Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1295

Règlement (CE) n o  1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers (version codifiée)

JO L 340 du 19.12.2008, p. 45–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogé par 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1295/oj

19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/45


RÈGLEMENT (CE) N o 1295/2008 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2008

relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produit de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 192, paragraphe 2, et 195, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3076/78 de la Commission du 21 décembre 1978 relatif à l’importation du houblon en provenance des pays tiers (2) et le règlement (CEE) no 3077/78 de la Commission du 21 décembre 1978 relatif à la constatation de l’équivalence des attestations accompagnant les houblons importés des pays tiers aux certificats communautaires (3) ont été modifiés à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification desdits règlements en les regroupant en un texte unique.

(2)

L'article 158, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que le houblon et les produits du houblon en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour les houblons ou produits du houblon récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits. Le paragraphe 2 dudit article prévoit, toutefois, que ces produits sont considérés comme présentant lesdites caractéristiques s'ils sont accompagnés d'une attestation émise par les autorités de leur pays d'origine et reconnue comme équivalente au certificat exigé pour la commercialisation des houblons et produits du houblon d'origine communautaire.

(3)

Le règlement (CE) no 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon (5) soumet la commercialisation des produits du houblon à des exigences très strictes, notamment en ce qui concerne les mélanges. Il n'existe pas actuellement aux frontières de méthodes de contrôle permettant de vérifier de façon efficace le respect de ces exigences. Seul l'engagement des pays exportateurs de respecter les exigences communautaires pour la commercialisation de ces produits peut se substituer à un contrôle. Il est donc nécessaire d'exiger que ces produits en provenance des pays tiers soient accompagnés de l'attestation visée à l'article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

(4)

Pour garantir que les règles communautaires sur la certification du houblon sont respectées, les États membres doivent effectuer des contrôles en vue de vérifier si le houblon importé est conforme aux exigences minimales de commercialisation arrêtées par le règlement (CE) no 1850/2006.

(5)

Certains pays tiers se sont engagés à respecter les exigences prescrites pour la commercialisation du houblon et des produits du houblon et ont habilité certains services à émettre des attestations d'équivalence. Il convient dès lors de reconnaître ces attestations comme équivalentes aux certificats communautaires et d'admettre en libre pratique les produits qu'elles couvrent.

(6)

Il incombe aux services concernés des pays tiers de tenir à jour les données figurant à l’annexe I et de les communiquer à la Commission, dans un esprit de coopération étroite.

(7)

Il importe, pour faciliter la tâche des autorités compétentes des États membres, de prescrire la forme et, dans la mesure nécessaire, le contenu des attestations et extraits prévus, ainsi que les conditions de leur utilisation.

(8)

Il est nécessaire, pour tenir compte des pratiques commerciales, de donner aux autorités compétentes le pouvoir, en cas de fractionnement d'un envoi, de faire établir, sous leur contrôle, un extrait de l'attestation pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement.

(9)

Il convient, par analogie au régime communautaire de certification, d'exclure de la présentation des attestations prévues au présent règlement certains produits en raison de leur utilisation.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 en provenance des pays tiers est subordonnée à la preuve du respect des exigences visées à l'article 158, paragraphe 1, dudit règlement.

2.   La preuve visée à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, est apportée par la production de l'attestation prévue à l'article 158, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ci-après dénommée «attestation d'équivalence».

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par «envoi» une quantité de produits ayant les mêmes caractéristiques, expédiés en même temps par un seul et même expéditeur à un seul et même destinataire.

Article 3

Les attestations accompagnant le houblon et les produits élaborés à partir du houblon importés des pays tiers délivrées par un organisme officiel habilité par le pays tiers d'origine et figurant à l'annexe I sont reconnues comme attestations d'équivalence

L'annexe I fera l'objet de révisions en fonction des communications fournies par les pays tiers.

Article 4

1.   L'attestation d’équivalence est établie pour chaque envoi en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II et selon les dispositions figurant à l'annexe IV.

2.   Une attestation d'équivalence n'est valable que si elle est dûment remplie et visée par l'un des organismes figurant à l’annexe I.

3.   Une attestation d'équivalence est dûment visée lorsqu'elle indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'elle est signée et porte le cachet de l'organisme émetteur.

Article 5

1.   Chaque unité d'emballage faisant l'objet d'une attestation d'équivalence doit comporter les indications suivantes dans une des langues officielles de la Communauté:

a)

la désignation du produit;

b)

l'indication de la ou des variétés;

c)

le pays d'origine;

d)

les marques et numéros figurant à la case 9 de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait.

2.   Les indications prévues au paragraphe 1 sont apposées de manière lisible en caractères indélébiles et d'une dimension uniforme sur l'emballage extérieur.

Article 6

1.   Lorsque, avant sa mise en libre pratique, un envoi faisant l'objet d'une attestation d'équivalence est réexpédié après fractionnement, il est établi pour chaque nouvel envoi issu du fractionnement un extrait de l'attestation.

L'attestation est remplacée par le nombre nécessaire d'extraits.

L'extrait est établi par l'intéressé en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe III et selon les dispositions figurant à l’annexe IV.

2.   L'autorité douanière annote en conséquence l'original et les deux copies de l'attestation d'équivalence et vise l'original et les deux copies de chaque extrait.

Elle conserve l'original de l'attestation d'équivalence, fait parvenir les deux copies à l'autorité compétente visée à l'article 21 du règlement (CE) no 1850/2006 et remet l'original et les deux copies de chaque extrait à l'intéressé.

Article 7

Lors de l'accomplissement des formalités douanières requises pour la mise en libre pratique dans la Communauté du produit auquel se rapporte l'attestation d'équivalence ou l'extrait l'original et les deux copies sont présentés aux autorités douanières qui les visent en conséquence et conservent l'original. Une copie est adressée par les autorités douanières à l'autorité compétente visée à l'article 21 du règlement (CE) no 1850/2006 de l'État membre où le produit est mis en libre pratique. La deuxième copie est remise à l'importateur qui doit la conserver pendant au moins trois années.

Article 8

En cas de revente ou de fractionnement d'un envoi, après la mise en libre pratique, le produit doit être accompagné d'une facture ou d'un document commercial établi par le vendeur indiquant le numéro de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait ainsi que le nom de l'organisme qui a délivré ces attestations ou extraits.

Les informations suivantes, reprises, selon le cas, de l'attestation d'équivalence ou de l'extrait doivent également figurer sur le document commercial ou la facture:

a)

pour le houblon en cônes:

i)

la désignation du produit;

ii)

le poids brut;

iii)

le lieu de production;

iv)

l'année de récolte;

v)

la variété;

vi)

le pays d'origine;

vii)

les marques et numéros figurant dans la case 9 de l'attestation;

b)

pour les produits élaborés à partir du houblon outre les indications figurant au point a), les lieux et date de transformation.

Article 9

1.   Les États membres effectuent régulièrement des contrôles aléatoires en vue de vérifier si le houblon importé conformément aux dispositions de l'article 158 du règlement (CE) no 1234/2007 correspond aux exigences minimales de commercialisation fixées à l'annexe I du règlement (CE) no 1850/2006.

2.   Les États membres font un rapport à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année, indiquant la fréquence, le type et le résultat des vérifications qui ont été effectuées au cours de l'année précédant ladite date. Celles-ci portent sur au moins 5 % des envois de houblon attendus à l'importation en provenance de pays tiers dans l'État membre considéré au cours de l'année.

3.   Si les autorités compétentes des États membres constatent que les échantillons examinés ne répondent pas aux exigences minimales de commercialisation visées au paragraphe 1 s), les envois correspondants ne peuvent pas être commercialisés dans la Communauté.

4.   Lorsqu'un État membre constate que les caractéristiques d'un produit ne sont pas conformes aux indications figurant sur l'attestation d'équivalence accompagnant le produit, il en informe la Commission.

Conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1234/2007, il peut être décidé de retirer l'organisme ayant délivré l’attestation d'équivalence pour ce produit de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 10

Par dérogation au présent règlement, n'est pas subordonnée à la production de l’attestation visée à l'article 1er, paragraphe 2, ni aux dispositions de l'article 5, la mise en libre pratique des houblons et produits du houblon suivants, dans la limite, pour chaque paquet, de 1 kilogramme pour le houblon en cônes et la poudre de houblon, et de 300 grammes pour les extraits de houblon:

a)

présentés en petits paquets destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé;

b)

destinés à l'expérimentation scientifique et technique;

c)

destinés aux foires bénéficiant du régime douanier prévu à cet effet.

La désignation, le poids et l'utilisation finale du produit doivent figurer sur l'emballage.

Article 11

Les règlements (CEE) no 3076/78 et (CEE) no 3077/78 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 367 du 28.12.1978, p. 17.

(3)  JO L 367 du 28.12.1978, p. 28.

(4)  Voir annexe V.

(5)  JO L 355 du 15.12.2006, p. 72.


ANNEXE I

ORGANISMES HABILITÉS À ÉMETTRE LES ATTESTATIONS POUR

Houblon en cônes code NC: ex 1210

Poudres de houblon code NC: ex 1210

Sucs et extraits de houblon code NC: 1302 13 00

Pays d'origine

Organismes habilités

Adresse

Code

Téléphone

Télécopieur

Adresse électronique (facultative)

Australie

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart

Tasmania 7000

(61-3)

6233 3352

6234 6785

 

Canada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario,

K1A OY9

(1-613)

952 8000

991 5612

 

Chine

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

2813 4078

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun

2nd Avenue, TEDA

Tianjin 300457

(86-22)

662 98343

662 98245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434 1943

434 2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464 0057

464 0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Nouvelle-Zélande

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64-4)

472 0367

474 424

472-9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548 2319

546 9464

 

Serbie

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

780 365

621 212

berenji@eunet.yu

Afrique du Sud

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 3172

841 3594

 

Suisse

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 2930

201 4249

admin@laborveritas.ch

Ukraine

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 2111

36 7331

 

États-Unis

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 7626

454 7699

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 8620

334 2283

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 4620

986 4737

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 0029 ou 262 1434

262 1572

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 7887

326 7896

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 0401

891 0478

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 2017, 88 2021, 88 5511

88 2020

info@saz.org.zw

saz.org.zw


ANNEXE II

FORMULAIRE D’ATTESTATION D’ÉQUIVALENCE

Image


ANNEXE III

FORMULAIRE D’EXTRAIT D’ATTESTATION

Image


ANNEXE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMULAIRES VISÉS AUX ARTICLES 4 ET 6

I.   PAPIER

Le papier à utiliser est un papier blanc pesant au moins 40 g/m2.

II.   FORMAT

Le format est de 210 × 297 mm.

III.   LANGUES

A.

L'attestation d'équivalence est établie dans une des langues officielles de la Communauté, elle peut être rédigée en plus dans la ou une des langues officielles du pays émetteur.

B.

L'extrait de l'attestation d'équivalence est établi dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre émetteur.

IV.   ÉTABLISSEMENT

A.

Les formulaires sont établis à la machine à écrire ou à la main; dans ce dernier cas ils sont remplis de manière lisible à l'encre et en caractères d'imprimerie.

B.

Chaque formulaire est individualisé par un numéro attribué par l'organisme émetteur, ce numéro est le même pour l'original et ses deux copies.

C.

En ce qui concerne l'attestation d'équivalence et ses extraits:

1)

la case 5 de l'attestation ne doit pas être remplie pour les produits du houblon élaborés à partir de mélanges de houblons;

2)

les cases 7 et 8 doivent être remplies pour tous les produits élaborés à partir du houblon;

3)

la désignation des produits (case 9) se fait de l'une des manières suivantes selon le cas:

a)

«houblon non préparé» pour le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et premier emballage;

b)

«houblon préparé» pour le houblon qui a subi les opérations de séchage final et emballage final;

c)

«poudre de houblon» (couvre également les granulés et la poudre enrichie);

d)

«extraits isomérisés de houblon» pour un extrait dans lequel les acides alpha ont subi une isomérisation presque totale

e)

«extraits de houblon» pour les extraits autres que les extraits isomérisés de houblon;

f)

«produits mélangés du houblon» pour les mélanges de produits visés aux points c), d) et e) à l'exclusion des houblons;

4)

la désignation des «houblons préparés» et «houblons non préparés» doit être accompagnée des mots «sans graines» lorsque la teneur en graines est inférieure à 2 % du poids du houblon, et par les mots «avec graines» dans les autres cas;

5)

dans les cas où les produits élaborés à partir du houblon sont obtenus à partir de houblon de différentes variétés et/ou de différents lieux de production, les différentes variétés et/ou lieux de production doivent être mentionnés dans la case 9, accompagnés du pourcentage en poids de chaque variété de chacun des lieux de production entrant dans le mélange.


ANNEXE V

Règlements abrogés avec liste de leurs modifications successives

Règlement (CEE) no 3076/78 de la Commission

(JO L 367 du 28.12.1978, p. 17)

 

Règlement (CEE) no 1465/79 de la Commission

(JO L 177 du 14.7.1979, p. 35)

uniquement l’article 2 et en ce qui concerne les références faites à l’article 3 au règlement (CEE) no 3076/78

Règlement (CEE) no 4060/88 de la Commission

(JO L 356 du 24.12.1988, p. 42)

uniquement l’article 1er

Règlement (CEE) no 2264/91 de la Commission

(JO L 208 du 30.7.1991, p. 20)

 

Règlement (CEE) no 2940/92 de la Commission

(JO L 294 du 10.10.1992, p. 8)

 

Règlement (CEE) no 717/93 de la Commission

(JO L 74 du 27.3.1993, p. 45)

 

Règlement (CEE) no 2918/93 de la Commission

(JO L 264 du 23.10.1993, p. 37)

 

Règlement (CEE) no 3077/78 de la Commission

(JO L 367 du 28.12.1978, p. 28)

 

Règlement (CEE) no 673/79 de la Commission

(JO L 85 du 5.4.1979, p. 25)

 

Règlement (CEE) no 1105/79 de la Commission

(JO L 138 du 6.6.1979, p. 9)

 

Règlement (CEE) no 1466/79 de la Commission

(JO L 177 du 14.7.1979, p. 37)

 

Règlement (CEE) no 3042/79 de la Commission

(JO L 343 du 31.12.1979, p. 5)

 

Règlement (CEE) no 3093/81 de la Commission

(JO L 310 du 30.10.1981, p. 17)

 

Règlement (CEE) no 541/85 de la Commission

(JO L 62 du 1.3.1985, p. 57)

 

Règlement (CEE) no 3261/85 de la Commission

(JO L 311 du 22.11.1985, p. 20)

 

Règlement (CEE) no 3589/85 de la Commission

(JO L 343 du 20.12.1985, p. 19)

uniquement l’article 1er, paragraphe 2

Règlement (CEE) no 1835/87 de la Commission

(JO L 174 du 1.7.1987, p. 14)

 

Règlement (CEE) no 3975/88 de la Commission

(JO L 351 du 21.12.1988, p. 23)

 

Règlement (CEE) no 4060/88 de la Commission

(JO L 356 du 24.12.1988, p. 42)

uniquement l’article 2

Règlement (CEE) no 2835/90 de la Commission

(JO L 268 du 29.9.1990, p. 88)

 

Règlement (CEE) no 2238/91 de la Commission

(JO L 204 du 27.7.1991, p. 13)

 

Règlement (CEE) no 2915/93 de la Commission

(JO L 264 du 23.10.1993, p. 29)

 

Règlement (CE) no 812/94 de la Commission

(JO L 94 du 13.4.1994, p. 4)

 

Règlement (CE) no 1757/94 de la Commission

(JO L 183 du 19.7.1994, p. 11)

 

Règlement (CEE) no 201/95 de la Commission

(JO L 24 du 1.2.1995, p. 121)

 

Règlement (CE) no 972/95 de la Commission

(JO L 97 du 29.4.1995, p. 62)

 

Règlement (CE) no 2132/95 de la Commission

(JO L 214 du 8.9.1995, p. 7)

 

Règlement (CE) no 539/98 de la Commission

(JO L 70 du 10.3.1998, p. 3)

 

Règlement (CE) no 81/2005 de la Commission

(JO L 16 du 20.1.2005, p. 52)

 

Règlement (CE) no 495/2007 de la Commission

(JO L 117 du 5.5.2007, p. 6)

 


ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 3076/78

Règlement (CEE) no 3077/78

Présent règlement

Article 1er, paragraphes 1 et 2

 

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphe 3

 

Article 2

 

Article 1er, première phrase

Article 3, premier alinéa

 

Article 1er, deuxième phrase

Article 3, deuxième alinéa

Article 2

 

Article 4

Article 3, paragraphe 1, phrase introductive

 

Article 5, paragraphe 1, phrase introductive

Article 3, paragraphe 1, premier à quatrième tirets

 

Article 5, paragraphe 1, points a) à d)

Article 3, paragraphe 2

 

Article 5, paragraphe 2

Article 4

 

Article 5, paragraphe 1, première phrase

 

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1, deuxième phrase

 

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 1, troisième phrase

 

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 2, première phrase

 

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2, deuxième phrase

 

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 6

 

Article 7

Article 7, premier alinéa, première phrase

 

Article 8, premier alinéa

Article 7, premier alinéa, deuxième phrase et point 1

 

Article 8, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 7, point 1 a), mots introductifs

 

Article 8, deuxième alinéa, point a), mots introductifs

Article 7, point 1 a), premier tiret

 

Article 8, deuxième alinéa, point a) i)

Article 7, point 1 a), deuxième tiret

 

Article 8, deuxième alinéa, point a) ii)

Article 7, point 1 a), troisième tiret

 

Article 8, deuxième alinéa, point a) iii)

Article 7, point 1 a), quatrième tiret

 

Article 8, deuxième alinéa, point a) iv)

Article 7, point 1 a), cinquième tiret

 

Article 8, deuxième alinéa, point a) v)

Article 7, point 1 a), sixième tiret

 

Article 8, deuxième alinéa, point a) vi)

Article 7, point 1 a), septième tiret

 

Article 8, deuxième alinéa, point a) vii)

Article 7, point 1 b)

 

Article 8, deuxième alinéa, point b)

Article 7, point 2)

 

Article 7 bis, premier alinéa, première phrase

 

Article 9, paragraphe 1

Article 7 bis, premier alinéa, deuxième phrase

 

Article 9, paragraphe 2

Article 7 bis, deuxième alinéa

 

Article 9, paragraphe 3

Article 7 bis, troisième alinéa, première phrase

 

Article 9, paragraphe 4 premier alinéa

Article 7 bis, troisième alinéa, deuxième phrase

 

Article 9, paragraphe 4 deuxième alinéa

Article 8

 

Article 10

Article 9

 

Article 10

 

 

Article 11

Article 12

Annexe

Annexe I

Annexe I

 

Annexe II

Annexe II

 

Annexe III

Annexe III

 

Annexe IV

 

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI


Top