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Document 32010R0245

    Règlement (UE) n o  245/2010 de la Commission du 23 mars 2010 portant dérogation au règlement (CE) n o  288/2009 en ce qui concerne le délai dans lequel les États membres notifient leur stratégie à la Commission et le délai dans lequel la Commission arrête l’allocation définitive de l’aide dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

    JO L 77 du 24.3.2010, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/245/oj

    24.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 77/50


    RÈGLEMENT (UE) No 245/2010 DE LA COMMISSION

    du 23 mars 2010

    portant dérogation au règlement (CE) no 288/2009 en ce qui concerne le délai dans lequel les États membres notifient leur stratégie à la Commission et le délai dans lequel la Commission arrête l’allocation définitive de l’aide dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, point f), en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école (2), les États membres qui sollicitent l’aide visée à l’article 103 octies bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 pour une période allant du 1er août au 31 juillet sont tenus de notifier leur stratégie à la Commission au plus tard le 31 janvier de l’année où cette période commence.

    (2)

    Un certain nombre d’États membres ont éprouvé des difficultés à respecter ce délai, notamment en raison du fait qu’ils sont tenus d’évaluer l’efficacité de leur programme au terme de la première année de sa mise en œuvre.

    (3)

    Afin d’accorder aux États membres un délai supplémentaire pour évaluer leur programme et le cas échéant, pour modifier leur stratégie, il convient de les autoriser, à titre de mesure provisoire, à notifier leur stratégie pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, d’ici le 28 février 2010 au plus tard.

    (4)

    De même, il y a lieu de prolonger jusqu’au 30 avril 2010 le délai dans lequel la Commission arrête l’allocation définitive de l’aide pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 visée par l’article 4, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 288/2009.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 288/2009, les États membres notifient leur stratégie pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, d’ici le 28 février 2010 au plus tard.

    2.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 288/2009, la Commission arrête l’allocation définitive de l’aide pour la période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, le 30 avril 2010 au plus tard.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er février 2010.

    Il expire le 30 avril 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 mars 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 94 du 8.4.2009, p. 38.


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