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Document 32010R0357

Règlement (UE) n o 357/2010 de la Commission du 23 avril 2010 modifiant le règlement (UE) n o 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 105 du 27.4.2010, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. implic. par 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/357/oj

27.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/10


RÈGLEMENT (UE) No 357/2010 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2010

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 820/2008 de la Commission du 8 août 2008 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (2) prévoit des procédures de sûreté pour les fournitures de liquides et de sacs à témoin d’intégrité. Néanmoins, le règlement sera abrogé avec effet au 29 avril 2010.

(2)

Le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (3) remplacera le règlement (CE) no 820/2008. Le règlement (UE) no 185/2010 ne prévoit aucune procédure de sûreté pour les fournitures de liquides et de sacs à témoin d’intégrité.

(3)

Afin de protéger l'aviation civile des actes d'intervention illicite qui mettent en péril la sûreté de l'aviation civile, des procédures de sûreté doivent être maintenues pour les fournitures de liquides, d'aérosols et de gels et pour les sacs à témoin d'intégrité vendus dans une zone côté piste des aéroports de l'Union. Il convient donc de les prévoir dans le règlement (UE) no 185/2010.

(4)

Le règlement (UE) no 185/2010 s'appliquera à partir du 29 avril 2010. Le présent règlement doit entrer rapidement en vigueur, étant donné qu'il doit s'appliquer à partir de cette même date.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile, institué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 29 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 221 du 19.8.2008, p. 8.

(3)  JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.


ANNEXE

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:

1)

Au chapitre 8, le point 8.3 suivant est ajouté:

«8.3   MESURES DE SÛRETÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES LIQUIDES, AÉROSOLS et GELS (LAG) ET LES SACS À TÉMOIN D'INTÉGRITÉ LIVRÉS À BORD

1.

Les sacs à témoin d'intégrité doivent être livrés à bord dans des emballages à témoin d'intégrité dans une zone côté piste ou dans une zone de sûreté à accès réglementé.

2.

Une fois entrés dans une zone côté piste ou dans une zone de sûreté à accès réglementé et jusqu'à leur vente finale à bord de l'aéronef, les LAG et les sacs à témoin d'intégrité doivent être protégés des interventions illicites.

3.

Des dispositions détaillées relatives aux mesures de sûreté supplémentaires applicables aux LAG et aux sacs à témoin d'intégrité livrés à bord sont définies dans une décision distincte.»

2)

Au chapitre 9, le point 9.3 suivant est ajouté:

«9.3   MESURES DE SÛRETÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR LES APPROVISIONNEMENTS EN LAG ET SACS À TÉMOIN D'INTÉGRITÉ

1.

Les approvisionnements en sacs à témoin d'intégrité doivent être livrés dans des emballages à témoin d'intégrité dans une zone côté piste au-delà du point de contrôle des cartes d’embarquement ou dans une zone de sûreté à accès réglementé.

2.

Une fois entrés dans une zone côté piste ou dans une zone de sûreté à accès réglementé et jusqu'à leur vente finale dans le point de vente, les LAG et les sacs à témoin d'intégrité doivent être protégés des interventions illicites.

3.

Des dispositions détaillées relatives aux mesures de sûreté supplémentaires applicables aux approvisionnements en LAG et sacs à témoin d'intégrité sont définies dans une décision distincte.»


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