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Document 32010R0158

Règlement (UE) n o  158/2010 de la Commission du 25 février 2010 portant fixation à l’avance pour l’année 2010 du montant de l’aide au stockage privé de beurre

JO L 49 du 26.2.2010, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2011; abrogé par 32011R0172

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/158/oj

26.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/14


RÈGLEMENT (UE) No 158/2010 DE LA COMMISSION

du 25 février 2010

portant fixation à l’avance pour l’année 2010 du montant de l’aide au stockage privé de beurre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a) et d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 28 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que des aides sont octroyées pour le stockage privé de beurre.

(2)

L’évolution des prix et des stocks de ce produit fait apparaître un déséquilibre du marché, susceptible d’être corrigé ou réduit moyennant le stockage saisonnier. Compte tenu de la situation actuelle du marché, il convient d’accorder une aide au stockage privé de beurre à compter du 1er mars 2010.

(3)

Le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles (2) a fixé des règles communes concernant la mise en œuvre d’un régime d’aide pour le stockage privé.

(4)

En application de l’article 6 du règlement (CE) no 826/2008, l’aide fixée à l’avance doit être accordée conformément aux modalités prévues au chapitre III dudit règlement.

(5)

Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente mesure tout en tenant compte des pratiques existantes dans les États membres, il convient de ne faire porter l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008 que sur les produits stockés dans leur intégralité. Il convient par conséquent d’introduire une dérogation à cet article.

(6)

L’article 29 du règlement (CE) no 1234/2007 précise que le montant de l’aide est fixé compte tenu des frais de stockage et de l’évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock.

(7)

Il convient de fixer une aide pour les frais d’entrée et de sortie des produits concernés et pour les frais journaliers d’entreposage frigorifique et les frais financiers.

(8)

À des fins d’efficacité et de simplification administratives, il convient, lorsque les informations requises concernant les détails du stockage figurent déjà dans la demande d’aide, de renoncer, une fois le contrat conclu, à l’exigence de notification portant sur ces mêmes informations visée à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008.

(9)

À des fins d’efficacité et de simplification administratives et eu égard à la situation particulière du stockage de beurre, il convient que les contrôles prévus à l’article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008 portent au moins sur la moitié des contrats. Il convient par conséquent d’introduire une dérogation à cet article. Il convient que la présente dérogation s’applique également aux sorties visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1182/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 portant fixation à l’avance pour l’année 2009 du montant de l’aide au stockage privé de beurre (3).

(10)

À des fins de simplification et d’efficacité logistique, il est possible de ne pas tenir compte de l’obligation d’indiquer le numéro de contrat sur chaque unité stockée dès lors que celui-ci figure dans le registre de l’entrepôt de stockage.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement prévoit l’octroi d’une aide pour le stockage privé de beurre salé et de beurre non salé visés à l’article 28, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, dans le cadre des contrats conclus à compter du 1er mars 2010.

Article 2

1.   Le règlement (CE) no 826/2008 s’applique, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

2.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008, les demandes ne peuvent concerner d’autres produits que ceux stockés dans leur intégralité.

Article 3

L’unité de mesure mentionnée à l’article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 826/2008 renvoie au «lot de stockage» qui correspond à la quantité de produit concerné par le présent règlement, pesant au minimum une tonne, de composition et de qualité homogènes, produite dans une seule et même usine, mise en stock le même jour dans un seul et même entrepôt.

Article 4

1.   Le montant de l’aide octroyée aux produits mentionnés à l’article 1er s’élève à:

18,31 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,

0,34 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.

2.   La date d’entrée en stock sous contrat se situe entre le 1er mars et le 15 août 2010. Les sorties de stock ne pourront se faire qu’à compter du 16 août 2010. Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage ou au plus tard le dernier jour du mois de février suivant l’année d’entrée en stock.

3.   L’aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s’étend sur une période allant de quatre-vingt-dix à deux cent dix jours.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine à midi (heure de Bruxelles), les quantités ayant fait l’objet de la signature d’un contrat, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008, ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes ont été introduites concernant la signature d’un contrat.

Article 6

1.   L’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008 ne s’applique pas.

2.   Les États membres ne sont pas tenus d’indiquer le numéro de contrat tel que prévu à l’article 22, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 826/2008 dès lors que le responsable de l’entrepôt fait figurer le numéro de contrat dans le registre mentionné à l’annexe I, point III, dudit règlement.

3.   Par dérogation à l’article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008, à la fin de la période de stockage contractuel, l’autorité chargée du contrôle effectue par sondage un contrôle du poids et de l’identification du beurre en stock, durant toute la période de déstockage s’étendant d’août 2010 à février 2011 et pour au moins la moitié des contrats.

Le paragraphe 1 s’applique aux contrôles durant toute la période de déstockage à compter du 16 août 2010 conformément à l’article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1182/2008.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.

(3)  JO L 319 du 29.11.2008, p. 49.


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