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Document 32010R0109

Règlement (UE) n o  109/2010 de la Commission du 5 février 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 36 du 9.2.2010, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/109/oj

9.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/7


RÈGLEMENT (UE) No 109/2010 DE LA COMMISSION

du 5 février 2010

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2010.

Par la Commission, au nom du président,

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article composé:

d'un récipient cylindrique en acier d’environ 33 cm de hauteur et environ 29 cm de diamètre,

d'un couvercle en acier muni de deux ouvertures circulaires d’un diamètre d’environ 5 cm et 6 cm respectivement,

d'une grille cylindrique en acier d’environ 8 cm de hauteur et environ 12,5 cm de diamètre,

d'un tube flexible en acier, et

d'un suceur.

La grille en acier est montée sur le dessous du couvercle sous l’une des ouvertures.

Le tube avec suceur est monté sur l’autre ouverture.

L’article est destiné à nettoyer, par exemple, les cheminées, en l’utilisant conjointement avec un aspirateur lorsque le tuyau d’aspirateur est relié du côté supérieur du couvercle à l’ouverture munie de la grille.

Lorsqu’on passe l’aspirateur, les grosses particules restent au fond du récipient, tandis que les particules en suspension dans l’air sont éliminées du courant d’air par filtrage à travers la grille.

8421 39 20

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 relatives à l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, point f), de la section XV et par le libellé des codes NC 8421, 8421 39 et 8421 39 20.

Dans la mesure où la grille cylindrique arrête les particules en suspension et que seul l’air purifié passe à travers, elle fait office de filtre. Par conséquent, l’article possède les caractéristiques d’un appareil de filtration ou d’épuration de la position 8421.

Le classement dans la position 7323 en tant qu’article ménager en acier est exclu, dans la mesure où, conformément à la note 1, point f), de la section XV, cette section ne couvre pas les articles de la section XVI.

L’article doit être classé sous le code NC 8421 39 20 en tant qu’appareil de filtration ou d’épuration de l’air.


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