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Document 32007D0465
2007/465/EC: Council Decision of 5 June 2007 abrogating Decision 2004/917/EC on the existence of an excessive deficit in Greece
2007/465/CE: Décision du Conseil du 5 juin 2007 abrogeant la décision 2004/917/CE sur l’existence d’un déficit excessif en Grèce
2007/465/CE: Décision du Conseil du 5 juin 2007 abrogeant la décision 2004/917/CE sur l’existence d’un déficit excessif en Grèce
JO L 176 du 6.7.2007, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/21 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 5 juin 2007
abrogeant la décision 2004/917/CE sur l’existence d’un déficit excessif en Grèce
(2007/465/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 12,
vu la recommandation de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2004/917/CE (1), adoptée sur recommandation de la Commission au titre de l’article 104, paragraphe 6, du traité, le Conseil a décidé qu’il existait un déficit excessif en Grèce. Le Conseil a constaté que le déficit public se situait à 3,2 % du PIB en 2003, au-delà de la valeur de référence de 3 % du PIB contenue dans le traité, tandis que la dette publique brute atteignait 103 % du PIB, bien au-delà de la valeur de référence de 60 % prévue par le traité. Les chiffres relatifs au déficit public et à la dette publique brute de 2003 ont été révisés à plusieurs reprises après la décision 2004/917/CE. Selon les données les plus récentes, le déficit et la dette se situaient à 6,2 % et à 107,8 % du PIB respectivement. |
(2) |
Le 6 juillet 2004, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (PDE) (2), le Conseil a adressé une recommandation aux autorités grecques pour que soit mis un terme à la situation de déficit excessif, en 2005 au plus tard. La recommandation a été rendue publique. |
(3) |
Par sa décision 2005/334/CE (3), le Conseil a décidé, le 19 janvier 2005, conformément à l’article 104, paragraphe 8, et sur recommandation de la Commission, qu’aucune action suivie d’effets n’avait été entreprise par la Grèce à la suite de la recommandation du Conseil émise au titre de l’article 104, paragraphe 7. Par sa décision 2005/441/CE (4), le Conseil a décidé, le 17 février 2005, sur recommandation de la Commission et conformément à l’article 104, paragraphe 9, de mettre la Grèce en demeure de prendre des mesures afin de procéder à la réduction de déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif et a prolongé d’un an le délai pour sa correction, jusqu’en 2006. |
(4) |
Conformément à l’article 104, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l’existence d’un déficit excessif est abrogée, dans la mesure où, de l’avis du Conseil, le déficit excessif dans l’État membre concerné a été corrigé. |
(5) |
Conformément au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité, la Commission fournit les données pour la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l’application de ce protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit et à la dette des administrations publiques et d’autres variables liées deux fois l’an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (5). |
(6) |
Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l’article 8 octies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3605/93, à la suite de la notification effectuée par la Grèce, le 1er avril 2007, et les prévisions du printemps 2007 des services de la Commission justifient les conclusions suivantes:
|
(7) |
Les autorités statistiques grecques ont amélioré leurs procédures, ce qui a conduit à une diminution significative des différences dans les statistiques et à une amélioration générale de la qualité des données publiques. Les autorités grecques se sont engagées à mettre pleinement en œuvre le plan d’action afin d’améliorer les statistiques relatives aux finances publiques. Par conséquent, Eurostat a levé ses réserves au sujet de la qualité des données transmises. |
(8) |
Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé en Grèce, et la décision 2004/917/CE devrait donc être abrogée, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il ressort d’une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé en Grèce.
Article 2
La décision 2004/917/CE est abrogée.
Article 3
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 5 juin 2007.
Par le Conseil
Le président
S. GABRIEL
(1) JO L 389 du 30.12.2004, p. 25.
(2) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1056/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 5).
(3) JO L 107 du 28.4.2005, p. 24.
(4) JO L 153 du 16.6.2005, p. 29.
(5) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2103/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 1).