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Document 32008R0241

Règlement (CE) n°  241/2008 du Conseil du 17 mars 2008 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau

JO L 75 du 18.3.2008, pp. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/241/oj

18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 75/49


RÈGLEMENT (CE) N o 241/2008 DU CONSEIL

du 17 mars 2008

relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté a négocié avec la République de Guinée-Bissau un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux navires de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la Guinée-Bissau exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(2)

À la suite de ces négociations, un accord de partenariat dans le secteur de la pêche a été paraphé, le 23 mai 2007.

(3)

Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver cet accord.

(4)

Il importe de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2) est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint au présent règlement.

Article 2

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l’accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

a)

pêche crevettière:

Espagne

1 421 TJB

Italie

1 776 TJB

Grèce

137 TJB

Portugal

1 066 TJB

b)

pêche poissons/céphalopodes:

Espagne

3 143 TJB

Italie

786 TJB

Grèce

471 TJB

c)

thoniers senneurs et palangriers de surface:

Espagne

10 navires

France

9 navires

Portugal

4 navires

d)

canneurs:

Espagne

10 navires

France

4 navires

2.   Si les demandes de licence des États membres visées au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole à l’accord, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord visé à l’article 1er notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (3).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2008.

Par le Conseil

Le président

I. JARC


(1)  Avis rendu le 11 mars 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)   JO L 342 du 27.12.2007, p. 5.

(3)   JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


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