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Document 32009R0296
Commission Regulation (EC) No 296/2009 of 8 April 2009 on detailed rules for administrative assistance with the exportation of certain cheeses subject to quota restrictions that qualifies for special treatment on importation into the United States of America (Recast)
Règlement (CE) n o 296/2009 de la Commission du 8 avril 2009 portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation de certains fromages soumis au régime de contingentement et pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation aux États-Unis d'Amérique (refonte)
Règlement (CE) n o 296/2009 de la Commission du 8 avril 2009 portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation de certains fromages soumis au régime de contingentement et pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation aux États-Unis d'Amérique (refonte)
JO L 95 du 9.4.2009, p. 9–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
9.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 95/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 296/2009 DE LA COMMISSION
du 8 avril 2009
portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation de certains fromages soumis au régime de contingentement et pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation aux États-Unis d'Amérique
(refonte)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 172, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2248/85 de la Commission du 25 juillet 1985 portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation de certains fromages soumis au régime de contingentement et pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation aux États-Unis d'Amérique (2) a été modifié en profondeur à plusieurs reprises (3). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. |
(2) |
La Communauté et les États-Unis d'Amérique ont convenu dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de permettre l'importation aux États-Unis d'Amérique de fromage d'origine communautaire soumis au régime de contingentement à partir du 1er janvier 1980. Cette convention a été approuvée par la décision 80/272/CEE du Conseil (4). |
(3) |
Les États-Unis d'Amérique s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce contingent soit géré de façon à permettre sa pleine utilisation. À la lumière de l'expérience acquise, il paraît opportun de renforcer la coopération administrative avec les États-Unis d'Amérique pour assurer la pleine utilisation du contingent de certains fromages d'origine communautaire. À cette fin, les fromages concernés devront être accompagnés d'un certificat délivré par les autorités compétentes dans la Communauté. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'exportation vers les États-Unis d'Amérique (y compris Porto Rico et les îles Hawaï) de fromages dénommés «Swiss or Emmentaler cheese with eye formation» qui relèvent des sous-positions 0406.90.44 à 0406.90.48 du «Harmonised Tariff Schedule of the United States», et sont soumis à un régime de contingentement, l'autorité compétente de l'État membre d'exportation délivre, à la demande de l'exportateur, un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe I.
Article 2
1. Les formulaires des certificats visés à l’article 1er sont imprimés sur papier blanc et en langue anglaise. Leur format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'autorité de délivrance. Les États membres exportateurs peuvent exiger que les certificats à délivrer sur leur territoire soient établis, en sus de l'anglais, dans leur ou l'une de leurs langues officielles.
2. Les certificats sont établis en un original et au moins deux copies. Les copies portent le même numéro d'ordre que leur original. L'original et les copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Article 3
1. Le certificat et ses copies sont délivrés par l'autorité désignée à cet effet par l'État membre d'exportation.
2. L'autorité de délivrance conserve une copie du certificat. L'original et l'autre copie sont présentés au bureau de douane dans la Communauté où est déposée la déclaration d'exportation.
3. Le bureau de douane visé au paragraphe 2 remplit la case prévue à cet effet sur l'original et remet celui-ci à l'exportateur ou à son représentant. La copie est conservée par ce bureau de douane.
Article 4
Le certificat n'est valable que lorsqu'il a été dûment visé par le bureau de douane. Il couvre la quantité de fromage indiquée et doit être présenté aux autorités douanières des États-Unis d'Amérique. Toutefois, une quantité dépassant de 5 % au maximum la quantité indiquée sur le certificat est considérée comme étant couverte par ce dernier.
Article 5
Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour le contrôle de l'origine, du type, de la composition et de la qualité des fromages pour lesquels les certificats sont délivrés.
Article 6
Le règlement (CEE) no 2248/85 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 210 du 7.8.1985, p. 9.
(3) Voir l’annexe II.
(4) JO L 71 du 17.3.1980, p. 129.
ANNEXE I
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ANNEXE II
Règlement abrogé avec ses modifications successives
Règlement (CE) no 2248/85 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 2651/85 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 222/88 de la Commission |
Uniquement l'article 29 |
Règlement (CE) no 3450/93 de la Commission |
Uniquement l'article 2 |
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 2248/85 |
Présent règlement |
Article 1er à article 5 |
Article 1er à article 5 |
— |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Annexe I |
— |
Annexe II |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |