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Document 32008R1295
Commission Regulation (EC) No 1295/2008 of 18 December 2008 on the importation of hops from third countries (Codified version)
Règlement (CE) n o 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers (version codifiée)
Règlement (CE) n o 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers (version codifiée)
JO L 340 du 19.12.2008, p. 45–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogé par 32023R2835
19.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 340/45 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1295/2008 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2008
relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers
(version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produit de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 192, paragraphe 2, et 195, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 3076/78 de la Commission du 21 décembre 1978 relatif à l’importation du houblon en provenance des pays tiers (2) et le règlement (CEE) no 3077/78 de la Commission du 21 décembre 1978 relatif à la constatation de l’équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautaires (3) ont été modifiés à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification desdits règlements en les regroupant en un texte unique. |
(2) |
L'article 158, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que le houblon et les produits du houblon en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour les houblons ou produits du houblon récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits. Le paragraphe 2 dudit article prévoit, toutefois, que ces produits sont considérés comme présentant lesdites caractéristiques s'ils sont accompagnés d'une attestation émise par les autorités de leur pays d'origine et reconnue comme équivalente au certificat exigé pour la commercialisation des houblons et produits du houblon d'origine communautaire. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon (5) soumet la commercialisation des produits du houblon à des exigences très strictes, notamment en ce qui concerne les mélanges. Il n'existe pas actuellement aux frontières de méthodes de contrôle permettant de vérifier de façon efficace le respect de ces exigences. Seul l'engagement des pays exportateurs de respecter les exigences communautaires pour la commercialisation de ces produits peut se substituer à un contrôle. Il est donc nécessaire d'exiger que ces produits en provenance des pays tiers soient accompagnés de l'attestation visée à l'article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. |
(4) |
Pour garantir que les règles communautaires sur la certification du houblon sont respectées, les États membres doivent effectuer des contrôles en vue de vérifier si le houblon importé est conforme aux exigences minimales de commercialisation arrêtées par le règlement (CE) no 1850/2006. |
(5) |
Certains pays tiers se sont engagés à respecter les exigences prescrites pour la commercialisation du houblon et des produits du houblon et ont habilité certains services à émettre des attestations d'équivalence. Il convient dès lors de reconnaître ces attestations comme équivalentes aux certificats communautaires et d'admettre en libre pratique les produits qu'elles couvrent. |
(6) |
Il incombe aux services concernés des pays tiers de tenir à jour les données figurant à l’annexe I et de les communiquer à la Commission, dans un esprit de coopération étroite. |
(7) |
Il importe, pour faciliter la tâche des autorités compétentes des États membres, de prescrire la forme et, dans la mesure nécessaire, le contenu des attestations et extraits prévus, ainsi que les conditions de leur utilisation. |
(8) |
Il est nécessaire, pour tenir compte des pratiques commerciales, de donner aux autorités compétentes le pouvoir, en cas de fractionnement d'un envoi, de faire établir, sous leur contrôle, un extrait de l'attestation pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement. |
(9) |
Il convient, par analogie au régime communautaire de certification, d'exclure de la présentation des attestations prévues au présent règlement certains produits en raison de leur utilisation. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 en provenance des pays tiers est subordonnée à la preuve du respect des exigences visées à l'article 158, paragraphe 1, dudit règlement.
2. La preuve visée à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, est apportée par la production de l'attestation prévue à l'article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ci-après dénommée «attestation d'équivalence».
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par «envoi» une quantité de produits ayant les mêmes caractéristiques, expédiés en même temps par un seul et même expéditeur à un seul et même destinataire.
Article 3
Les attestations accompagnant le houblon et les produits élaborés à partir du houblon importés des pays tiers délivrées par un organisme officiel habilité par le pays tiers d'origine et figurant à l'annexe I sont reconnues comme attestations d'équivalence
L'annexe I fera l'objet de révisions en fonction des communications fournies par les pays tiers.
Article 4
1. L'attestation d’équivalence est établie pour chaque envoi en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II et selon les dispositions figurant à l'annexe IV.
2. Une attestation d'équivalence n'est valable que si elle est dûment remplie et visée par l'un des organismes figurant à l’annexe I.
3. Une attestation d'équivalence est dûment visée lorsqu'elle indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'elle est signée et porte le cachet de l'organisme émetteur.
Article 5
1. Chaque unité d'emballage faisant l'objet d'une attestation d'équivalence doit comporter les indications suivantes dans une des langues officielles de la Communauté:
a) |
la désignation du produit; |
b) |
l'indication de la ou des variétés; |
c) |
le pays d'origine; |
d) |
les marques et numéros figurant à la case 9 de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait. |
2. Les indications prévues au paragraphe 1 sont apposées de manière lisible en caractères indélébiles et d'une dimension uniforme sur l'emballage extérieur.
Article 6
1. Lorsque, avant sa mise en libre pratique, un envoi faisant l'objet d'une attestation d'équivalence est réexpédié après fractionnement, il est établi pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement un extrait de l'attestation.
L'attestation est remplacée par le nombre nécessaire d'extraits.
L'extrait est établi par l'intéressé en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe III et selon les dispositions figurant à l’annexe IV.
2. L'autorité douanière annote en conséquence l'original et les deux copies de l'attestation d'équivalence et vise l'original et les deux copies de chaque extrait.
Elle conserve l'original de l'attestation d'équivalence, fait parvenir les deux copies à l'autorité compétente visée à l'article 21 du règlement (CE) no 1850/2006 et remet l'original et les deux copies de chaque extrait à l'intéressé.
Article 7
Lors de l'accomplissement des formalités douanières requises pour la mise en libre pratique dans la Communauté du produit auquel se rapporte l'attestation d'équivalence ou l'extrait l'original et les deux copies sont présentés aux autorités douanières qui les visent en conséquence et conservent l'original. Une copie est adressée par les autorités douanières à l'autorité compétente visée à l'article 21 du règlement (CE) no 1850/2006 de l'État membre où le produit est mis en libre pratique. La deuxième copie est remise à l'importateur qui doit la conserver pendant au moins trois années.
Article 8
En cas de revente ou de fractionnement d'un envoi, après la mise en libre pratique, le produit doit être accompagné d'une facture ou d'un document commercial établi par le vendeur indiquant le numéro de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait ainsi que le nom de l'organisme qui a délivré ces attestations ou extraits.
Les informations suivantes, reprises, selon le cas, de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait doivent également figurer sur le document commercial ou la facture:
a) |
pour le houblon en cônes:
|
b) |
pour les produits élaborés à partir du houblon outre les indications figurant au point a), les lieux et date de transformation. |
Article 9
1. Les États membres effectuent régulièrement des contrôles aléatoires en vue de vérifier si le houblon importé conformément aux dispositions de l'article 158 du règlement (CE) no 1234/2007 correspond aux exigences minimales de commercialisation fixées à l'annexe I du règlement (CE) no 1850/2006.
2. Les États membres font un rapport à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année, indiquant la fréquence, le type et le résultat des vérifications qui ont été effectuées au cours de l'année précédant ladite date. Celles-ci portent sur au moins 5 % des envois de houblon attendus à l'importation en provenance de pays tiers dans l'État membre considéré au cours de l'année.
3. Si les autorités compétentes des États membres constatent que les échantillons examinés ne répondent pas aux exigences minimales de commercialisation visées au paragraphe 1 s), les envois correspondants ne peuvent pas être commercialisés dans la Communauté.
4. Lorsqu'un État membre constate que les caractéristiques d'un produit ne sont pas conformes aux indications figurant sur l'attestation d'équivalence accompagnant le produit, il en informe la Commission.
Conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1234/2007, il peut être décidé de retirer l'organisme ayant délivré l’attestation d'équivalence pour ce produit de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement.
Article 10
Par dérogation au présent règlement, n'est pas subordonnée à la production de l’attestation visée à l'article 1er, paragraphe 2, ni aux dispositions de l'article 5, la mise en libre pratique des houblons et produits du houblon suivants, dans la limite, pour chaque paquet, de 1 kilogramme pour le houblon en cônes et la poudre de houblon, et de 300 grammes pour les extraits de houblon:
a) |
présentés en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé; |
b) |
destinés à l'expérimentation scientifique et technique; |
c) |
destinés aux foires bénéficiant du régime douanier prévu à cet effet. |
La désignation, le poids et l'utilisation finale du produit doivent figurer sur l'emballage.
Article 11
Les règlements (CEE) no 3076/78 et (CEE) no 3077/78 sont abrogés.
Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 367 du 28.12.1978, p. 17.
(3) JO L 367 du 28.12.1978, p. 28.
(4) Voir annexe V.
(5) JO L 355 du 15.12.2006, p. 72.
ANNEXE I
ORGANISMES HABILITÉS À ÉMETTRE LES ATTESTATIONS POUR
Houblon en cônes code NC: ex 1210
Poudres de houblon code NC: ex 1210
Sucs et extraits de houblon code NC: 1302 13 00
Pays d'origine |
Organismes habilités |
Adresse |
Code |
Téléphone |
Télécopieur |
Adresse électronique (facultative) |
||||
Australie |
Quarantine Services Department of Primary Industries & Water |
|
(61-3) |
6233 3352 |
6234 6785 |
|
||||
Canada |
Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada |
|
(1-613) |
952 8000 |
991 5612 |
|
||||
Chine |
Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China |
|
(86-22) |
2813 4078 |
28 13 40 78 |
ciqtj2002@163.com |
||||
Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China |
|
(86-22) |
662 98343 |
662 98245 |
zhujw@tjciq.gov.cn |
|||||
Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China |
|
(86-471) |
434 1943 |
434 2163 |
zhaoxb@nmciq.gov.cn |
|||||
Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China |
|
(86-991) |
464 0057 |
464 0050 |
xjciq_jw@xjciq.gov.cn |
|||||
Nouvelle-Zélande |
Ministry of Agriculture and Fisheries |
|
(64-4) |
472 0367 |
474 424 472-9071 |
|
||||
Gawthorn Institute |
Private Bag Nelson |
(64-3) |
548 2319 |
546 9464 |
|
|||||
Serbie |
Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje |
21470 Backi Petrovac |
(38-21) |
780 365 |
621 212 |
berenji@eunet.yu |
||||
Afrique du Sud |
CSIR Food Science and Technology |
|
(27-12) |
841 3172 |
841 3594 |
|
||||
Suisse |
Labor Veritas |
|
(41-44) |
283 2930 |
201 4249 |
admin@laborveritas.ch |
||||
Ukraine |
Productional-Technical Centre (PTZ) Ukrhmel |
|
(380) |
37 2111 |
36 7331 |
|
||||
États-Unis |
Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab |
|
(1-509) |
225 7626 |
454 7699 |
|
||||
Idaho Department of Agriculture Division of Plant Industries Hop Inspection Lab |
|
(1-208) |
332 8620 |
334 2283 |
|
|||||
Oregon Department of Agriculture Commodity Inspection Division |
|
(1-503) |
986 4620 |
986 4737 |
|
|||||
California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC) Division of Inspection Services Analytical Chemistry Laboratory |
|
(1-916) |
445 0029 ou 262 1434 |
262 1572 |
|
|||||
USDA, GIPSA, FGIS |
|
(1-503) |
326 7887 |
326 7896 |
|
|||||
USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory |
|
(1-816) |
891 0401 |
891 0478 |
|
|||||
Zimbabwe |
Standards Association of Zimbabwe (SAZ) |
|
(263-4) |
88 2017, 88 2021, 88 5511 |
88 2020 |
info@saz.org.zw saz.org.zw |
ANNEXE II
FORMULAIRE D’ATTESTATION D’ÉQUIVALENCE
ANNEXE III
FORMULAIRE D’EXTRAIT D’ATTESTATION
ANNEXE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMULAIRES VISÉS AUX ARTICLES 4 ET 6
I. PAPIER
Le papier à utiliser est un papier blanc pesant au moins 40 g/m2.
II. FORMAT
Le format est de 210 × 297 mm.
III. LANGUES
A. |
L'attestation d'équivalence est établie dans une des langues officielles de la Communauté, elle peut être rédigée en plus dans la ou une des langues officielles du pays émetteur. |
B. |
L'extrait de l'attestation d'équivalence est établi dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre émetteur. |
IV. ÉTABLISSEMENT
A. |
Les formulaires sont établis à la machine à écrire ou à la main; dans ce dernier cas ils sont remplis de manière lisible à l'encre et en caractères d'imprimerie. |
B. |
Chaque formulaire est individualisé par un numéro attribué par l'organisme émetteur, ce numéro est le même pour l'original et ses deux copies. |
C. |
En ce qui concerne l'attestation d'équivalence et ses extraits:
|
ANNEXE V
Règlements abrogés avec liste de leurs modifications successives
Règlement (CEE) no 3076/78 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 1465/79 de la Commission |
uniquement l’article 2 et en ce qui concerne les références faites à l’article 3 au règlement (CEE) no 3076/78 |
Règlement (CEE) no 4060/88 de la Commission |
uniquement l’article 1er |
Règlement (CEE) no 2264/91 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 2940/92 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 717/93 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 2918/93 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 3077/78 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 673/79 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 1105/79 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 1466/79 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 3042/79 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 3093/81 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 541/85 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 3261/85 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 3589/85 de la Commission |
uniquement l’article 1er, paragraphe 2 |
Règlement (CEE) no 1835/87 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 3975/88 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 4060/88 de la Commission |
uniquement l’article 2 |
Règlement (CEE) no 2835/90 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 2238/91 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 2915/93 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 812/94 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1757/94 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 201/95 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 972/95 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 2132/95 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 539/98 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 81/2005 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 495/2007 de la Commission |
|
ANNEXE VI
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 3076/78 |
Règlement (CEE) no 3077/78 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 1er, paragraphes 1 et 2 |
Article 1er, paragraphe 3 |
|
Article 2 |
|
Article 1er, première phrase |
Article 3, premier alinéa |
|
Article 1er, deuxième phrase |
Article 3, deuxième alinéa |
Article 2 |
|
Article 4 |
Article 3, paragraphe 1, phrase introductive |
|
Article 5, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 3, paragraphe 1, premier à quatrième tirets |
|
Article 5, paragraphe 1, points a) à d) |
Article 3, paragraphe 2 |
|
Article 5, paragraphe 2 |
Article 4 |
|
— |
Article 5, paragraphe 1, première phrase |
|
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 1, deuxième phrase |
|
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 5, paragraphe 1, troisième phrase |
|
Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 5, paragraphe 2, première phrase |
|
Article 6, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 5, paragraphe 2, deuxième phrase |
|
Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 6 |
|
Article 7 |
Article 7, premier alinéa, première phrase |
|
Article 8, premier alinéa |
Article 7, premier alinéa, deuxième phrase et point 1 |
|
Article 8, deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 7, point 1 a), mots introductifs |
|
Article 8, deuxième alinéa, point a), mots introductifs |
Article 7, point 1 a), premier tiret |
|
Article 8, deuxième alinéa, point a) i) |
Article 7, point 1 a), deuxième tiret |
|
Article 8, deuxième alinéa, point a) ii) |
Article 7, point 1 a), troisième tiret |
|
Article 8, deuxième alinéa, point a) iii) |
Article 7, point 1 a), quatrième tiret |
|
Article 8, deuxième alinéa, point a) iv) |
Article 7, point 1 a), cinquième tiret |
|
Article 8, deuxième alinéa, point a) v) |
Article 7, point 1 a), sixième tiret |
|
Article 8, deuxième alinéa, point a) vi) |
Article 7, point 1 a), septième tiret |
|
Article 8, deuxième alinéa, point a) vii) |
Article 7, point 1 b) |
|
Article 8, deuxième alinéa, point b) |
Article 7, point 2) |
|
— |
Article 7 bis, premier alinéa, première phrase |
|
Article 9, paragraphe 1 |
Article 7 bis, premier alinéa, deuxième phrase |
|
Article 9, paragraphe 2 |
Article 7 bis, deuxième alinéa |
|
Article 9, paragraphe 3 |
Article 7 bis, troisième alinéa, première phrase |
|
Article 9, paragraphe 4 premier alinéa |
Article 7 bis, troisième alinéa, deuxième phrase |
|
Article 9, paragraphe 4 deuxième alinéa |
Article 8 |
|
Article 10 |
Article 9 |
|
— |
Article 10 |
|
— |
|
— |
Article 11 |
— |
— |
Article 12 |
— |
Annexe |
Annexe I |
Annexe I |
|
Annexe II |
Annexe II |
|
Annexe III |
Annexe III |
|
— |
Annexe IV |
|
Annexe IV |
— |
— |
Annexe V |
— |
— |
Annexe VI |