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Document 32010R0640
Regulation (EU) No 640/2010 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 establishing a catch documentation programme for bluefin tuna Thunnus thynnus and amending Council Regulation (EC) No 1984/2003
Règlement (UE) n ° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge ( Thunnus thynnus ) et modifiant le règlement (CE) n ° 1984/2003 du Conseil
Règlement (UE) n ° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge ( Thunnus thynnus ) et modifiant le règlement (CE) n ° 1984/2003 du Conseil
JO L 194 du 24.7.2010, pp. 1–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2024; abrogé par 32023R2833
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24.7.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 640/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 7 juillet 2010
établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, approuvée par la décision 98/392/CE du Conseil (3), à l’accord aux fins de l’application des dispositions de cette convention relatives à la conservation et la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, ratifié par la décision 98/414/CE du Conseil (4), et à l’accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, auquel elle a adhéré par la décision 96/428/CE du Conseil (5). Dans le cadre des obligations internationales qui en découlent, l’Union participe aux efforts visant à assurer une gestion durable des stocks de poissons grands migrateurs. |
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(2) |
Conformément à la décision 86/238/CEE du Conseil (6), l’Union est également partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après dénommée «convention CICTA»). La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des thonidés et espèces apparentées dans l’océan Atlantique et les mers adjacentes, à travers une commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), et pour l’adoption de recommandations applicables dans la zone de la convention CICTA qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes à la convention et les parties, entités, et entités de pêche non contractantes coopérantes (PCC). |
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(3) |
Les recommandations 1992-01, 1993-03, 1996-10, 1997-04, 1998-12, 03-19 et 06-15 de la CICTA, ainsi que ses résolutions 1993-02, 1994-04 et 1994-05 relatives à un programme de document statistique pour le thon rouge ont été mises en œuvre en droit de l’Union par le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d’enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l’espadon et au thon obèse (7). |
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(4) |
Dans le cadre des mesures visant à réglementer les stocks de thon rouge, à améliorer la qualité et la fiabilité des données statistiques et afin de prévenir, de décourager et d’éradiquer la pêche illicite, la CICTA a adopté, lors de sa réunion annuelle qui s’est tenue à Recife, au Brésil, le 15 novembre 2009, la recommandation 09-11, modifiant la recommandation 08-12 relative à un programme CICTA de documentation des captures de thon rouge. Cette recommandation est entrée en vigueur le 1er juin 2010 et doit être mise en œuvre par l’Union. |
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(5) |
Afin d’assurer une bonne lisibilité et une application uniforme des dispositions relatives à un programme CICTA de documentation des captures de thon rouge, il convient d’abroger les dispositions concernées du règlement (CE) no 1984/2003 relatives au document statistique CICTA pour le thon rouge et au certificat de réexportation. Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1984/2003. |
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(6) |
Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne la transposition des nouvelles mesures de conservation adoptées par la CICTA, en mettant à jour et en complétant ainsi les annexes au présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit un programme de l’Union de documentation des captures de thon rouge à l’appui de la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), reprenant notamment les dispositions du programme CICTA de documentation des captures de thon rouge aux fins de l’identification de l’origine de tout thon rouge.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «thon rouge»: les poissons de l’espèce Thunnus thynnus relevant des codes de la nomenclature combinée répertoriés à l’annexe I;
b) «échanges intérieurs»:
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i) |
les échanges de thon rouge, dans un État membre ou entre au moins deux États membres, capturé dans la zone de la convention CICTA par un navire de capture ou au moyen d’une madrague de l’Union, et débarqué sur le territoire de l’Union; et |
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ii) |
les échanges de thon rouge engraissé, dans un État membre ou entre au moins deux États membres, capturé dans la zone de la convention CICTA par un navire de capture de l’Union, et mis en cage dans un établissement d’engraissement établi sur le territoire de l’Union; |
c) «exportation»: tout mouvement, à partir du territoire de l’Union, de pays tiers ou de lieux de pêche et à destination d’un pays tiers, de thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA par un navire de capture ou une madrague de l’Union;
d) «importation»: l’introduction sur le territoire de l’Union, y compris à des fins de mise en cage, d’engraissement, d’élevage ou de transbordement, de thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA par un navire de capture ou une madrague d’un pays tiers;
e) «réexportation»: tout mouvement, à partir du territoire de l’Union, de thon rouge ayant été précédemment importé sur le territoire de l’Union;
f) «zone de la convention CICTA»: la zone définie par la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;
g) «État membre du pavillon»: l’État membre dont le navire de capture bat le pavillon;
h) «État membre de la madrague»: l’État membre dans lequel la madrague est installée;
i) «État membre de l’établissement»: l’État membre dans lequel l’établissement d’engraissement est établi;
j) «PCC»: les parties contractantes et les parties, entités, et entités de pêche non contractantes coopérantes à la CICTA;
k) «lot»: une quantité de produits du thon rouge de même apparence et originaires de la même zone géographique concernée et du même navire de pêche ou groupe de navires de pêche, ou d’une même madrague.
CHAPITRE II
DOCUMENT DE CAPTURE DU THON ROUGE
Article 3
Dispositions générales
1. Les États membres exigent la présentation d’un document de capture du thon rouge (ci-après dénommé «document de capture») dûment rempli pour chaque thon rouge débarqué ou transbordé dans leurs ports, mis en cage conformément à l’annexe IV, ou mis à mort dans leurs établissements.
2. Tout lot de thon rouge faisant l’objet d’échanges intérieurs, importé dans le territoire de l’Union ou encore exporté ou réexporté au départ du territoire de l’Union est accompagné d’un document de capture validé, sauf dans les cas où s’applique l’article 4, paragraphe 3, et, selon le cas, d’une déclaration de transfert CICTA ou d’un certificat de réexportation de thon rouge validé (ci-après dénommé «certificat de réexportation»).
Tout débarquement, transbordement, mise en cage, mise à mort, échange intérieur, importation, exportation ou réexportation de thon rouge visé ci-dessus est interdit s’il n’est pas accompagné d’un document de capture rempli et validé et, le cas échéant, d’un certificat de réexportation.
3. Les États membres ne placent pas de thon rouge dans des établissements qui ne sont pas agréés par un État membre ou par les PCC, ou qui ne sont pas répertoriés dans le registre de la CICTA des établissements d’engraissement autorisés à pratiquer l’engraissement de thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA.
4. L’État membre de l’établissement garantit que les captures de thon rouge sont placées dans des cages ou des séries de cages distinctes et divisées par État membre ou PCC d’origine.
5. Par dérogation au paragraphe 4, l’État membre de l’établissement garantit que les thons rouges capturés dans le contexte d’une opération conjointe de pêche, telle que définie à l’article 2, point g) du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée (8), sont placés dans des cages ou des séries de cages distinctes et divisées en fonction des opérations conjointes de pêche.
6. L’État membre de l’établissement garantit que les thons rouges sont mis à mort dans les établissements au cours de l’année de leur capture, ou avant le début de la saison de pêche des thoniers senneurs si la mise à mort a lieu l’année suivante. Si les opérations de mise à mort ne sont pas achevées au terme de cette période, l’État membre de l’établissement remplit une déclaration annuelle de report qu’il communique à la Commission dans les dix jours suivant la fin de ladite période. Cette déclaration mentionne:
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les quantités (exprimées en kilogrammes) et le nombre de poissons devant faire l’objet d’un report, |
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— |
l’année de la capture, |
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la composition par taille, |
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— |
l’État membre du pavillon ou le PCC du pavillon, le numéro CICTA et le nom du navire de capture, |
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— |
les numéros de référence du document de capture correspondant aux captures faisant l’objet d’un report, |
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— |
le nom et le numéro CICTA des établissements d’engraissement, |
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— |
le numéro de la cage, et |
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— |
les informations relatives aux quantités mises à mort (exprimées en kilogrammes), une fois l’opération réalisée. |
La Commission transmet les déclarations au secrétariat de la CICTA dans un délai de cinq jours.
7. Les quantités reportées conformément au paragraphe 6 sont placées dans des cages ou des séries de cages distinctes, dans l’établissement d’engraissement, et divisées en fonction de l’année de capture.
8. L’État membre du pavillon ou de la madrague ne fournit de formulaires de document de capture que pour ceux de ses navires de capture et de ses madragues qui ont été autorisés à pêcher du thon rouge dans la zone de la convention CICTA, y compris au titre de prises accessoires.
9. Chaque formulaire de document de capture porte un numéro d’identification unique. Les numéros de document sont spécifiques à l’État membre du pavillon ou de la madrague et assignés à chaque navire de capture ou madrague. Ces formulaires ne sont pas transférables à un autre navire de capture ou une autre madrague.
10. Chacun des lots issus du fractionnement d’un même lot ou chaque produit transformé est accompagné d’une copie du document de capture portant, à des fins de traçabilité, le numéro d’identification unique du document original.
11. Les échanges intérieurs, l’importation, l’exportation, et la réexportation de parties de poissons autres que la chair (c’est-à-dire la tête, les yeux, les œufs, les viscères ou la queue) sont exemptés des exigences du présent règlement.
Article 4
Validation
1. Les capitaines des navires de capture, les opérateurs de madragues, les opérateurs d’établissements, les vendeurs et les exportateurs, ou leurs représentants autorisés, remplissent le document de capture, si possible par voie électronique, en fournissant les informations requises sous les sections appropriées et en sollicitent la validation, conformément aux dispositions du paragraphe 2, à l’occasion de chaque débarquement, transfert, mise en cage, mise à mort, transbordement, échange intérieur ou exportation de thon rouge.
2. Le document de capture est validé par une autorité compétente de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de l’établissement ou de l’État membre où est établi le vendeur ou l’exportateur. Les États membres ne valident le document de capture pour l’ensemble du thon rouge que dans les cas suivants:
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a) |
un navire de capture bat le pavillon de l’État membre ou bien une madrague ou un établissement est établi dans l’État membre dans lequel a eu lieu la mise à mort du thon rouge; |
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b) |
il a été établi, après vérification du lot, que toutes les données portées sur le document de capture sont correctes; |
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c) |
les quantités cumulées présentées pour validation n’excèdent pas les quotas ou limites de captures imposés pour chaque année de gestion, y compris, le cas échéant, les quotas individuels alloués aux navires de capture ou aux madragues; et |
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d) |
le thon rouge est conforme aux dispositions applicables des mesures de gestion et de conservation de la CICTA. |
3. La validation visée au paragraphe 2 du présent article n’est pas exigée lorsque la totalité du thon rouge disponible à la vente a fait l’objet d’un marquage, conformément aux dispositions de l’article 5, par l’État membre du pavillon ou de la madrague l’ayant pêché.
4. Si les quantités de thon rouge capturées et débarquées sont inférieures à une tonne ou à trois poissons, le livre de bord ou le bordereau de vente peuvent faire office de document de capture temporaire en attendant la validation du document de capture, qui doit intervenir dans les sept jours et avant tout échange intérieur ou exportation.
5. Le document de capture validé comprend, selon ce qui convient, les informations visées à l’annexe II.
6. Un modèle de document de capture est présenté à l’annexe III. Si une section du modèle de document de capture n’offre pas suffisamment d’espace pour indiquer la totalité des mouvements du thon rouge de la capture à la commercialisation, les données pertinentes peuvent être inscrites sur des feuillets supplémentaires joints en annexe. L’autorité compétente de l’État membre concerné valide l’annexe dans les meilleurs délais et au plus tard au moment du mouvement suivant du thon rouge concerné.
7. Les instructions pour émettre, numéroter, remplir, et valider le document de capture sont précisées à l’annexe IV.
Article 5
Marquage
1. Les États membres peuvent exiger que leurs navires de capture ou madragues apposent une marque sur chaque thon rouge, de préférence au moment de la mise à mort et au plus tard au moment du débarquement. Ces marques sont infalsifiables et comportent chacune un numéro unique propre à chaque État membre. Ces numéros de marque sont liés au document de capture.
2. Les États membres concernés remettent à la Commission un rapport synthétique de la mise en œuvre du programme de marquage. La Commission transmet les rapports synthétiques au secrétariat de la CICTA, dans un délai raisonnable.
3. L’utilisation des marques n’est autorisée que si les quantités cumulées des captures n’excèdent pas les quotas ou limites de captures des États membres imposés pour chaque année de gestion, y compris, le cas échéant, les quotas individuels alloués aux navires de capture ou aux madragues.
CHAPITRE III
CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION POUR LE THON ROUGE
Article 6
Dispositions générales
1. Les États membres veillent à ce que tout lot de thon rouge réexporté au départ de leur territoire soit accompagné d’un certificat de réexportation validé.
Il n’y a pas lieu d’établir de certificat de réexportation si le thon rouge engraissé est importé vivant.
2. L’opérateur responsable de la réexportation remplit le certificat de réexportation en fournissant les renseignements demandés sous les sections appropriées et en sollicite la validation pour le lot de thon rouge à réexporter. Le certificat de réexportation dûment rempli est accompagné d’une copie du ou des documents de capture validés, établis pour le thon rouge précédemment importé.
Article 7
Validation du certificat de réexportation
1. Le certificat de réexportation est validé par l’autorité compétente de l’État membre qui procède à la réexportation.
2. L’autorité compétente ne valide le certificat de réexportation pour l’ensemble des produits de thon rouge que dans les cas suivants:
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a) |
il a été établi que toutes les données portées sur le certificat de réexportation sont exactes; |
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b) |
le ou les documents de capture validés joints au certificat de réexportation ont été acceptés pour l’importation des produits déclarés dans le certificat de réexportation; |
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c) |
les produits à réexporter sont, en tout ou en partie, ceux qui sont indiqués dans le ou les documents de capture validés; et |
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d) |
une copie du ou des documents de capture est jointe au certificat de réexportation validé. |
3. Le certificat de réexportation validé comprend les renseignements visés à l’annexe V.
CHAPITRE IV
COMMUNICATION ET VÉRIFICATION
Article 8
Communication et conservation des documents validés
1. Les États membres transmettent, par voie électronique, une copie de tous les documents de capture ou des certificats de réexportation validés, sauf dans les cas où s’applique l’article 4, paragraphe 3, et ce dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la validation ou sans retard si la durée prévue du transport n’excède pas cinq jours, aux instances énumérées ci-après:
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a) |
à la Commission; |
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b) |
aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC dans lequel le thon rouge est destiné à faire l’objet d’échanges intérieurs, d’un engraissement ou d’une importation; et |
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c) |
au secrétariat de la CICTA. |
2. Les États membres conservent des copies des documents de capture et des certificats de réexportation validés, délivrés ou reçus au cours des deux années précédentes au minimum.
Article 9
Vérification
1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes identifient chaque lot de thon rouge débarqué, transbordé, faisant l’objet d’échanges intérieurs ou importé sur leur territoire, ou encore exporté ou réexporté au départ de leur territoire. Les autorités compétentes demandent et examinent le ou les documents de capture validés, ainsi que la documentation correspondante, pour chaque lot de thon rouge. Cet examen comporte la consultation de la base de données relative à la validation détenue par le secrétariat de la CICTA.
2. Les autorités compétentes peuvent également examiner le contenu du lot afin de vérifier les renseignements portés sur le document de capture, ainsi que les documents connexes; le cas échéant, elles effectuent des vérifications auprès des opérateurs concernés.
3. Si les examens ou vérifications effectués en application des paragraphes 1 et 2 suscitent des doutes quant aux informations contenues dans un document de capture, les États membres coopèrent avec les autorités compétentes qui ont validé le ou les documents de capture ou certificats de réexportation en cause afin de lever ces doutes.
4. Si un État membre repère un lot dépourvu de document de capture, il en informe l’État membre de provenance ou la PCC exportatrice, ainsi que l’État membre ou la PCC du pavillon, s’ils sont connus.
5. Dans l’attente des examens ou vérifications prévus aux paragraphes 1 et 2, les États membres n’accordent pas d’autorisation aux fins d’échanges intérieurs, de l’importation ou de l’exportation du lot et n’acceptent pas non plus la déclaration de transfert dans le cas de thon rouge vivant destiné aux établissements d’engraissement.
6. Si, à la suite des examens ou vérifications effectués en application du paragraphe 1 et en coopération avec les autorités de validation concernées, un État membre établit qu’un document de capture ou un certificat de réexportation n’est pas valable, les échanges intérieurs, l’importation, l’exportation ou la réexportation du lot de thon rouge concerné sont interdits.
CHAPITRE V
TRANSMISSION DES DONNÉES
Article 10
Informations relatives à la validation et aux points de contact
1. Les États membres transmettent à la Commission:
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a) |
le nom et l’adresse complète de leurs autorités chargées de la validation et de la vérification des documents de capture et certificats de réexportation; |
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b) |
le nom, le poste et un exemple imprimé du cachet ou du sceau des fonctionnaires individuellement investis du pouvoir de validation; |
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c) |
et, s’il y a lieu, des échantillons de marques. |
2. Les États membres indiquent la date à laquelle prennent effet les informations visées au paragraphe 1. Toute modification des données relatives aux autorités et aux fonctionnaires chargés de la validation est communiquée en temps utile à la Commission.
3. Les États membres indiquent à la Commission le point de contact à prévenir en cas de questions relatives aux documents de capture ou aux certificats de réexportation, et en précisent en particulier le nom et l’adresse.
4. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA.
Article 11
Rapport annuel sur le programme
1. Pour le 15 septembre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission, par voie électronique, un rapport sur le programme, présentant les informations requises à l’annexe VI, et couvrant la période comprise entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours.
2. La Commission rédige le rapport annuel de l’Union sur le programme et le transmet au secrétariat de la CICTA pour le 1er octobre de chaque année.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Modification des annexes
Aux fins de l’application des mesures de conservation adoptées par la CICTA, la Commission peut modifier les annexes du présent règlement par des actes délégués, conformément à l’article 13 et sous réserve des conditions énoncées aux articles 14 et 15.
Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission statue conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 13
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 14 août 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 14.
2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 14 et 15.
Article 14
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale.
3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.
2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.
Article 16
Modifications apportées au règlement (CE) no 1984/2003
1. Le règlement (CE) no 1984/2003 est modifié comme suit:
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a) |
dans le titre, les mots «au thon rouge,» sont supprimés; |
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b) |
à l’article 1er, point a), les mots «pour le thon rouge (Thunnus thynnus),» sont supprimés; |
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c) |
à l’article 2, les mots «au thon rouge,» sont supprimés; |
|
d) |
à l’article 3, le point a) est supprimé; |
|
e) |
à l’article 4, paragraphe 1, le premier tiret est supprimé; |
|
f) |
à l’article 4, paragraphe 2, point b) iii), les mots «, le thon rouge» sont supprimés; |
|
g) |
à l’article 5, paragraphe 1, le premier tiret est supprimé; |
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h) |
à l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, le point a) est supprimé; |
|
i) |
à l’article 8, point a), les mots «le thon rouge,» sont supprimés; |
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j) |
à l’article 9, paragraphe 2, le point a) est supprimé; |
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k) |
les annexes I, IV a, IX et XV sont supprimées par le présent règlement. |
2. Toute référence aux dispositions supprimées du règlement (CE) no 1984/2003 s’entend comme faite au présent règlement.
Article 17
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la suite des recommandations adoptées par la CICTA, en tenant compte des avis scientifiques actualisés sur l’état des stocks, qui seront présentés au cours des réunions de la CICTA et, le cas échéant, soumet des propositions de modification.
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2010.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
O. CHASTEL
(1) Avis du 17 mars 2010 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Position du Parlement européen du 17 juin 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 juin 2010.
(3) JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.
(4) JO L 189 du 3.7.1998, p. 14.
(5) JO L 177 du 16.7.1996, p. 24.
(6) JO L 162 du 18.6.1986, p. 33.
ANNEXE I
PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT a)
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Description des produits |
Code de la nomenclature combinée (1) |
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Thons rouges vivants (Thunnus thynnus) |
0301 94 00 |
|
Thons rouges (Thunnus thynnus) frais ou réfrigérés, à l’exclusion des filets et autre chair |
0302 35 10 |
|
Thons rouges (Thunnus thynnus) frais ou réfrigérés à l’exclusion des filets et autre chair autres que destinés à la fabrication industrielle des préparations et conserves de poissons |
0302 35 90 |
|
Thons rouges (Thunnus thynnus) entiers, congelés, à l’exclusion des filets et autre chair destinés à la fabrication industrielle des préparations et conserves de poissons |
0303 45 11 |
|
Thons rouges (Thunnus thynnus) congelés, vidés, sans branchies, à l’exclusion des filets et autre chair destinés à la fabrication industrielle des préparations et conserves de poissons |
0303 45 13 |
|
Thons rouges (Thunnus thynnus) congelés, autres qu’entiers ou vidés et sans branchies, à l’exclusion des filets et autre chair destinés à la fabrication industrielle des préparations et conserves de poissons |
0303 45 19 |
|
Thons rouges (Thunnus thynnus) congelés, à l’exclusion des filets et autre chair, autres que destinés à la fabrication industrielle des préparations et conserves de poissons |
0303 45 90 |
|
Filets de thons rouges (Thunnus thynnus) frais ou réfrigérés |
ex 0304 19 39 |
|
Chair autre que filets de thons rouges (Thunnus thynnus), fraîche ou réfrigérée |
ex 0304 19 39 |
|
Filets et autre chair de thons rouges (Thunnus thynnus), congelés |
ex 0304 29 45 |
|
Autre chair de thons rouges (Thunnus thynnus) |
ex 0304 99 99 |
|
Filets de thons rouges (Thunnus thynnus), séchés, salés ou en saumure, mais non fumés |
ex 0305 30 90 |
|
Thons rouges (Thunnus thynnus) fumés, y compris sous forme de filets |
ex 0305 49 80 |
|
Thons rouges (Thunnus thynnus) séchés, même salés, mais non fumés |
ex 0305 59 80 |
|
Thons rouges (Thunnus thynnus) salés, mais non séchés ni fumés, et en saumure |
ex 0305 69 80 |
|
Préparations et conserves à l’huile végétale de thons rouges (Thunnus thynnus) entiers ou en morceaux, mais non hachés |
ex 1604 14 11 |
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Préparations et conserves autres qu’à l’huile végétale de thons rouges (Thunnus thynnus) entiers ou en morceaux, mais non hachés, sous forme de filets dénommés «longes» |
ex 1604 14 16 |
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Préparations et conserves autres qu’à l’huile végétale de thons rouges (Thunnus thynnus) entiers ou en morceaux, mais non hachés, et autres que sous forme de filets dénommés «longes» |
ex 1604 14 18 |
|
Préparations et conserves de thons rouges (Thunnus thynnus) autres qu’entiers ou en morceaux mais non hachés |
ex 1604 20 70 |
(1) Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE II
DONNÉES À INCLURE DANS LE DOCUMENT DE CAPTURE DE THON ROUGE
1. Numéro du document de capture de thon rouge CICTA
2. Informations relatives aux captures
Description du navire ou de la madrague
Nom du navire de capture ou de la madrague
État du pavillon ou de la madrague
Numéro de registre CICTA du navire ou de la madrague (le cas échéant)
Description de la capture
Date, zone de la capture et engin utilisé
Nombre de poissons, poids vif total et poids moyen (1)
Numéro de marque (le cas échéant)
Numéro de registre CICTA de l’opération conjointe de pêche (le cas échéant)
Validation par les autorités gouvernementales
Nom de l’autorité et du signataire, poste, signature, sceau et date
3. Informations commerciales pour le commerce de poissons vivants
Description du produit
Poids vif total, nombre de poissons, zone de la capture
Informations sur l’exportateur/le vendeur
Point de départ ou d’exportation
Nom et adresse de l’entreprise exportatrice, signature, date
Établissement d’engraissement (nom et numéro CICTA) et État de destination
Description du transport (joindre les documents correspondants)
Informations relatives à l’importateur/à l’acheteur
Point d’importation ou de destination
Nom et adresse de l’entreprise importatrice, signature et date de la signature
Validation par les autorités gouvernementales
Nom de l’autorité et du signataire, poste, signature, sceau et date
4. Informations relatives au transfert
Description du navire remorqueur
Numéro de la déclaration de transfert CICTA
Nom et pavillon du navire
Numéro de registre CICTA et numéro de la cage de remorquage (le cas échéant)
Nombre et poids total des poissons morts durant le transfert
5. Informations relatives au transbordement
Description du navire de charge
Nom
État du pavillon
Numéro de registre CICTA
Date
Port (nom et pays ou position)
Description des produits
(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT)
Poids total (NET)
Validation par les autorités gouvernementales
Nom de l’autorité et du signataire, poste, signature, sceau et date
6. Informations relatives à l’engraissement
Description de l’établissement d’engraissement
Nom de l’établissement et État membre de l’établissement
Numéro FFB CICTA et localisation de l’établissement
Participation au programme d’échantillonnage national (oui/non)
Description de la cage
Date de la mise en cage et numéro de la cage
Description du poisson
Estimation du nombre de poissons, poids total et poids moyen (2)
Informations relatives à l’observateur régional de la CICTA
Nom, numéro CICTA, signature
Ventilation par calibre estimée (< 8 kg, 8-30 kg, > 30 kg)
Validation par les autorités gouvernementales
Nom de l’autorité et du signataire, poste, signature, sceau et date
7. Informations relatives à la mise à mort
Description de la mise à mort
Date de mise à mort
Nombre de poissons, poids vif total et poids moyen
Numéro de marque (le cas échéant)
Informations relatives à l’observateur régional de la CICTA
Nom, numéro CICTA, signature
Validation par les autorités gouvernementales
Nom de l’autorité et du signataire, poste, signature, sceau et date
8. Informations commerciales
Description des produits
F/FR; RD/GG/DR/FL/OT (lorsque différents types de produits sont indiqués dans cette section, le poids est enregistré par type de produit)
Poids total (NET)
Informations relatives à l’exportateur/au vendeur
Point de départ ou d’exportation
Nom et adresse de l’entreprise exportatrice, signature, date
État de destination
Description du transport (joindre les documents correspondants)
Validation par les autorités gouvernementales
Nom de l’autorité et du signataire, poste, signature, sceau et date
Informations relatives à l’importateur/à l’acheteur
Point d’importation ou de destination
Nom et adresse de l’entreprise importatrice, signature et date de la signature
(1) Le poids indiqué est le poids vif lorsqu’il est disponible. Si le poids vif n’est pas utilisé, il convient de préciser le type de produit (par exemple GG) dans la rubrique «poids total» et «poids moyen» du formulaire.
(2) Le poids indiqué est le poids vif lorsqu’il est disponible. Si le poids vif n’est pas utilisé, il convient de préciser le type de produit (par exemple GG) dans la rubrique «poids total» et «poids moyen» du formulaire.
ANNEXE IV
Instructions relatives à la délivrance, à la numérotation, à la manière de remplir le document de capture et à sa validation
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. Langues
Si le document de capture est rempli dans une langue autre qu’une langue officielle CICTA (anglais, français et espagnol), la traduction en anglais doit être jointe à ce document.
2. Numérotation
Les États membres doivent élaborer des systèmes de numérotation uniques pour les documents de capture en utilisant leur code de pays à deux lettres ISO en association avec un nombre composé d’au moins huit chiffres, dont deux chiffres au moins doivent indiquer l’année de capture.
Exemple: FR-09-123456 (FR étant le code pour la France)
Dans le cas de lots fractionnés ou de produits transformés, les copies du document de capture original doivent être numérotées en complétant le nombre du document de capture original par un nombre à deux chiffres.
Exemple: FR-09-123456-01, FR-09-123456-02, FR-09-123456-03, etc.
La numérotation doit être séquentielle et de préférence imprimée. Les numéros de série des documents de capture vierges délivrés sont enregistrés en fonction du nom du destinataire.
3. Validation
Le modèle de document de capture ne se substitue ni à l’autorisation préalable de transfert, ni à l’autorisation de mise en cage.
2. INFORMATIONS DE CAPTURE
1. Manière de remplir les formulaires
a) Principes généraux
La présente section s’applique à toutes les captures de thons rouges.
Le capitaine du navire de capture, ou l’opérateur de la madrague, ou son représentant autorisé, ou le représentant autorisé de l’État membre du pavillon ou de la madrague est chargé de compléter la section INFORMATIONS DE CAPTURE et d’en solliciter la validation.
La section INFORMATIONS DE CAPTURE doit être complétée au plus tard avant la fin du premier transfert vers des cages de remorquage ou de l’opération de transbordement ou de débarquement.
NB: en cas d’opération conjointe de pêche, chaque capitaine de navire de capture participant à l’opération conjointe de pêche doit compléter un document pour chaque capture.
b) Instructions spécifiques
«PAVILLON»: indiquer l’État membre du pavillon ou de la madrague.
«Numéro de registre CICTA»: indiquer le numéro CICTA du navire de capture ou de la madrague autorisé(e) à pêcher du thon rouge dans la zone de convention CICTA. Cette information ne s’applique pas aux navires de capture qui pêchent le thon rouge au titre de prises accessoires.
«ENGIN»: indiquer l’engin de pêche au moyen des codes suivants
BB Canne
GILL Filet maillant
HAND Ligne à main
HARP Harpon
LL Palangre
MWT Chalut pélagique
PS Senne tournante
RR Canne/moulinet
SURF Pêcheries de surface non classées
TL Ligne surveillée
TRAP Madrague
TROL Ligneur
UNCL Méthodes non précisées
OT Autres
«POIDS TOTAL»: indiquer le poids vif en kilogrammes. Si le poids vif n’est pas utilisé au moment de la capture, indiquer le type de produit (par exemple GG). En cas d’opération conjointe de pêche, la quantité indiquée doit correspondre à la clé d’allocation attribuée à chaque navire de capture.
«ZONE»: indiquer Méditerranée, Atlantique Ouest ou Atlantique Est.
«NoDES MARQUES (le cas échéant)»: des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées afin de pouvoir indiquer le numéro de marque correspondant à chaque poisson individuellement.
2. Validation
L’État membre du pavillon ou de la madrague est chargé de valider la section INFORMATIONS DE CAPTURE sauf si le thon rouge a fait l’objet d’un marquage, conformément à l’article 5 du présent règlement.
En ce qui concerne le poisson débarqué ou transbordé, la validation doit être effectuée au plus tard avant la fin de l’opération de débarquement ou de transbordement.
S’agissant du poisson transféré vif, la validation peut être effectuée lors du premier transfert vers des cages de remorquage, mais elle doit intervenir, dans tous les cas, au plus tard avant la fin de l’opération de mise en cage.
3. INFORMATIONS COMMERCIALES POUR LE COMMERCE DE POISSONS VIVANTS
1. Manière de remplir les formulaires
a) Principes généraux:
Cette section s’applique uniquement aux échanges intérieurs ou à l’exportation de thons rouges vivants.
Le capitaine du navire de capture ou son représentant autorisé ou le représentant autorisé de l’État membre du pavillon est chargé de compléter la section INFORMATIONS COMMERCIALES POUR LE COMMERCE DE POISSONS VIVANTS et d’en solliciter la validation.
La section INFORMATIONS COMMERCIALES POUR LE COMMERCE DE POISSONS VIVANTS doit être complétée au plus tard avant la fin du premier transfert vers des cages de remorquage.
NB: si une quantité de poisson mort durant le transfert fait l’objet d’un échange intérieur ou d’une exportation, le document de capture original (dont la section INFORMATIONS DE CAPTURE aura été remplie et, le cas échéant, validée) doit être copié, et la section INFORMATIONS COMMERCIALES de la copie du document de capture doit être remplie par le capitaine du navire de capture ou son représentant autorisé ou le représentant autorisé de l’État membre du pavillon et transmise à l’acheteur/l’importateur sur le marché intérieur. La validation de la copie en garantit l’authenticité et l’enregistrement par les autorités de l’État membre concerné.
Sans cette validation, toute copie de document de capture est considérée comme nulle et non avenue.
b) Instructions spécifiques:
«ZONE»: indiquer la zone de transfert, à savoir Méditerranée, Atlantique Ouest ou Atlantique Est.
«POINT D’EXPORTATION/DE DÉPART»: indiquer l’État membre ou la PCC de la zone de pêche vers laquelle le thon rouge a été transféré ou, à défaut, indiquer «haute mer».
«DESCRIPTION DU TRANSPORT»: joindre tout document correspondant qui atteste la transaction.
2. Validation
L’État membre du pavillon ne doit pas valider les documents de capture dont la section INFORMATIONS DE CAPTURE n’aura pas été remplie et, le cas échéant, validée.
La validation peut être effectuée lors du premier transfert vers des cages de remorquage, mais elle doit intervenir, dans tous les cas, au plus tard avant la fin de l’opération de mise en cage.
4. INFORMATIONS DE TRANSFERT
1. Manière de remplir les formulaires
a) Principes généraux:
Cette section s’applique uniquement aux thons rouges vivants.
Le capitaine du navire de capture ou son représentant autorisé ou le représentant autorisé de l’État membre du pavillon est chargé de compléter la section INFORMATIONS DE TRANSFERT.
La section INFORMATIONS DE TRANSFERT doit être complétée au plus tard avant la fin de la première opération de transfert.
À la fin de la première opération de transfert, le capitaine du navire de capture doit fournir le document de capture (dont les sections INFORMATIONS DE CAPTURE, INFORMATIONS COMMERCIALES POUR LE COMMERCE DE POISSONS VIVANTS et INFORMATIONS DE TRANSFERT auront été remplies et, le cas échéant, validées) au capitaine du remorqueur.
Le document de capture complété et, le cas échéant, validé, doit accompagner le transfert du poisson pendant le transport vers l’établissement, y compris en cas de transfert de thons rouges vivants de la cage de transport à une autre cage de transport ou en cas de transfert de thons rouges morts de la cage de transport à un navire auxiliaire.
NB: si des poissons meurent pendant l’opération de transfert, le document de capture original (dont les sections INFORMATIONS DE CAPTURE, INFORMATIONS COMMERCIALES POUR LE COMMERCE DE POISSONS VIVANTS et INFORMATIONS DE TRANSFERT auront été remplies et, le cas échéant, validées) doit être copié, et la section INFORMATIONS COMMERCIALES de la copie du document de capture doit être remplie par le vendeur/l’exportateur sur le marché intérieur ou son représentant autorisé ou le représentant autorisé de l’État membre du pavillon et transmise à l’acheteur/l’importateur sur le marché intérieur. La validation de la copie en garantit l’authenticité et l’enregistrement par les autorités de l’État membre concerné. Sans cette validation, toute copie de document de capture est considérée comme nulle et non avenue.
b) Instructions spécifiques:
«NOMBRE DE POISSONS MORTS DURANT LE TRANSFERT» et «POIDS TOTAL DU POISSON MORT»: informations à fournir (le cas échéant) par le capitaine du remorqueur.
«NoCAGE»: indiquer le numéro de chaque cage lorsque le remorqueur est équipé de plusieurs cages.
2. Validation
Il n’est pas nécessaire de valider cette section.
5. INFORMATIONS DE TRANSBORDEMENT
1. Manière de remplir les formulaires
a) Principes généraux:
Cette section s’applique uniquement aux thons rouges morts.
Le capitaine du navire de transbordement ou son représentant autorisé ou le représentant autorisé de l’État membre du pavillon est chargé de compléter la section INFORMATIONS DE TRANSBORDEMENT et d’en solliciter la validation.
La section INFORMATIONS DE TRANSBORDEMENT doit être complétée au plus tard avant la fin de l’opération de transbordement.
b) Instructions spécifiques:
«DATE»: indiquer la date du transbordement.
«NOM DU PORT»: indiquer le port de transbordement désigné.
«ÉTAT DU PORT»: indiquer l’État membre ou la PCC du port de transbordement désigné.
2. Validation
L’État membre du pavillon ne doit pas valider les documents de capture dont la section INFORMATIONS DE CAPTURE n’aura pas été remplie et, le cas échéant, validée.
La validation doit être effectuée au plus tard avant la fin de l’opération de transbordement.
6. INFORMATIONS D’ENGRAISSEMENT
1. Manière de remplir les formulaires
a) Principes généraux:
Cette section s’applique uniquement aux thons rouges vivants mis en cage.
Le capitaine du remorqueur doit fournir le document de capture (dont les sections INFORMATIONS DE CAPTURE, INFORMATIONS COMMERCIALES POUR LE COMMERCE DE POISSONS VIVANTS et INFORMATIONS DE TRANSFERT auront été remplies et, le cas échéant, validées) à l’opérateur de l’établissement au moment de la mise en cage.
L’opérateur de l’établissement ou son représentant autorisé ou le représentant autorisé de l’État membre de l’établissement est chargé de compléter la section INFORMATIONS D’ENGRAISSEMENT et d’en solliciter la validation.
La section INFORMATIONS D’ENGRAISSEMENT doit être complétée au plus tard avant la fin de l’opération de mise en cages.
b) Instructions spécifiques:
«NoCAGE»: indiquer le numéro de chaque cage.
«Données relatives à l’observateur régional de la CICTA»: indiquer le nom, le numéro CICTA et la signature.
2. Validation
L’État membre de l’établissement est chargé de valider la section INFORMATIONS D’ENGRAISSEMENT.
L’État membre de l’établissement ne doit pas valider des documents de capture dont les sections INFORMATIONS DE CAPTURE, INFORMATIONS COMMERCIALES POUR LE COMMERCE DE POISSONS VIVANTS et INFORMATIONS DE TRANSFERT n’ont pas été complétées et, le cas échéant, validées.
La validation doit être effectuée au plus tard avant la fin de l’opération de mise en cages.
7. INFORMATIONS DE MISE À MORT
1. Manière de remplir les formulaires
a) Principes généraux:
Cette section s’applique uniquement aux thons rouges engraissés morts.
L’opérateur de l’établissement ou son représentant autorisé ou le représentant autorisé de l’État membre de l’établissement est chargé de remplir la section INFORMATIONS DE MISE À MORT et d’en solliciter la validation.
La section INFORMATIONS DE MISE À MORT doit être complétée au plus tard avant la fin des opérations de mise à mort.
b) Instructions spécifiques:
«NoMARQUES (le cas échéant)»: des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées afin de pouvoir indiquer le numéro de marque correspondant à chaque poisson individuellement.
«Informations de l’observateur régional la CICTA»: indiquer le nom, le numéro CICTA et la signature.
2. Validation
L’État membre de l’établissement est chargé de valider la section INFORMATIONS DE MISE À MORT.
L’État membre de l’établissement ne doit pas valider des documents de capture dont les sections INFORMATIONS DE CAPTURE, INFORMATIONS COMMERCIALES POUR LE COMMERCE DE POISSONS VIVANTS, INFORMATIONS DE TRANSFERT et INFORMATIONS DE MISE À MORT n’ont pas été complétées et, le cas échéant, validées.
La validation doit être effectuée au plus tard avant la fin de l’opération de mise à mort.
8. INFORMATIONS COMMERCIALES
1. Manière de remplir les formulaires
a) Principes généraux:
Cette section s’applique aux échanges intérieurs ou à l’exportation de thons rouges morts.
Le vendeur sur le marché intérieur ou l’exportateur ou leur représentant autorisé ou un représentant autorisé de l’État membre du vendeur/de l’exportateur est chargé de remplir la section INFORMATIONS COMMERCIALES, à l’exception de la sous-section IMPORTATEUR/ACHETEUR, et d’en solliciter la validation.
La section INFORMATIONS COMMERCIALES, à l’exception de la sous-partie IMPORTATEUR/ACHETEUR, doit être complétée avant que le poisson ne fasse l’objet d’un échange intérieur ou d’une exportation.
En ce qui concerne les échanges intérieurs, la sous-section IMPORTATEUR/ACHETEUR doit être complétée par l’acheteur sur le marché intérieur après que le poisson a fait l’objet de l’échange intérieur.
En ce qui concerne le commerce international, la sous-section IMPORTATEUR/ACHETEUR doit être complétée par l’importateur.
b) Instructions spécifiques:
«DESCRIPTION DU TRANSPORT»: joindre tout document correspondant qui atteste la transaction.
2. Validation
L’État membre du vendeur/de l’exportateur est chargé de valider la section INFORMATIONS COMMERCIALES (à l’exception de la sous-section IMPORTATEUR/ACHETEUR) sauf si le thon rouge a fait l’objet d’un marquage, conformément à l’article 5 du présent règlement.
NB: si plusieurs échanges intérieurs ou exportations sont couvertes par un seul document de capture, une copie du document original doit être validée par l’État membre du vendeur ou de l’exportateur sur le marché intérieur et être utilisée et acceptée comme un document de capture original. La validation de la copie en garantit l’authenticité et l’enregistrement par les autorités de l’État membre concerné. Sans cette validation, toute copie de document de capture est considérée comme nulle et non avenue.
NB: Dans le cas d’une réexportation, le CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION doit être utilisé pour suivre les mouvements ultérieurs et le numéro du document de capture original doit permettre d’établir un lien entre ledit certificat et les données relatives aux captures figurant dans le document de capture original.
Lorsque le thon rouge est capturé par un navire de capture ou une madrague battant le pavillon d’un État membre ou d’une PCC ou installé dans un État membre ou une PCC utilisant le système de marquage, puis exporté mort et réexporté, il n’est pas nécessaire de valider le document de capture accompagnant le CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION. Toutefois, le CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION doit être validé.
Après importation, un thon rouge peut être divisé en plusieurs morceaux qui peuvent ensuite être exportés. Dans ce cas, l’État membre ou la PCC qui procède à la réexportation doit confirmer que le morceau réexporté provient du poisson qui était initialement accompagné du document de capture.
ANNEXE V
DONNÉES À FAIRE FIGURER DANS LE CERTIFICAT CICTA DE RÉEXPORTATION DE THON ROUGE
1. Numéro de document du certificat de réexportation
2. Section relative à la réexportation
État membre réexportateur
Point de réexportation
3. Description du thon rouge importé
Type de produit F/FR RD/GG/DR/FL/OT (si différents types de produits sont indiqués dans cette section, l’indication des poids correspondants doit être ventilée par type de produit)
Poids net (kg)
Numéro(s) du ou des documents de capture et date(s) de l’importation ou des importations
Pavillon(s) du ou des navires de pêche ou État dans lequel est installée la madrague, selon le cas
4. Description du thon rouge destiné à la réexportation
Type de produit F/FR RD/GG/DR/FL/OT (si différents types de produits sont indiqués dans cette section, l’indication des poids correspondants doit être ventilée par type de produits)
Poids net (kg)
Numéro(s) du ou des documents de capture correspondants [voir section 3]
État de destination
5. Déclaration du réexportateur
Nom
Adresse
Signature
Date
6. Validation des autorités gouvernementales
Nom et adresse de l’autorité
Nom et poste du fonctionnaire
Signature
Date
Sceau du gouvernement
7. Section relative à l’importation
Déclaration de l’importateur établi dans l’État membre ou la PCC d’importation du lot de thon rouge
Nom et adresse de l’importateur
Nom et signature du représentant de l’importateur et date
Point d’importation: Ville et PCC
NB: joindre des copies du ou des documents de capture et du ou des documents de transport.
NOTA BENE: SI LE PRÉSENT FORMULAIRE EST REMPLI DANS UNE AUTRE LANGUE QUE L’ANGLAIS, VEUILLEZ JOINDRE UNE TRADUCTION EN ANGLAIS.
Nota bene: veuillez joindre les documents de transports valables et une copie des documents de capture du thon rouge.
ANNEXE VI
RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME CICTA DE DOCUMENTATION DES CAPTURES DE THON ROUGE
État membre rapporteur:
Période de référence: 1er juillet [2XXX] au 30 juin [2XXX]
1. Données extraites des documents de capture
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— |
nombre de documents de capture validés, |
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— |
nombre de documents de capture validés transmis par d’autres États membres ou PCC, |
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— |
quantité totale de thon rouge ayant fait l’objet d’échanges intérieurs, ventilée par zone de pêche et engin de pêche, |
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— |
quantité totale de thon rouge importée, exportée, transférée vers des établissements et réexportée, ventilée par PCC d’origine, de réexportation ou de destination, zone de pêche et engin de pêche, |
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— |
nombre de demandes de vérification des documents de capture adressées à d’autres États membres ou PCC et synthèse des résultats, |
|
— |
nombre de demandes de vérification des documents de capture reçues d’autres États membres ou PCC et synthèse des résultats, |
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— |
quantité totale de lots de thon rouge ayant fait l’objet d’une décision d’interdiction, ventilée par produit, type d’opération (échanges intérieurs, importation, exportation, réexportation, transfert vers des établissements d’engraissement), motif de l’interdiction et État membre, PCC et/ou partie non contractante d’origine ou de destination. |
2. Données relatives aux lots visées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du présent règlement
|
— |
nombre de lots, |
|
— |
quantité totale de thon rouge, ventilée par produit, type d’opération (échanges intérieurs, importation, exportation, réexportation, transfert vers des établissements d’engraissement) et État membre, PCC et/ou autre pays, visés à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. |