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Document 32010D0177

    2010/177/: Décision de la Commission du 23 mars 2010 modifiant la décision 2006/109/CE en portant acceptation de trois propositions de s’associer à l’engagement commun de prix accepté dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine

    JO L 77 du 24.3.2010, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/177/oj

    24.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 77/55


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 23 mars 2010

    modifiant la décision 2006/109/CE en portant acceptation de trois propositions de s’associer à l’engagement commun de prix accepté dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine

    (2010/177/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 8 et son article 11, paragraphe 3,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    (1)

    Par le règlement (CE) no 1212/2005 (2) (ci-après dénommé «le règlement définitif»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «la RPC»). Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 500/2009 du Conseil (3).

    (2)

    Par la décision 2006/109/CE (4), la Commission a accepté un engagement commun de prix de la part de la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et de vingt sociétés chinoises ayant coopéré ou groupements de sociétés ayant coopéré. Cette décision a été modifiée par la décision 2008/437/CE de la Commission (5).

    (3)

    Le règlement définitif offre la possibilité à de nouveaux producteurs-exportateurs chinois de bénéficier du même traitement que les sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale, à condition que ces producteurs aient reçu le statut de nouveau producteur-exportateur conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1212/2005.

    (4)

    À la suite de trois demandes de statut de nouveau producteur-exportateur au titre de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement définitif, le Conseil a modifié le règlement définitif par le biais du règlement (CE) no 426/2008 (6) et imposé un taux de droit individuel de 28,6 % aux producteurs-exportateurs HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd (ci-après dénommé «HanDan»), XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd (ci-après dénommé «XianXian») et Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd (ci-après dénommé «Norlong»).

    (5)

    À la suite d’une demande de statut de nouveau producteur-exportateur au titre de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement définitif, le Conseil a modifié le règlement définitif par le biais du règlement (CE) no 282/2009 (7) et imposé un taux de droit individuel de 28,6 % au producteur-exportateur Weifang Stable Casting Co., Ltd (ci-après dénommé «Weifang»).

    (6)

    Il est rappelé que les quatre producteurs-exportateurs ont bénéficié d’un traitement individuel au cours de l’enquête préalable à l’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur.

    (7)

    Deux des quatre producteurs-exportateurs susmentionnés ayant bénéficié du statut de nouveau producteur-exportateur (XianXian et Weifang) se sont groupés avec la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques pour soumettre les offres formelles de s’associer à l’engagement commun accepté par la Commission.

    (8)

    En publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne le 10 juin 2009 (8), la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures définitives. Le réexamen porte uniquement sur la forme des mesures, et notamment sur l’acceptabilité et la faisabilité des engagements offerts par les producteurs-exportateurs chinois.

    (9)

    Après l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel des mesures, un autre producteur-exportateur ayant le statut de nouveau producteur-exportateur (HanDan) a soumis, avant l’expiration du délai et conjointement avec la chambre de commerce chinoise, une offre formelle de s’associer à l’engagement commun accepté par la Commission.

    (10)

    Un autre producteur-exportateur ayant le statut de nouveau producteur-exportateur (Norlong) a fait savoir qu’il ne souhaitait pas adhérer à l’engagement commun accepté par la Commission mais a offert, dans le délai imparti, un engagement distinct.

    (11)

    Le 15 décembre 2009, les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’accepter les propositions de s’associer à l’engagement commun soumises par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan, la chambre de commerce chinoise et XianXian et enfin la chambre de commerce chinoise et Weifang et de rejeter l’engagement proposé par Norlong. Les parties concernées ont eu la possibilité de présenter des observations. Leurs commentaires ont été évalués avant de prendre la décision finale.

    B.   OFFRES D’ENGAGEMENT

    (12)

    En ce qui concerne les offres d’engagement soumises par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan, XianXian et Weifang, il est noté qu’elles sont identiques à l’offre collective d’engagement acceptée par la décision 2006/109/CE et que la chambre de commerce chinoise et les trois producteurs-exportateurs s’engagent à veiller à ce que le produit concerné soit exporté à — ou au-dessus de — certains niveaux de prix minimaux à l’importation fixés de manière à éliminer l’effet préjudiciable du dumping. Il est rappelé que l’engagement prévoit l’indexation de ce prix minimum à l’importation sur les cotations internationales publiques de sa principale matière première, la fonte brute, compte tenu du fait que les prix des pièces de voirie en fonte connaissent des fluctuations importantes, en fonction des prix de la fonte brute.

    (13)

    Par ailleurs, il est ressorti du complément d’enquête qu’il n’existe pas de raison spécifique aux sociétés qui justifie de refuser l’offre soumise par la chambre de commerce conjointement avec HanDan, XianXian et Weifang. Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où les sociétés ont obtenu un taux de droit individuel, la Commission considère qu’elle peut accepter l’offre d’engagement soumise par la chambre de commerce chinoise et les producteurs-exportateurs.

    (14)

    En outre, les rapports périodiques et détaillés que la chambre de commerce et les sociétés s’engagent à fournir à la Commission permettront un contrôle efficace. Il est donc jugé que le risque de contournement de l’engagement est limité.

    (15)

    Pour ce qui est de l’engagement distinct soumis par Norlong, il convient de rappeler que l’engagement d’origine accepté par la décision 2006/109/CE était un engagement commun de vingt sociétés regroupées avec la chambre de commerce. Le fait qu’il ait été soumis en tant qu’engagement commun a contribué de manière décisive à son acceptabilité par la Commission, car cela en renforçait la praticabilité et améliorait le contrôle du respect des obligations découlant de l’engagement, tout cela s’avérant nécessaire du fait du nombre important de producteurs-exportateurs impliqués.

    (16)

    Norlong a fait valoir que la Commission avait déjà accepté dans le passé au moins un engagement individuel d’une société qui n’avait pas obtenu le traitement d’économie de marché mais seulement un traitement individuel (9), comme c’est le cas pour Norlong. Il convient toutefois de souligner que la situation dans le cas auquel fait référence Norlong est différente de la situation de l’engagement d’origine accepté par la décision 2006/109/CE: dans le cas cité par Norlong, seule une offre d’engagement soumise par un producteur-exportateur a été finalement acceptée. Il convient de rappeler également que cet engagement a ensuite été retiré par la Commission en raison de nombreuses violations constatées, notamment des systèmes de compensation croisée (10).

    (17)

    Dans le cas de l’engagement accepté par la décision 2006/109/CE, la spécificité de la situation, c’est-à-dire le nombre de sociétés supérieur à vingt, nécessite un système particulier de contrôle et de surveillance spéciaux. Norlong n’a fait valoir aucun argument pertinent suggérant que cette entreprise se trouvait dans une situation différente de celle des autres sociétés participant à l’engagement commun ou justifiant que la Commission traite Norlong différemment des autres sociétés relevant de l’engagement commun. En outre, l’offre de Norlong impliquerait de dupliquer les efforts du système de contrôle et de surveillance de la Commission. Comme il ne serait pas réalisable et d’un bon rapport coût-efficacité pour la Commission de contrôler le respect des obligations au titre de l’offre d’engagement individuel de Norlong, la Commission estime qu’elle ne peut pas accepter l’offre distincte présentée par Norlong.

    (18)

    Les entreprises de l’Union ont contesté l’offre d’engagement soumise par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan, XianXian et Weifang, au motif que le prix minimum à l’importation serait trop bas pour protéger l’industrie européenne de l’effet des importations qui font l’objet d’un dumping et que les entreprises de l’Union subissent un préjudice aggravé. En ce qui concerne le niveau du prix minimum à l’importation, il convient de noter que des droits antidumping ont été imposés au niveau des marges de dumping trouvées, qui étaient bien inférieures aux marges de préjudice. Par conséquent, le prix minimum à l’importation a également été fixé par rapport à la valeur normale et élimine donc simplement le dumping établi, conformément au principe de la règle du droit moindre figurant à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

    (19)

    Les entreprises de l’Union ont par ailleurs indiqué qu’en dépit de l’imposition des mesures antidumping, la part de marché des exportateurs chinois augmentait depuis la période d’enquête initiale (11). L’industrie de l’Union a fait valoir que ce phénomène résultait d’une hausse des exportations en provenance de Chine combinée à une nette chute de la consommation dans l’Union. Toutefois, aucune preuve probante n’a été fournie concernant la prétendue chute sensible de la consommation. De plus, il ressort des statistiques disponibles (12) que les importations faisant l’objet d’un dumping ont diminué de 14 % depuis la période d’enquête initiale.

    (20)

    Compte tenu de ce qui précède, aucune des raisons invoquées par l’industrie de l’Union n’a pu modifier la conclusion d’accepter l’offre d’engagement remise par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan, Weifang et XianXian.

    (21)

    Afin de permettre à la Commission de s’assurer que les sociétés respectent l’engagement lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée: i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées à l’annexe du règlement (CE) no 268/2006 du Conseil (13); ii) au fait que les marchandises importées sont fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans l’Union; et iii) à la condition que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent exactement à la description de la facture conforme. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le droit antidumping applicable sera dû.

    (22)

    Pour garantir le respect de l’engagement, les importateurs ont en outre été informés par le règlement (CE) no 268/2006 que le non-respect des dispositions de ce règlement ou le retrait, par la Commission, de l’acceptation de l’engagement pouvait donner lieu à une dette douanière pour les transactions concernées.

    (23)

    En cas de violation ou de retrait de l’engagement, ou en cas de retrait de l’acceptation de l’engagement par la Commission, le droit antidumping institué conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base s’applique automatiquement, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base.

    (24)

    Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter l’offre d’engagement présentée par Norlong. L’engagement offert par la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan, la chambre de commerce chinoise et XianXian et enfin la chambre de commerce chinoise et Weifang pour se joindre à l’engagement commun de prix tel qu’il a été accepté par la décision 2006/109/CE doit être accepté et l’article 1er de la décision 2006/109/CE doit être modifié en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine par: i) la chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques et HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd; ii) la chambre de commerce chinoise et XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd; et iii) la chambre de commerce chinoise et Weifang Stable Casting Co., Ltd est accepté.

    Article 2

    Le tableau figurant à l’article 1er de la décision 2006/109/CE telle que modifiée par la décision 2008/437/CE est remplacé par le tableau suivant:

    Sociétés

    Code additionnel TARIC

    Beijing Tongzhou Dadusche Foundry Factory, East of Dongtianyang Village, Dadushe, Tongzhou Beijing

    A708

    Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory, Bai Fo Tang Village, Si Men Cun Town, Bo Tou City, 062159, Hebei Province

    A681

    Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Changle Village, Wangwu Town, Botou City, Hebei Province

    A709

    Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei, Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province, 074200

    A683

    Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd, 260, Jinchang Road, JinJing Town, Changsha, Hunan

    A710

    Changsha Lianhu Foundry, Lianhu Village, Yuhuating Town, Yuhua District, Changsha, Hunan

    A711

    Produits fabriqués et vendus par GB Metal Products Co., Ltd, Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei ou fabriqués par GB Metal Products Co., Ltd, Zhuanlu Town, Dingzhou, Hebei et vendus par sa société de vente liée GB International Trading Shanghai Co Ltd, B301-310 Yinhai Building., 250 Cao Xi Road., Shanghai

    A712

    Guiyang Bada Foundry Co., Ltd, Mengguan Huaxi Guiyang, Guizhou

    A713

    Hebei Jize Xian Ma Gang Cast Factory, Nankai District. Xiao Zhai Town, Jize County, Handan City, Hebei

    A714

    Produits fabriqués et vendus par Hebei Shunda Foundry Co., Ltd, Qufu Road, Quyang, 073100, République populaire de Chine ou fabriqués par Hebei Shunda Foundry Co., Ltd, Qufu Road, Quyang, 073100, République populaire de Chine et vendus par sa société de vente liée Success Cast Tech-Ltd, 603A Huimei Business Centre 83 Guangzhou Dadao(s), Guangzhou 510300

    A715

    Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd, Nankai District, Xiao Zhai Town, Handou City, Jize County, Hebei

    A716

    Qingdao Qitao Casting Co., Ltd, Nan Wang Jia Zhuang Village, Da Xin Town, Jimo City, Qingdao, Shandong Province, 266200

    A718

    Shandong Huijin Stock Co., Ltd, North of Kouzhen Town, Laiwu City, Shandong Province, 271114

    A684

    Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd, West of Nango Village, Shiliting Town, Shahe City, Hebei Province

    A719

    Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, No 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002

    A680

    Tianjin Fu Xing Da Casting Co., Ltd, West of Nan Yang Cun Village, Jin Nan District, 300350, Tianjin

    A720

    Weifang Jianhua Casting Co., Ltd, Kai Yuan Jie Dao Office, Hanting District, Weifang City, Shandong Province

    A721

    Zibo City Boshan Guangyuan Casting Machinery Factory, Xiangyang Village, Badou Town, Boshan District, Zibo City Shandong Province

    A722

    Zibo Dehua Machinery Co., Ltd, North of Lanyan Street, Zibo High-tech Developing Zone

    A723

    HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd, South of Hu Cun Village, Hu Cun Town, Han Dan County, Hebei, 056105

    A871

    XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd, Guli Village, Xian County, Gouzhuang, Hebei, Cangzhou 062250

    A869

    Weifang Stable Casting Co., Ltd, Fangzi District, Weifang City, Shandong Province, 261202

    A931

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 23 mars 2010.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 1.

    (3)  JO L 151 du 16.6.2009, p. 6.

    (4)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 59.

    (5)  JO L 153 du 12.6.2008, p. 37.

    (6)  JO L 129 du 17.5.2008, p. 1.

    (7)  JO L 94 du 8.4.2009, p. 1.

    (8)  JO C 131 du 10.6.2009, p. 18.

    (9)  JO L 267 du 12.10.2005, p. 27.

    (10)  JO L 164 du 26.6.2007, p. 32.

    (11)  L’enquête initiale a couvert la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004.

    (12)  Source: base de données 14.6 et Comext.

    (13)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 3.


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