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Document 32009R0834

Règlement (CE) n o 834/2009 de la Commission du 11 septembre 2009 portant application du règlement (CE) n o 716/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères, en matière de rapports de qualité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 241 du 12.9.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/834/oj

12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/3


RÈGLEMENT (CE) N o 834/2009 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2009

portant application du règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères, en matière de rapports de qualité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 716/2007 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères.

(2)

Il est nécessaire d’arrêter les mesures d’application concernant la définition des normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité.

(3)

Il est nécessaire de définir les critères de qualité applicables aux rapports de qualité.

(4)

Les mesures envisagées dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les rapports de qualité visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 716/2007 sont établis par les États membres conformément aux règles énoncées à l’annexe dudit règlement.

Article 2

Le premier rapport de qualité est établi pour les données concernant l’année de référence 2007 et est transmis au plus tard le 28 février 2010.

Les États membres transmettent ensuite un rapport de qualité pour chaque année de référence dans les vingt-six mois suivant la fin de l’année de référence.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2009.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 17.


ANNEXE

EXIGENCES APPLICABLES AUX RAPPORTS DE QUALITÉ

1.   INTRODUCTION

Le rapport de qualité contient à la fois des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de la qualité des données. La Commission (Eurostat) communique les résultats concernant les indicateurs quantitatifs pouvant être calculés sur la base des données transmises par les États membres. Les États membres interprètent et commentent ces résultats à la lumière de leur méthode de collecte et transmettent les indicateurs quantitatifs restants ainsi que les données qualitatives.

2.   DÉLAI

Chaque année, la Commission (Eurostat) transmet aux États membres, dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’année de référence (pour la fin de décembre), les projets de documents en vue des rapports de qualité, en partie précomplétés au moyen de la plupart des indicateurs quantitatifs et d’autres informations dont dispose la Commission (Eurostat).

Chaque année, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), dans les vingt-six mois suivant la fin de l’année de référence (pour la fin de février), les rapports de qualité complétés.

3.   CRITÈRES DE QUALITÉ

Les données communiquées par les États membres sont évaluées sur la base des critères de qualité suivants:

3.1.

Pertinence: ce critère indique dans quelle mesure les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

3.2.

Précision: ce critère indique dans quelle mesure les estimations sont proches des valeurs effectives inconnues;

3.3.

Cohérence: ce critère indique dans quelle mesure les données peuvent, en toute fiabilité, être combinées de différentes manières et pour diverses utilisations;

3.4.

Comparabilité: ce critère se réfère à l’impact des différences entre les concepts statistiques, les outils et les procédures de mesure appliqués lorsque les statistiques sont comparées entre zones géographiques, entre domaines sectoriels ou dans le temps;

3.5.

Actualité: ce critère se réfère au délai écoulé entre la date de disponibilité des informations et l’événement ou le phénomène auxquels se rapportent celles-ci;

3.6.

Ponctualité: ce critère se réfère au délai écoulé entre la date de diffusion des données et la date cible à laquelle les données auraient dû être fournies;

3.7.

Accessibilité et clarté: ce critère se réfère aux conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données.


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