés dans les zones CIEM I à X, XII et XIV, ainsi que dans les eaux de l’Union européenne situées dans la zone Copace sont soumis aux procédures prévues par le règlement (CE) no 1542/2007 de la Commission (5).

    (3)

    En règle générale, les activités de pêche pélagique exercées dans les eaux occidentales, y compris les débarquements et les transbordements d’espèces pélagiques, sont soumises aux mesures de contrôle prévues par le règlement (CE) no 1224/2009.

    (4)

    Afin de garantir, au niveau de l’Union, l’application uniforme et effective de ces mesures de conservation et de contrôle, il est nécessaire d’établir un programme spécifique de contrôle et d’inspection associant le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni.

    (5)

    Il convient que le programme spécifique de contrôle et d’inspection soit établi pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente décision au 31 décembre 2012.

    (6)

    Il y a lieu d’inclure dans le programme spécifique de contrôle et d’inspection des règles communes applicables aux activités de contrôle et d’inspection qui doivent être menées par les autorités compétentes des États membres concernés. Il importe que ces règles définissent des critères de référence relatifs à l’intensité des activités de contrôle et d’inspection, ainsi que des priorités et des procédures en matière de contrôle et d’inspection. Les États membres concernés adoptent les mesures nécessaires conformément à ces règles communes.

    (7)

    Dans les cas où une grande partie des captures des pêcheries pélagiques est exportée vers des pays tiers, il convient d’étendre les activités de contrôle et d’inspection à l’ensemble de la chaîne, y compris la commercialisation.

    (8)

    Il y a lieu de mener des activités conjointes d’inspection et de surveillance entre les États membres, le cas échéant, conformément aux plans de déploiement commun établis par l’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (6).

    (9)

    Il est opportun que les résultats de l’application de ce programme spécifique de contrôle et d’inspection soient évalués périodiquement en coopération avec les États membres concernés, si possible par l’ACCP.

    (10)

    Les mesures prévues à la présente décision ont été prises en accord avec les États membres concernés.

    (11)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet

    La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection afin de garantir la mise en œuvre uniforme et effective des mesures de conservation et de contrôle applicables aux pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales.

    Article 2

    Champ d’application

    1.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection concerne:

    a)

    toutes les activités de pêche, y compris les débarquements et les transbordements, exercées par des navires de pêche exploitant les espèces pélagiques dans les eaux occidentales;

    b)

    toutes les activités après débarquement, y compris la pesée, la commercialisation, la congélation, la transformation, le stockage, la prise en charge, le transport, l’importation et l’exportation des espèces pélagiques capturées dans les eaux occidentales.

    2.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique à compter de son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012.

    3.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est mis en œuvre par le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Espagne, la France, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    a)

    «espèces pélagiques», le hareng, le maquereau, le chinchard, l’anchois et le merlan bleu;

    b)

    «pêcheries pélagiques», les pêcheries exploitant le hareng, le maquereau, le chinchard, l’anchois et le merlan bleu;

    c)

    «eaux occidentales», les eaux de l’Union européenne situées dans les zones CIEM V à IX;

    d)

    «importation», l’importation telle que définie à l’article 2, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (7);

    e)

    «exportation», l’exportation telle que définie à l’article 2, paragraphe 13, du règlement (CE) no 1005/2008.

    Article 4

    Règles communes et mesures nationales

    1.   Les règles communes applicables au programme spécifique de contrôle et d’inspection, notamment les objectifs, les priorités et les procédures, ainsi que les critères de référence pour l’inspection, sont définies à l’annexe I.

    2.   Les mesures de mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection, adoptées par les États membres conformément à l’article 95, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009, régissent les domaines énumérés à l’annexe II.

    Article 5

    Coopération entre les États membres et avec les pays tiers

    1.   Les États membres visés à l’article 2, paragraphe 3, coopèrent à la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.

    2.   Tous les autres États membres coopèrent avec les États membres visés à l’article 2, paragraphe 3, et avec les autorités compétentes des pays tiers, à la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.

    3.   Lorsque les États membres coopèrent dans le cadre du chapitre III du règlement (CE) no 768/2005, le programme spécifique de contrôle et d’inspection peut être mis en œuvre partiellement ou intégralement au moyen d’un plan de déploiement commun adopté par l’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP).

    Article 6

    Activités conjointes d’inspection et de surveillance

    1.   Les États membres visés à l’article 2, paragraphe 3, entreprennent des activités conjointes d’inspection et de surveillance et, le cas échéant, dans le cadre du chapitre III du règlement (CE) no 768/2005.

    2.   Aux fins des activités conjointes d’inspection et de surveillance, les États membres concernés:

    a)

    veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection et de surveillance;

    b)

    établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires de surveillance.

    3.   Des fonctionnaires de la Commission et des inspecteurs communautaires peuvent prendre part aux activités conjointes d’inspection et de surveillance.

    Article 7

    Information

    1.   Les États membres visés à l’article 2, paragraphe 3, communiquent par voie électronique à la Commission et à l’ACCP, avant le 10 de chaque trimestre, les informations suivantes concernant le trimestre précédent:

    a)

    la liste des activités d’inspection et de contrôle qui ont été menées;

    b)

    la liste des infractions constatées, en précisant, pour chaque infraction:

    i)

    le navire de pêche (nom, pavillon et code d’identification externe) ou l’entreprise de transformation et/ou de commercialisation des espèces pélagiques concernées;

    ii)

    la date, l’heure et le lieu de l’inspection; et

    iii)

    la nature de l’infraction;

    c)

    l’état actuel des suites données aux infractions constatées.

    2.   Les infractions figurent dans chaque rapport ultérieur jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné. Chaque rapport ultérieur comporte:

    a)

    une indication de l’état d’avancement de la procédure (par exemple, cas pendant, en appel, faisant l’objet d’une enquête); et

    b)

    une description détaillée des sanctions éventuellement imposées (par exemple montant des amendes, valeur du poisson et/ou de l’engin saisis, avertissement écrit).

    3.   Les rapports comprennent une explication au cas où aucune suite n’a été donnée à l’infraction constatée.

    Article 8

    Évaluation

    Les États membres visés à l’article 2, paragraphe 3, communiquent à la Commission et à l’ACCP, au plus tard le 31 mars 2013, un rapport d’évaluation concernant les activités de contrôle et d’inspection menées dans le cadre de ce programme spécifique de contrôle et d’inspection.

    Article 9

    Destinataires

    Le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l’Irlande, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 24 mai 2011.

    Par la Commission

    Maria DAMANAKI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  JO L 348 du 31.12.2010, p. 17.

    (3)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 6.

    (4)  JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.

    (5)  JO L 337 du 21.12.2007, p. 56.

    (6)  JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.

    (7)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.


    ANNEXE I

    RÈGLES COMMUNES APPLICABLES AU PROGRAMME SPÉCIFIQUE DE CONTRÔLE ET D’INSPECTION

    1.   OBJECTIF

    Le programme spécifique de contrôle et d’inspection a pour objectif général de vérifier le respect de la législation en vigueur concernant:

    a)

    les limitations quantitatives applicables aux captures et toute condition connexe spécifique, notamment le suivi de la consommation des quotas;

    b)

    les documents requis par la législation applicable aux pêcheries pélagiques, notamment, la fiabilité des informations consignées et communiquées;

    c)

    les procédures de débarquement et de pesée;

    d)

    les transbordements;

    e)

    l’interdiction de l’accroissement de la valeur des prises prévue à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 (1) et tout défaut de débarquement des espèces pélagiques capturées au cours de l’opération de pêche, visé à l’article 90, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1224/2009.

    2.   STRATÉGIE

    Les États membres procèdent au contrôle et à l’inspection de la pêche et de toutes les activités connexes exercées par des navires et d’autres opérateurs économiques tout au long de la chaîne sur la base de la gestion des risques telle que définie à l’article 4, paragraphe 18, du règlement (CE) no 1224/2009.

    Les inspections réalisées après le débarquement ou le transbordement sont, en particulier, utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de contrôler la fiabilité des informations consignées et communiquées en ce qui concerne les captures et les débarquements.

    3.   PRIORITÉS

    Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différentes catégories d’engins, en fonction du plan de pêche annuel. C’est pourquoi il appartient à chaque État membre d’établir des priorités spécifiques fondées sur la gestion des risques.

    4.   TÂCHES DE CONTRÔLE

    Toutes les sorties de pêche effectuées par des navires de pêche autorisés équipés d’un système VMS sont contrôlées en temps réel et font l’objet d’une vérification croisée avec les documents de débarquement, de transbordement, de vente et les déclarations de prise en charge ainsi qu’avec tout rapport d’inspection et de surveillance.

    Toutes les quantités débarquées, vendues, importées et exportées sont contrôlées.

    5.   CRITÈRES DE RÉFÉRENCE CIBLES EN MATIÈRE D’INSPECTION

    Au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente décision pour l’année 2011 et avant le 1er janvier 2012 pour l’année 2012, les États membres définissent, le cas échéant, les critères de référence cibles supplémentaires en matière d’inspection et planifient les inspections sur la base de la gestion des risques telle que définie à l’article 4, paragraphe 18, du règlement (CE) no 1224/2009:

    Lieu de l’inspection

    Référentiel

    Inspection en mer

    Critère de référence, à fixer après analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les critères de référence pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les eaux occidentales; ils sont éventuellement assortis d’un critère de référence distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies.

    Sur la base de la gestion des risques, des inspections spécifiques sont prévues concernant: l’interdiction de l’accroissement de la valeur des prises:

    l’interdiction de l’accroissement de la valeur des prises,

    le rejet avant la remontée complète des filets à bord du navire (slipping),

    les dispositions applicables aux navires des pays tiers prévoyant de pêcher le merlan bleu ou le maquereau dans les eaux de l’Union européenne prévues à l’annexe IV du règlement (UE) no 201/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (2).

    Débarquements

    Au moins 10 % des débarquements supérieurs à 10 tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards dans les ports désignés sont soumis à une inspection complète.

    Au moins 15 % des quantités de harengs, de maquereaux et de chinchards débarquées dans les ports désignés sont soumises à une inspection complète.

    Le choix des débarquements à inspecter est fondé sur une analyse des risques.

    Sur la base de la gestion des risques, des inspections spécifiques sont prévues pour:

    les ports et les lieux de débarquement non désignés,

    les débarquements de quantités de harengs, de maquereaux et de chinchards inférieures à 10 tonnes,

    les éventuels débarquements de maquereaux sous d’autres dénominations, telles que Scomber japonicus (MAS).

    Critères de référence concernant les débarquements d’anchois et de merlans bleus, à fixer sur la base d’une analyse détaillée de l’activité de débarquement dans chaque zone.

    Transbordements

    Sur la base de la gestion des risques, au moins 5 % des transbordements sont soumis à une inspection.

    Première vente

    Au moins 10 % des premières ventes de harengs, de maquereaux et de chinchards dans les ports désignés sont soumises à une inspection complète et il y a lieu de fonder le critère de référence sur une analyse des risques.

    Au moins 15 % des quantités de harengs, de maquereaux et de chinchards vendues dans les ports désignés sont soumises à une inspection complète et il y a lieu de fonder le repère sur une analyse des risques.

    Importations/exportations

    Sur la base de la gestion des risques, dans les cas où les États membres disposent d’informations sur les flux d’importations/exportations, au moins 5 % des quantités importées/exportées sont soumises à une inspection.

    Surveillance aérienne

    Critères de référence, à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.

    6.   PROCÉDURES

    6.1.   Tâches d’inspection à caractère général

    Les inspecteurs vérifient et consignent dans leur rapport:

    a)

    l’identification détaillée des responsables participant aux activités objet de l’inspection;

    b)

    les licences et autorisations de pêche;

    c)

    toute documentation pertinente;

    d)

    les résultats du contrôle approfondi des espèces et des quantités qui ont été capturées conformément à la législation de l’Union européenne en vigueur.

    Toutes les constatations utiles qui ressortent des inspections effectuées en mer, dans les ports ou auprès de tout autre opérateur économique concerné sont consignées dans les rapports d’inspections.

    Ces informations sont dûment vérifiées et comparées avec celles qui sont transmises aux inspecteurs par d’autres autorités compétentes, dont les données obtenues grâce au système de surveillance des navires par satellite (VMS) et aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) et les listes des navires autorisés.

    6.2.   Tâches d’inspection propres à la surveillance aérienne

    Les inspecteurs analysent les données issues de la surveillance aux fins d’une vérification croisée, et ils comparent notamment les repérages des navires de pêche avec les données VMS et ERS, ainsi qu’avec les listes des navires autorisés.

    6.3.   Tâches propres aux inspections en mer

    Lorsqu’une ou plusieurs espèces pélagiques sont présentes à bord d’un navire de pêche ou d’un navire de transformation ou de transport, les inspecteurs vérifient systématiquement les espèces et les quantités de poissons détenues à bord et les comparent avec les quantités consignées dans les documents de bord y afférents.

    Les inspecteurs vérifient systématiquement:

    que les navires de pêche sont autorisés à opérer dans la pêcherie pélagique concernée,

    que les navires de pêche sont équipés d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS) opérationnel,

    que les informations utiles sont dûment consignées dans le journal de bord,

    la conformité des engins de pêche détenus à bord aux exigences applicables,

    les plans du navire et, en particulier, la possibilité de rejeter du poisson sous la ligne de flottaison,

    la présence d’appareils permettant une classification automatique,

    les quantités d’espèces pélagiques effectivement détenues à bord et leur présentation.

    6.4.   Tâches d’inspection propres aux débarquements

    Les inspecteurs vérifient systématiquement:

    que les navires de pêche sont autorisés à opérer dans la pêcherie pélagique concernée,

    que la notification préalable d’arrivée en vue du débarquement a été envoyée et contenait les informations correctes concernant les captures détenues à bord,

    que le débarquement d’espèces pélagiques a été autorisé par l’autorité compétente, le cas échéant,

    que les navires de pêche sont équipés d’un VMS et d’ERS opérationnels,

    que les informations utiles sont dûment consignées dans le journal de bord et que les feuillets du journal de bord sont transmis en temps voulu,

    pour les navires de pêche prenant part au transport et à la transformation des espèces pélagiques, que tous les documents requis se trouvent à bord et sont dûment complétés,

    les espèces et les quantités d’espèces pélagiques effectivement détenues à bord,

    que les obligations de pesée sont appliquées si nécessaire,

    que les engins de pêche détenus à bord correspondent à l’autorisation de pêche et satisfont aux mesures techniques applicables.

    6.5.   Tâches d’inspection propres aux transbordements

    Les inspecteurs vérifient systématiquement:

    que le navire de pêche est autorisé à opérer dans la pêcherie pélagique concernée,

    pour les transbordements au port, que la notification préalable d’arrivée au port a été envoyée et contenait les informations correctes concernant le transbordement,

    que les navires qui souhaitent transborder ont reçu l’autorisation préalable,

    que les espèces et les quantités dont le transbordement a été préalablement notifié ont fait l’objet d’un contrôle,

    que les documents requis se trouvent à bord et sont dûment complétés, y compris la déclaration de transbordement.

    6.6.   Tâches d’inspection en matière de transport, de commercialisation et de prise en charge

    Les inspecteurs vérifient systématiquement les espèces et la quantité ainsi que le navire qui a capturé le poisson et procèdent à une vérification croisée de ces informations avec la déclaration de débarquement et le journal de bord et vérifient:

    en ce qui concerne le transport, notamment, que les documents requis se trouvent à bord et sont dûment complétés,

    en ce qui concerne la commercialisation, que les documents requis se trouvent à bord et sont dûment complétés,

    en ce qui concerne la prise en charge, que les documents requis se trouvent à bord et sont dûment complétés.


    (1)  JO L 347 du 24.12.2009, p. 6.

    (2)  JO L 61 du 11.3.2010, p. 10.


    ANNEXE II

    CONTENU MINIMAL DES MESURES ADOPTÉES PAR LES ÉTATS MEMBRES VISÉES À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

    Les mesures nationales précisent notamment les informations ci-après.

    1.   MOYENS DE CONTRÔLE

    Moyens humains

    Les effectifs des inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

    Moyens techniques

    Le nombre des navires et aéronefs de patrouille ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

    Moyens financiers

    La dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains ainsi que des navires et aéronefs de patrouille.

    2.   PORTS DÉSIGNÉS

    La liste des ports désignés prévue par le règlement (CE) no 1542/2007.

    3.   PROCÉDURES DE PESÉE

    Les systèmes appliqués afin de se conformer aux règles établies notamment par le règlement (CE) no 1542/2007 relatif aux procédures de pesée et aux installations de pesage.

    4.   PLANS DE PÊCHE

    Les détails relatifs à tout dispositif mis en place pour la répartition des quotas, ainsi que pour le suivi et le contrôle de la consommation des quotas.

    5.   CONTRÔLE

    Les détails relatifs au système de contrôle des activités de pêche, des débarquements, des transbordements, de la commercialisation et de l’importation/exportation des espèces pélagiques.

    6.   PROTOCOLES D’INSPECTION

    Protocoles détaillés régissant toutes les activités d’inspection.

    7.   LIGNES DIRECTRICES

    Lignes directrices explicatives à l’usage des inspecteurs, des organisations de producteurs et des pêcheurs.

    8.   PROTOCOLES DE COMMUNICATION

    Protocoles régissant la communication avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres du programme spécifique de contrôle et d’inspection.


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