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Document 32008D0406

    2008/406/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2007 concernant l'aide d'État C 51/06 (ex N 748/06) octroyée par la Pologne à Arcelor Huta Warszawa [notifiée sous le numéro C(2007) 6077] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 143 du 3.6.2008, p. 31–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/406/oj

    3.6.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 143/31


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 11 décembre 2007

    concernant l'aide d'État C 51/06 (ex N 748/06) octroyée par la Pologne à Arcelor Huta Warszawa

    [notifiée sous le numéro C(2007) 6077]

    (Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2008/406/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    vu le protocole no 8 du traité d'adhésion sur la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise (1),

    après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (2) conformément auxdits articles et vu ces observations,

    considérant ce qui suit:

    I.   PROCÉDURE

    (1)

    En 2002, la société Arcelor Huta Warszawa (ci-après dénommée «AHW»), alors appelée Huta L.W. Sp. z o.o. (ci-après dénommée «HLW»), a présenté aux autorités polonaises un plan de restructuration (également appelé plan d'entreprise individuel). Ce plan (ci-après dénommé «plan d'entreprise de 2003») a été actualisé en mars 2003.

    (2)

    Le processus de restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise a débuté en juin 1998, lorsque la Pologne a présenté à la Communauté son premier programme de restructuration de l'industrie sidérurgique afin de se conformer aux exigences de l'article 8, paragraphe 4, du protocole no 2 de l'accord européen conclu avec la Pologne (ci-après dénommé «article 8, paragraphe 4») en vertu duquel, pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Pologne était exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits sidérurgiques, à octroyer une aide publique à la restructuration.

    (3)

    Le 5 novembre 2002, le Conseil des ministres de la République de Pologne a approuvé le «Programme de restructuration et de développement de la sidérurgie en Pologne jusqu'en 2006» et sur cette base, le 25 mars 2003, il a adopté la version définitive du programme national de restructuration (ci-après dénommé «PNR»). Ce programme permet en substance l'octroi d'aides à l'industrie sidérurgique polonaise en liaison avec sa restructuration au cours de la période comprise entre 1997 et 2006, pour un montant maximal de 3,387 milliards PLN (846 millions EUR) (3).

    (4)

    Le PNR a été soumis à la Commission, qui a procédé à son évaluation le 25 mars 2003. Sur cette base, la Commission a présenté une proposition de décision du Conseil visant à prolonger, jusqu'à la fin de 2003, la période de grâce permettant au secteur sidérurgique polonais d'obtenir une aide publique dans le cadre de l'Accord européen (qui devait initialement expirer en 1997), à condition que les bénéficiaires redeviennent viables en 2006. Le Conseil a entériné cette décision en juillet 2003 (4).

    (5)

    En conséquence, dérogeant à ses propres règles (5), l'UE a autorisé la Pologne à accorder une aide à la restructuration à son industrie sidérurgique. Ces conclusions ont finalement été incluses dans le protocole no 8 du traité d'adhésion sur la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise (ci-après dénommé «protocole no 8») (6). Ce protocole autorise l'octroi d'aides d'État à huit entreprises spécifiquement désignées, dont HLW, pour un montant maximal de 3,387 milliards PLN avant la fin de 2003, sous réserve que la restructuration soit achevée au plus tard le 31 décembre 2006 (7). Le PNR octroie à HLW une aide à la restructuration d'un montant de 322 millions PLN (voir le tableau 8), qui trouve confirmation dans le plan d'entreprise de 2003 et qui doit être mise à exécution conformément aux points 9 a) et 9 h) du protocole no 8.

    (6)

    Afin de garantir le respect des conditions énoncées dans le protocole no 8, celui-ci contient des dispositions particulières concernant l'exécution et le suivi des aides. La Pologne était tenue, entre autres, de présenter, deux fois par an, un rapport de suivi et, en 2004, 2005 et 2006, un consultant indépendant devait évaluer les résultats du suivi. Jusqu'ici, les rapports d'activité de HLW/AHW ont été présentés en février 2004, avril 2005, mai 2006 et juin 2007. Ils ont fait l'objet de discussions avec les autorités polonaises et les bénéficiaires et ont été approuvés par les services de la Commission et les autorités polonaises.

    (7)

    En 2005, AHW a modifié le plan d'entreprise de HLW (ci-après dénommé «plan d'entreprise de 2005») et une demande de validation des modifications a été déposée auprès de la Commission, conformément au point 10 du protocole no 8.

    (8)

    Par lettre du 6 décembre 2006, la Commission a notifié à la Pologne sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant une aide potentiellement appliquée de manière abusive.

    (9)

    La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (8). La Commission y invitait les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure susmentionnée.

    (10)

    La Pologne a répondu par lettre du 2 mars 2007. Le 19 mars 2007, la Commission a également reçu des observations du bénéficiaire (AHW), qu'elle a transmises à la Pologne accompagnées de questions. Après une réunion avec les autorités polonaises et le bénéficiaire en mars 2007, d'autres questions ont été adressées à la Pologne les 2 avril et 6 août 2007. La Pologne y a répondu les 4 juin et 1er octobre 2007.

    (11)

    Les services de la Commission ont ensuite informé la Pologne, le 18 octobre 2007, de leur appréciation préliminaire et, après un échange d'informations entre les autorités polonaises et la Commission, le 16 novembre 2007, les autorités polonaises ont indiqué que la société avait l'intention de rembourser l'aide perçue «nonobstant la situation juridique».

    (12)

    Par lettre du 22 novembre, les autorités polonaises ont confirmé qu'AHW avait remboursé, le 20 novembre 2007, 2 089 768 EUR, versés sur un compte bancaire bloqué en faveur du ministère des finances. Ainsi qu'il en a été convenu, personne n'aura accès à cette somme avant l'adoption de la présente décision. À cette date, le ministère percevra le montant bloqué ainsi que les intérêts échus depuis le 20 novembre 2007. À défaut de la publication de la décision avant la fin de février 2008, les fonds bloqués seront remis à la disposition d'AHW.

    II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

    (13)

    AHW est un producteur sidérurgique polonais qui produit de l'acier liquide et des produits longs, et en particulier des aciers de qualité et des aciers spéciaux (profilés légers et lourds).

    (14)

    En 1991, la majorité des actions de HLW ont été acquises par le groupe sidérurgique italien Lucchini, puis revendues en 2005 à la société Arcelor, qui a fusionné avec Mittal Steel en 2006 (9).

    1.   Programme de restructuration décrit dans le plan d'entreprise de 2003

    (15)

    D'après les informations dont dispose la Commission, HLW connaissait des difficultés financières au moment de l'adoption de son plan d'entreprise. La société n'avait reçu aucune aide financière supplémentaire de la part de Lucchini, sa société-mère, qui, selon les autorités polonaises, traversait elle-même une grave crise financière et n'était pas en mesure de vendre ses propres actifs de valeur en raison de problèmes découlant de la réglementation. En conséquence, entre 1997 et 2003, la société avait connu une grave pénurie de ressources financières, ce que reflétait le programme de restructuration (10).

    (16)

    En conséquence, pour rétablir la viabilité de la société, le plan d'entreprise de HLW pour 2003 prévoyait plusieurs grandes mesures de restructuration (point 3.2), dont les plus importantes concernaient:

    «a)

    la restructuration des actifs et des finances afin de dégager des ressources pour la mise en œuvre du présent programme, d'assurer la liquidité financière et de réduire les coûts;

    b)

    la réalisation d'investissements afin d'améliorer la qualité et la gamme des produits fabriqués et d'augmenter la compétitivité de l'usine;

    la réduction des coûts […];

    c)

    la poursuite de l'amélioration des normes dans le domaine de la protection de l'environnement».

    a)   Investissements

    (17)

    Le plan d'entreprise de 2003 indique (point 3.3) que la stratégie industrielle «repose sur une amélioration progressive de la gamme de produits proposés, qui passe par une réduction importante de la production de barres et de billettes en acier non allié et par un développement de la production mettant l'accent sur l'acier allié et l'acier de qualité». Pour ce faire, HLW prévoyait «la réalisation progressive d'investissements successifs dans les éléments suivants de l'entreprise: train combiné à fers moyens et petits fers, forge, atelier de tréfilage, halle de coulée en lingotières», tandis que le laminoir à bandes à froid devait être fermé.

    (18)

    Pour réaliser la stratégie susmentionnée, la société prévoyait un programme d'investissement d'un montant de [compris entre 150 et 220] (11) millions PLN qui, selon le plan d'entreprise de 2003, se présentait comme suit:

    Tableau 1

    Investissements prévus dans le domaine de la production d'acier (= tableau 21 du plan d'entreprise de 2003)

    (en milliers PLN)

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    Total

    Aciérie

     

     

     

     

    […]

    […]

    Laminoirs à chaud

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    [environ 95 %]

    Divers

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Atelier de tréfilage

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Total

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    [entre 150 et 220 millions PLN]

    (19)

    Ainsi qu'il est indiqué au point 4.4 du plan d'entreprise de 2003, les investissements portaient essentiellement sur la modernisation des laminoirs à chaud (voir le tableau 22 du plan d'entreprise de 2003). Cela concernait la modernisation du laminoir à fers moyens et le remplacement des fours de réchauffage de blooms coulés et du laminoir à profilés lourds. Selon le calendrier de mise en œuvre de ces investissements figurant dans le tableau 23 du plan d'entreprise de 2003, pratiquement tous les investissements devaient débuter en 2002.

    b)   Restructuration des effectifs

    (20)

    Selon le plan d'entreprise de 2003 (point 4.11), la société entendait ramener ses effectifs de 1 249 à 850 personnes. Le plan d'entreprise de 2005 prévoit maintenant de les réduire à 700 personnes. Dans le plan d'entreprise de 2003, 4,03 millions PLN étaient alloués à la restructuration des effectifs, dont 1,5 million devait provenir d'une aide d'État spéciale, 1,17 million du programme PHARE et 1,34 million de la société (12).

    c)   Restructuration financière

    (21)

    Par ailleurs, le plan d'entreprise de 2003 prévoyait une restructuration financière et une restructuration des actifs qui, selon le plan (point 3.2), comportait «le remboursement des crédits à court terme et la vente d'actifs non productifs inutiles».

    (22)

    Le plan d'entreprise de 2003 prévoyait, à son point 4.7, un réaménagement de créances portant sur un montant de 513,369 millions PLN (selon le bilan, ce montant correspondait à la somme des obligations à court et long terme). Ce réaménagement devait être financé par les bénéfices futurs et par la restructuration des actifs. Cette dernière devait permettre de dégager, en 2004 et 2005, 363 millions PLN, dont 60 millions devaient être consacrés à la couverture de nouvelles obligations.

    (23)

    Selon les informations dont dispose la Commission, le plan d'entreprise de 2003 prévoyait en particulier les mesures de restructuration financière suivantes: premièrement, des obligations à l'égard de créanciers publics ont été annulées, ce qui a constitué une aide d'État d'un montant de 21,5 millions PLN (point 4.12.2); deuxièmement, depuis 2000, HLW avait commencé à restructurer ses actifs en vendant des actifs non productifs, ce qui devait lui permettre de dégager des ressources pour financer son programme d'investissement.

    (24)

    La restructuration des actifs doit être appréciée en tenant compte du fait que les actifs de HLW faisaient déjà l'objet d'une transaction financière, décrite par HLW comme une «opération de vente et de cession-bail». En 2000, la société avait bénéficié d'un prêt de 250 millions PLN, garanti principalement par une hypothèque sur ses biens fonciers et immobiliers. Étaient concernés des actifs tant productifs que non productifs. Le remboursement devait prendre la forme de versements semestriels jusqu'en 2010. La transaction était nécessaire car HLW avait besoin de ressources financières mais ne pouvait pas vendre immédiatement ses actifs non productifs. Cette vente devait intervenir au cours des années suivantes et assurer un apport financier tout en réduisant les charges.

    (25)

    Selon le plan d'entreprise de 2003, la restructuration des actifs devait concerner des actifs non productifs (points 4.7 et 4.8). Apparemment, fin 2001, une première vente a été réalisée (53 hectares sur les 100 prévus). La vente des actifs non productifs restants a toutefois été retardée en raison de difficultés rencontrées avec l'AKR (Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa S.A. — une société dont les actionnaires sont l'Agence pour le développement industriel et le Trésor public polonais) concernant la situation juridique d'une partie des terrains non liés à l'activité de production.

    (26)

    En l'absence de bénéfices tirés de la vente des terrains, il a été envisagé de recourir à un crédit-relais de 300 millions PLN garanti par l'État. Cet emprunt devait financer des investissements et couvrir des obligations à court terme (au total, 219 millions PLN). Par ailleurs, 53 millions PLN devaient être consacrés à des investissements qui, dans la version initiale du plan, auraient dû être réalisés après 2006 (219 millions + 53 millions + 10 % au titre des coûts de financement, soit 27 millions = 299 millions au total). En conséquence, sur le montant total de [entre 150 et 220] millions PLN qu'il était prévu de consacrer aux investissements, au moins […] millions PLN ([…] millions PLN – 53 millions PLN) doivent être inclus dans le montant de 219 millions PLN. Le montant restant, soit […] millions PLN (219 millions PLN — […] millions PLN), devait représenter les coûts de la restructuration financière à court terme.

    d)   Restructuration en liaison avec l'impact environnemental

    (27)

    Par ailleurs, le plan d'entreprise de 2003 (point 4.9) comportait également un programme d'investissement distinct dans le domaine de la protection de l'environnement, prévoyant la mise en œuvre d'un système de gestion environnementale conforme à la norme ISO 14001 (pour un montant de 0,5 million PLN), divers investissements dans le cadre de la réhabilitation de sites (associés à des coûts s’élevant à 50 millions PLN) et la modernisation de l'unité d'alimentation en énergie (pour laquelle aucun montant n'était octroyé). Ces investissements devaient débuter en 2002.

    (28)

    La procédure a montré que certaines des mesures énoncées dans le plan d'entreprise de 2003 (mais pas toutes) ont été mises à exécution conformément au calendrier prévu. En particulier, la construction d'une installation de traitement des débris a été reportée à 2007-2008 et, à l'été 2007, elle ne faisait que débuter. En outre, la construction d'une installation de traitement des déchets a été abandonnée car cette activité est confiée à un sous-traitant (13), ce qui constitue une solution plus économique.

    (29)

    La procédure a aussi confirmé l'affirmation des autorités polonaises selon laquelle les coûts de la restructuration en liaison avec l'impact environnemental ne devaient pas s’inscrire dans le cadre de la réalisation du programme de restructuration mais être couverts par des ressources propres, telles que les revenus tirés de la restructuration des actifs.

    e)   Financement de la restructuration

    (30)

    Le plan d'entreprise de 2003 (point 4.12) indique un besoin en ressources financières évalué à 300 millions PLN (voir aussi le bilan des flux de trésorerie, point 5.1). En l'absence de toute indication contraire, on peut considérer qu'il s’agissait là du montant total nécessaire.

    (31)

    Le point 4.12 fixe le montant nécessaire à la restructuration à 113,6 millions PLN pour 2002 et à 105,3 millions PLN pour 2003, à quoi viennent s’ajouter 21,9 millions PLN correspondant aux coûts financiers liés à l'obtention de ces ressources au moyen de crédits. Par ailleurs, 53 millions PLN supplémentaires étaient prévus pour couvrir les coûts. Le plan ne précisait toutefois pas à quoi ce financement devait être utilisé.

    (32)

    Après 2003, il n'était pas prévu que d'autres ressources soient nécessaires. En effet, dans le plan d'entreprise de 2005, AHW affirme, en décrivant le plan d'entreprise de 2003, que «[…] le programme de restructuration comprenait l'adoption d'une série de mesures stratégiques et opérationnelles dont on escomptait une amélioration considérable de la rentabilité de l'activité, et donc des liquidités de l'entreprise. Le programme de restructuration approuvé tablait sur une amélioration progressive des indicateurs de liquidité financière à partir de 2003».

    f)   Conclusion sur les mesures de restructuration prévues dans le plan d'entreprise de 2003

    (33)

    La restructuration décrite dans le plan d'entreprise et pour laquelle un soutien exceptionnel a été demandé comprend des investissements ([entre 150 et 220] millions PLN, dont 53 millions PLN pour des investissements anticipés), une restructuration des effectifs (4,03 millions PLN), la remise de certaines obligations à l'égard de créanciers publics (21,5 millions PLN), une restructuration financière (81,5 millions PLN) et des coûts liés au financement d'un emprunt (27,1 millions PLN), soit un montant total de 324,63 millions PLN.

    (34)

    La restructuration devait être principalement financée par un emprunt garanti par l'État qui devait couvrir les besoins de trésorerie découlant du retard pris dans la restructuration des actifs. Ainsi, pour permettre à la société de procéder à sa restructuration financière et à des investissements en 2002-2003, et peut-être aussi en 2004, la société a bénéficié d'un crédit-relais garanti par le Trésor public. En conséquence, la restructuration était clairement liée à un calendrier.

    (35)

    Dans le plan d'entreprise de 2003, la restructuration des actifs n'était pourtant pas présentée comme entraînant des coûts de restructuration. Il s’agissait plutôt d'un projet continu, indépendant du programme de restructuration appuyé par l'aide d'État et ne nécessitant clairement aucune ressource financière supplémentaire de l'État. De même, certaines mesures n'ayant pas de lien direct avec le retour à la viabilité, telles que les mesures prises en faveur de l'environnement, étaient financées grâce à la restructuration des actifs et, par conséquent, comme les autorités polonaises l'avaient fait remarquer, elles ne s’inscrivaient pas dans le cadre de la restructuration.

    (36)

    En fait, la restructuration des actifs est mentionnée uniquement parce qu'elle devait permettre de dégager des ressources financières grâce à la vente d'actifs non productifs. En revanche, il n'est aucunement fait mention de l'apurement de la transaction de vente et de cession-bail.

    2.   Aide d'État

    (37)

    Sur l'aide d'un montant de 322 millions PLN (calculé en équivalent subvention net) initialement approuvée dans le cadre du PNR, AHW a bénéficié de l'aide présentée dans le tableau ci-joint, communiqué par la Pologne:

    Tableau 2

    Aide d'État approuvée et perçue en 2002 et 2003 (14)

     

    PNR

    (en milliers PLN)

    Aide d'État perçue

    (en milliers PLN)

    Différence

    (en milliers PLN)

    Total pour 2002-2003

    321 878 000

    203 946 000

    117 932 000

    (38)

    L'aide devait être consacrée à trois objectifs différents:

    a)

    0,33 million PLN était prévu pour la restructuration de l'emploi (initialement 1,5 million);

    b)

    20,56 millions PLN devaient servir à rembourser des créances (initialement 21,5 millions) et ont été utilisés pour améliorer la situation financière globale de la société;

    c)

    une garantie était apportée sur un emprunt de 183,2 millions PLN (46,3 millions EUR, initialement 299 millions PLN).

    (39)

    HLW a bénéficié d'un prêt garanti par l'État que lui a consenti la banque Pekao S.A., sur la base d'un accord conclu entre la société et la banque le 10 décembre 2003. Conformément à cet accord, l'emprunt devait être remboursé cinq ans après la signature de l'accord, c'est-à-dire le 10 décembre 2008.

    (40)

    AHW a demandé une garantie en août 2003. Celle-ci lui a été accordée par décision du Conseil des ministres le 31 décembre 2003 et elle concernait un montant nominal équivalant à 46,3 millions EUR, auquel il convenait d'ajouter les intérêts et autres coûts associés, ce qui portait ce montant à 58,3 millions EUR. La décision du Conseil des ministres reconnaissait que HLW avait d'abord besoin de cette aide pour financer les investissements concernant le laminoir à chaud et les coûts liés à l'achat d'actifs dans le cadre du contrat de vente et de cession-bail, et elle recommandait d'utiliser l'aide à cet effet. En particulier:

    a)

    une partie de l'emprunt (14 600 000 EUR) était destinée au financement d'investissements productifs, d'investissements liés au train de laminage (à fers moyens) et à la modernisation du laminoir (cages). Toutefois, entre le 30 septembre 2004 et le 28 février 2005, seuls 2 854 355 EUR ont été utilisés, en huit tranches, et leur remboursement a été effectué le 16 septembre 2005;

    b)

    la seconde partie de l'emprunt (31 430 000 EUR), grâce à laquelle la société entendait acquitter le solde du contrat de vente et de cession-bail, était destinée à une restructuration de créances par le rachat d'actifs de production (terrains et bâtiments). Au 24 août 2004, un montant de 31 245 684 EUR avait été utilisé; il a été remboursé le 16 septembre 2005. Selon les autorités polonaises et le bénéficiaire, l'emprunt a été utilisé pour apurer le contrat de vente et de cession-bail de 2000.

    (41)

    Au total, la société a indiqué qu'elle avait acquitté des intérêts pour un montant total de 1 132 788,35 EUR, versé en plusieurs fois. Pour ce faire, il a été considéré que le premier versement, effectué le 30 décembre 2004, devait être réparti sur les parties de l'emprunt utilisées correspondantes, alors qu'à partir de cette date, les intérêts pouvaient être alloués au total. Les autorités polonaises ont indiqué que cela a conduit à la répartition suivante des versements effectués au titre des intérêts:

    Tableau 3

    Intérêts versés

    Date, intérêts versés

    Intérêts cumulés

    Intérêts dus sur la partie de l'emprunt destinée à la vente et à la cession-bail

    Intérêts dus sur la partie de l'emprunt destinée aux investissements

    30 décembre 2004

    371 931 EUR

    363 880 EUR

    8 051 EUR

    30 juin 2005

    536 522 EUR

    491 612 EUR

    44 910 EUR

    16 septembre 2005

    224 336 EUR

    205 557 EUR

    18 778 EUR

     

    1 132 788 EUR

    1 061 050 EUR

    71 738 EUR

    (42)

    En liaison avec l'emprunt garanti, AHW a aussi supporté les dépenses suivantes:

    a)

    une provision préparatoire de 270 000 EUR;

    b)

    un versement en faveur du Trésor public pour l'octroi de la garantie sur l'emprunt, d'un montant de 583 300 EUR, effectué le 30 avril 2004 (1 % du montant total de la garantie, qui s’élève à 58 330 000 EUR, quel que soit le montant de l'emprunt réellement accordé);

    c)

    des frais et dépenses supportés par la banque en liaison avec l'accord d'emprunt et répercutés sur AHW, pour un montant de 55 947 EUR.

    (43)

    La demande d'emprunt formulée par HLW en 2003 montre que la réduction de l'emprunt (par rapport au montant approuvé dans le plan d'entreprise de 2003) résulte d'une initiative propre de la société, car l'emprunt avait déjà été négocié. HLW s’est cependant réservé le droit de conserver la possibilité de demander le montant restant, dans la limite de 75 millions PLN, mais elle n'en a jamais usé.

    3.   Réalisation du plan d'entreprise de 2003

    (44)

    Personne ne conteste le fait que le plan d'entreprise de 2003 n'ait été que partiellement mis en œuvre. En 2002-2004, HLW n'a consacré à la restructuration que 58,7 millions PLN. Seuls [environ 25 % du montant total consacré aux investissements mentionné dans le tableau 1] millions PLN ont été dépensés sur les […] millions PLN destinés à la modernisation du laminoir à chaud, prévue en 2002-2004. Les investissements se sont limités à une modernisation du laminoir à fers moyens; aucun investissement n'a été réalisé en ce qui concerne les fours de réchauffage de blooms coulés et le laminoir à profilés lourds. En outre, environ 0,5 million PLN sur […] millions a été investi dans l'aciérie et […] millions PLN ont été consacrés à divers autres investissements (voir les années 2002, 2003 et 2004 dans le tableau 4 ci-après).

    (45)

    La Commission n'a reçu aucune information sur le déroulement de la restructuration financière. Il ressort cependant du plan d'entreprise de 2005 qu'au 30 juin 2005, l'endettement de HLW était plus ou moins identique à celui affiché à la fin de 2001 (point 18 du plan d'entreprise de 2005). Par ailleurs, HLW a été en mesure de réaliser un résultat d'exploitation positif dès 2004. En conséquence, la Commission suppose que la société a procédé à la restructuration financière à court terme qui était prévue.

    (46)

    Les rapports du consultant indépendant chargé du suivi confirment que HLW n'était pas viable en 2004, ni à la fin de 2005. AHW l'était cependant à la fin de la période de restructuration (fin 2006).

    (47)

    Personne ne conteste que la viabilité affichée à la fin de 2006 résulte de différents facteurs, qui, au-delà de la modernisation partielle des laminoirs, découlent principalement de la situation exceptionnelle du secteur de la sidérurgie, qui a eu des retombées positives sur le chiffre d'affaires de la société. Par ailleurs, au moment de la reprise de HLW par Arcelor, un investisseur puissant, tous les problèmes de liquidité de la société ont disparu. La société n'a toutefois pas été en mesure d'étayer son affirmation générale selon laquelle l'utilisation effective de la garantie à des fins de refinancement serait la raison du retour à la viabilité de la société.

    4.   Modifications apportées au plan d'entreprise de 2003

    (48)

    En 2005, l'arrivée d'un nouveau propriétaire a entraîné un changement important de la stratégie d'investissement. Au lieu de moderniser les laminoirs à chaud existants, AHW prévoit maintenant de construire un nouveau laminoir permettant la production de produits longs utilisés dans la construction. À partir de billettes de 160 mm, ce laminoir fabriquera des ronds à béton en acier non allié, des barres rondes et des larges plats, des profilés légers ou carrés et des sections transversales. La Pologne explique que cette adaptation est liée au développement du marché de la construction, qui devrait connaître une croissance considérable dans la région de Varsovie au cours des prochaines années, ce qui pourrait conférer à AHW l'avantage d'être la première sur le marché, compte tenu de son implantation à Varsovie.

    (49)

    Le nouveau laminoir sera pleinement opérationnel à la mi-2008; il remplacera les laminoirs à chaud existants, dont la modernisation a déjà coûté [environ 25 % du montant total des investissements figurant au tableau 1] millions PLN. Le tableau ci-dessous présente le coût total du programme d'investissement:

    Tableau 4

    Coûts du nouveau programme d'investissement exposé dans le plan d'entreprise de 2005

    (en milliers PLN)

    2002 (15)

    2003 (15)

    2004 (15)

    2005

    2006

    Total

    Aciérie

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Laminoirs à chaud

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    [environ 120 % du montant total des investissements exposé au tableau 1]

    Divers

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    Total

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    [environ 140 % du montant total des investissements exposé au tableau 1]

    (50)

    Le coût total des investissements s’élève maintenant à [environ 140 % du montant des investissements exposé au tableau 1] millions PLN, sur lesquels [environ 120 % du montant total des investissements exposé au tableau 1] millions PLN sont prévus pour un laminoir à chaud, soit […] millions PLN de plus que ce qu'il avait initialement été prévu de consacrer aux investissements. Ces coûts incluent cependant le montant de l'investissement déjà réalisé dans le laminoir à fers moyens, soit […] millions PLN. Une fois ce montant déduit du montant de […] millions PLN, le coût du nouveau laminoir s’élèverait à [plus de 200] millions PLN.

    5.   Évolution des capacités de production

    (51)

    L'évolution des capacités de production d'AHW est présentée dans le tableau ci-dessous:

    Tableau 5

    Capacités de production annuelles maximales, en milliers de tonnes

    Production

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    Remarques

    Acier liquide

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    [environ 100 % des capacités totales du laminoir]

    [idem]

    Pas de changement

    Produits plats

    20

    20

    20

    20

    0

    0

    0

    Conformément au protocole no 8

    Laminoir — Fil machine

    180

    180

    180

    180

    180

    0

    0

    Conformément au protocole no 8

    Laminoir — Profilés légers en acier marchand

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    [environ 40 %]

    0

    Nouvelle stratégie (16)

    Laminoir — Produits longs, profilés lourds

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    [environ 60 %]

    0

    Nouvelle stratégie (16)

    Laminoir — Profilés forgés

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    […]

    0

    Nouvelle stratégie (16)

    Bande à froid

    30

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Conformément au protocole no 8

    Nouveau laminoir

    0

    0

    0

    0

    0

    […]

    [environ 70 %]

    Nouvelle stratégie (non prévue par le protocole no 8)

    (52)

    Dès que le nouveau laminoir sera pleinement opérationnel, en 2008, l'ancien laminoir sera fermé. Jamais avant 2007, la production totale de la société n'a dépassé ses capacités maximales de production ([…] tonnes). En conséquence, la modification du programme d'investissement entraînera une réduction supplémentaire des capacités de production de la société de […] tonnes.

    III.   MOTIFS JUSTIFIANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

    (53)

    Dans sa lettre du 6 décembre 2006, la Commission évoquait le non-respect du programme de restructuration d'AHW et déclarait son intention de déterminer si cela constituait une utilisation potentiellement abusive de l'aide à la restructuration accordée. En particulier, la Commission indiquait qu'une partie considérable de l'aide n'avait pas été utilisée correctement.

    (54)

    En outre, la Commission exprimait des doutes quant à la possibilité d'approuver le plan d'entreprise actualisé au regard du point 10 du protocole no 8, étant donné qu'il concernait des investissements nouveaux, potentiellement utiles mais non nécessaires à la restructuration de la société.

    IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA POLOGNE

    (55)

    Les autorités polonaises affirment qu'AHW utilise la garantie fournie par l'État conformément aux conditions auxquelles celle-ci a été accordée, et elles expliquent que:

    a)

    premièrement, le remboursement de l'opération de vente et de cession-bail concernait des investissements qui n'étaient décrits que comme une mesure très générale, sans plus de précision;

    b)

    deuxièmement, il faisait partie de la restructuration financière, les coûts de cette restructuration s’élevant à 857 millions PLN puisqu'elles considèrent que les pertes et les obligations en font aussi partie. La Pologne indique que ces pertes correspondent aux pertes de 2002 et 2003, d'un montant de 150 millions PLN, visées dans le bilan prévisionnel (p. 79, plan d'entreprise de 2003). Par ailleurs, la société avait aussi des obligations à long terme et à court terme, d'un montant de 513,4 millions PLN, auxquelles il convient d'ajouter les coûts découlant de la restructuration des effectifs et les investissements (190,5 millions PLN);

    c)

    troisièmement, l'opération devait faire partie de la restructuration des actifs prévue dans le programme de restructuration. En conséquence, la société a décidé que, pour limiter «les effets négatifs de l'endettement actuel sur les flux de trésorerie, le contrat de cession-bail existant serait remplacé par un crédit nettement moins onéreux». La Pologne indiquait qu'il y avait urgence car HLW «était arrivée à bout de ressources financières».

    (56)

    Par ailleurs, les autorités polonaises maintiennent que l'opération de vente et de cession-bail a aussi contribué à rétablir la viabilité de la société, mais elles ne fournissent pas d'élément à l'appui de leur affirmation.

    (57)

    Les autorités polonaises confirment que le moment auquel l'aide a été octroyée était crucial. En effet, elles affirment qu'«une aide d'État n'était nécessaire qu'en 2003-2004», lorsque les besoins de trésorerie étaient constatés (17).

    (58)

    Les autorités polonaises répètent qu'AHW a remboursé l'aide. La garantie de l'État ne devait être qu'un complément aux autres sûretés liées à l'emprunt. En effet, la banque a bénéficié de cautions prenant la forme d'une hypothèque sur le terrain et sur tous les actifs fixes, ainsi que de sept billets à ordre. Par ailleurs, la Pologne a fourni des informations sur divers autres instruments financiers que HLW utilisait à cette époque et sur cette base, elle affirme que HLW aurait été en mesure d'obtenir un financement sur le marché sans garantie.

    (59)

    Les autorités polonaises rappellent que le groupe Arcelor n'aurait pas racheté la société sans être sûr que celle-ci était bien «autorisée à bénéficier de l'aide d'État qu'elle a reçue dans le cadre du processus de restructuration».

    (60)

    Les autorités polonaises soulignent que la modification du plan aboutira à un programme d'investissement plus vaste qu'initialement prévu et que tous les investissements ont été irrévocablement engagés avant la fin de 2006 (c'est-à-dire avant la fin de la période de restructuration). En conséquence, de l'avis des autorités polonaises, il n'y a pas lieu de considérer que l'aide est utilisée de manière abusive et la modification du programme proposée doit être considérée comme compatible avec les règles communautaires.

    (61)

    Les autorités polonaises ont indiqué que l'investissement prévu par le plan d'entreprise de 2005 (remplacement du laminoir à fers moyens) a fait l'objet de discussions dès 1997. Les liquidités de la société en 1997-2003 étaient cependant insuffisantes pour financer un tel investissement. Ce n'est que lorsque le groupe Arcelor a repris la société que celle-ci a pu disposer de fonds suffisants pour ce financement (18). En outre, la Pologne fait valoir que la gamme de produits a été définie dans le plan d'entreprise de 2003 de manière très générale et qu'elle n'était pas optimale, compte tenu de l'évolution de la structure de la demande sur le marché polonais, ce qui rendait son ajustement nécessaire.

    (62)

    Les autorités polonaises font valoir que les modifications apportées dans le plan d'entreprise de 2005 n'ont pas d'incidence négative sur le protocole no 8. Le nouveau programme est nécessaire pour rétablir la «viabilité à long terme» de la société. La viabilité actuelle à la fin de la période de restructuration découle uniquement de la situation favorable du marché et de la structure des prix, des revenus et des coûts. À cet égard, il est affirmé que la technologie des blooms ne garantirait pas à la société une compétitivité à long terme et que le remplacement de l'installation de coulée continue par un procédé moderne s’imposerait.

    (63)

    Les autorités polonaises suggèrent que, même si l'aide perçue était considérée comme une aide au fonctionnement additionnelle, il y a lieu de tenir compte du fait qu'elle est compensée par des mesures compensatoires, à savoir la réduction supplémentaire des capacités de production de la société dans le cadre du changement de stratégie. Les autorités polonaises confirment aussi que HLW n'a pas réalisé tous ses investissements, en raison du retard pris par la restructuration de ses actifs.

    (64)

    La Pologne a aussi communiqué à la Commission des informations sur les intérêts échus sur l'emprunt, évoqués au considérant 41, et sur les autres coûts découlant de l'emprunt et de la garantie, évoqués au considérant 42.

    V.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES INTÉRESSÉS

    (65)

    Le bénéficiaire a transmis des observations sur l'ouverture de la procédure et a par la suite été informé de l'échange d'informations entre la Commission et les autorités polonaises.

    (66)

    AHW fait valoir qu'une grande partie de l'aide a été utilisée pour racheter des actifs loués afin de réduire les coûts. Par ailleurs, puisque les investissements ont concerné des actifs loués, ce rachat peut être considéré comme un élément de restructuration.

    (67)

    Le bénéficiaire maintient également que la garantie a été octroyée avant l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne (la résolution du Conseil des ministres a été adoptée en décembre 2003) et qu'en conséquence, la définition de l'objectif de l'aide incombait au gouvernement polonais. Par ailleurs, la société indique qu'elle a utilisé l'aide en respectant exactement la décision relative à son octroi.

    (68)

    AHW répète que le nouveau plan vise à atteindre l'objectif du plan précédent et que le changement de stratégie est nécessaire pour garantir la viabilité à long terme de la société.

    VI.   APPRÉCIATION

    1.   Droit applicable

    (69)

    Le point 1 du protocole no 8 dispose que «nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE, les aides d'État octroyées par la Pologne pour la restructuration de secteurs spécifiques de l'industrie sidérurgique polonaise sont reconnues comme compatibles avec le marché commun», à condition, entre autres, que les conditions prévues dans ce protocole soient remplies.

    (70)

    La période de grâce pour l'octroi d'aides à la restructuration au secteur sidérurgique polonais dans le cadre de l'Accord européen a été prolongée jusqu'à l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Cette décision a été actée dans le protocole no 8 élaboré dans le cadre de l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Pour atteindre cet objectif, le protocole couvre une période commençant avant l'adhésion et se terminant après. Plus précisément, il autorise l'octroi d'un certain montant d'aides à la restructuration au cours de la période 1997-2003 et interdit toute aide d'État supplémentaire à la restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise au cours des années 1997-2006. À cet égard, il diffère nettement d'autres dispositions du traité d'adhésion, telles que le mécanisme transitoire défini à l'annexe IV («procédure concernant les aides existantes»), qui concerne uniquement les aides d'État octroyées avant l'adhésion dans la mesure où elles sont «toujours applicables après» la date d'adhésion. Le protocole no 8 peut donc être considéré comme une lex specialis qui, dans les domaines auxquels il s’applique, remplace les autres dispositions de l'acte d'adhésion (19).

    (71)

    Ainsi, alors que les articles 87 et 88 du traité CE ne concernent normalement pas les aides octroyées avant l'adhésion qui ne s’appliquent plus après l'adhésion, les dispositions du protocole no 8 étendent le contrôle des aides d'État dans le cadre du traité CE à toute aide octroyée à la restructuration de la sidérurgie polonaise au cours de la période 1997-2006.

    (72)

    Conformément à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, une décision peut être prise après l'adhésion de la Pologne à l'UE car, en l'absence de dispositions particulières dans le protocole no 8, ce sont les règles et principes habituels qui s’appliquent. En conséquence, le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (ci-après dénommé «règlement de procédure») (20) s’applique également.

    2.   Utilisation abusive de l'aide

    (73)

    Le point 18 a) du protocole no 8 autorise la Commission à prendre «les mesures appropriées, en vue d'exiger des entreprises concernées qu'elles remboursent toute aide accordée en violation des conditions prévues dans le présent protocole […] au cas où le suivi ferait apparaître que les conditions auxquelles sont subordonnées les dispositions transitoires contenues dans le présent protocole n'ont pas été remplies».

    (74)

    À l'issue de la procédure formelle, la Commission a indiqué que la Pologne n'avait pas été en mesure de lever les doutes qu'elle nourrissait concernant l'utilisation abusive de l'aide à la restructuration. Selon elle, la société n'aurait pas correctement mis à exécution son programme de restructuration, clairement exposé aux points 9 a) et 9 h) du protocole no 8. La Commission estime que, sur les ressources financières disponibles (près de 34 millions EUR), seule une infime partie a été utilisée conformément au plan d'entreprise de 2003 pour financer des investissements, tandis que l'autre partie (31,2 millions EUR), a été utilisée à des fins non prévues dans le programme.

    (75)

    Pour parvenir à cette conclusion, avant de s’intéresser au montant de l'aide, la Commission a d'abord apprécié quel type de mesures était prévu dans le plan d'entreprise initial, puis elle a examiné si les mesures mises en œuvre par la société étaient, d'une manière ou d'une autre, incompatibles avec les règles du marché commun et quelle était l'influence de l'incompatibilité de l'aide utilisée de manière abusive sur le programme dans son ensemble. La question de savoir si le nouveau programme peut modifier cette conclusion est examinée au point 3 ci-après.

    a)   Portée de la restructuration définie dans le plan d'investissement initial

    (76)

    La Commission précise d'abord la portée du plan d'entreprise de 2003 et examine si ce dernier couvrait le remboursement du contrat de vente et de cession-bail des actifs de production, auquel l'aide à la restructuration a principalement servi.

    (77)

    Ainsi qu'il est indiqué au considérant 34 ci-dessus, le principal objectif du programme de restructuration était de garantir l'exécution par HLW, dans le délai prescrit, de certaines mesures nécessaires pour rétablir la viabilité de la société. Celles-ci étaient principalement liées à des investissements et à une restructuration financière. La priorité du programme était de permettre la restructuration de la société en 2002 et 2003.

    (78)

    Premièrement, le plan d'entreprise de 2003 prévoyait que HLW devait investir [entre 150 et 220] millions PLN. Toutefois, tant le bénéficiaire que les autorités polonaises semblent conclure que l'acquisition des actifs de production peut être considérée comme faisant partie du programme d'investissement. La Pologne fait valoir que les investissements sont décrits comme une mesure très générale, sans plus de précision. Par ailleurs, le bénéficiaire maintient que cette acquisition était nécessaire à la restructuration, «car l'usine n'aurait pas pu fonctionner pendant la restructuration sans ces équipements».

    (79)

    La Commission ne peut accepter ces arguments. Il apparaît clairement que le plan d'entreprise de 2003 présente les investissements visés au point 4.4 en termes de coûts (tableau 21 du plan d'entreprise de 2003, qui correspond au tableau 1 du considérant 18), de contenu (tableau 22 du plan d'entreprise de 2003) et de calendrier (tableau 23 du plan d'entreprise de 2003). En revanche, il ne fait état d'aucun remboursement du contrat de vente et de cession-bail des actifs de production. En fait, cette tentative met plutôt en évidence le fait que les autorités polonaises, tout comme le bénéficiaire, ne trouvent aucune justification convaincante au remboursement de l'accord de vente et de cession-bail. Dans le cas contraire, le programme aurait mentionné cette mesure.

    (80)

    Deuxièmement, le plan d'entreprise de 2003 prévoit une restructuration financière limitée. Dans les informations transmises ultérieurement, les autorités polonaises affirment que le montant du rachat des actifs de production doit être pris en compte dans la restructuration financière (21). Elles maintiennent que la restructuration financière couvrait aussi les pertes existantes (150 millions PLN) et un report d'obligations (513 millions PLN), ce qui porte le total des coûts de la restructuration à 858 millions PLN.

    (81)

    La Commission ne peut toutefois pas accepter que les pertes existantes d'un montant de 150 millions PLN et la modification du calendrier de remboursement d'obligations portant sur un montant de 513 millions PLN soient considérées comme des coûts de restructuration. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 22, la Commission ne conteste pas le fait que le plan d'entreprise de 2003, en son point 4.7, affirme que «la société entend restructurer des obligations portant sur un montant de 513 millions PLN». Il n'est cependant pas indiqué qu'il s’agit là d'un élément indispensable des mesures de restructuration. En fait, le point 3.2 n'évoque, comme mesures de restructuration, que «le remboursement de crédits à court terme et la vente d'actifs non productifs inutiles».

    (82)

    Par ailleurs, il n'est pas habituel de considérer des pertes, quel qu'en soit le type, comme un coût de restructuration, contrairement à ce que la Pologne affirme. Des obligations inscrites au bilan ne correspondent pas nécessairement à des coûts de restructuration, car les obligations font partie d'une activité économique normale. Il est vrai qu'un excès d'obligations peut entraîner des difficultés, mais dans ce cas, la restructuration doit prévoir des mesures visant spécifiquement les obligations, telles qu'un refinancement, des emprunts ou un accord de rééchelonnement des remboursements. Le plan ne prévoit aucune mesure de ce type à des fins de restructuration financière (point 4.7, paragraphe 5).

    (83)

    En fait, le plan d'entreprise de 2003 (point 4.7) indique que, pour financer la restructuration, seul un apport de 363 millions PLN serait nécessaire, ce qui est inférieur à l'ensemble des obligations en cours (513 millions PLN). Par ailleurs, les 60 millions PLN mentionnés au point 4.7 semblent concerner le capital d'exploitation futur. En conséquence, 300 millions PLN tout au plus étaient prévus pour la restructuration (voir le considérant 30 ci-dessus).

    (84)

    Néanmoins, l'utilisation de ces 300 millions PLN est précisée au point 4.12.1 du plan d'entreprise de 2003 concernant les coûts et les sources de financement du programme, qui indique que, pour les années 2002-2003, des ressources financières à hauteur de 219 millions PLN seront nécessaires. Étant donné que ce montant devait aussi couvrir les investissements, ainsi qu'il est indiqué au considérant (24) ci-dessus, les ressources restant pour la restructuration financière ne s’élevaient donc qu'à […] millions PLN.

    (85)

    81,5 millions PLN ne suffiraient même pas pour couvrir le remboursement du contrat de vente et de cession-bail. Au point 3.2 du plan d'entreprise de 2003, il est clairement indiqué que la restructuration financière concernera uniquement des obligations à court terme. En conséquence, la restructuration financière contenue dans le plan était limitée à 81,5 millions PLN, mais elle ne couvrait pas le remboursement du contrat de vente et de cession-bail, qui constituait de toute évidence une obligation à long terme dans la mesure où son remboursement devait courir jusqu'en 2010. En conséquence, il n'est pas non plus possible de considérer le remboursement du contrat de vente et de cession-bail comme un élément de la restructuration financière, à soutenir au moyen d'une aide.

    (86)

    Enfin, les autorités polonaises semblent accepter que l'opération de vente et de cession-bail ne fasse pas partie de la restructuration des actifs car elles n'invoquent pas cet argument. Indirectement, elles font toutefois référence à la restructuration des actifs, lorsqu'elles citent un passage la concernant: «la vente susmentionnée permettra à Huta L.W. de rembourser une partie de ses crédits et de rester à flot» (point 64 de la lettre du 4 juin).

    (87)

    Les autorités polonaises n'ont cependant pas relevé que nulle part il n'est indiqué que la modification du calendrier de remboursement doit porter sur l'ensemble des obligations liées à la vente et à la cession-bail, alors que le plan affirme, en de nombreux points, que ce rééchelonnement ne concerne que les actifs non productifs. Cette affirmation revient deux fois dans le même passage, dont est tirée la citation susmentionnée utilisée par les autorités polonaises. En fait, il est clairement indiqué que les obligations découlant du contrat de vente et de cession-bail seront l'objet d'une restructuration des actifs, à savoir celle qui couvre les actifs non productifs (voir le point 4.12.1 du plan d'entreprise de 2003). Cela concerne aussi le projet dit «des 100 ha» et celui dit «des 88 ha». Cette restructuration d'actifs doit permettre de dégager des ressources financières pour la réalisation des investissements, tout en réduisant les coûts liés aux obligations. En revanche, il n'est pas indiqué qu'il y a lieu de rembourser entièrement le contrat de vente et de cession-bail avant son échéance pour limiter les charges financières. Au lieu de cela, la restructuration des actifs vise à «réduire» les coûts financiers, pas à les éliminer.

    (88)

    Enfin, compte tenu des contraintes financières de HLW, la Commission ne voit pas pourquoi HLW aurait été incitée à acheter ses propres actifs de production alors que leur remboursement n'était prévu qu'à une date ultérieure. En fait, il n'est dit nulle part que le contrat de location-vente ferait obstacle à la restructuration. En particulier, le point 4.12 du plan d'entreprise de 2003 indique uniquement qu'en vendant certains actifs, précédemment décrits comme non productifs, HLW sera en mesure de réduire les coûts du service du contrat de location-vente. Cela n'est logique que si l'on tient compte du fait que les actifs devaient être vendus pour rembourser (en partie) le crédit et, ce faisant, libérer HLW du paiement des intérêts y afférents. Il n'est cependant pas question de racheter les actifs de production, ce qui ne permettrait pas de générer des revenus dans la mesure où ces actifs seraient conservés par la société.

    (89)

    Le plan d'entreprise de 2003 ne prévoyait donc pas de rachat d'actifs de production. En réalité, HLW a utilisé l'aide à des fins qui n'étaient pas prévues dans le programme de restructuration sur la base duquel l'aide a été accordée; celle-ci a donc été utilisée d'une manière non conforme au PNR et à la décision d'autorisation (protocole no 8). Conformément à l'article 1er, point g), du règlement de procédure, il y a lieu de considérer ces mesures comme constituant une application abusive de l'aide, celle-ci étant définie comme une utilisation non conforme à la décision autorisant l'aide d'État (22).

    b)   Incompatibilité de l'aide utilisée de manière abusive

    (90)

    Après avoir établi que l'aide d'État reçue n'a pas été utilisée conformément au programme, il convient de montrer que cette aide utilisée de manière abusive est aussi incompatible avec les règles du marché commun.

    (91)

    D'un point de vue formel, il est déjà possible de parvenir à cette conclusion, étant donné que, premièrement, la société n'a pas utilisé l'aide conformément au plan alors qu'en vertu du protocole no 8, elle est tenue de l'utiliser correctement, et que, deuxièmement, toute aide d'État accordée en dehors du plan d'entreprise, du PNR et du protocole no 8 est incompatible avec le marché commun en vertu du point 18 du protocole no 8.

    (92)

    En outre, la Commission estime qu'elle ne serait pas en mesure de considérer l'utilisation réelle de l'aide comme compatible avec les règles du marché commun, bien qu'AHW soit redevenue viable. Dans ce contexte, la Commission tient à préciser que, bien que le bénéficiaire doute que sa viabilité actuelle soit suffisante, il convient de noter que sa conception de la viabilité diffère de la définition initiale figurant dans l'annexe 3 du protocole no 8. Cette définition a été approuvée dans le cadre du protocole no 8, elle a fait l'objet d'un suivi par les deux parties à l'accord et elle ne peut être modifiée a posteriori par le bénéficiaire.

    (93)

    La Commission répète cependant que, premièrement, la compatibilité ne découle pas simplement du fait que HLW est redevenue viable en 2006. Le simple retour à la viabilité ne suffit pas pour considérer que la restructuration est compatible avec les règles du marché commun. Il convient également de vérifier que ce retour à la viabilité a été réalisé à l'aide du montant d'aide d'État minimal nécessaire à la restructuration et que des mesures compensatoires ont été appliquées. La Commission rappelle que ces conditions sont énoncées à l'article 8, paragraphe 4, de l'Accord européen, auquel le point 1 du protocole no 8 fait référence. En particulier, le principe de réduction des aides d'État au strict nécessaire implique que ces aides ne doivent pas être utilisées pour financer des investissements ou des mesures qui ne sont pas essentiels pour la restructuration (23).

    (94)

    Deuxièmement, la Commission rappelle que le plan, c'est-à-dire les mesures de restructuration et les ressources prévues pour leur financement, doit garantir ex ante le retour à la viabilité. En fait, le plan d'entreprise de 2003 accordait une attention particulière à la réalisation et à l'accélération des investissements grâce à l'aide d'État. Il y est d'abord indiqué que les investissements devaient être reportés à 2003 grâce au crédit-relais. En outre, il est affirmé que la restructuration des actifs devait être effectuée en 2004-2005, c'est-à-dire nettement trop tard pour réaliser le programme d'investissement. En conséquence, le crédit a servi à couvrir les besoins en ressources financières. En fait, dans l'introduction au plan, il est redit que «la réalisation du programme de restructuration conformément au calendrier fixé et la poursuite de l'activité de l'entreprise exigent l'obtention des crédits-relais supplémentaires nécessaires». En conclusion, le crédit-relais a été considéré comme nécessaire pour réaliser les investissements conformément au calendrier fixé.

    (95)

    En conséquence, le fait que HLW ait décidé de rembourser le contrat de vente et de cession-bail portant sur les actifs de production et n'ait pas effectué les investissements dans les délais montre que, d'un point de vue ex ante, la société, par son comportement, a compromis ses possibilités de rétablir sa viabilité. En fait, les autorités polonaises n'ont fourni aucune explication pour justifier pourquoi, en août 2003, lorsque HLW a demandé la garantie, la situation aurait changé, alors que depuis la dernière mise à jour du plan de mars 2003, il ne s’était écoulé que cinq mois. En conséquence, cette utilisation de l'aide ne correspond pas à la mise en œuvre du programme, mais compte tenu du fait que les investissements étaient associés à un calendrier, elle constitue plutôt un obstacle à la réalisation correcte du plan. En fait, d'un point de vue ex ante, la société a clairement compromis sa viabilité, indépendamment du fait qu'elle l'ait retrouvée plus tard.

    (96)

    Certes, les ressources financières sont interchangeables et le fait que l'aide d'État ait été utilisée de manière non conforme au programme peut suggérer que le programme de restructuration aurait pu être financé par d'autres ressources, initialement prévues à d'autres fins que celles auxquelles l'aide est maintenant consacrée. Il n'est cependant pas possible d'accepter un tel argument dans le contexte d'un programme de restructuration, dans le cadre duquel les ressources financières de la société doivent être utilisées pour réorienter les activités de celle-ci et, compte tenu des difficultés de la société, aucune ressource disponible ne doit être consacrée à des projets ne s’inscrivant pas dans le plan. En conséquence, l'utilisation des ressources provenant de l'emprunt garanti par l'État pour rembourser le crédit lié aux actifs de production explique que les autres mesures de restructuration aient été limitées, en particulier la réalisation, dans les délais prévus, des investissements susmentionnés.

    (97)

    En outre, la Commission ne voit pas le sens de l'argument avancé par les autorités polonaises et le bénéficiaire, indiquant qu'en 2003, la société se trouvait dans une situation financière telle qu'elle n'était pas en état de réaliser le moindre investissement. En effet, la Commission ne comprend pas pourquoi une société en pareille situation aurait choisi de rembourser des obligations à long terme au lieu de prendre d'autres mesures, identifiées comme nécessaires pour restaurer sa viabilité.

    (98)

    Par ailleurs, il importe peu que la société propose aujourd'hui de rattraper les investissements non réalisés en 2004, car leur exécution était liée à un calendrier précis, ce qui était considéré comme la seule manière de restaurer la viabilité de la société avant la fin de 2006. Cette infraction est définitive et elle ne peut pas non plus être évitée en modifiant le plan d'entreprise. Il en est ainsi malgré le fait que le plan d'entreprise de 2005 prévoie des investissements supplémentaires, car ceux-ci ne peuvent pas revenir sur l'utilisation incorrecte des ressources.

    (99)

    Troisièmement, même si, en août 2003, HLW avait pu établir que les investissements étaient devenus inutiles pour rétablir sa viabilité, cela aurait signifié que la société avait indiqué des coûts de restructuration trop élevés dans le plan d'entreprise de 2003, et que l'aide reçue n'était pas nécessaire à des fins de restructuration. La Commission estime cependant qu'il est peu probable que la société ait changé d'intention cinq mois seulement après l'approbation du plan d'entreprise de 2003 (mars 2003), lorsqu'en août 2003 elle a sollicité la garantie en affirmant que la majeure partie serait destinée au remboursement du crédit lié aux actifs de production. Si cela avait été le cas, la société aurait dû, en tout état de cause, en informer la Commission en temps utile, ce qu'elle n'a pas fait.

    (100)

    Néanmoins, même si les investissements n'étaient pas utiles, la réorientation des ressources pour rembourser le contrat de vente et de cession-bail sur les actifs de production ne semblerait pas justifiable en tant que coût de restructuration. Le financement du remboursement du contrat de vente et de cession-bail des actifs de production a été planifié et il pouvait aboutir au remboursement après la période de restructuration. Il est peut-être vrai que cela entraînait des charges financières mais elles ont été explicitement prises en compte dans les prévisions financières établies dans le plan d'entreprise de 2003. Les actifs ne pouvant pas être cédés, le seul effet du remboursement aurait été de dégager HLW d'obligations financières, ce qui aurait permis à la société de disposer de liquidités supplémentaires. En fait, HLW a obtenu des ressources financières supplémentaires qui peuvent être considérées comme une aide au fonctionnement qui aurait même pu conduire à des mesures excessives perturbant le marché. La Commission ne voit pas comment ces mesures auraient pu être autorisées si elle en avait été informée. En conséquence, si les investissements n'étaient pas véritablement nécessaires, l'utilisation réelle de l'aide serait considérée comme incompatible avec le marché commun.

    (101)

    En outre, la Commission ne conteste pas l'argument avancé par le bénéficiaire, à savoir que la garantie a été utilisée conformément à la décision du gouvernement et que celui-ci avait le droit de définir la destination de l'aide. La Commission estime cependant que cela n'a pas d'influence sur la compatibilité de la garantie, qui doit être appréciée conformément au protocole no 8 et au plan d'entreprise de 2003, qui ne prévoient pas d'aide destinée aux objectifs arrêtés par le gouvernement lors de l'adoption de sa décision.

    (102)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission indique que l'aide a été utilisée de manière non conforme aux points 9 et 18 du protocole no 8. Elle est donc incompatible avec le marché commun.

    c)   Effet de l'incompatibilité de l'aide utilisée de manière abusive sur l'ensemble du programme de restructuration

    (103)

    Enfin, il convient d'apprécier l'effet de l'incompatibilité de l'aide utilisée de manière abusive.

    (104)

    Pour ce faire, la Commission tient d'abord à souligner que la procédure actuelle n'a pas démontré que certains coûts de restructuration étaient inutiles, mais qu'une partie des ressources d'État a été utilisée de manière abusive. Certes, certains investissements auraient pu être annulés, idéalement avec l'accord de la Commission. Cela signifierait que les coûts de restructuration réels sont inférieurs et que la part de l'aide correspondante doit être remboursée, ce qui est conforme à la pratique de la Commission dans des affaires antérieures concernant la restructuration du secteur de la sidérurgie (24). Toutefois, en l'espèce, le problème n'est pas seulement que certains coûts de restructuration se sont avérés inutiles (ainsi qu'il est expliqué ci-dessus); c'est aussi que l'ensemble des ressources affectées à une partie de la restructuration (31,2 millions EUR) ont perdu leur objectif, étant donné que, d'un point de vue ex ante, le crédit-relais a été utilisé presque entièrement d'une manière non conforme au plan d'entreprise et a menacé le retour à la viabilité et que, si l'on considère le moment auquel le changement est intervenu, ce crédit a conféré à la société un excédent de ressources financières qu'il convient de rembourser. Par ailleurs, il n'est pas possible que la société remédie a posteriori à cette utilisation abusive des fonds en réalisant les investissements plus tard, car les ressources ont été octroyées pour financer des investissements et une restructuration financière à un moment précis. En 2005, l'objectif fixé à l'aide était déjà dépassé. En réalité, si la restructuration avait été planifiée plus tard, l'aide, et notamment le crédit-relais garanti par l'État, n'aurait pas été nécessaire. En conséquence, l'utilisation abusive porte sur l'ensemble des ressources octroyées dans le cadre du crédit-relais, qui ont été utilisées pour financer le contrat de vente et de cession-bail des actifs de production.

    (105)

    En outre, la Commission est consciente qu'un excédent de ressources financières à la fin de la restructuration n'est pas anormal et qu'il n'y a pas lieu de punir une société pour être parvenue à des résultats meilleurs que ceux escomptés ex ante. Cette situation doit cependant aboutir à de meilleurs résultats commerciaux, qui permettront à la société de dégager des marges supérieures afin qu'elle puisse, par exemple, rembourser plus rapidement ses obligations. Cela ne signifie cependant pas que la société peut détourner pratiquement toute l'aide à des fins non prévues dans son plan d'entreprise.

    (106)

    Ensuite, il convient de rappeler que la société a aussi bénéficié de plusieurs autres mesures d'aide prises par l'État, telles qu'une remise de dettes et la possibilité d'utiliser une partie de l'emprunt garanti pour financer des investissements. Ces mesures ont été mises en œuvre conformément au plan et elles ont contribué au retour à la viabilité de la société.

    (107)

    Ce nonobstant, on aurait pu décider qu'il y avait lieu de considérer l'ensemble de l'opération de restructuration comme un échec, car le programme n'a été réalisé que partiellement, alors que, d'un point de vue ex ante, seule la mise en œuvre complète du programme de restructuration garantirait le retour à la viabilité. Dans ce contexte, il importe cependant que la société soit redevenue viable (25). C'est le cas pour autant que la société n'ait pas bénéficié d'une aide excessive, inutile pour qu'elle retrouve sa viabilité. Autrement dit, la compensation de cet avantage permet de retourner à la situation ex ante, c'est-à-dire annule les effets de l'octroi d'une aide excessive. Dans ce cas, les autres mesures, mises à exécution conformément au plan, peuvent en fait être considérées comme la raison du retour à la viabilité. Ainsi, pour autant que l'aide excédentaire accordée soit remboursée, ces mesures peuvent être considérées comme compatibles avec les règles en matière d'aides d'État.

    (108)

    En conséquence, dans la mesure où les mesures restantes ont garanti le retour de la viabilité en limitant l'aide au minimum, la Commission peut conclure que seul le montant de l'emprunt garanti, utilisé à des fins autres que celles prévues, et non l'ensemble de l'aide à la restructuration, a été utilisé de manière abusive et que les mesures restantes dans le cadre du plan d'entreprise de 2003 ont été mises en œuvre conformément à ce qui avait été prévu.

    d)   Élément d'aide contenu dans la partie de l'emprunt garanti utilisée de manière abusive

    (109)

    Enfin, il convient de déterminer l'élément d'aide contenu dans le crédit-relais garanti par l'État, d'un montant de 31 245 684 EUR. En principe, l'intensité de l'aide constituée par une garantie peut représenter jusqu'à 100 % (26).

    (110)

    La Commission considère cependant que la garantie en tant que forme d'aide avait en l'espèce un effet de distorsion limité, compte tenu du fait que l'emprunt pour lequel HLW a obtenu la garantie a été remboursé au bout d'un an par Arcelor. En conséquence, la Commission considère que pour compenser l'avantage obtenu par la société, il convient de ne récupérer que la bonification d'intérêts conférée par la garantie durant la période pendant laquelle la société a disposé des ressources empruntées. Par ailleurs, la Commission estime que la société avait encore certaines chances d'obtenir des ressources financières et était en mesure de constituer une sûreté adéquate, ce que confirme l'accord de garantie qui exigeait une sûreté.

    (111)

    Conformément à la pratique constante de la Commission, la bonification d'intérêts correspondrait à la différence entre les intérêts qui auraient dû être remboursés aux conditions du marché et les intérêts réellement remboursés par la société. Les intérêts aux conditions du marché en l'espèce seraient calculés sur la base du niveau de référence en vigueur au moment de la mise à disposition des fonds (août 2004), majorés de 400 points de base, compte tenu du fait qu'en 2004, HLW n'était pas rentable (voir le considérant 46 ci-dessus) mais était une entreprise en difficulté (27). La pratique courante de la Commission ne permet pas de descendre en dessous de 400 points de base (28). Il n'est cependant nul besoin d'aller au-delà car la société a constitué une sûreté et le secteur de la sidérurgie se portait bien en 2004.

    (112)

    Dans la mesure où le prêt a été octroyé non pas en zloty polonais mais en euro, la Commission applique le niveau de référence en vigueur pour la zone euro, à savoir 4,43 %. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les avantages effectivement reçus doivent être appréciés en comparant les conditions effectivement obtenues par la société avec celles qu'elle aurait pu obtenir sur le marché libre (sans la garantie de l'État). La pratique normale du marché consiste à fixer le taux d'intérêt du crédit sur la base d'un taux de référence (habituellement le taux de référence applicable sur le marché interbancaire) pour la devise du crédit, car la fluctuation de la valeur de la monnaie dépend de l'économie dans laquelle celle-ci est utilisée. Ainsi, dans le cas d'un prêt libellé en euro, le taux de référence adopté par le créancier opérant conformément aux principes de l'économie de marché doit aussi être le taux appliqué à l'égard de crédits libellés en euro, même si le prêt est octroyé en Pologne.

    (113)

    En conséquence, les intérêts auraient dû être calculés sur la base d'un taux annuel fixé à 8,43 %, c'est-à-dire qu'ils auraient dû s’élever à 2 807 206 EUR. Ce montant doit être comparé aux sommes effectivement acquittées par la société. Celles-ci comprennent les intérêts, pour un montant de 1 061 050 EUR, et les primes de garantie [ainsi qu'il est exposé au considérant 42, points a) et b)] qui, conformément à la pratique de la Commission, doivent être prises en compte lors du calcul du montant d'aide de la garantie (29).

    (114)

    Le coût de la garantie doit être réparti sur le montant total de la garantie et rapporté à l'aide utilisée de manière abusive et aux intérêts couverts par la garantie. En effet, l'utilisation limitée d'une partie du prêt garanti pour des investissements était une décision stratégique qui n'était pas encore connue au moment de la négociation du prêt garanti et qui devait assurer l'emprunt de 46 millions EUR, plus les intérêts, sur cinq ans. Dans un autre cas de figure, le prêt garanti aurait été négocié différemment. En conséquence, il convient de procéder à une répartition proportionnelle, en calculant la part du coût relative au montant effectivement garanti et utilisé de manière abusive. En outre, pour la même raison, il y a lieu de calculer ce coût proportionnellement au temps pendant lequel la garantie a réellement été utilisée par rapport à la période totale de cinq ans, car la garantie faisait théoriquement l'objet d'un amortissement au cours de cette période. Sa dénonciation anticipée constitue une modification de la décision de l'entreprise indépendante des dispositions antérieures.

    (115)

    Cela signifie que la Commission approuve la déduction des montants versés au Trésor public et de la provision préparatoire mentionnée au considérant 42, mais sur la base d'un calcul préalable du montant réellement garanti [32,3 = 31,24 + 1,06 (principal plus intérêts effectivement versés)] par rapport au montant total de la garantie (58 330 000 EUR) et ensuite par rapport à la période de cinq ans prévue pour l'utilisation (388 jours au lieu des 1 826 potentiels).

    (116)

    En ce qui concerne les dépenses liées à l'emprunt mentionnées au considérant 42, point c), ci-dessus, la Commission ne considère pas qu'il s’agissait de coûts susceptibles d'être déduits de l'avantage conféré, compte tenu du fait que tout emprunt aux conditions du marché doit aussi être lié à des coûts équivalents, qui seraient potentiellement même encore supérieurs.

    (117)

    Cela conduit au calcul suivant, en tenant compte des intérêts dus sur l'avantage obtenu calculés pour la période comprise entre le 24 août 2004 et le remboursement, sur la base d'un rendement de 7,62 % par an:

    (EUR)

    Montant total financé

    31 245 684,00

    Intérêts correspondants, exigés sur la période comprise entre le 24.8.2004 et le 16.9.2005

    2 807 206

    Intérêts effectivement acquittés par HLW sur l'emprunt garanti

    1 061 050

    Provision préparatoire pour la garantie, proportionnellement à la garantie totale et à la durée de l'emprunt

    31 792

    Versement au Trésor public, proportionnellement à la garantie totale et à la durée de l'emprunt

    68 683

    Total des coûts de l'emprunt garanti effectivement supportés

    1 161 525

    Différentiel d'intérêts (= avantage)

    1 645 682

    Plus les intérêts échus calculés sur la base du rendement sur la période comprise entre le 24.8.2004 et le 20.11.2007

    444 086

    Montant dû au 20.11.2007

    2 089 768

    e)   Conclusion

    (118)

    En conclusion, la Commission indique que le remboursement du contrat de vente et de cession-bail portant sur les actifs de production n'était pas prévu dans le plan d'entreprise de 2003 et a constitué une menace pour le retour à la viabilité, au moins au moment où l'aide était nécessaire. Toutefois, dans la mesure où la société a retrouvé sa rentabilité, l'utilisation abusive de l'aide n'a pas eu d'incidence sur la compatibilité de l'aide restante. En outre, comme la garantie a expiré et que l'emprunt a déjà été remboursé, seul est exigé le remboursement de la bonification d'intérêts dont HLW a bénéficié lorsque la société a eu les ressources à sa disposition (c'est-à-dire entre la date d'octroi des fonds et la date de leur remboursement). Cette bonification d'intérêts s’élève à 1 645 682 EUR.

    3.   Modification du plan

    (119)

    La Pologne a soumis le plan d'entreprise actualisé à la Commission pour approbation, conformément au point 10 du protocole no 8.

    (120)

    La Commission a été confrontée à des cas similaires par le passé et elle a clarifié la chose suivante: «L'approbation par la Commission d'une modification apportée à un plan d'entreprise doit être fondée sur la constatation que la compatibilité de la modification avec les objectifs contenus dans le protocole no 8 ne soulève aucun doute. C'est le cas lorsque les principales données chiffrées énoncées dans le protocole et relatives à l'aide d'État, aux capacités de production et au calendrier demeurent inchangées, et que la proportionnalité de l'aide d'État arrêtée dans le protocole est maintenue sans remise en question de l'objectif de viabilité  (30)».

    (121)

    La Commission a expliqué, dans sa décision concernant l'ouverture de la procédure d'examen, que les modifications en question ne portaient pas sur une augmentation du montant total de l'aide d'État, ni sur une augmentation des capacités de production (31) au cours de la période de restructuration, mais que la modification du plan d'entreprise impliquait principalement un changement important de la stratégie d'investissement de la société, que l'aide d'État accordée semblait avoir été utilisée de manière abusive en tant qu'aide au fonctionnement et que l'achèvement des investissements n'exigeait pas d'aide d'État supplémentaire (voir les considérants 54 et 56). En substance, la procédure a confirmé que ces doutes n'étaient pas levés car l'aide, ainsi qu'il est démontré ci-dessus, a été utilisée de manière abusive et n'est pas compatible avec le marché commun.

    (122)

    Le plan d'entreprise de 2005 n'élimine pas ce problème (montant excessif de l'aide d'État) et, de ce fait, ne peut pas être approuvé en l'état actuel. En particulier, le fait qu'AHW ait entre-temps repris le programme d'investissement ne constitue pas une mesure corrective suffisante. Comme il est indiqué ci-dessus, ce serait le cas même si la société n'avait réalisé que les investissements décrits dans le programme de restructuration. Il est clair que le nouveau programme d'investissement sera réalisé à un stade nettement plus tardif que ce qui avait été initialement prévu dans le plan. Il est clair aussi que l'aide initiale a été accordée afin de permettre le respect du calendrier du programme de restructuration. En conséquence, l'objectif de l'aide était d'inciter HLW à réaliser ces investissements conformément au plan, suivant le calendrier prévu, en 2003-2004. En fait, si le calendrier de restructuration avait été reporté ex ante aux années 2004 et 2005, aucun crédit-relais, et partant aucune aide, n'aurait été nécessaire.

    (123)

    Nonobstant l'utilisation abusive, la Commission estime qu'en cas de récupération de l'aide utilisée de manière abusive, il est possible d'approuver le nouveau plan. Dans la décision concernant l'ouverture de la procédure, la Commission a déjà montré qu'elle était disposée à accepter la nouvelle stratégie d'entreprise d'un point de vue industriel, en indiquant que le nouvel investissement serait bénéfique pour les performances économiques futures de la société et qu'il aurait d'autres effets positifs en termes de protection de l'environnement et de réduction des coûts.

    (124)

    En tout état de cause, la Commission estime que la modification du plan ne nécessite pas d'aide supplémentaire, mais qu'elle est intégralement financée par les ressources de l'investisseur. De ce fait, la Commission ne voit pas de raison de s’opposer au programme actualisé, même si cela implique une modification de la stratégie de la société (32).

    VII.   CONCLUSION

    (125)

    En conclusion, la Commission indique que, conformément aux points 9 et 18 du protocole no 8, la garantie d’un montant de 31,2 millions EUR a été utilisée par HLW de manière abusive et en violation des dispositions applicables en la matière. Compte tenu du fait que la garantie fournie par l'État a expiré et que l'emprunt a été remboursé, HLW a bénéficié d'un avantage correspondant à la bonification d'intérêts, soit un montant de 1 645 682 EUR, qu'il convient de récupérer. Étant donné que le 20 novembre 2007, AHW a volontairement remboursé 2 089 768 EUR (ce qui correspond au montant à récupérer majoré des intérêts échus) sur un compte bancaire bloqué auquel les autorités polonaises auront accès le jour de la publication de la présente décision, aucun autre remboursement n'est exigé.

    (126)

    Par ailleurs, sous réserve du remboursement de l'aide, la Commission peut, conformément au point 10 du protocole no 8, approuver la modification du plan exposée dans le plan d'entreprise de 2005, car elle ne comporte pas d'aide d'État supplémentaire et renforce la viabilité de la société,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'aide d'État accordée par la Pologne en violation du point 18 du protocole no 8 en faveur de HLW/AHW, d'un montant de 1 645 682 EUR, a été utilisée par HLW/AHW de manière abusive et n'est pas compatible avec le marché commun.

    Article 2

    Compte tenu du fait que l'aide utilisée de manière abusive visée à l'article 1er a été remboursée, la Commission ne soulève pas d'objection à l'encontre de la modification du plan d'entreprise par AHW.

    Article 3

    La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2007.

    Par la Commission

    Neelie KROES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 948.

    (2)  JO C 35 du 17.2.2007, p. 41.

    (3)  Sur la base 1 EUR = 4 PLN.

    (4)  Décision du Conseil du 21 juillet 2003 (JO L 199 du 7.8.2003, p. 17). Voir la décision de la Commission concernant l'aide d'État no C 20/04 (JO L 366 du 21.12.2006, p. 1, considérants 23 et suivants).

    (5)  Voir la communication de la Commission — Aides au sauvetage et à la restructuration et aides à la fermeture dans l'industrie sidérurgique (JO C 70 du 19.3.2002, p. 21), qui interdit les aides à la restructuration de l'industrie sidérurgique.

    (6)  Voir la note 1 de bas de page.

    (7)  Conformément au dernier rapport de suivi (juin 2007), des aides ont été accordées pour un montant de 2,727 milliards PLN. Sur les huit bénéficiaires concernés, trois sont en phase de liquidation, à savoir Technologie Buczek (voir la décision de la Commission du 23 octobre 2007 concernant l'aide d'État no C 23/06, non encore publiée), Huta Andrzej et Huta Batory, tandis que quatre sont redevenus économiquement viables, à savoir Polskie Huty Stali S.A. (actuellement Mittal Steel Poland, voir la décision de la Commission concernant l'aide d'État no N 186/05, MSP — Modification du plan d'entreprise), Huta Bankowa, Huta Łabędy et Huta Pokój.

    (8)  Voir la note de bas de page no 2.

    (9)  Voir la décision de la Commission du 2 juin 2006 concernant l'affaire no COMP/M.4137, Mittal/Arcelor.

    (10)  Voir les informations communiquées par la Pologne le 4 juin 2007, points 19, 30 et 55.

    (11)  Certaines parties du texte ci-dessus ont été caviardées afin de ne pas divulguer d'informations confidentielles; ces parties se présentent sous la forme de points de suspension entre crochets. Le programme d'investissement porte sur un montant total compris entre 150 et 220 millions PLN. Afin de fournir un aperçu plus complet de la situation, les autres informations financières confidentielles sont indiquées sous la forme de pourcentages approximatifs, calculés par rapport au montant de 150-220 millions PLN (sur la base 150-220 millions PLN = 100 %).

    (12)  Plan d'entreprise de 2003, p. 66, tableau 35.

    (13)  Voir le rapport d'ESC pour 2006, de juillet 2007.

    (14)  Ces valeurs correspondent à celles figurant dans le tableau 36 du plan d'entreprise de 2003; mise à jour conforme au rapport de suivi de juin 2007, élaboré par la Pologne et par un consultant indépendant, sur la base 1 EUR = 3,95 PLN.

    (15)  Investissements déjà réalisés sur la base du plan d'entreprise de 2003.

    (16)  Le protocole no 8 ne prévoit pas cette réduction des capacités de production.

    (17)  Lettre du 4 juin 2007, point 20.

    (18)  Les autorités polonaises confirment que les dépenses exigées par l'adaptation liée à la coulée continue et par l'élargissement de la gamme de produits sont supérieures, mais elles font valoir qu'elles sont compensées par deux facteurs. Premièrement, le remplacement d'investissements prévus par la construction d'un nouveau laminoir permet de réaliser des économies considérables, susceptibles d'atteindre jusqu'à 85 millions EUR. Deuxièmement, des économies seront réalisées ultérieurement sur les coûts énergétiques et les coûts d'exploitation.

    (19)  Voir la décision du 5 juillet 2005 concernant l'aide d'État no C 20/04, Huta Częstochowa (JO L 366 du 21.12.2006, p. 1).

    (20)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

    (21)  Lettre du 4 juin 2007, point 24.

    (22)  Toutefois, pour établir s'il y a application abusive d'une aide, il importe de déterminer non pas si le bénéficiaire était initialement autorisé à bénéficier de l'aide, mais uniquement si l'aide a été appliquée de manière non conforme à sa décision d'octroi.

    (23)  Ce principe général a déjà été confirmé. Il est énoncé au point 45 des lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration et est repris dans la décision de la Commission relative à l'aide d'État no C 31/01, Schmitz-Gotha (JO L 77 du 24.3.2003, p. 41), dans laquelle la Commission a rejeté l'acquisition d'un sous-traitant, considérée comme utile mais non nécessaire à des fins de restructuration. Cette position a été confirmée dans l'arrêt T-17/03, Schmitz-Gotha, Rec. 2006, p. II-1139.

    (24)  Décision de la Commission du 13 septembre 2006 concernant l'aide d'État no N 350a/2006, MSO (JO C 280 du 18.11.2006, p. 4, considérant 48).

    (25)  Décision de la Commission du 23 octobre 2007 concernant l'aide d'État no C 23/06, Technologie Buczek, non encore publiée, dans laquelle la situation appréciée se présente différemment.

    (26)  Communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3). Voir également la décision de la Commission du 12 septembre 2007 relative à l'ouverture d'une procédure concernant l'aide d'État no NN 45/07 (C 38/2007), Arbel Fauvet Rail (JO C 249 du 24.10.2007, p. 17, considérant 15).

    (27)  La Commission considère la société comme étant en difficulté sur la base des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 244 du 1.10.2004, p. 2). Par ailleurs, une société est en difficulté lorsqu'elle est en phase de restructuration et qu'elle met en œuvre un plan de restructuration, ce qui est le cas en l'espèce. En ce qui concerne les 400 points de base susmentionnés, voir la décision de la Commission du 2 mars 2005 concernant l'aide d'État no C 43/2001, Chemische Werke Piesteritz (JO L 296 du 12.11.2005, p. 19, considérants 107 et 108) et la décision de la Commission du 24 janvier 2007 concernant l'aide d'État no C 38/2005, Biria (JO L 183 du 13.7.2007, p. 27, considérants 83 et suivants).

    (28)  Communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3).

    (29)  Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (JO C 71 du 11.3.2000, p. 14, point 3.2).

    (30)  Décision de la Commission concernant l'aide d'État no N 186/05, Modification du plan d'entreprise de MSP, considérant 41, et décision de la Commission concernant l'aide d'État no N 600/04, Modification du plan d'entreprise de VPFM.

    (31)  La Commission a estimé que le nouvel investissement entraînera une réduction des capacités de production de 930 000 tonnes à 700 000 tonnes.

    (32)  Pour conclure, la Commission tient aussi à faire remarquer qu'elle maintient sa position, à savoir que la modification ne figurait pas déjà dans le plan d'entreprise de 2003. Le plan d'entreprise indique clairement que HLW entend concentrer ses efforts «sur une amélioration progressive de la gamme de produits proposés», qui passe par un «développement de la production mettant l'accent sur l'acier allié et l'acier de qualité». Le plan d'entreprise de 2005 indique clairement que «pour satisfaire les attentes du marché, il est devenu nécessaire d'affiner la stratégie et d'enrichir le portefeuille de l'usine de nouveaux produits». Cela suggère qu'AHW entend répondre à la demande en acier de construction en construisant un nouveau laminoir permettant la production d'acier de construction et en utilisant plus efficacement dans ce but l'acier liquide existant. Il est cependant clair qu'avant 2003, la société n'avait pas les moyens de procéder à ces investissements; elle n'a pu les réaliser qu'avec l'aide d'Arcelor.


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