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Document 32009R0280

    Règlement (CE) n o  280/2009 de la Commission du 6 avril 2009 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) n o  44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

    JO L 93 du 7.4.2009, p. 13–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2015; abrogé par 32012R1215

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/280/oj

    7.4.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 93/13


    RÈGLEMENT (CE) N o 280/2009 DE LA COMMISSION

    du 6 avril 2009

    modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), et notamment son article 74,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe I du règlement (CE) no 44/2001 énumère les règles de compétence nationale visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. L’annexe II contient la liste des juridictions ou autorités compétentes des États membres auprès desquelles les demandes de déclaration constatant la force exécutoire peuvent être présentées. L’annexe III cite les juridictions devant lesquelles peuvent être portés les recours contre les décisions relatives aux demandes de déclaration constatant la force exécutoire et l’annexe IV énumère les procédures de pourvoi contre lesdites décisions.

    (2)

    Les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 44/2001 ont été modifiées à plusieurs reprises, en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (2), afin qu’elles incluent les règles de compétence nationale, les listes des juridictions et autorités compétentes et les voies de recours de la Bulgarie et de la Roumanie.

    (3)

    Des États membres ont notifié à la Commission des modifications supplémentaires à apporter aux listes figurant dans les annexes I, II, III et IV. Il y a donc lieu de publier des versions consolidées desdites listes.

    (4)

    Conformément à l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (3), le Danemark ne devrait pas participer à l’adoption des modifications apportées au règlement Bruxelles I et celles-ci ne devraient pas lier le Danemark ni être applicables à son égard.

    (5)

    Le règlement (CE) no 44/2001 devrait donc être modifié en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 44/2001 sont remplacées par les annexes correspondantes du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Fait à Bruxelles, le 6 avril 2009.

    Par la Commission

    Jacques BARROT

    Vice-président


    (1)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

    (2)  JO L 363 du 20.12.2006, p. 1.

    (3)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.


    ANNEXE I

    Règles de compétence nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2

    en Belgique: les articles 5 à 14 de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit international privé,

    en Bulgarie: l’article 4, paragraphe 1, point 2, du code de droit international privé,

    en République tchèque: l’article 86 de la loi no 99/1963 du code de procédure civile (občanský soudní řád), telle que modifiée,

    en Allemagne: l’article 23 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung),

    en Estonie: l’article 86 du code de procédure civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik),

    en Grèce: l’article 40 du code de procédure civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας),

    en France: les articles 14 et 15 du code civil,

    en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d’instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande,

    en Italie: les articles 3 et 4 de la loi no 218 du 31 mai 1995,

    à Chypre: l’article 21, paragraphe 2, de la loi no 14 de 1960 relative aux cours et tribunaux, telle que modifiée,

    en Lettonie: l’article 27 et les paragraphes 3, 5, 6 et 9 de l’article 28 de la loi de procédure civile (Civilprocesa likums),

    en Lituanie: l’article 31 du code de procédure civile (Civilinio proceso kodeksas),

    au Luxembourg: les articles 14 et 15 du code civil,

    en Hongrie: l’article 57 du décret-loi no 13 de 1979 relatif au droit international privé (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),

    à Malte: les articles 742, 743 et 744 du code d’organisation et de procédure civile - chap. 12 (Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap. 12) et l’article 549 du code de commerce - chap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ - Kap. 13),

    en Autriche: l’article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm),

    en Pologne: les articles 1103 et 1110 du code de procédure civile (Kodeks postępowania cywilnego), dans la mesure où ils fondent la compétence sur la résidence du défendeur en Pologne, sur la possession par ce dernier d’un bien sis en Pologne ou sur la détention de droits de propriété dans ce pays, sur le fait que l’objet du litige est situé en Pologne et sur le fait que l’une des parties est un citoyen polonais,

    au Portugal: les articles 65 et 65 A du code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l’article 11 du code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho),

    en Roumanie: les articles 148 à 157 de la loi no 105/1992 sur les relations de droit privé international,

    en Slovénie: l’article 48, paragraphe 2, de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l’article 47, paragraphe 2, du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku), et l’article 58 de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) en combinaison avec l’article 59 du code de procédure civile (Zakon o pravdnem postopku),

    en Slovaquie: les articles 37 à 37e de la loi no 97/1963 sur le droit international privé et les règles de procédure y afférentes,

    en Finlande: le chapitre 10, article 1er, premier alinéa, deuxième, troisième et quatrième phrases, du code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),

    en Suède: le chapitre 10, article 3, premier alinéa, première phrase, du code de procédure judiciaire (rättegångsbalken),

    au Royaume-Uni: les dispositions relatives à la compétence fondée sur:

    a)

    l’acte introductif d’instance signifié ou notifié au défendeur durant sa présence temporaire au Royaume-Uni; ou

    b)

    l’existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur; ou

    c)

    la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.


    ANNEXE II

    Les juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les requêtes visées à l’article 39 sont présentées sont les suivantes:

    en Belgique, le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliches Gericht,

    en Bulgarie, le окръжния съд,

    en République tchèque, le okresní soud ou soudní exekutor,

    en Allemagne,

    a)

    le président d’une chambre du Landgericht;

    b)

    un notaire, dans le cadre d’une procédure de déclaration constatant la force exécutoire d’un acte authentique,

    en Estonie, le maakohus,

    en Grèce, le Μονομελές Πρωτοδικείο,

    en Espagne, le Juzgado de Primera Instancia,

    en France:

    a)

    le greffier en chef du tribunal de grande instance;

    b)

    le président de la chambre départementale des notaires, en cas de demande de déclaration constatant la force exécutoire d’un acte authentique notarié,

    en Irlande, la High Court,

    en Italie, la corte d’appello,

    à Chypre, le Επαρχιακό Δικαστήριο ou, dans le cas d’une décision en matière d’obligation alimentaire, le Οικογενειακό Δικαστήριο,

    en Lettonie, le rajona (pilsētas) tiesa,

    en Lituanie, le Lietuvos apeliacinis teismas,

    au Luxembourg, le président du tribunal d’arrondissement,

    en Hongrie, le megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság et, à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság,

    à Malte, le Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili ou Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, le Reġistratur tal-Qorti saisi par le Ministru responsabbli għall-Ġustizzja,

    aux Pays-Bas, le voorzieningenrechter van de rechtbank,

    en Autriche, le Bezirksgericht,

    en Pologne, le Sąd Okręgowy,

    au Portugal, le Tribunal de Comarca,

    en Roumanie, le Tribunal,

    en Slovénie, le okrožno sodišče,

    en Slovaquie, le okresný súd,

    en Finlande, le käräjäoikeus/tingsrätt,

    en Suède, le Svea hovrätt,

    au Royaume-Uni:

    a)

    en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court saisie par le Secretary of State;

    b)

    en Écosse, la Court of Session ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Sheriff Court, saisie par le Secretary of State;

    c)

    en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court saisie par le Secretary of State;

    d)

    à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court saisie par l’Attorney General de Gibraltar.


    ANNEXE III

    Les juridictions des États membres devant lesquelles les recours visés à l’article 43, paragraphe 2, sont portés sont les suivantes:

    en Belgique,

    a)

    en ce qui concerne le recours du défendeur: le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliches Gericht;

    b)

    en ce qui concerne le recours du demandeur: la cour d’appel ou hof van beroep,

    en Bulgarie, la Апелативен съд — София,

    en République tchèque, la cour d’appel, par l’intermédiaire du tribunal d’arrondissement,

    en Allemagne, le Oberlandesgericht,

    en Estonie, le ringkonnakohus,

    en Grèce, le Εφετείο,

    en Espagne, le Juzgado de Primera Instancia qui a rendu la décision contestée, la Audiencia Provincial statuant sur le recours,

    en France:

    a)

    la cour d’appel pour les décisions accueillant la requête;

    b)

    le président du tribunal de grande instance, pour les décisions rejetant la requête,

    en Irlande, la High Court,

    en Islande: le heradsdomur,

    en Italie, la corte d’appello,

    à Chypre, le Επαρχιακό Δικαστήριο ou, dans le cas d’une décision en matière d’obligation alimentaire, le Οικογενειακό Δικαστήριο,

    en Lettonie, la Apgabaltiesa par l’intermédiaire de la rajona (pilsētas) tiesa,

    en Lituanie, le Lietuvos apeliacinis teismas,

    au Luxembourg, la Cour supérieure de justice siégeant en matière d’appel civil,

    en Hongrie, le tribunal local situé au siège de la juridiction supérieure (à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság); la décision sur le recours est prise par la juridiction supérieure (à Budapest, le Fővárosi Bíróság),

    à Malte, la Qorti ta’ l-Appell, conformément à la procédure fixée pour les recours dans le Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap.12 ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, par ċitazzjoni devant la Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’,

    aux Pays-Bas,

    a)

    pour le défendeur: l’arrondissementsrechtbank;

    b)

    pour le demandeur: la gerechtshof,

    en Autriche, le Landesgericht par l’intermédiaire du Bezirksgericht,

    en Pologne, le sąd apelacyjny par l’intermédiaire du sąd okręgowy,

    au Portugal, le Tribunal da Relação est compétent. Les recours sont formés, conformément à la législation nationale en vigueur, par requête adressée à la juridiction qui a rendu la décision contestée,

    en Roumanie, la Curte de Appel,

    en Slovénie, le okrožno sodišče,

    en Slovaquie, la cour d’appel, par l’intermédiaire du tribunal d’arrondissement dont la décision fait l’objet du recours,

    en Finlande, le hovioikeus/hovrätt,

    en Suède, le Svea hovrätt,

    au Royaume-Uni:

    a)

    en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court;

    b)

    en Écosse, la Court of Session ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Sheriff Court;

    c)

    en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court;

    d)

    à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court.


    ANNEXE IV

    Les recours qui peuvent être formés en vertu de l’article 44 sont les suivants:

    en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, le pourvoi en cassation,

    en Bulgarie, обжалване пред Върховния касационен съд,

    en République tchèque, un dovolání et un žaloba pro zmatečnost,

    en Allemagne, un Rechtsbeschwerde,

    en Estonie, un kassatsioonkaebus,

    en Irlande, un recours sur un point de droit devant la Supreme Court,

    en Islande, un recours devant le Hæstiréttur,

    à Chypre, un recours devant la Supreme Court,

    en Lettonie, un recours devant le Augstākās tiesas Senāts par l’intermédiaire de la Apgabaltiesa,

    en Lituanie, un recours devant le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas,

    en Hongrie, un felülvizsgálati kérelem,

    à Malte, aucun recours n’est possible devant une autre juridiction; s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, le Qorti ta’ l-Appell conformément à la procédure prévue pour les recours dans le kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Procedura Ċivili - Kap. 12,

    en Autriche, un Revisionsrekurs,

    en Pologne, le skarga kasacyjna,

    au Portugal, un recours sur un point de droit,

    en Roumanie, une contestatie in anulare ou un revizuire,

    en Slovénie, un recours devant le Vrhovno sodišče Republike Slovenije,

    en Slovaquie, le dovolanie,

    en Finlande, un recours devant le Korkein oikeus/högsta domstolen,

    en Suède, un recours devant le Högsta domstolen,

    au Royaume-Uni, un seul recours sur un point de droit.


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