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Document 32010R0357
Commission Regulation (EU) No 357/2010 of 23 April 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 of 4 March 2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) n o 357/2010 de la Commission du 23 avril 2010 modifiant le règlement (UE) n o 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) n o 357/2010 de la Commission du 23 avril 2010 modifiant le règlement (UE) n o 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 105 du 27.4.2010, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. implic. par 32015R1998
27.4.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 105/10 |
RÈGLEMENT (UE) No 357/2010 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2010
modifiant le règlement (UE) no 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 820/2008 de la Commission du 8 août 2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (2) prévoit des procédures de sûreté pour les fournitures de liquides et de sacs à témoin d’intégrité. Néanmoins, le règlement sera abrogé avec effet au 29 avril 2010. |
(2) |
Le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (3) remplacera le règlement (CE) no 820/2008. Le règlement (UE) no 185/2010 ne prévoit aucune procédure de sûreté pour les fournitures de liquides et de sacs à témoin d’intégrité. |
(3) |
Afin de protéger l'aviation civile des actes d'intervention illicite qui mettent en péril la sûreté de l'aviation civile, des procédures de sûreté doivent être maintenues pour les fournitures de liquides, d'aérosols et de gels et pour les sacs à témoin d'intégrité vendus dans une zone côté piste des aéroports de l'Union. Il convient donc de les prévoir dans le règlement (UE) no 185/2010. |
(4) |
Le règlement (UE) no 185/2010 s'appliquera à partir du 29 avril 2010. Le présent règlement doit entrer rapidement en vigueur, étant donné qu'il doit s'appliquer à partir de cette même date. |
(5) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile, institué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 29 avril 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(2) JO L 221 du 19.8.2008, p. 8.
(3) JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.
ANNEXE
L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:
1) |
Au chapitre 8, le point 8.3 suivant est ajouté: «8.3 MESURES DE SÛRETÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES LIQUIDES, AÉROSOLS et GELS (LAG) ET LES SACS À TÉMOIN D'INTÉGRITÉ LIVRÉS À BORD
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2) |
Au chapitre 9, le point 9.3 suivant est ajouté: «9.3 MESURES DE SÛRETÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES APPROVISIONNEMENTS EN LAG ET SACS À TÉMOIN D'INTÉGRITÉ
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