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Document 32007D0465

    2007/465/CE: Décision du Conseil du 5 juin 2007 abrogeant la décision 2004/917/CE sur l’existence d’un déficit excessif en Grèce

    JO L 176 du 6.7.2007, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/465/oj

    6.7.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 176/21


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 5 juin 2007

    abrogeant la décision 2004/917/CE sur l’existence d’un déficit excessif en Grèce

    (2007/465/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 12,

    vu la recommandation de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par la décision 2004/917/CE (1), adoptée sur recommandation de la Commission au titre de l’article 104, paragraphe 6, du traité, le Conseil a décidé qu’il existait un déficit excessif en Grèce. Le Conseil a constaté que le déficit public se situait à 3,2 % du PIB en 2003, au-delà de la valeur de référence de 3 % du PIB contenue dans le traité, tandis que la dette publique brute atteignait 103 % du PIB, bien au-delà de la valeur de référence de 60 % prévue par le traité. Les chiffres relatifs au déficit public et à la dette publique brute de 2003 ont été révisés à plusieurs reprises après la décision 2004/917/CE. Selon les données les plus récentes, le déficit et la dette se situaient à 6,2 % et à 107,8 % du PIB respectivement.

    (2)

    Le 6 juillet 2004, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (PDE) (2), le Conseil a adressé une recommandation aux autorités grecques pour que soit mis un terme à la situation de déficit excessif, en 2005 au plus tard. La recommandation a été rendue publique.

    (3)

    Par sa décision 2005/334/CE (3), le Conseil a décidé, le 19 janvier 2005, conformément à l’article 104, paragraphe 8, et sur recommandation de la Commission, qu’aucune action suivie d’effets n’avait été entreprise par la Grèce à la suite de la recommandation du Conseil émise au titre de l’article 104, paragraphe 7. Par sa décision 2005/441/CE (4), le Conseil a décidé, le 17 février 2005, sur recommandation de la Commission et conformément à l’article 104, paragraphe 9, de mettre la Grèce en demeure de prendre des mesures afin de procéder à la réduction de déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif et a prolongé d’un an le délai pour sa correction, jusqu’en 2006.

    (4)

    Conformément à l’article 104, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l’existence d’un déficit excessif est abrogée, dans la mesure où, de l’avis du Conseil, le déficit excessif dans l’État membre concerné a été corrigé.

    (5)

    Conformément au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité, la Commission fournit les données pour la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l’application de ce protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit et à la dette des administrations publiques et d’autres variables liées deux fois l’an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (5).

    (6)

    Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l’article 8 octies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3605/93, à la suite de la notification effectuée par la Grèce, le 1er avril 2007, et les prévisions du printemps 2007 des services de la Commission justifient les conclusions suivantes:

    le déficit public est retombé de 7,9 % du PIB, en 2004, à 2,6 %, en 2006, sous la valeur de référence de 3 % du PIB. Ce déficit correspond à l’objectif fixé dans la version actualisée de décembre 2005 du programme de stabilité,

    les recettes et les dépenses ont contribué dans des proportions pratiquement identiques à la correction nominale de près de 3 points de pourcentage du PIB par rapport au déficit de 2005 de 5,5 %. Le ratio des recettes totales au PIB a augmenté de 1,5 point de pourcentage du PIB, dont un demi-point de pourcentage du PIB grâce aux taxes indirectes. Le point de pourcentage restant provient d’augmentations des cotisations de sécurité sociale et d’autres recettes, notamment des transferts de capitaux (transferts de l’Union européenne). Les dépenses totales ont diminué de 1,25 point de pourcentage du PIB, principalement grâce à des réductions des dépenses primaires (0,5 % du PIB) et des dépenses d’intérêts (0,25 % du PIB). Les dépenses de capitaux ont également diminué d’environ un demi-point de pourcentage du PIB. Les recettes ponctuelles représentaient 0,6 % du PIB. L’amélioration du solde structurel (c’est-à-dire le solde corrigé des variations conjoncturelles hors éléments exceptionnels et autres mesures temporaires) est estimée à 2,25 % du PIB en 2006. L’ajustement entre déficit et dette à 2,3 % du PIB s’explique largement,

    pour 2007, les prévisions du printemps 2007 des services de la Commission annoncent une nouvelle contraction du déficit jusqu’à 2,4 % du PIB. Ce déficit correspond à l’objectif officiel de 2,4 % du PIB fixé dans la version actualisée de décembre 2006 du programme de stabilité. Toutefois, les prévisions des services de la Commission tiennent compte de recettes ponctuelles supplémentaires de 0,25 % du PIB, et de mesures de nature à réduire les dépenses à caractère permanent représentant environ 0,25 % du PIB, annoncées avant la date butoir pour les prévisions du printemps 2007 des services de la Commission, et qui ne sont donc pas prises en compte dans l’objectif officiel de décembre 2006. Néanmoins, les projections en matière de déficit pour 2007 contenues dans les prévisions de printemps ne dépassent pas l’objectif car l’impact de ces nouvelles mesures est contrebalancé tant par des hypothèses de croissance plus prudentes que par le fait que les mesures permanentes annoncées pour 2007 seraient, du point de vue de la Commission, insuffisantes pour compenser totalement la diminution des recettes ponctuelles. En l’absence de mesures ponctuelles, le déficit resterait néanmoins inférieur à la valeur de référence, à 2,9 % du PIB. Pour 2008, les prévisions de printemps annoncent un déficit de 2,7 % du PIB dans l’hypothèse de politiques inchangées, sans mesures ponctuelles prévues pour 2008. Ceci indique que le déficit a été ramené sous le seuil de 3 % du PIB d’une manière crédible et durable. Le solde structurel devrait s’améliorer d’environ un quart de point de pourcentage du PIB, en 2007, et dans l’hypothèse de politiques inchangées, connaître encore une amélioration marginale en 2008. Cette évolution doit cadrer avec la nécessité de progresser vers l’objectif budgétaire à moyen terme, qui constitue dans le cas de la Grèce un budget équilibré en termes structurels,

    la dette publique est retombée de 108,5 % du PIB en 2004 à 104,5 % en 2006. Selon les prévisions du printemps 2007, le taux d’endettement devrait encore se contracter pour atteindre environ 97,5 % pour la fin de 2008 au plus tard, une valeur encore nettement supérieure à la valeur de référence de 60 % prévue par le traité. On peut considérer que le taux d’endettement diminue suffisamment en direction de la valeur de référence de 60 % du PIB.

    (7)

    Les autorités statistiques grecques ont amélioré leurs procédures, ce qui a conduit à une diminution significative des différences dans les statistiques et à une amélioration générale de la qualité des données publiques. Les autorités grecques se sont engagées à mettre pleinement en œuvre le plan d’action afin d’améliorer les statistiques relatives aux finances publiques. Par conséquent, Eurostat a levé ses réserves au sujet de la qualité des données transmises.

    (8)

    Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé en Grèce, et la décision 2004/917/CE devrait donc être abrogée,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Il ressort d’une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé en Grèce.

    Article 2

    La décision 2004/917/CE est abrogée.

    Article 3

    La République hellénique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 5 juin 2007.

    Par le Conseil

    Le président

    S. GABRIEL


    (1)  JO L 389 du 30.12.2004, p. 25.

    (2)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1056/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 5).

    (3)  JO L 107 du 28.4.2005, p. 24.

    (4)  JO L 153 du 16.6.2005, p. 29.

    (5)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2103/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 1).


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