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Document 32007D0394
2007/394/EC: Commission Decision of 7 June 2007 amending Council Directive 90/377/EEC with regard to the methodology to be applied for the collection of gas and electricity prices charged to industrial end-users (Text with EEA relevance)
2007/394/CE: Décision de la Commission du 7 juin 2007 portant modification de la directive 90/377/CEE du Conseil instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2007/394/CE: Décision de la Commission du 7 juin 2007 portant modification de la directive 90/377/CEE du Conseil instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 148 du 9.6.2007, p. 11–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 26/11/2008; abrogé par 32008L0092
9.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 148/11 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 juin 2007
portant modification de la directive 90/377/CEE du Conseil instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/394/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 90/377/CEE fixe les modalités concernant la forme, le contenu et toutes les autres caractéristiques des informations que doivent fournir les entreprises qui fournissent du gaz et de l’électricité aux consommateurs finaux industriels. |
(2) |
La méthodologie utilisée pour recueillir les informations concernant les prix doivent être mises à jour pour refléter la réalité des marchés concurrentiels de l’électricité et du gaz mis en place en application de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (2) et de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (3), notamment le fait que plusieurs fournisseurs sont aujourd’hui présents sur le marché. |
(3) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 90/377/CEE en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 7 de la directive 90/377/CEE, |
DÉCIDE:
Article premier
Les annexes de la directive 90/377/CEE sont remplacées par le texte de l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2007.
Par la Commission
Andris PIEBALGS
Membre de la Commission
(1) JO L 185 du 17.7.1990, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/108/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 414).
(2) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/653/CE de la Commission (JO L 270 du 29.9.2006, p. 72).
(3) JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.
ANNEXE
ANNEXE I
PRIX DU GAZ
Les prix du gaz pour les consommateurs finaux industriels (1) doivent être recueillis et rassemblés selon la méthodologie suivante:
a) |
Les prix à consigner sont les prix payés par les consommateurs finaux industriels à l’achat de gaz naturel distribué par gazoduc pour leurs propres besoins. |
b) |
Toutes les utilisations industrielles du gaz sont prises en considération. Toutefois, le système exclut les consommateurs qui utilisent du gaz:
|
c) |
Les prix notifiés doivent se fonder sur un système de tranches de consommation normalisées correspondant à une gamme de consommation annuelle de gaz. |
d) |
Les prix seront recueillis deux fois par an, au début de chaque semestre (janvier et juillet), et se rapporteront aux prix moyens payés par les consommateurs finaux industriels pour le gaz au cours des six mois précédents. La première communication des données relatives aux prix à l’office statistique des Communautés européennes se rapportera à la situation au 1er janvier 2008. |
e) |
Les prix doivent être exprimés en monnaie nationale par gigajoule. L’unité d’énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS). |
f) |
Les prix doivent inclure toutes les charges à payer: les redevances d’utilisation du réseau et l’énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location du compteur, frais d’abonnement, etc.). Il ne faut toutefois pas y inclure le coût du raccordement initial. |
g) |
Les prix à consigner sont les prix nationaux moyens. |
h) |
Les États membres développent et mettent en œuvre des procédures efficientes pour la compilation de données représentatives sur la base des règles suivantes:
|
i) |
Trois niveaux de prix doivent être indiqués:
|
j) |
Les prix du gaz sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finaux industriels:
|
k) |
Des informations sur le système de compilation seront communiquées à l’office statistique des Communautés européennes une fois tous les deux ans, en même temps que la notification de janvier relative aux prix; elles comprendront notamment: une description de l’enquête et de sa portée (nombre d’entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.), ainsi que des critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés et le volume total de consommation pour chaque tranche. La première communication liée au système de compilation concernera la situation au 1er janvier 2008. |
l) |
Des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation sont communiquées à l’office statistique des Communautés européennes une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix. Ces informations comprennent:
|
m) |
Il convient également de communiquer une fois par an, en même temps que la notification de janvier, les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu’une description des taxes appliquées sur les ventes de gaz aux consommateurs finaux industriels. La description doit inclure tout prélèvement non fiscal couvrant les coûts des réseaux et les obligations de service public. La description des taxes à acquitter doit comporter trois sections séparées:
Vue d’ensemble des taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et charges fiscales applicables:
Les impôts sur les revenus, les impôts fonciers, les taxes sur les carburants, les redevances routières, les taxes sur les licences pour les télécoms, la radio, la publicité, les redevances pour des licences, ainsi que les taxes sur les déchets, etc., ne seront pas pris en considération et sont exclus de la présente description, parce qu’ils font à l’évidence partie des coûts d’exploitation et s’appliquent aussi à d’autres activités ou industries. |
n) |
Dans les États membres où une seule société assure la totalité des ventes à l’industrie, les informations seront communiquées par cette société. Dans les États membres qui comptent plus d’une société pour cette activité, il convient que ces informations soient communiquées par un organisme statistique indépendant. |
ANNEXE II
PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ
Les prix de l’électricité pour les consommateurs finaux industriels (2) doivent être recueillis et rassemblés selon la méthodologie suivante:
a) |
Les prix à consigner sont les prix payés par les consommateurs finaux industriels à l’achat d’électricité pour leurs propres besoins. |
b) |
Toutes les utilisations industrielles de l’électricité sont prises en considération. |
c) |
Les prix notifiés doivent se fonder sur un système de tranches de consommation normalisées correspondant à une gamme de consommation annuelle d’électricité. |
d) |
Les prix seront recueillis deux fois par an, au début de chaque semestre (janvier et juillet), et se rapporteront aux prix moyens payés par les consommateurs finaux industriels pour l’électricité au cours des six mois précédents. La première communication des données relatives aux prix à l’office statistique des Communautés européennes se rapportera à la situation au 1er janvier 2008. |
e) |
Les prix doivent être exprimés en monnaie nationale par kWh. |
f) |
Les prix doivent inclure toutes les charges à payer: les redevances d’utilisation du réseau et l’énergie consommée, diminuée des éventuels rabais ou primes, plus les autres charges (location du compteur, frais d’abonnement, etc.). Il ne faut toutefois pas y inclure le coût du raccordement initial. |
g) |
Les prix à consigner sont les prix nationaux moyens. |
h) |
Les États membres développent et mettent en œuvre des procédures efficientes pour la compilation de données représentatives sur la base des règles suivantes:
|
i) |
Trois niveaux de prix sont indiqués:
|
j) |
Les prix de l’électricité sont relevés pour les catégories suivantes de consommateurs finaux industriels:
|
k) |
Des informations sur le système de compilation sont communiquées à l’office statistique des Communautés européennes une fois tous les deux ans, en même temps que la notification de janvier relative aux prix; elles comprennent notamment: une description de l’enquête et de sa portée (nombre d’entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.), ainsi que des critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés et le volume total de consommation pour chaque tranche. La première communication liée au système de compilation concernera la situation au 1er janvier 2008. |
l) |
Des informations sur les caractéristiques moyennes principales ainsi que les facteurs influant sur les prix notifiés pour chaque tranche de consommation sont communiquées à l’office statistique des Communautés européennes une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix. Les informations à fournir comprennent:
|
m) |
Il convient également de communiquer une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix, les tarifs et la méthode de calcul ainsi qu’une description des taxes appliquées sur les ventes d’électricité aux consommateurs finaux industriels. La description doit inclure tout prélèvement non fiscal couvrant les coûts des réseaux et les obligations de service public. La description des taxes à acquitter doit comporter trois sections séparées:
Vue d’ensemble des taxes, prélèvements, prélèvements non fiscaux, redevances et charges fiscales qui peuvent être applicables:
Les impôts sur les revenus, les impôts fonciers, les droits d’accises sur les produits pétroliers, les combustibles autres que ceux destinés à la production d’électricité et les carburants, les redevances routières, les taxes sur les licences pour les télécoms, la radio, la publicité, les redevances pour des licences, ainsi que les taxes sur les déchets, etc., ne seront pas pris en considération et seront exclus de la présente description, parce qu’ils font à l’évidence partie des coûts d’exploitation et s’appliquent aussi à d’autres activités ou industrie. |
n) |
Une ventilation des prix de l’électricité selon leurs principaux composants sera communiquée à l’office statistique des Communautés européennes une fois par an, en même temps que la notification de janvier relative aux prix. Cette ventilation des prix de l’électricité selon leurs principaux composants sera fondée sur la méthodologie suivante: le prix complet de l’électricité par tranche de consommation peut être considéré comme la somme des prix “réseaux”, des prix “énergie et approvisionnement” (c’est-à-dire depuis la production jusqu’à la commercialisation, sauf les réseaux) et de tous les prélèvements et taxes,
NOTE: Si des services complémentaires sont indiqués séparément, ils peuvent alors être inclus dans un des deux principaux composants, comme suit:
|
o) |
Dans les États membres où une seule société assure la totalité des ventes à l’industrie, les informations seront communiquées par cette société. Dans les États membres qui comptent plus d’une société pour cette activité, il convient que ces informations soient communiquées par un organisme statistique indépendant. |
(1) Les consommateurs finaux industriels peuvent inclure d’autres consommateurs non résidentiels.
(2) Les consommateurs finaux industriels peuvent inclure d’autres consommateurs non résidentiels.