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Document 32007R1434

    Règlement (CE) n°  1434/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n°  2074/2004 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, légèrement modifiés ou non, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement

    JO L 320 du 6.12.2007, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/12/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1434/oj

    6.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 320/23


    RÈGLEMENT (CE) N o 1434/2007 DE LA COMMISSION

    du 5 décembre 2007

    portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, légèrement modifiés ou non, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    A.   DEMANDE

    (1)

    La Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine.

    (2)

    La demande a été déposée le 22 octobre 2007 par Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, producteur communautaire de certains mécanismes pour reliure à anneaux.

    B.   PRODUIT

    (3)

    Les produits concernés par le contournement éventuel sont certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, relevant normalement du code NC ex 8305 10 00 (ci-après dénommé «produit concerné»). Aux fins du présent règlement, on entend par certains mécanismes pour reliure à anneaux les mécanismes composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.

    (4)

    Les produits incriminés sont certains mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés originaires de la République populaire de Chine, relevant normalement du code NC ex 8305 10 00 (précédemment classé sous le code TARIC 8305100090 avant l'entrée en vigueur du présent règlement), et certains mécanismes pour reliure à anneaux, légèrement modifiés ou non, expédiés de Thaïlande, relevant normalement du code NC ex 8305 10 00 (précédemment classés sous les codes TARIC 8305100019, 8305100029 et 8305100090 avant l'entrée en vigueur du présent règlement) (ci-après dénommés «produits incriminés»).

    C.   MESURES EXISTANTES

    (5)

    Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil (2), étendu aux importations des mêmes produits expédiés du Viêt Nam (3) et de la République démocratique populaire lao (4).

    D.   MOTIFS

    (6)

    La demande comporte suffisamment d’éléments montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine sont contournées en apportant au produit concerné de légères modifications afin qu’il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, notamment le code NC ex 8305 10 00 (précédemment classé sous le code TARIC 8305100090 avant l'entrée en vigueur du présent règlement), et que ces modifications ne changent rien aux caractéristiques essentielles du produit concerné. Des exemples de produits légèrement modifiés sont des mécanismes pour reliure à anneaux composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier et/ou de plaques chanfreinées, des mécanismes pour reliure à anneaux composés de deux plaques en acier dont les côtés ont été découpés et/ou présentent des découpes de sorte que leur forme n’est plus rectangulaire. En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les mesures antidumping instituées sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement en Thaïlande de ces produits, légèrement modifiés (de la manière décrite ci-dessus) ou non.

    (7)

    Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

    La demande montre que d’importants changements dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine et de Thaïlande vers la Communauté) ont été opérés après l’institution des mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n’existe ni motivation ni justification suffisante autre que l’institution du droit.

    Cette modification de la configuration des échanges semble résulter de la légère modification du produit concerné et du transbordement en Thaïlande de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine, légèrement modifiés ou non.

    En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, en termes de prix et de quantité. Des volumes considérables d’importations du produit incriminé semblent avoir remplacé les importations du produit concerné. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

    Enfin, la demande comporte suffisamment d’éléments montrant à première vue que les prix du produit incriminé font l’objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

    Si des pratiques de contournement, autres que les pratiques susmentionnées, couvertes par l’article 13 du règlement de base venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

    E.   PROCÉDURE

    (8)

    À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, légèrement modifiés ou non, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés, originaires de la République populaire de Chine, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

    a)

    Questionnaires

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en Thaïlande, aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu’aux autorités chinoises et thaïlandaises. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l’industrie communautaire.

    En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission dans le délai prévu à l’article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s’il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.

    Les autorités chinoises et thaïlandaises seront informées de l’ouverture de l’enquête.

    b)

    Informations et auditions

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

    c)

    Dispense d’enregistrement des importations ou des mesures

    Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations de produits incriminés peuvent être exemptées de l’enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

    Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits concernés à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

    F.   ENREGISTREMENT

    (9)

    En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur lesdits produits importés.

    G.   DÉLAIS

    (10)

    Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:

    aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

    aux producteurs chinois et thaïlandais de demander une dispense d’enregistrement ou des mesures,

    aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

    Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l’article 3 du présent règlement.

    H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

    (11)

    Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

    (12)

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    I.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

    (13)

    Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

    J.   CONSEILLER-AUDITEUR

    (14)

    Il est à noter que si les parties intéressées estiment être confrontées à des difficultés dans l’exercice de leurs droits de la défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la DG Commerce. Ce dernier agit en tant qu’intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission, en offrant, le cas échéant, sa médiation dans des questions de procédure touchant à la protection de leurs intérêts au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de certains mécanismes pour reliure à anneaux (composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier et s’ouvrant en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme) relevant du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100012, 8305100022 et 8305100032) expédiés de Thaïlande, légèrement modifiés ou pas, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et de certains mécanismes pour reliure à anneaux légèrement modifiés relevant du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100032 et 8305100039) originaires de la République populaire de Chine, contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 2074/2004.

    Article 2

    Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer 1) l'ensemble des mécanismes pour reliure à anneaux autres que ceux visés à l’article 1er du règlement (CE) no 2074/2004 et relevant du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100032 et 8305100039) originaires de la République populaire de Chine et 2) l'ensemble des mécanismes pour reliure à anneaux relevant du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100012, 8305100022 et 8305100032) expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

    L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs qui, à la suite d’une demande de dispense d’enregistrement, se sont avérés ne pas avoir contourné les droits antidumping.

    Article 3

    1.   Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.   Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

    3.   Les producteurs chinois et thaïlandais sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de quarante jours.

    4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

    5.   Toute information concernant l’affaire et toute demande d’audition, de questionnaire et de dispense d’enregistrement des importations ou des mesures doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (6) et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées».

    Adresse de la Commission pour la correspondance:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: J-79 4/23

    B-1049 Bruxelles

    Fax (+32-2) 295 65 05.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2007.

    Par la Commission

    Peter MANDELSON

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    (2)  JO L 359 du 4.12.2004, p. 11.

    (3)  Règlement (CE) no 1208/2004 du Conseil (JO L 232 du 1.7.2004, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 33/2006 du Conseil (JO L 7 du 12.1.2006, p. 1).

    (5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    (6)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


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