Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0855

2009/855/CE: Décision du Conseil du 20 octobre 2009 concernant la signature et la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles n os 1 et 2 et de leurs annexes, et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part

JO L 313 du 28.11.2009, pp. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/855/oj

Related international agreement

28.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/81


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 octobre 2009

concernant la signature et la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1 et 2 et de leurs annexes, et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part

(2009/855/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (1) («accord d’association»), en vigueur depuis le 1er juin 2000, dispose, en ses articles 14 et 15, que la Communauté et Israël mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de produits agricoles et de produits de la pêche. L’article 9, paragraphe 4, de l’accord d’association prévoit la possibilité pour les parties de s’accorder mutuellement de nouvelles concessions tarifaires en ce qui concerne les produits agricoles transformés énumérés aux annexes II à VI dudit accord.

(2)

Le 11 avril 2005, le Conseil d’association UE-Israël a adopté un plan d’action dans le cadre de la politique européenne de voisinage, qui contient une disposition spécifique prévoyant une plus grande libéralisation des échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.

(3)

Le 14 novembre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à mener des négociations dans le cadre de l’accord d’association afin de parvenir à une plus grande libéralisation des échanges commerciaux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.

(4)

Le 18 juillet 2008, la Commission a négocié au nom de la Communauté un accord sous forme d’échange de lettres en vue de modifier l’accord d’association.

(5)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (2).

(6)

Il convient d’approuver l’accord sous forme d’échange de lettres,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, qui modifie l’accord d’association et qui remplace notamment les protocoles 1 et 2 dudit accord ainsi que leurs annexes, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

1.   La Commission arrête les mesures d’exécution nécessaires pour les protocoles nos 1 et 2 conformément à la décision 1999/468/CE.

2.   La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (3), ou par le comité de gestion des produits de la pêche institué par l’article 38 du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (4), ou par le comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (5), ou, selon le cas, par les comités institués par les dispositions correspondantes d’autres règlements portant organisation commune de marchés ou par le comité du code des douanes institué par l’article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6).

Article 3

Lorsque la Communauté doit prendre une mesure de sauvegarde en ce qui concerne les produits agricoles et les poissons et produits de la pêche, en vertu de l’accord d’association, cette mesure est adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 159, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ou à l’article 30 du règlement (CE) no 104/2000. Dans le cas des produits agricoles transformés, ces mesures de sauvegarde sont adoptées, sous réserve du respect des conditions fixées par les dispositions pertinentes de l’accord d’association, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (7), du règlement (CE) no 3448/93 et du règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose (8).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2009.

Par le Conseil

Le président

A. BORG


(1)   JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.

(2)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(3)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(4)   JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(5)   JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(6)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(7)   JO L 282 du 1.11.1975, p. 104.

(8)   JO L 312 du 11.11.2006, p. 1.


ACCORD

sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1 et 2 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part

A.   Lettre de la Communauté européenne

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu au titre de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 14 et de l’article 15 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord d’association»), en vigueur depuis le 1er juin 2000, qui prévoit la possibilité pour les parties de s’accorder mutuellement de nouvelles concessions tarifaires en ce qui concerne les produits agricoles transformés et prévoit que la Communauté et l’État d’Israël mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de poissons et de produits de la pêche.

À l’issue des négociations, les deux parties sont convenues des modifications suivantes de l’accord d’association:

1.

L’article 7 de l’accord d’association est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et d’Israël, autres que ceux qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier israélien, et que ceux énumérés à l’annexe 1, point 1) ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT.»

2.

L’article 9 est supprimé.

3.

Au chapitre 3, le titre est remplacé par le texte suivant:

 

«PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES, POISSONS ET PRODUITS DE LA PECHE».

4.

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et d’Israël qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier israélien ainsi qu’à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT.»

5.

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche originaires d’Israël, qui sont importés dans la Communauté, sont soumis aux régimes prévus par les protocoles nos 1 et 3.»

6.

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche originaires de la Communauté, qui sont importés en Israël, sont soumis aux régimes prévus par les protocoles nos 2 et 3.»

7.

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

La Communauté européenne et Israël se réunissent trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres signé à Bruxelles le 4 novembre 2009, pour examiner la possibilité de s’accorder mutuellement de nouvelles concessions en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.»

8.

L’article 15 est supprimé.

9.

Les annexes I à VI sont supprimées.

10.

Les protocoles nos 1 et 2 et leur annexe respective sont remplacés par les protocoles nos 1 et 2 et leur annexe respective joints au présent échange de lettres.

11.

Une déclaration commune sur les indications géographiques figurant à l’annexe III du présent échange de lettres est ajoutée.

Le présent accord sous forme d’échange de lettres entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 1

Image 2

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image 3

Image 4

 

ANNEXE I

PROTOCOLE No 1

relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté européenne de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de l’État d’Israël

1.

Les produits énumérés à l’annexe, originaires d’Israël, sont admis à l’importation dans la Communauté, selon les conditions indiquées ci-après et en annexe.

2.

À partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres signé à Bruxelles le 4 novembre 2009 (ci-après dénommé «l’accord sous forme d’échange de lettres»), les droits de douane et les taxes d’effet équivalent (y compris l’élément agricole) applicables aux importations dans la Communauté européenne de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires d’Israël sont supprimés, sauf disposition contraire prévue dans le tableau 1 de l’annexe.

3.

Pour les produits originaires d’Israël énumérés dans le tableau 2 de l’annexe, les droits de douane sont supprimés ou réduits dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d’eux dans la colonne «b».

Les droits de douane applicables aux quantités importées au-delà des contingents sont réduits selon le pourcentage indiqué dans la colonne «c».

Pour la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres, le volume des contingents tarifaires est calculé au prorata du volume de base, compte tenu de la période écoulée avant l’entrée en vigueur dudit accord.

4.

Nonobstant les conditions visées au point 2 du présent protocole, pour les produits soumis à un prix d’entrée conformément à l’article 140 bis du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (1 2 11) et pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application d’un droit de douane ad valorem et d’un droit de douane spécifique, la suppression ne porte que sur la partie ad valorem du droit.

5.

Pour les produits originaires d’Israël énumérés dans le tableau 3, les droits de douane sont consolidés au niveau des droits actuellement appliqués, énumérés dans les colonnes «a» et «b».

ANNEXE DU PROTOCOLE No1

Tableau 1

Les produits ne figurant pas dans le tableau ci-dessous sont exempts de droits de douane. Certains des produits énumérés ci-dessous bénéficient d’un traitement préférentiel, indiqué dans les tableaux 2 et 3.

Code NC (1 2 11)

Désignation des marchandises (3 12)

0105 12 00

Dindes et dindons vivants, d’un poids n’excédant pas 185 g

0207 27

Morceaux et abats de dindes ou dindons, congelés

0207 33

0207 34

0207 35

0207 36

Viandes de canards, d’oies ou de pintades

ex 0302 69 99

ex 0303 79 98

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0305 30 90

Bogues (Boops boops): frais ou réfrigérés; congelés; filets, congelés, et autre chair de poisson, à l’état frais ou réfrigéré; filets, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés

ex 0301 99 80

0302 69 61

0302 69 95

0303 79 71

ex 0303 79 98

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellusspp.) et dorades royales (Sparus aurata): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; filets de poisson et autre chair de poisson, frais, réfrigérés ou congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; filets de poisson et autre chair de poisson, frais, réfrigérés ou congelés; séchés, salés ou en saumure; fumés; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

0404 10

Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants

0408 11 80

Jaunes d’œufs, séchés, propres à la consommation humaine, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

0408 19 89

Jaunes d’œufs (autres que liquides), congelés ou autrement conservés, propres à la consommation humaine, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (sauf séchés)

0408 91 80

Œufs d’oiseaux séchés, dépourvus de leurs coquilles, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, propres à la consommation humaine (à l’exclusion des jaunes d’œufs)

0409 00 00

Miel naturel

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19 10

0603 19 90

Fleurs et boutons de fleurs coupés, frais

0701 90 50

Pommes de terre de primeurs, du 1er janvier au 30 juin, fraîches ou réfrigérées

0702 00 00

Tomates, fraîches ou réfrigérées

0703 20 00

Aulx, frais ou réfrigérés

0707 00

Concombres et cornichons, frais ou réfrigérés

0709 60 10

Piments doux ou poivrons, frais ou réfrigérés

0709 90 70

Courgettes, fraîches ou réfrigérées

0710 40 00

Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé

0710 90 00

Mélanges de légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

0711 90 30

Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à la consommation en l’état

0712 90 30

Tomates séchées, entières, coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

0805 10

Oranges, fraîches ou séchées

0805 20 10

Clémentines, fraîches ou séchées

0805 20 50

Mandarines et wilkings, fraîches ou séchées

0806 10 10

Raisins de table, frais

0807 19 00

Melons, frais, autres que les pastèques

0810 10 00

Fraises fraîches

1509 10

Huile d’olive vierge

1602

Préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires et des extraits et jus de viande)

1604 13

Préparations et conserves de sardines, sardinelles et sprats ou esprots, entiers ou en morceaux, mais non hachés

1604 14

Préparations et conserves de thons, listaos et bonites (Sardaspp.), entiers ou en morceaux, mais non hachés

1604 15

Préparations et conserves de maquereaux, entiers ou en morceaux, mais non hachés

1604 19 31

Préparations et conserves de filets dénommés «longes» des poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], entiers ou en morceaux, mais non hachés

1604 19 39

Préparations et conserves de poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], entiers ou en morceaux, mais non hachés, autres que les filets dénommés «longes»

1604 20 50

Préparations et conserves de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor

1604 20 70

Préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

ex 1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose et le glucose chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés avec du miel naturel; sucres et mélasses caramélisés, à l’exception du fructose chimiquement pur relevant du code NC 1702 50 00

1704 10 90

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 60 % en poids (y compris le sucre inverti calculé en saccharose)

ex 1704 90

Autres sucreries sans cacao, à l’exception:

des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières, relevant du code NC 1704 90 10 ;

de la préparation dite «chocolat blanc» relevant du code NC 1704 90 30 ;

des pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg, relevant du code NC 1704 90 51

1806 10 20

Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % en poids mais n’excédant pas 65 %

1806 10 30

Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % en poids mais n’excédant pas 80 %

1806 10 90

Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % en poids

1806 20

Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg

ex 1901 90 99

Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no s0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 60 % en poids

1905 20 30

1905 20 90

Pain d’épices d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % en poids

2001 90 30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique

2002 90 91

2002 90 99

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, d’une teneur en matière sèche supérieure à 30 % en poids

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelé

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé

ex 2005 99 sauf 2005 99 50 et 2005 99 90

Autres légumes

2008 70

Conserves de pêches, y compris de brugnons et nectarines

2009 11

2009 12 00

2009 19

Jus d’orange

ex 2009 90

Mélanges de jus d’agrumes

2101 12 98

2101 20 98

Préparations à base de café, thé ou maté

ex 2106 90 98

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs (à l’exclusion des concentrats de protéines et substances protéiques texturées), d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 60 % en poids

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no2009

2905 43 00

2905 44

Mannitol et D-glucitol (sorbitol)

3302 10 29

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson et contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 5 % ou plus de saccharose ou d’isoglucose, 5 % ou plus de glucose ou d’amidon ou de fécule

3501 10 50

3501 10 90

3501 90 90

Caséines, autres que celles destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles, caséinates et autres dérivés des caséines

3502 11 90

Ovalbumine séchée, destinée à l’alimentation humaine

3502 19 90

Autre ovalbumine, destinée à l’alimentation humaine

3502 20 91

Lactalbumine séchée, destinée à l’alimentation humaine

3502 20 99

Autre lactalbumine, destinée à l’alimentation humaine

3505 10

3505 20

Dextrine, autres amidons et fécules modifiés et colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés

3809 10

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées

3824 60

Sorbitol, autre que celui du no2905 44

Tableau 2

Pour les produits ci-après, un traitement préférentiel est prévu sous la forme des contingents tarifaires et des périodes de validité suivants:

Code NC (4 13)

Désignation des marchandises (5 14)

a

b

c

Taux de réduction des droits de douane NPF (%)

Contingent tarifaire (tonnes, poids net, sauf indication contraire)

Taux de réduction des droits de douane NPF applicables au-delà du contingent tarifaire existant (%)

0105 12 00

Dindes et dindons vivants, d’un poids n’excédant pas 185 g

100

129 920 unités

0207 27 10

Morceaux de dindes et dindons désossés, congelés

100

4 000

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Morceaux de dindes et dindons non désossés, congelés

ex 0207 33

Viandes de canards et d’oies, non découpées en morceaux, congelées

100

560

ex 0207 35

Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, frais ou réfrigérés

 

 

 

ex 0207 36

Autres viandes et abats comestibles de canards et d’oies, congelés

 

 

 

0404 10

Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants

100

1 300

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19 10

0603 19 90

Fleurs et boutons de fleurs coupés, frais

100

22 196

0603 19 90

Autres fleurs et boutons de fleurs coupés, frais, du 1er novembre au 15 avril

100

7 840

0701 90 50

Pommes de terre de primeurs, du 1er janvier au 30 juin, fraîches ou réfrigérées

100

33 936

ex 0702 00 00

Tomates cerises, fraîches ou réfrigérées (6 15)

100

28 000

ex 0702 00 00

Tomates, fraîches ou réfrigérées, autres que tomates cerises

100

5 000

0707 00 05

Concombres, frais ou réfrigérés

100

1 000

0709 60 10

Piments doux ou poivrons, frais ou réfrigérés

100

17 248

40

0709 90 70

Courgettes, fraîches ou réfrigérées, du 1er décembre à la fin du mois de février

100

0710 40 00

2004 90 10

Maïs doux, congelé

100 % de la partie ad valorem du droit de douane + 30 % de l’élément agricole (*1 *4)

10 600

 (*2 16)

0711 90 30

2001 90 30

2005 80 00

Maïs doux, non congelé

100 % de la partie ad valorem du droit de douane + 30 % de l’élément agricole (*1 *4)

5 400

 (*2 16)

0712 90 30

Tomates séchées, entières, coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

100

1 200

 

ex 0805 10

Oranges, fraîches

100

224 000  (7 *3)

60

ex 0805 20 10

ex 0805 20 50

Clémentines, mandarines et wilkings, fraîches

100

40 000

60

ex 0805 20 10

ex 0805 20 50

Clémentines, mandarines et wilkings, fraîches, du 15 mars au 30 septembre

100

15 680

60

0806 10 10

Raisins de table, frais, du 1er avril au 31 juillet

100

0807 19 00

Autres melons frais (à l’exclusion des pastèques), du 1er août au 31 mai

100

30 000

50

0810 10 00

Fraises, fraîches, du 1er novembre au 30 avril

100

5 000

60

1602 31 19

Préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang de dinde ou dindon, contenant en poids 57 % ou plus de viandes ou d’abats de volailles, autres que celles contenant exclusivement de la viande de dinde ou dindon non cuite

100

5 000

1602 31 30

Préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang de dinde ou dindon, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viandes ou d’abats de volailles

 

 

 

1602 32 19

Préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang de coqs et de poules, contenant en poids 57 % ou plus de viandes ou d’abats de volailles, autres que non cuites

100

2 000

1602 32 30

Préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang de dinde ou dindon, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viandes ou d’abats de volailles

 

 

 

1704 10 90

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 60 % en poids (y compris le sucre inverti calculé en saccharose)

100

100

 (*2 16)

ex 1704 90 99

Guimauves (autres sucreries sans cacao) d’une teneur en sucre égale ou inférieure à 45 % en poids (y compris le sucre inverti calculé en saccharose)

100

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % en poids

100 % de la partie ad valorem du droit de douane + 15 % de l’élément agricole (*1 *4)

2 500

 (*2 16)

1806 20

Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg

 

 

 

1905 20 30

1905 20 90

Pain d’épices d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % en poids

100 % de la partie ad valorem du droit de douane + 30 % de l’élément agricole (*1 *4)

3 200

 (*2 16)

2002 90 91

2002 90 99

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, d’une teneur en matière sèche supérieure à 30 % en poids

100

784

ex 2008 70 71

Tranches de pêches, frites à l’huile

100

112

2009 11

2009 12 00

2009 19

Jus d’orange

100

35 000 hl, dont 21 280 hl au maximum en briques de 2 l ou moins

70

ex 2009 90

Mélanges de jus d’agrumes

100

19 656 hl

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no2009

100

6 212 hl

3505 20

Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés

100

250

 (*2 16)

Tableau 3

Pour les produits ci-après, les droits de douane sont consolidés comme suit:

Code NC (8 17)

Désignation des marchandises (9)

a

b (10)

Partie ad valorem du droit (%)

Partie spécifique du droit

0710 40 00

Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé

0

9,4 EUR/100 kg net eda

0711 90 30

Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à la consommation en l’état

0

9,4 EUR/100 kg net eda

1704 10 90

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 60 % en poids (y compris le sucre inverti calculé en saccharose)

0

30,90 EUR/100 kg net MAX 18,20 %

ex 1704 90

Autres sucreries sans cacao, à l’exception:

des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières, relevant du code NC 1704 90 10 ;

de la préparation dite «chocolat blanc» relevant du code NC 1704 90 30 ;

des pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg, relevant du code NC 1704 90 51

0

EA MAX 18,7 % + AD S/Z

1806 10 20

Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % en poids mais n’excédant pas 65 %

0

25,2 EUR/100 kg net

1806 10 30

Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % en poids mais n’excédant pas 80 %

0

31,4 EUR/100 kg net

1806 10 90

Poudre de cacao, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % en poids

0

41,9 EUR/100 kg net

ex 1806 20

Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg; à l’exception des préparations dites chocolate milk crumbrelevant du code NC 1806 20 70

0

EA MAX 18,7 % + AD S/Z

1806 20 70

Préparations dites chocolate milk crumb

0

EA

ex 1901 90 99

Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no s0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 60 % en poids

0

EA

1905 20 30

Pain d’épices d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % en poids mais n’excédant pas 50 %

0

24,6 EUR/100 kg net

1905 20 90

Pain d’épices d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 % en poids

0

31,4 EUR/100 kg net

2001 90 30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique

0

9,4 EUR/100 kg net eda

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelé

0

9,4 EUR/100 kg net eda

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé

0

9,4 EUR/100 kg net eda

2101 12 98

Préparations à base de café

0

EA

2101 20 98

Préparations à base de thé ou de maté

0

EA

ex 2106 90 98

Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs (à l’exclusion des concentrats de protéines et substances protéiques texturées), d’une teneur en saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou en isoglucose, calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 60 % en poids

0

EA

2905 43 00

Mannitol

0

125,8 EUR/100 kg net

2905 44 11

D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

16,1 EUR/100 kg net

2905 44 19

D-glucitol (sorbitol) en solution aqueuse contenant du D-mannitol dans une proportion supérieure à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

37,8 EUR/100 kg net

2905 44 91

D-glucitol (sorbitol) autre qu’en solution aqueuse contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

23 EUR/100 kg net

2905 44 99

D-glucitol (sorbitol) autre qu’en solution aqueuse contenant du D-mannitol dans une proportion supérieure à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

53,7 EUR/100 kg net

3302 10 29

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson et contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 5 % ou plus de saccharose ou d’isoglucose, 5 % ou plus de glucose ou d’amidon ou de fécule

0

EA

3501 10 50

Caséines destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers et autres que la fabrication de fibres textiles artificielles

3 %

3501 10 90

Autres caséines

9 %

3501 90 90

Caséinates et autres dérivés des caséines (autres que les colles de caséine)

6,4  %

3505 10 10

Dextrine

0

17,7 EUR/100 kg net

3505 10 90

Autres amidons et fécules modifiés, autres que estérifiés ou éthérifiés

0

17,7 EUR/100 kg net

3505 20 10

Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, d’une teneur en amidons ou fécules, dextrine ou autres amidons ou fécules modifiés inférieure à 25 % en poids

0

4,5 EUR/100 kg net MAX 11,5 %

3505 20 30

Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, d’une teneur en amidons ou fécules, dextrine ou autres amidons ou fécules modifiés égale ou supérieure à 25 % en poids, mais n’excédant pas 55 %

0

8,9 EUR/100 kg net MAX 11,5 %

3505 20 50

Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, d’une teneur en amidons ou fécules, dextrine ou autres amidons ou fécules modifiés égale ou supérieure à 55 % en poids, mais n’excédant pas 80 %

0

14,2 EUR/100 kg net MAX 11,5 %

3505 20 90

Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, d’une teneur en amidons ou fécules, dextrine ou autres amidons ou fécules modifiés égale ou supérieure à 80 % en poids

0

17,7 EUR/100 kg net MAX 11,5 %

 

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs, à base de matières amylacées:

 

 

3809 10 10

contenant en poids moins de 55 % de ces matières

0

8,9 EUR/100 kg net MAX 12,8 %

3809 10 30

contenant en poids 55 % ou plus mais moins de 70 % de ces matières

0

12,4 EUR/100 kg net MAX 12,8 %

3809 10 50

contenant en poids 70 % ou plus mais moins de 83 % de ces matières

0

15,1 EUR/100 kg net MAX 12,8 %

3809 10 90

contenant en poids 83 % ou plus de ces matières

0

17,7 EUR/100 kg net MAX 12,8 %

 

Sorbitol autre que celui du no2905 44 :

 

 

3824 60 11

en solution aqueuse:

– –

contenant du D-mannitol dans une proportion égale ou inférieure à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

16,1 EUR/100 kg net

3824 60 19

en solution aqueuse:

– –

contenant du D-mannitol dans une proportion supérieure à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

37,8 EUR/100 kg net

3824 60 91

autre qu’en solution aqueuse:

– –

contenant du D-mannitol dans une proportion égale ou inférieure à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

23 EUR/100 kg net

3824 60 99

autre qu’en solution aqueuse:

– –

contenant du D-mannitol dans une proportion supérieure à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

0

53,7 EUR/100 kg net

ANNEXE II

PROTOCOLE No 2

relatif au régime applicable aux importations dans l’État d’Israël de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêcheoriginaires de la Communauté européenne

1.

Les produits énumérés à l’annexe, originaires de la Communauté, sont admis à l’importation en Israël, selon les conditions indiquées ci-après et en annexe.

2.

À partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres signé à Bruxelles le 4 novembre 2009 (ci-après dénommé «l’accord sous forme d’échange de lettres»), les droits de douane et les taxes d’effet équivalent (y compris l’élément agricole) applicables aux importations dans l’État d’Israël de produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté européenne sont supprimés, sauf pour les produits énumérés dans le tableau 1 de l’annexe.

3.

Pour les produits originaires de la Communauté européenne énumérés dans le tableau 2 de l’annexe, les droits de douane sont supprimés ou réduits dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d’eux dans la colonne «b».

Les droits de douane applicables aux quantités importées au-delà des contingents sont réduits selon le pourcentage indiqué pour chacun d’eux dans la colonne «c».

Pour la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres, le volume des contingents tarifaires est calculé au prorata du volume de base, compte tenu de la période écoulée avant l’entrée en vigueur dudit accord.

4.

Pour les produits originaires de la Communauté européenne énumérés dans le tableau 3, les droits de douane ad valorem appliqués sont consolidés dans les limites indiquées dans la colonne «a» et les droits spécifiques appliqués sont consolidés dans les limites indiquées dans la colonne «b».

ANNEXE DU PROTOCOLE No 2

Tableau 1

Tous les produits ne figurant pas dans le tableau ci-dessous sont exempts de droits de douane. Certains des produits énumérés ci-dessous bénéficient d’un traitement préférentiel, indiqué dans les tableaux 2 et 3.

Code SH ou code israélien (1 2 11)

Désignation des marchandises (3 12)

ex ex 0102 90

Animaux vivants de l’espèce bovine destinés à l’abattage

0104 10

Animaux vivants de l’espèce ovine:

0104 10 20

Dans le cadre du cinquième ajout

0104 10 90

Autres

0104 20

Animaux vivants de l’espèce caprine:

0104 20 90

Autres

0105 12

Dindes et dindons vivants, d’un poids n’excédant pas 185 g:

0105 12 10

Dont la valeur par unité ne dépasse pas 12 ILS

0105 12 80

Dans le cadre du cinquième ajout

0105 19

Canards, oies et pintades vivants, d’un poids n’excédant pas 185 g:

0105 19 10

Dont la valeur par unité ne dépasse pas 12 ILS

0105 19 80

Dans le cadre du cinquième ajout

 

Autres:

0105 94

Coqs et poules

0105 99

Autres

0106 32 90

Psittaciformes vivants (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

0106 39

Oiseaux vivants, autres que oiseaux de proie et psittaciformes:

0106 39 19

Oiseaux d’ornement, oiseaux chanteurs et oiseaux de compagnie

0201

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0206 10

Abats comestibles des animaux de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés

0206 80 00

Abats comestibles des animaux des espèces ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105

0210 20 00

Viandes des animaux de l’espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées

0210 91

De primates, salés ou en saumure, séchés ou fumés:

0210 91 10

Viandes et abats

0301

à l’exclusion de:

 

0301 10 10

 

0301 91 10

 

0301 92 10

 

0301 92 90

 

0301 93 10

 

0301 94 10

 

0301 94 90

 

0301 95 10

 

0301 95 90

 

0301 99 10

Poissons vivants

0302

à l’exclusion de:

 

0302 40 20

 

0302 50 20

 

0302 62 20

 

0302 63 20

 

0302 64 10

 

0302 65 20

 

0302 66 10

 

0302 68 10

 

0302 70 10

Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poisson et autre chair de poisson du no0304

0303

à l’exclusion de:

 

0303 11 10

 

0303 19 10

 

0303 22 10

 

0303 29 10

 

0303 43 30

 

0303 51 10

 

0303 52 10

 

0303 71 30

 

0303 72 10

 

0303 73 10

 

0303 74 10

 

0303 75 10

 

0303 76 10

 

0303 78 10

 

0303 79 30

 

0303 79 51

 

0303 80 10

Poissons congelés, à l’exception des filets de poisson et autre chair de poisson du no0304

0304

à l’exclusion de:

 

0304 11 10

 

0304 12 10

 

0304 19 22

 

0304 19 92

 

0304 22 00

 

0304 29 22

 

0304 29 42

 

0304 29 92

 

0304 91 10

 

0304 92 10

 

0304 99 20

Filets de poissons et autre chair de poisson (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

0305 41 00

Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l’Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), fumés, y compris les filets

0305 49 00

Autres poissons fumés, y compris les filets, autres que les saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), les saumons de l’Atlantique (Salmo salar), les saumons du Danube (Hucho hucho) et les harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0306

à l’exclusion de:

 

0306 11 10

 

0306 12 10

 

0306 14 20

 

0306 19 20

 

0306 21 10

 

0306 22 10

 

0306 24 20

 

0306 29 10

 

0306 29 92

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine

0307

à l’exclusion de:

 

0307 10 20

 

0307 21 20

 

0307 29 20

 

0307 31 20

 

0307 39 20

 

0307 60 10

 

0307 60 92

 

0307 91 20

 

0307 99 20

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à la consommation humaine

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 10

Beurre:

 

– – –

En emballages d’un contenu net excédant 1 kg:

0405 10 31

– – – –

Dans le cadre du cinquième ajout

0405 10 39

– – – –

Autres

 

– – –

En emballages d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

0405 10 91

– – – –

Dans le cadre du cinquième ajout

0405 10 99

– – – –

Autres

0405 20

Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

– – –

Dans le cadre du cinquième ajout

0405 20 90

– – –

Autres

 

Autres matières grasses provenant du lait:

0405 90 19

– – –

Dans le cadre du cinquième ajout

0405 90 90

– – –

Autres

0406

Fromages et caillebotte

0407

à l’exclusion de

0407 00 10

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

0408

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

0409

Miel naturel

0701

Pommes de terre, fraîches ou réfrigérées:

0701 90

Autre que de semence

0702

Tomates fraîches ou réfrigérées

0703

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, frais ou réfrigérés

0704

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, frais ou réfrigérés

0705 11

0705 19

Laitues, fraîches ou réfrigérées

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, frais ou réfrigérés

0707

Concombres et cornichons, frais ou réfrigérés

0708

à l’exclusion de

0708 90 20

Légumes à cosse, écossés ou non, frais ou réfrigérés

0709 20

Asperges, fraîches ou réfrigérées

0709 30

Aubergines, fraîches ou réfrigérées

0709 40

Céleris, autres que les céleris-raves, frais ou réfrigérés

0709 51

0709 59

Champignons, frais ou réfrigérés:

0709 51 90

Champignons du genre Agaricus

0709 59 90

Autres

0709 60

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, frais ou réfrigérés

0709 70

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), frais ou réfrigérés

0709 90

Autres légumes frais ou réfrigérés

0710 10

Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées

0710 21

Pois (Pisum sativum), écossés ou non, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

0710 22

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), écossés ou non, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

0710 29

à l’exclusion de

0710 29 20

Autres légumes à cosse, écossés ou non, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

0710 30

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

0710 40

Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé

0710 80 10

Carottes, choux-fleurs, brocolis, (poireaux), choux, piments ou poivrons, céleris (eu 5)

0710 80 40

Carottes congelées

 

Autres légumes congelés:

0710 80 80

Dans le cadre du cinquième ajout

0710 80 90

Autres

0710 90

Mélanges de légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à la consommation en l’état:

0711 20

Olives

0711 40

Concombres et cornichons

0711 90

Autres légumes et mélanges de légumes

0712

Légumes secs, entiers, coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

0712 20

Oignons

0712 90

à l’exclusion de

0712 90 40

0712 90 70

Autres légumes secs, mélanges de légumes

0713 20

Pois chiches secs

0714 20

Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets

0802 11 90

Amandes en coques, fraîches ou sèches

0802 12 90

Amandes sans coques, fraîches ou sèches

0802 31

0802 32

Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou émondées

0802 60

Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou émondées

0802 90 20

Noix de Pécan, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou émondées

 

Autres fruits à coques:

0802 90 92

Dans le cadre du cinquième ajout

0802 90 99

Autres fruits à coques

0803 00 10

Bananes, y compris les plantains, fraîches

0804 10

Dattes fraîches

0804 20

Figues fraîches et sèches

0804 30 10

Ananas frais

0804 40 10

Avocats frais

0804 50

à l’exclusion de

0804 50 90

Goyaves, mangues et mangoustans frais

0805 10 10

Oranges fraîches

0805 20 10

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais

0805 40 10

Pamplemousses et pomelos frais

0805 50 10

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) frais

0805 90 11

Cédrats (Citrus medica), kumquats et limes frais

0805 90 19

Autres agrumes frais

0806

Raisins, frais ou secs

0807

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

0808

Pommes, poires et coings, frais

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

0810 10

Fraises fraîches

0810 20

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises fraîches

0810 50

Kiwis frais

0810 60

Durians frais

0810 90

Autres fruits frais

0811

Fruits, dont fruits à coques, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

0811 10

Fraises

 

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

0811 20 20

– – –

Dans le cadre du cinquième ajout

0811 20 90

– – –

Autres

0811 90

Autres fruits, dont fruits à coques

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à la consommation en l’état

0813 20

Pruneaux séchés:

0813 20 20

Dans le cadre du cinquième ajout

0813 20 99

Autres

0813 40 00

Autres fruits séchés

0813 50

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du chapitre 08

0904

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

0910 10 91

Gingembre, octobre à janvier

0910 99 90

Autres épices

1001

Froment (blé) et méteil

1005 90 10

Maïs pour popcorn

1105 20 00

Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

1108 11

1108 12

1108 13

1108 14

1108 19

Amidons et fécules

1202 10 00

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées, en coques

1202 20 90

Arachides décortiquées, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

1206 00 90

Autres graines de tournesol, même concassées

1207 20 00

Graines de coton

1207 99 20

Graines de ricin

1209 91 29

Graines de courge

1209 99 20

Graines de pastèque

1404 90 19

Autre pollen non destiné à l’alimentation animale

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503

1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1508 10 00

Huile d’arachide brute et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1508 90 90

Autres, huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, non brutes et non alimentaires

1509

Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1510

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509

1511 10 20

Huile de palme brute et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1511 90 90

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, non brutes et non alimentaires

1512 11

1512 19

Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions

1512 21 90

Huile de coton brute et ses fractions, même dépourvue de gossipol

1512 29 90

Huile de coton et ses fractions, même dépourvue de gossipol, non brute et non alimentaire

1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1514

à l’exclusion de

1514 91 19

1514 99 19

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

Huile de lin et ses fractions:

1515 11 90

– – –

Huile brute, non alimentaire

1515 19 90

– – –

Autres, non alimentaires

 

Huile de maïs et ses fractions:

1515 21 20

– – –

Huile brute, non alimentaire

1515 29 90

– – –

Autres, non alimentaires

1515 30 00

Huile de ricin et ses fractions

1515 50 90

Autres non alimentaires, huile de sésame et ses fractions

1515 90

Autres:

1515 90 22

– – –

Autres huiles de fruits à coques ou de pépins ou noyaux de fruits des rubriques détaillées 0802 ou 1212

1515 90 30

– – –

Autres

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

1516 10

Graisses et huiles animales et leurs fractions:

1516 10 11

– – –

Graisses alimentaires solides

1516 10 19

– – –

Autres, graisses solides

1516 20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 19

– – –

Autres, graisses solides

1516 20 91

– – –

Huile de ricin

1516 20 92

– – –

Huile de lin

1516 20 99

– – –

Autres

1517 90 21

Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 , contenant de l’huile d’olive

1517 90 22

Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 , contenant de l’huile de soja, de l’huile de tournesol, de l’huile de coton, de l’huile de maïs ou de l’huile de colza

1518 00 21

Huile de ricin

1601

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viandes, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

1602

Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang:

1602 20 91

De foies de tous animaux contenant du foie de poulet

1602 20 99

De foies de tous animaux, autres

1602 31 90

De dindes ou dindons

1602 32 90

De coqs et de poules

1602 39 90

D’autres volailles du no0105

 

De l’espèce porcine:

1602 41 00

– – –

Jambons et leurs morceaux

1602 42 00

– – –

Épaules et leurs morceaux

1602 49 90

– – –

Autres, y compris les mélanges

ex ex 1602 50

De l’espèce bovine:

1602 50 80

– – –

Dans le cadre du cinquième ajout

1602 50 91

– – –

Contenant en poids plus de 20 % de viande de poulet

1602 50 99

– – –

Autres

1602 90 90

Autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

1603

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

1604

à l’exclusion de

1604 11 20

1604 12 10

1604 19 20

1604 15 20

1604 20 10

1604 20 20

Préparations et conserves de poisson; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

1702 30 10

Glucose à l’état liquide

1704 10 90

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre, contenant en poids moins de 10 % de gomme base

1905 31 10

Biscuits additionnés d’édulcorants – Contenant en poids 10 % ou plus d’œufs, 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait

1905 32 20

Gaufres et gaufrettes – autres, non fourrées

1905 32 30

Gaufres et gaufrettes – fourrées dont la garniture contient 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait

1905 32 90

Gaufres et gaufrettes – autres, fourrées

1905 90

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires, autres:

1905 90 30

Pâte précuite pour la préparation des produits du no1905

1905 90 91

Autres, contenant en poids 10 % ou plus d’œufs, 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait

1905 90 92

Autres, contenant de la farine, autre que la farine de froment, dans une proportion supérieure à 15 % du poids total de farine

2001

Légumes, fruits, dont fruits à coques, et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 :

2004 10 10

Pommes de terre – produits à base de farines ou de semoules

2004 10 90

Pommes de terre, autres

 

Autres produits du règne végétal à base de farines ou de semoules:

2004 90 11

– – –

Dans le cadre du cinquième ajout

2004 90 19

– – –

Autres

 

Autres légumes:

2004 90 91

– – –

Dans le cadre du cinquième ajout

2004 90 93

– – –

Maïs doux

2004 90 94

– – –

Légumes à cosse

2004 90 99

– – –

Autres légumes

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 :

2005 20 10

Pommes de terre – produits à base de farines, semoules, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

2005 20 90

Autres, pommes de terre

2005 40 10

Pois (Pisum sativum) – produits à base de farines ou de semoules

2005 40 90

Autres, pois (Pisum sativum)

2005 51 00

Haricots en grains

2005 59 10

Autres haricots, produits à base de farines ou de semoules

2005 59 90

Autres haricots

2005 60 00

Asperges

2005 70

Olives

2005 80

Maïs miniature et autres, maïs doux

 

Autres légumes:

2005 99 10

– – –

Produits à base de farines ou de semoules

2005 99 30

– – –

Carottes, à l’exception du no9020

2005 99 40

– – –

Pois chiches

2005 99 50

– – –

Concombres

2005 99 80

– – –

Dans le cadre du cinquième ajout

2005 99 90

– – –

Autres

2006 00

Légumes, fruits, dont fruits à coques, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

2007 91 00

Agrumes

2007 99

à l’exclusion de

2007 99 93

Autres

2008

Fruits, dont fruits à coques, et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

2008 11

Arachides:

2008 11 20

– – –

Grillées

2008 11 90

– – –

Autres

2008 19 32

Autres, amandes grillées

2008 19 39

Autres, fruits à coques et autres graines grillées

2008 19 40

Autres, fruits à coques, et autres graines – ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 2 % mas

2008 19 91

Autres, amandes

2008 19 99

Autres, fruits à coques et autres graines

2008 20

Ananas

2008 30

Agrumes:

2008 30 20

– – –

Ayant un titre alcoométrique massique excédant 2 % mas

2008 30 90

– – –

Autres

2008 40

Poires

2008 50

Abricots

2008 60

Cerises

2008 70

Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

2008 70 20

– – –

Ayant un titre alcoométrique massique acquis excédant 2 % mas

2008 70 80

– – –

Dans le cadre du cinquième ajout

2008 80

Fraises

2008 91

Cœurs de palmier

2008 92

Mélanges

 

Prunes:

2008 99 12

– – –

Ayant un titre alcoométrique massique excédant 2 % mas

2008 99 19

– – –

Autres

 

Autres, fruits, dont fruits à coques, et autres parties comestibles de plantes:

2008 99 30

– – –

Ayant un titre alcoométrique massique excédant 2 % mas

2008 99 90

– – –

Autres

2009 11

2009 12

2009 19

à l’exclusion de

2009 11 11

2009 11 40

2009 19 11

Jus d’orange

2009 21

2009 29

à l’exclusion de

2009 29 11

Jus de pamplemousse

2009 31

2009 39

Jus de tout autre agrume

2009 50

Jus de tomate

2009 61

2009 69

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin)

2009 71

2009 79

Jus de pomme

2009 80

Jus de tout autre fruit ou légume:

2009 80 10

Dans le cadre du cinquième ajout

2009 80 29

Autres jus concentrés

2009 80 90

Autres jus

2009 90

Mélanges de jus

2104 10 10

Préparations pour soupes, potages ou bouillons

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

2105 00 11

Contenant moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

2105 00 12

Contenant 3 % ou plus mais moins de 7 % de matières grasses provenant du lait

2105 00 13

Contenant 7 % ou plus de matières grasses provenant du lait

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no2009

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

2206

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

2207 10

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; destiné à être utilisé dans la production d’une boisson alcoolique par un fabricant agréé de boissons alcooliques, à condition que le produit soit effectivement utilisé à cette fin:

2207 10 51

Alcool de raisins

2207 10 80

Dans le cadre du cinquième ajout

2207 10 90

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus, autres:

2207 10 91

Alcool de raisins

2208 20 91

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, contenant 17 % ou plus d’alcool en volume et dont le prix au centilitre ne dépasse pas l’équivalent de 0,05 USD en shekel, dans le cadre du cinquième ajout

2208 20 99

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, contenant 17 % ou plus d’alcool en volume et dont le prix au centilitre ne dépasse pas l’équivalent de 0,05 USD en shekel

2304

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, obtenus par extraction d’huile de soja

2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, obtenus par extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305

2309 10

à l’exclusion de

2309 10 90

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

2309 90

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, autres que les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

2309 90 20

Contenant en poids au minimum 15 % et au maximum 35 % de substances protéiques et au minimum 4 % de substances grasses

3502 11

3502 19

Ovalbumine:

3502 11 10

Séchée, dans le cadre du cinquième ajout

3502 11 90

Séchée, autre

3502 19 10

Autre que séchée, dans le cadre du cinquième ajout

3502 19 90

Autre que séchée, autre

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10 21

Amidons ou fécules - à base de blé ou de maïs (à l’exclusion du maïs cireux)

3505 20 00

Colles

Tableau 2

Pour les produits ci-après, un traitement préférentiel est prévu sous la forme de contingents tarifaires, qui sont présentés ci-dessous.

Code SH ou code israélien (4 13)

Désignation des marchandises (5 14)

a

b

c

Taux de réduction des droits de douane NPF (%)

Contingents tarifaires (en tonnes, sauf indication contraire)

Taux de réduction des droits de douane NPF applicables au-delà du contingent tarifaire existant (%)

ex ex 010 290

Animaux vivants de l’espèce bovine destinés à l’abattage

100

1 200

ex ex 0105 12

0105 19

Canards, oies, dindons, dindes et pintades vivants, d’un poids n’excédant pas 185 g

100

2 060 000 unités

0201

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

100

1 120

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

100

800

ex ex 0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105 , à l’exclusion des canards (viande ou foie)

100

1 200

ex ex 0207 34

Foies gras d’oies

100

100

ex ex 0207 36

Viandes et foies d’oies, congelés

100

500

0302 31 20

Seulement thons blancs ou germons du type précisé au no0302 31 00 (Thunnus alalunga)

100

250

0303 31 10

Seulement flétans du type précisé au no0303 31 00 (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

100

100

25

0303 33 10

Seulement soles du type précisé au no0303 33 00 (Solea spp.)

0303 39 10

Seulement du type précisé au no0303 39 00 (autres que Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis, Pleuronectes platessa, Solea spp.)

0303 79 91

Approuvé par le directeur général du ministère de l’agriculture comme poisson des types qui ne sont pas présents ou qui ne sont pas pêchés en Israël ou en mer Méditerranée

10

0304 19 41

Seulement du type précisé au no0304 19 40 (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Thunnus, listaos, Euthynnus pelamis, harengs, morues, sardines, églefins, lieus noirs, maquereaux, squales, squales, anguilles, merlus, rascasses du Nord ou sébastes, perches du Nil)

100

50

0402 10 21

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 1,5 % en poids

100

2 180

0402 10 10

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en matières grasses n’excédant pas 1,5 % en poids

55

2 180

0402 21

Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en matières grasses excédant 1,5 % en poids, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

100

4 420

ex ex 0402 91

ex ex 0402 99

Lait concentré

100

100

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

100

200

Pour les yoghourts contenant du cacao, des aromates et/ou additionnés de sucre

seul l’élément agricole s’applique (*1 *4)

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

100

1 400

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

100

650

0405 10

Beurre:

 

– – –

En emballages d’un contenu net excédant 1 kg:

0405 10 31

– – – –

Dans le cadre du cinquième ajout

0405 10 39

– – – –

Autres

 

– – –

En emballages d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

0405 10 91

– – – –

Dans le cadre du cinquième ajout

0405 10 99

– – – –

Autres

0405 20

Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

– – –

Dans le cadre du cinquième ajout

0405 20 90

– – –

Autres

 

Autres matières grasses provenant du lait:

0405 90 19

– – –

Dans le cadre du cinquième ajout

0405 90 90

– – –

Autres

0406

Fromages et caillebotte

100

830

ex ex 0407

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits à des fins de consommation

100

8 004 800 unités

ex ex 0407

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, à couver

100

50 000 unités

ex ex 0409

Miel naturel

100

180

ex ex 0409

Miel naturel en emballages d’un contenu net supérieur à 50 kg

100

300

0701 90

Pommes de terre, fraîches ou réfrigérées, autres que de semence

100

6 380

0703 10

Oignons et échalotes, frais ou réfrigérés

100

2 300

0703 20

Aulx, frais ou réfrigérés

100

230

25

ex ex 0709 20

Asperges blanches, fraîches ou réfrigérées

100

100

ex ex 0709 51

ex ex 0709 59

Champignons, frais ou réfrigérés, autres que ceux des mois de juin à septembre

100

200

0710 10

Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées

100

250

0710 21

Pois (Pisum sativum), écossés ou non, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

100

1 090

0710 22

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), écossés ou non, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

100

1 460

0710 29

Autres légumes à cosse, écossés ou non, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

100

660

0710 30

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

100

650

0710 80

0710 90

Autres légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

Mélanges de légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

100

1 580

ex ex 0712 90

Autres légumes et mélanges de légumes, secs, entiers, coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, autres que maïs doux, haricots non écossés, brocolis, aulx et tomates séchées

100

350

0712 90 81

Aulx séchés, entiers, coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

100

60

ex ex 0712 90 30

2002 90 20

Tomates séchées, entières, coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées

Tomates, autres qu’entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, en poudre

100

1 230

ex ex 0802 60

ex ex 0802 90

Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou émondées

Noix de Pécan et autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou émondés, à l’exclusion des noix de Pécan, des noix macadamia et des graines de pignons doux

100

560

15

ex ex 0804 20

Figues, sèches

100

560

20

0805 10 10

Oranges, fraîches

100

1 000

0805 20 10

Mandarines (y compris les tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais

100

2 000

0805 50 10

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) frais

100

500

0806 10

Raisins, frais

100

500

0806 20

Raisins, secs

100

120

25

0807 11

Pastèques, fraîches

100

750

0807 19

Melons, frais

100

300

0808 10

Pommes, fraîches

100

3 280

ex ex 0808 20

Poires, fraîches

100

2 140

ex ex 0808 20

Coings, frais

100

380

0809 10

Abricots, frais

100

300

0809 20

Cerises, fraîches

100

100

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

100

300

0809 40

Prunes et prunelles

100

500

0810 50

Kiwis frais

100

200

ex ex 0811 20

Framboises, groseilles à grappes noires (cassis), groseilles à grappes rouges, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, non sucrées

100

160

0811 90

Autres fruits, dont fruits à coques, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

100

660

0812 10

Cerises conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à la consommation en l’état

100

620

0812 90 10

Fraises, conservées provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état

100

100

0813 20

Pruneaux, séchés

100

730

0904 20

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés

100

110

1001 10

Froment (blé) dur

100

10 640

1001 90

Autre froment (blé) et méteil

100

190 840

ex ex 1001 90

Autre froment (blé) et méteil (6 15), pour l’alimentation des animaux

100

300 000

1209 99 20

Graines de pastèque

100

560

1507 10 10

1507 90 10

Huile de soja, même dégommée, alimentaire

100

5 000

40

1509 10

1509 90 30

Huile d’olive vierge

Huile d’olive, autre que vierge, alimentaire

100

300

1509 90 90

Huile d’olive, autre que vierge, autre qu’alimentaire

100

700

ex ex 1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, alimentaires

40

illimités

ex ex 1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, alimentaires

40

illimités

1601

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viandes, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

100

500

1602 31

Préparations et conserves de viandes ou d’abats de dindes ou dindons

100

5 000

1602 32

Préparations et conserves de viandes ou d’abats de coqs et de poules

100

2 000

1602 50

Préparations et conserves d’abats d’animaux de l’espèce bovine

100

340

1604 11 10

Saumons en récipients hermétiquement clos

100

100

1604 12 90

Autres

50

illimités

1604 13

Sardines

100

230

1604 14

Thons

100

330

ex ex 1604 15 90

Maquereaux

100

80

1604 16 00

Anchois

50

illimités

ex ex 1604 19 90

Morues, lieus noirs, merlus, lieus de l’Alaska

100

150

ex ex 1604 20 90

Harengs, espadons, maquereaux

100

100

1604 30

Caviar et ses succédanés

100

25

1702 30 10

Glucose à l’état liquide

15

illimités

1704 10 90

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre, contenant en poids moins de 10 % de gomme base

100

75

 (7 *3)

1905 31 10

Biscuits additionnés d’édulcorants, contenant en poids 10 % ou plus d’œufs, 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait

100

1 200

 (7 *3)

1905 32 20

Gaufres et gaufrettes, autres, non fourrées

 (7 *3)

1905 32 30

Gaufres et gaufrettes, fourrées dont la garniture contient 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait et 2,5 % ou plus de protéines du lait

 (7 *3)

1905 32 90

Autres

 (7 *3)

2001 10

Concombres et cornichons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

17

60

2001 90 90

Autres que concombres et cornichons, olives, maïs doux (Zea mays var. saccharata), ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en amidon ou en fécule égale ou supérieure à 5 % en poids, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

100

1 000

2002 10

Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

100

100

ex ex 2002 90 10

ex ex 2002 90 90

Purée de tomates, approuvée par le directeur général du ministère de l’industrie, pour les producteurs de ketchup

50

1 030

ex ex 2004 90

Autres légumes et mélanges de légumes, autres que les préparations homogénéisées, sous forme de farines ou de semoules

100

340

ex ex 2004 90

Autres légumes, autres que préparations homogénéisées

65

illimités

2005 20 90

Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées

100

250

2005 40 90

Pois, autres que préparations homogénéisées, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés

100

300

2005 51

Haricots en grains, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés

100

300

2005 70

Olives, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées

100

250

2005 99 90

Autres légumes et mélanges de légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés

100

1 310

2006 00

Légumes, fruits, dont fruits à coques, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

100

100

ex ex 2007 99

Autres confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, dont fruits à coques, obtenues par cuisson, d’une teneur en sucres excédant 30 % en poids, à l’exclusion des fraises

100

1 430

2008 40

Poires, autrement préparées ou conservées

100

500

2008 50

Abricots, autrement préparés ou conservés

100

520

ex ex 2008 60

Cerises acides, préparées ou conservées, sans addition d’alcool mais avec addition de sucre

92

270

2008 70

Pêches, y compris les brugnons et nectarines, autrement préparées ou conservées

100

2 240

ex ex 2008 80

Fraises, autrement préparées ou conservées, en emballages d’un contenu net égal ou supérieur à 4,5 kg (sans addition de sucre et d’alcool)

100

220

ex ex 2008 92

Mélanges de fruits tropicaux, sans fraises ni fruits à coques et agrumes

100

560

2008 99

Autres fruits, dont fruits à coques, et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

100

500

ex ex 2009 11

ex ex 2009 19

Jus d’orange, congelés ou non, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix n’excédant pas 67, en emballages d’un contenu net excédant 230 kg

100

illimités

ex ex 2009 29

Jus de pamplemousse, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix n’excédant pas 67, en emballages d’un contenu net excédant 230 kg

ex ex 2009 31

Jus de citron, non fermentés, sans addition d’alcool, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix n’excédant pas 20

100

560

ex ex 2009 39 11

Autres jus de citron, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 50

100

1 080

2009 61

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix n’excédant pas 30

100

230

ex ex 2009 69

Autres jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67

2009 71

Jus de pomme, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix n’excédant pas 20

100

790

ex ex 2009 79

Autres jus de pomme, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 20

100

1 670

ex ex 2009 80

Jus de tout autre fruit ou légume, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix excédant 67

100

880

ex ex 2009 90

Mélanges de jus sauf de raisins et de tomates, d’une valeur Brix excédant 20

100

600

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Réduction de 30 % de l’élément agricole (*1 *4)

500

 (7 *3)

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du no2009

100

4 300 hl

2205 10

2205 90

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

100

2 000 hl

 (7 *3)

2207 10 51

2207 10 91

Alcool éthylique non dénaturé obtenu à partir de raisins d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

100

3 450

 (7 *3)

2208 20 91

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, contenant 17 % ou plus d’alcool en volume et dont le prix au centilitre dépasse l’équivalent de 0,05 dollar en shekel

100

2 000 Hpa

 (7 *3)

2304

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, obtenus par extraction d’huile de soja

100

5 220

2306 30 00

Tourteaux et autres résidus solides

Droit applicable: 2,5 %

10 000

2306 41

Farines de graines de colza

Droit applicable: 4,5 %

3 920

2309 10 20

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, d’une teneur en protéines égale ou supérieure à 15 % en poids et inférieure ou égale à 35 % et d’une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 4 % en poids

100

1 150

2309 90 20

Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en protéines égale ou supérieure à 15 % en poids et inférieure ou égale à 35 % et d’une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 4 % en poids et préparations alimentaires pour poissons et oiseaux d’ornement

100

1 610

3502 11

3502 19

Ovalbumine

100

50

 (7 *3)

Tableau 3

Pour les produits ci-après, les droits de douane sont consolidés comme suit:

Code israélien (*2 16)

Taux ad valorem consolidés (%)

Droits spécifiques consolidés (8 17)

 

(a)

(b)

0104 10 90

110

 

0105 12 10

60

 

0105 19 10

60

 

0105 94 00

110

 

0105 99 00

110

 

0204 10 19

50

 

0204 10 99

50

 

0204 21 19

50

 

0204 21 99

50

 

0204 22 19

50

 

0204 22 99

50

 

0204 23 19

50

 

0204 23 99

50

 

0204 30 90

50

 

0204 41 90

50

 

0204 42 90

50

 

0204 43 90

50

 

0204 50 19

50

 

0206 80 00

60

 

0207 11 10

80

 

0207 11 90

80

 

0207 12 10

80

 

0207 12 90

80

 

0207 13 00

110

 

0207 14 10

110

 

0207 14 90

110

 

0207 24 00

80

 

0207 25 00

80

 

0207 26 00

110

 

0207 27 10

110

 

0207 27 90

110

 

0210 20 00

110

 

0408 91 00

110

 

0408 99 00

110

 

0702 00 10

150

 

0702 00 90

150

 

0703 90 00

75

 

0704 10 10

75

 

0704 10 20

75

 

0704 10 90

75

 

0704 20 00

75

 

0704 90 10

75

 

0704 90 20

75

 

0704 90 30

75

 

0704 90 90

75

 

0705 11 00

60

 

0705 19 00

60

 

0706 90 10

75

 

0706 90 30

75

 

0706 90 50

110

 

0706 90 90

75

 

0708 10 00

75

 

0708 20 00

75

 

0708 90 10

75

 

0709 20 00

75

 

0709 40 00

60

 

0709 51 90

60

 

0709 59 90

60

 

0709 70 00

80

 

0709 90 31

75

 

0709 90 33

75

 

0709 90 90

75

 

0710 29 90

20

 

0710 30 90

30

 

0710 40 00

0

0,63 ILS par kg

0711 90 41

0

0,55 ILS par kg

0805 40 10

90

 

0805 50 10

120

 

0805 90 11

100

 

0805 90 19

75

 

0806 10 00

150

 

0806 20 90

150

 

0807 11 10

50

 

0807 19 90

70

 

0808 20 19

80

 

0809 10 90

60

 

0809 30 90

50

 

0809 40 90

60

 

0810 20 00

30

 

ex ex 0810 90

30

 

0811 20 90

12

 

0811 90 11

20

 

0811 90 19

30

 

0812 90 90

12

 

0813 40 00

20

 

0904 11 00

8

 

0904 12 00

15

 

0904 20 90

12

 

0910 99 90

15

 

1001 10 90

50

 

1001 90 90

50

 

1105 20 00

14,4

 

1108 11 00

15

 

1108 12 10

8

 

1108 12 90

12

 

1108 13 00

8

 

1108 14 00

8

 

1108 19 00

8

 

1209 91 29

12

 

1404 90 19

19,5

 

1501 00 00

12

 

1507 10 90

8

 

1507 90 90

8

 

1508 10 00

8

 

1508 90 90

8

 

1510 00 90

8

 

1511 10 20

8

 

1511 90 90

8

 

1512 11 90

8

 

1512 19 90

8

 

1512 21 90

8

 

1512 29 90

8

 

1513 11 90

8

 

1513 19 90

8

 

1513 21 20

8

 

1513 29 90

8

 

1514 11 90

8

 

1514 19 90

8

 

1514 91 90

8

 

1514 99 90

8

 

1515 11 90

4

 

1515 19 90

4

 

1515 21 20

8

 

1515 29 90

8

 

1515 30 00

8

 

1515 50 90

8

 

1515 90 22

8

 

1515 90 30

8

 

1516 10 11

28

 

1516 20 19

8

 

1516 20 91

12

 

1516 20 92

4

 

1516 20 99

8

 

1601 00 90

12

 

1602 20 99

12

 

1602 41 00

12

 

1602 42 00

12

 

1602 49 90

12

 

1602 50 91

12

 

1602 50 99

12

 

1602 90 90

12

 

1603 00 00

12

 

1704 10 90

0

0,11 ILS par kg

1905 31 10

0

1,05 ILS par kg mais pas plus de 112 %

1905 32 20

0

0,42 ILS par kg mais pas plus de 112 %

1905 32 30

0

1,05 ILS par kg mais pas plus de 112 %

1905 32 90

0

0,42 ILS par kg mais pas plus de 112 %

1905 90 30

6,3

 

1905 90 91

0

1,05 ILS par kg mais pas plus de 112 %

1905 90 92

0

0,17 ILS par kg mais pas plus de 112 %

2001 90 30

0

0,71 ILS par kg

2001 90 40

0

1,95 ILS par kg

2004 10 10

8

 

2004 90 19

8

 

2004 90 93

0

0,71 ILS par kg

2005 20 10

8

 

2005 40 10

5,8

 

2005 51 00

12

 

2005 59 10

6,3

 

2005 60 00

12

 

2005 80 20

0

0,71 ILS par kg mais pas plus de 12 %

2005 80 91

12

2005 80 99

0

0,71 ILS par kg

2005 99 10

6

 

2006 00 00

12

 

2007 91 00

12

 

2007 99 91

12

 

2007 99 92

12

 

2008 19 32

40

 

2008 19 40

12

 

2008 19 91

30

 

2008 20 20

12

 

2008 20 90

12

 

2008 30 20

12

 

2008 40 20

12

 

2008 50 20

12

 

2008 60 20

12

 

2008 70 20

12

 

2008 80 20

12

 

2008 91 00

12

 

2008 92 30

12

 

2008 99 12

12

 

2008 99 19

40

 

2008 99 30

12

 

2009 11 19

30

 

2009 11 20

45

 

2009 11 90

30

 

2009 12 90

30

 

2009 19 19

30

 

2009 19 90

45

 

2009 21 90

30

 

2009 29 19

30

 

2009 29 90

45

 

2009 31 10

12

 

2009 31 90

12

 

2009 39 11

12

 

2009 39 19

12

 

2009 39 90

12

 

2009 71 10

25

 

2009 71 90

30

 

2009 79 30

20

 

2009 79 90

45

 

2009 90 21

35

 

2009 90 24

30

 

2104 10 10

8

 

2105 00 11

0

0,24 ILS par kg mais pas plus de 85 %

2105 00 12

0

1,22 ILS par kg mais pas plus de 85 %

2105 00 13

0

1,87 ILS par kg mais pas plus de 85 %

2205 10 00

20

 

2205 90 00

20

 

2207 10 51

0

8,90 ILS par l. d’alcool

2207 10 91

0

8,90 ILS par l. d’alcool

2208 20 99

0

7,5 ILS par l. d’alcool

3502 11 90

0

8,4 ILS par kg mais pas plus de 50 %

3502 19 90

0

3,25 ILS par kg mais pas plus de 50 %

3505 10 21

8

 

3505 20 00

8

 

ANNEXE III

DÉCLARATION COMMUNE SUR LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Les parties conviennent de se réunir de nouveau, en temps voulu, afin d’examiner la possibilité de parvenir à un accord sur la protection des indications géographiques des produits agricoles et autres denrées alimentaires.

B.   Lettre de l’État d’Israël

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée de ce jour et rédigée comme suit:

«Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu au titre de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 14 et de l’article 15 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (ci-après dénommé “l’accord d’association”), en vigueur depuis le 1er juin 2000, qui prévoit la possibilité pour les parties de s’accorder mutuellement de nouvelles concessions tarifaires en ce qui concerne les produits agricoles transformés et prévoit que la Communauté et l’État d’Israël mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de poissons et de produits de la pêche.

À l’issue des négociations, les deux parties sont convenues des modifications suivantes de l’accord d’association:

1)

L’article 7 de l’accord d’association est remplacé par le texte suivant:

“Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et d’Israël, autres que ceux qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier israélien, et que ceux énumérés à l’annexe 1, point 1) ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT.”

2)

L’article 9 est supprimé.

3)

Au chapitre 3, le titre est remplacé par le texte suivant:

 

“PRODUITS AGRICOLES, PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES, POISSONS ET PRODUITS DE LA PECHE”.

4)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

“Article 10

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et d’Israël qui sont énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée (NC) et du tarif douanier israélien ainsi qu’à l’annexe 1, point 1 ii), de l’accord sur l’agriculture du GATT.”

5)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

“Article 12

Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche originaires d’Israël, qui sont importés dans la Communauté, sont soumis aux régimes prévus par les protocoles nos 1 et 3.”

6)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

“Article 13

Les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche originaires de la Communauté, qui sont importés en Israël, sont soumis aux régimes prévus par les protocoles nos 2 et 3.”

7)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

“Article 14

La Communauté européenne et Israël se réunissent trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord sous forme d’échange de lettres signé à Bruxelles le 4 novembre 2009, pour examiner la possibilité de s’accorder mutuellement de nouvelles concessions en ce qui concerne les échanges de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.”

8)

L’article 15 est supprimé.

9)

Les annexes I à VI sont supprimées.

10)

Les protocoles nos 1 et 2 et leur annexe respective sont remplacés par les protocoles nos 1 et 2 et leur annexe respective joints au présent échange de lettres.

11)

Une déclaration commune sur les indications géographiques figurant à l’annexe III du présent échange de lettres est ajoutée.

Le présent accord sous forme d’échange de lettres entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.»

L’État d’Israël a l’honneur de confirmer son accord sur le contenu de cette lettre.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma très haute considération.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image 5

Image 6

За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για το Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato d'Israele

Izraēlas Valsts vārdā

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat tal-Iżraël

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru Statul Israel

Za Izraelský stát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

För Staten Israel

Image 7

Image 8

 


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1214/2007 (JO L 286 du 31.10.2007, p. 1).

(3)  Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(4)  Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1214/2007 (JO L 286 du 31.10.2007, p. 1).

(5)  Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(6)  L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires en la matière [règlement (CE) no 790/2000 JO L 95 du 15.4.2000, p. 24)] et leurs modifications ultérieures.

(7)  Dans ce contingent tarifaire, le droit spécifique indiqué sur la liste de concessions de la Communauté à l’OMC est ramené à zéro, pour la période allant du 1er décembre au 31 mai, si le prix d’entrée n’est pas inférieur à 264 EUR par tonne, ce qui correspond au prix d’entrée convenu entre la Commission européenne et Israël. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur de 2, 4, 6 ou 8 % au prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique est égal, respectivement, à 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d’entrée convenu. Si le prix d’entrée d’un envoi est inférieur à 92 % du prix d’entrée convenu, le droit de douane spécifique consolidé à l’OMC s’applique.

(*1)  Dans ce contexte, on entend par «élément agricole» le droit spécifique établi par le règlement (CE) no 1214/2007 (JO L 286 du 31.10.2007, p. 1).

(*2)  Pour ces produits, le droit applicable au-delà du contingent tarifaire est établi dans le tableau 3 de la présente annexe.

(8)  Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1214/2007 (JO L 286 du 31.10.2007, p. 1).

(9)  Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(10)   «EA» et «AD S/Z» font référence à l’élément agricole et aux droits additionnels sur le sucre, dont les montants ont été fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 1214/2007 (JO L 286 du 31.10.2007, p. 1).

(11)  Les codes israéliens sont ceux du tarif douanier israélien publié à Jérusalem le 1.1.2007 (version 957).

(12)  Nonobstant les règles d’interprétation du système harmonisé (SH) ou de la nomenclature tarifaire israélienne, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes SH ou des codes tarifaires israéliens. Dans les cas où des codes ex SH ou des codes ex tarif israélien sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code SH ou du code du tarif israélien et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(13)  Les codes israéliens sont ceux du tarif douanier israélien publié à Jérusalem le 1.1.2007 (version 957).

(14)  Nonobstant les règles d’interprétation du système harmonisé (SH) ou de la nomenclature tarifaire israélienne, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes SH ou des codes tarifaires israéliens. Dans les cas où des codes ex SH ou des codes ex tarif israélien sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code SH ou du code du tarif israélien et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(15)  Approuvés par le directeur général du ministère de l’agriculture.

(*3)  Droits préférentiels au-delà du contingent tarifaire figurant dans le tableau 3 de la présente annexe.

(*4)  L’élément agricole continuera à être fixé conformément aux lignes directrices établies dans le mémorandum sur le système de compensation des prix qu’Israël appliquera aux produits agricoles transformés couverts par l’accord commercial CE-Israël, publié par l’État d’Israël, ministère de l’industrie et du commerce, direction du commerce extérieur, et daté de septembre 1995 (réf. no 2536/G). Israël informera la Communauté de tout nouvel élément agricole fixé.

(16)  Les codes israéliens sont ceux du tarif douanier israélien publié à Jérusalem le 1.1.2007 (version 957).

(17)  BNM stands for «but not more».

Information concernant la date d’entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et l'État d'Israël relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1 et 2 et de leurs annexes, et aux modifications de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part

L’accord susvisé entre la Communauté européenne et l'État d'Israël, signé à Bruxelles le 4 novembre 2009, entrera en vigueur le 1er janvier 2010.


Top