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Document 32007D0686

2007/686/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2005 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE ouverte à l'égard des entreprises Armando Álvarez SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics NV, British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac B.V., Fardem Packaging B.V., FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion N.V., Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher C.V., Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH, Plásticos Españoles S.A., RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher B.V., Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene Oyj (Affaire COMP/38354 — Sacs industriels) [notifiée sous le numéro C(2005) 4634]

JO L 282 du 26.10.2007, p. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/686/oj

26.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2005

relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE ouverte à l'égard des entreprises Armando Álvarez SA, Bernay Film Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical Fabrics NV, British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac B.V., Fardem Packaging B.V., FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion N.V., Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher C.V., Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH, Plásticos Españoles S.A., RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung GmbH, Stempher B.V., Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene Oyj

(Affaire COMP/38354 — Sacs industriels)

[notifiée sous le numéro C(2005) 4634]

(Les textes en langue allemande, anglaise, espagnole, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2007/686/CE)

Le 30 novembre 2005, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE. Conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie dans la présente le nom des parties intéressées et l'essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

1.   RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE

1.1.   Destinataires

(1)

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision pour avoir enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE:

Combipac B.V. et British Polythene Industries PLC,

Bischof + Klein GmbH & Co. KG,

Bischof + Klein France SAS,

RKW AG Rheinische Kunststoffwerke et JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA,

Fardem Packaging BV et Kendrion NV,

Nordenia International AG et Nordfolien GmbH,

Trioplast Wittenheim SA et Trioplast Industrier AB,

FLS Plast A/S et FLSmidth & Co. A/S,

Cofira-Sac SA,

Plásticos Españoles SA (ci-après «Aspla») et Armando Álvarez SA,

Sachsa Verpackung GmbH et Groupe Gascogne,

UPM-Kymmene Oyj,

Bernay Film Plastique, précédemment Conditionnement et Industrie SA,

Bonar Technical Fabrics NV et Low & Bonar PLC,

Stempher BV et Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher C.V.

(2)

Les entreprises susmentionnées ont participé à une infraction unique et continue à l'article 81 du traité CE, qui s'est étendue au Benelux, à la France, à l'Allemagne et à l'Espagne (2) et qui a consisté à fixer les prix des sacs industriels, à élaborer des modèles communs de calcul des prix, à répartir les parts de marché et les quotas, à répartir la clientèle et les commandes, à présenter des offres concertées à certains appels d'offres et à échanger des renseignements confidentiels. La durée de l'infraction retenue dans la décision pour les différents destinataires va de trois à vingt ans.

1.2.   Secteur des sacs industriels

(3)

Les sacs industriels (3), communément désignés par le terme «sacs industriels», sont destinés à l'emballage des produits de base, et plus généralement des matières premières, des engrais, des polymères, des matériaux de construction, des produits agricoles et horticoles, ainsi que des aliments pour animaux.

(4)

Les sacs industriels en matière plastique peuvent être classés en quatre catégories:

les sacs gueule ouverte,

les sacs à valve,

les gaines FFS («Form, Fill and Seal»),

les blockbags.

1.3.   Offre

(5)

On constate, depuis le début des années 1990, une tendance à la concentration des entreprises chez les fabricants de films et de sacs plastiques, plusieurs acquisitions ayant eu lieu ces dernières années. Toutefois, aux côtés des entreprises de dimension européenne établies dans plusieurs pays de l’UE, on trouve également sur ce marché des entreprises de taille réduite qui ont opté pour une stratégie de développement local.

1.4.   Demande

(6)

Jusque dans les années 1950, l'industrie recourait aux sacs en tissu et en papier pour le transport des produits de base. Avec le développement du transport en vrac par bateau, le secteur des sacs en tissu est entré dans une phase de déclin. L'introduction du sac en polyéthylène dans les années 1950 a amorcé un développement de la demande pour ce type de sacs, qui répondaient notamment aux besoins de l'industrie en emballages imperméables.

(7)

Depuis le milieu des années 1970, le FFS se substitue progressivement aux autres types de sacs industriels. Son succès tient notamment au processus de remplissage automatisé permettant un traitement rapide de volumes importants et au besoin limité de main d'œuvre.

1.5.   Ampleur de l'infraction

(8)

L'enquête a révélé que l'entente englobait les marchés du Benelux ainsi que les marchés français, allemand et espagnol. Le marché en cause a été estimé à environ 220 millions EUR en 1996 et de 250 à 300 millions EUR en 2001. Les membres de l'entente représentaient environ 75 % du marché en 1996.

1.6.   Origine et procédure

(9)

En novembre 2001, la société BPI a informé la Commission de l'existence d'une entente dans le secteur des sacs industriels et a exprimé le souhait de coopérer avec elle conformément à la communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes («communication sur la clémence») (4). BPI a fourni à la Commission des éléments de preuve qui lui ont permis d'effectuer des inspections, en juin 2002.

1.7.   Fonctionnement de l'entente

(10)

L'entente fonctionnait essentiellement à deux niveaux:

au niveau global, sous l'égide d'une association professionnelle officielle dénommée «Valve-Plast». Les réunions se sont tenues depuis au moins 1982, à raison de trois ou quatre fois par an. Un sous-groupe fonctionnel consacré aux blockbags a été établi en 1994,

au niveau des sous-groupes, constitué de cinq sous-groupes régionaux (France, Allemagne, Benelux, Belgique et Pays-Bas).

(11)

Les pratiques anticoncurrentielles constatées étaient notamment les suivantes:

fixation de prix et élaboration de modèles communs de calcul des prix,

attribution de quotas,

attribution de clients et d'affaires,

discussion, lors des réunions, des listes de gros clients; désignation de gestionnaires chargés de coordonner les offres à ces clients,

discussions multilatérales et bilatérales sur certains clients, soumission d'offres concertées,

échanges réguliers d'informations sensibles sur les parts de marché.

2.   AMENDES

2.1.   Montant de base

(12)

Le montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.

2.1.1.   Gravité

(13)

Eu égard à sa nature et à sa portée géographique, l'infraction doit être qualifiée de très grave.

2.1.2.   Traitement différencié

(14)

Dans la catégorie des infractions très graves, l'échelle des amendes prévues permet d'appliquer un traitement différencié aux entreprises, afin de tenir compte de leur capacité économique effective de provoquer un dommage important à la concurrence. Cette différenciation est d'autant plus nécessaire lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des différences notables, quant à leur importance sur le marché, entre les entreprises ayant participé à l'infraction.

(15)

Les entreprises ont été subdivisées en six catégories en fonction de leurs poids relatif sur le marché en cause, en 1996. La Commission a choisi l'année 1996 parce qu'elle correspond à l'année complète la plus récente de l'infraction au cours de laquelle l'ensemble des entreprises impliquées étaient encore présentes sur le marché en cause.

(16)

Avec des parts de marché estimées respectivement à 12,5 % et à 11,5 %, Wavin/BPI et Bischof + Klein sont classées dans la première catégorie. Nordenia/Nordfolien, avec une part de marché de 8,9 %, sont classées dans la deuxième catégorie. Aspla (7,2 %) and Fardem (6,6 %) figurent dans la troisième catégorie. UPM-Kymmene (4,8 %), RKW (4,6 %) et Stempher (4,3 %) figurent dans la quatrième catégorie. Bonar Technical Fabrics (3,1 %), Cofira (2,9 %) et Trioplast Wittenheim (2,8 %) figurent dans la cinquième catégorie. Sachsa (2,3 %), Bischof + Klein France (1,9 %) et Bernay Film Plastique (1,6 %) figurent dans la sixième catégorie.

(17)

Pour Stempher (Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher C.V. et Stempher BV), le dossier ne contient pas de preuve que cette société avait connaissance du schéma global de l'entente. Sa participation s'est limitée à l'un des sous-groupes qui ne traitait que du marché néerlandais (et de temps à autre de la Belgique). En conséquence, un facteur de réduction de 25 % est appliqué au montant de base de l'amende infligée à Stempher.

2.1.3.   Caractère dissuasif suffisant

(18)

Dans la catégorie des infractions très graves, l'échelle des amendes susceptibles d'être infligées permet également de fixer le montant des amendes à un niveau leur conférant un effet dissuasif suffisant, compte tenu de la taille et de la puissance économique de chaque entreprise. À cet égard, la Commission note qu'en 2004, l'exercice précédant immédiatement la présente décision, le groupe UPM-Kymmene a réalisé un chiffre d'affaires de 9 820 milliards EUR. C’est pourquoi la Commission estime qu’il convient de multiplier l'amende infligée à UPM-Kymmene par un facteur 2.

2.1.4.   Durée

(19)

Des majorations individualisées sont appliquées en fonction de la durée de l'infraction propre à chaque entreprise. Bischof + Klein Co. KG, Cofira-Sac SA, Fardem Packaging, Nordenia International AG, Trioplast Wittenheim, RKW et JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen ont pris part à l'infraction pendant plus de vingt ans, ce qui donne lieu à une majoration du montant de base de 200 %. Combipac a pris part à l'infraction pendant dix-neuf ans et dix mois, ce qui donne lieu à une majoration du montant de base de 195 %. Bischof + Klein France SAS ont pris part à l'infraction pendant dix-huit ans et onze mois, ce qui donne lieu à une majoration du montant de base de 185 %. Sachsa a pris part à l'infraction pendant quatorze ans et quatre mois, ce qui donne lieu à une majoration du montant de base de 140 %. Aspla et Armando Álvarez SA ont pris part à l'infraction pendant onze ans et trois mois, ce qui donne lieu à une majoration du montant de base de 110 %. Groupe Gascogne, FLS Plast et FLSmidth & Co ont pris part à l'infraction pendant huit ans (et cinq mois pour le Groupe Gascogne), ce qui donne lieu à une majoration du montant de base de 80 %. Kendrion NV a pris part à l'infraction pendant sept ans, ce qui donne lieu à une majoration du montant de base de 70 %. Nordfolien a pris part à l'infraction pendant neuf ans et sept mois, ce qui donne lieu à une majoration du montant de base de 95 %. Bonar Technical Fabrics et Low & Bonar ont pris part à l'infraction pendant six ans et deux mois, ce qui donne lieu à une majoration du montant de base de 60 %. UPM-Kymmene et British Polythene Industries PLC ont pris part à l'infraction pendant quatre ans et six mois, ce qui donne lieu à une majoration du montant de base de 45 %. K.V. Stempher C.V. et Stempher BV ont pris part à l'infraction pendant quatre ans, ce qui donne lieu à une majoration du montant de base de 40 %. Enfin, Trioplast Industrier AB et Bernay Film Plastique ont pris part à l'infraction pendant trois ans, ce qui donne lieu à une majoration du montant de base de 30 %.

2.2.   Circonstances aggravantes

2.2.1.   Récidive

(20)

Au moment où l'infraction a été commise, UPM-Kymmene avait déjà fait l'objet d'une décision d'interdiction antérieure de la Commission pour des activités collusoires (décision 94/601/CE dans l'affaire Carton IV/C/33.833). Cette circonstance aggravante justifie une majoration de 50 % du montant de base de l'amende à infliger à cette société.

2.2.2.   Obstruction pendant le déroulement de l'enquête

(21)

Au cours de l'inspection, un des directeurs de Bischof + Klein a détruit un document qui avait été sélectionné par les inspecteurs de la Commission. La Commission considère que quels que soient ses effets, un tel comportement a nécessairement perturbé le bon déroulement de son enquête et a constitué une opposition à l'exercice de leur pouvoir d'enquête par ses inspecteurs. Cette obstruction délibérée constitue une circonstance aggravante au sens des lignes directrices sur les amendes, qui doit être sanctionnée par une majoration de 10 % du montant de base de l'amende.

2.3.   Circonstances atténuantes

(22)

Plusieurs entreprises font valoir des circonstances atténuantes constituées par plusieurs facteurs tels que leur rôle passif, l'absence d'application effective des pratiques, la cessation rapide de l'infraction, l'instauration de programmes de mise en conformité et la situation de crise du secteur des sacs industriels. Ces demandes sont considérées comme infondées et sont donc rejetées.

2.4.   Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires

(23)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 prévoient que l'amende infligée à chaque entreprise ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires. En ce qui concerne le seuil de 10 %, «lorsque plusieurs destinataires constituent l’“entreprise” au sens de l’entité économique responsable de l’infraction sanctionnée, et ce encore à la date d’adoption de cette décision (…), le plafond peut être calculé sur la base du chiffre d’affaires global de cette entreprise, c'est-à-dire de toutes ses composantes cumulées. En revanche, si cette unité économique a entre-temps été rompue, chaque destinataire de la décision a le droit de se voir appliquer individuellement le plafond en cause» (5).

(24)

Le plafond de 10 % est appliqué comme il convient aux entreprises suivantes: Stempher, Bernay Film Plastique, Nordenia International AG, Nordefolien GmbH, Cofira-Sac, Fardem, Combipac BV, Bischof + Klein GmbH & Co. KG et Bischof + Klein France.

2.5.   Application de la communication sur la clémence de 1996

(25)

Comme BPI a sollicité la clémence avant l'entrée en vigueur de la communication de 2002, ce sont les dispositions de la communication de 1996 qui s'appliquent en l'espèce.

2.5.1.   Section B (réduction de 75 % à 100 %)

(26)

En novembre 2001, BPI a été la première entreprise à fournir à la Commission des éléments de preuve déterminants de l'infraction, qui lui ont permis de mener des inspections utiles. BPI a maintenu sa coopération tout au long de l'enquête et a donc rempli les obligations qui lui sont imposées par la communication sur la clémence.

(27)

Trois parties ont déclaré, dans leur réponse à la communication des griefs, que BPI avait pris part, après novembre 2001, à un accord collusoire relatif à un appel d'offres. Après examen approfondi de ces allégations et vu l'absence de preuves matérielles déterminantes, la Commission estime que BPI doit être retenue pour l'application de la section B de la communication. C'est la raison pour laquelle elle juge que BPI (et notamment sa filiale Combipac BV) peut bénéficier d'une réduction de 100 % du montant de l'amende qui lui aurait à défaut été infligée.

2.5.2.   Section D (réduction de 10 % à 50 %)

(28)

Trioplast-Wittenheim a sollicité la clémence peu après avoir reçu la demande de renseignements que la Commission lui avait adressée en vertu de l'article 11 du règlement no 17. Les explications que cette société a données sur le fonctionnement de l'entente et sur certains documents ont contribué à confirmer l'existence de l'infraction. En considération de leur coopération, la Commission estime que Trioplast Wittenheim et Trioplast Industrier peuvent bénéficier d'une réduction de 30 % du montant de l'amende qui leur aurait à défaut été infligée, conformément à la section D de la communication sur la clémence de 1996.

(29)

Bischof + Klein et Cofira ont fourni certains renseignements ou documents allant au-delà des réponses requises à la lettre adressée en vertu de l'article 11 et n'ont pas contesté les faits. En considération de leur coopération, la Commission estime que Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bischof et Klein France SAS et Cofira-Sac SA peuvent bénéficier d'une réduction de 25 % du montant de l'amende qui leur aurait à défaut été infligée.

(30)

La Commission considère que Nordfolien (6) et Bonar Technical Fabrics (7) ont droit à une réduction de 10 % du montant de l'amende qui leur aurait à défaut été infligée pour ne pas avoir contesté les faits.

(31)

La Commission considère que les renseignements fournis spontanément par Sachsa n'ont pas contribué substantiellement à établir l'infraction et ne lui donnent donc pas droit à une réduction de l'amende.

(32)

Les demandes de réduction de l'amende présentées par FLS-Plast et FLSmidth pour ne pas avoir contesté les faits sont rejetées.

3.   DÉCISION

(33)

Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité en participant, durant les périodes indiquées, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en matière plastique, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ayant porté sur la fixation des prix et la mise en place de modèles communs de calcul de prix, la répartition des marchés et l’attribution de quotas de vente, l'attribution de clients, d’affaires et de commandes, la soumission d'offres concertées lors de certains appels d’offres et l’échange d’informations individualisées:

a)

Combipac B.V., du 6 janvier 1982 au 9 novembre 2001, et British Polythene Industries PLC, du 25 avril 1997 au 9 novembre 2001;

b)

Bischof + Klein GmbH & Co. KG, du 6 janvier 1982 au 26 juin 2002, et Bischof + Klein France SAS, du 6 janvier 1982 au 18 décembre 2000;

c)

RKW AG Rheinische Kunststoffwerke et JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, du 6 janvier 1982 au 26 juin 2002;

d)

Fardem Packaging B.V., du 6 janvier 1982 au 26 juin 2002, et Kendrion N.V., du 8 juin 1995 au 26 juin 2002;

e)

Nordenia International AG, du 6 janvier 1982 au 26 juin 2002;

f)

Nordfolien GmbH, du 24 novembre 1992 au 26 juin 2002;

g)

Trioplast Wittenheim SA, du 6 janvier 1982 au 26 juin 2002, et Trioplast Industrier AB, du 21 janvier 1999 au 26 juin 2002;

h)

FLS Plast A/S et FLSmidth & Co A/S, du 31 décembre 1990 au 19 janvier 1999;

i)

Cofira-Sac SA, du 24 mars 1982 au 26 juin 2002;

j)

Plásticos Españoles SA et Armando Álvarez SA, du 8 mars 1991 au 26 juin 2002;

k)

Sachsa Verpackung GmbH, du 9 février 1988 au 26 juin 2002, et Groupe Gascogne, du 1er janvier 1994 au 26 juin 2002;

l)

UPM-Kymmene Oyj, du 18 juillet 1994 au 31 janvier 1999;

m)

Bernay Film Plastique, du 31 août 1995 au 9 novembre 1998;

n)

Bonar Technical Fabrics NV et Low & Bonar PLC, du 13 septembre 1991 au 28 novembre 1997.

(34)

Stempher BV and Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher C.V. ont enfreint l'article 81 du traité en participant, du 25 octobre 1993 au 31 octobre 1997, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en matière plastique aux Pays-Bas et ponctuellement en Belgique, ayant porté sur la fixation des prix et la mise en place de modèles communs de calcul de prix, la répartition des marchés, l'attribution de clients, d'affaires et de commandes et l'échange d'informations individualisées.

(35)

Les amendes suivantes sont infligées pour ces infractions:

a)

Combipac BV: 0 EUR. Sur ce montant, British Polythene Industries PLC est tenue conjointement et solidairement à hauteur de 0 EUR;

b)

Bischof + Klein GmbH & Co. KG: 29,15 millions EUR et Bischof + Klein France SAS: 3,96 millions EUR;

c)

RKW AG Rheinische Kunststoffwerke et JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, conjointement et solidairement: 39 millions EUR;

d)

Kendrion N.V.: 34 millions EUR. Sur ce montant, Fardem Packaging B.V. est tenue conjointement et solidairement responsable à hauteur de 2,20 millions EUR;

e)

Nordenia International AG: 39,10 millions EUR. Sur ce montant, Nordfolien GmbH est tenue conjointement et solidairement responsable à hauteur de 7,18 millions EUR;

f)

Trioplast Wittenheim SA: 17,85 millions EUR. Sur ce montant, FLSmidth & Co. A/S et FLS Plast A/S sont tenues conjointement et solidairement responsables à hauteur de 15,30 millions EUR et Trioplast Industrier AB est tenue conjointement et solidairement responsable à hauteur de 7,73 millions EUR;

g)

Cofira-Sac SA: 350 000 EUR;

h)

Plásticos Españoles SA et Armando Álvarez SA, conjointement et solidairement: 42 millions EUR;

i)

Sachsa Verpackung GmbH: 13,20 millions EUR. Sur ce montant, Groupe Gascogne est tenue conjointement et solidairement à hauteur de 9,90 millions EUR;

j)

UPM-Kymmene Oyj: 56,55 millions EUR;

k)

Bernay Film Plastique: 940 000 EUR;

l)

Bonar Technical Fabrics NV et Low & Bonar PLC, conjointement et solidairement: 12,24 millions EUR;

m)

Stempher BV et Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher C.V., conjointement et solidairement: 2,37 millions EUR.

(36)

Les entreprises ci-dessus mettent fin immédiatement aux infractions visées aux points 33 et 34 si elles ne l'ont pas déjà fait. Elles s'abstiennent à l'avenir de tout acte ou comportement décrits aux points 33 et 34, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

(37)

Une version non confidentielle du texte intégral de la décision sera publiée dans les langues faisant foi sur le site internet de la DG Concurrence à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(2)  La participation de Stempher à l'infraction s'est limitée aux Pays-Bas et occasionnellement à la Belgique.

(3)  Il existe également des sacs industriels en papier, mais ils n'entrent pas dans le champ de la présente enquête.

(4)  JO C 207du 18.7.1996, p. 4.

(5)  Arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 2005, affaires jointes T-71/03 (Tokai Carbon Co. Ltd), T-74/03 (Intech EDM BV), T-87/03 (Intech EDM AG) et T-91/03 (SGL Carbon AG) contre Commission des Communautés européennes, Rec. 2005, p. II-010, point 390.

(6)  Comme Nordfolien et Nordenia International AG appartiennent à deux entreprises différentes depuis 2003, la coopération que Nordfolien cherche à faire valoir n'est imputable qu'à cette entreprise et il n'y a donc aucune raison de faire bénéficier Nordenia International AG de la réduction du montant de l'amende accordée à Nordfolien.

(7)  Comme Low & Bonar PLC constitue une entreprise commune avec Bonar Technical Fabrics, elle peut également bénéficier de cette réduction.


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