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Document 32007D0224

    2007/224/CE: Décision de la Commission du 4 avril 2007 relative à la publication de la référence de la norme EN 71-1:2005 Sécurité des jouets — partie 1: propriétés mécaniques et physiques concernant les exigences techniques applicables aux projectiles dont le bout est muni d’une ventouse, conformément à la directive 88/378/CEE du Conseil relative à la sécurité des jouets [notifiée sous le numéro C(2007) 1460] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 96 du 11.4.2007, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 219M du 24.8.2007, p. 467–469 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/224/oj

    11.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 96/18


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 4 avril 2007

    relative à la publication de la référence de la norme EN 71-1:2005 «Sécurité des jouets — partie 1: propriétés mécaniques et physiques» concernant les exigences techniques applicables aux projectiles dont le bout est muni d’une ventouse, conformément à la directive 88/378/CEE du Conseil relative à la sécurité des jouets

    [notifiée sous le numéro C(2007) 1460]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/224/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

    vu l’avis du comité permanent institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (2), telle que modifiée par la directive 98/48/CE (3) (comité «normes et règlements techniques»),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 2 de la directive 88/378/CEE prévoit que les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s’ils ne compromettent pas la sécurité et/ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination ou lorsqu’il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants.

    (2)

    En vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 88/378/CEE, les jouets sont présumés satisfaire aux exigences essentielles mentionnées à l’article 3 de la directive s’ils sont conformes aux normes nationales, qui leur sont applicables, transposant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

    (3)

    En vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 88/378/CEE, les États membres sont tenus de publier les numéros de référence des normes nationales transposant les normes harmonisées, dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

    (4)

    Le Comité européen de normalisation (CEN), sous mandat de la Commission, a élaboré et adopté, le 15 juillet 1998, la norme harmonisée EN 71-1:1998 «Sécurité des jouets — partie 1: propriétés mécaniques et physiques», dont les références ont été publiées pour la première fois au Journal officiel des Communautés européennes le 28 juillet 1999 (4).

    (5)

    Le 19 septembre 2005, le Comité européen de normalisation a adopté la norme EN 71-1:2005 «Sécurité des jouets — partie 1: propriétés mécaniques et physiques», qui est une version consolidée de la norme harmonisée EN 71-1:1998 et de ses onze amendements.

    (6)

    Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 88/378/CEE, les autorités espagnoles ont élevé une objection formelle concernant les exigences applicables aux jouets projectiles munis d’une ventouse destinés aux enfants de plus de trois ans, énoncées dans la norme EN 71-1:2005. Les autorités espagnoles soutiennent que la norme n’offre pas une protection suffisante en ce qui concerne les jouets projectiles destinés à des enfants de plus de trois ans. Selon les autorités espagnoles, un enfant de plus de trois ans pourrait détacher la ventouse d’un projectile en exerçant une force plus importante que la force de 60 N visée au point 8.4.2.3 (test pour éléments de protection).

    (7)

    La norme EN 71-1:2005 prévoit différentes exigences pour les jouets à ventouse, en fonction de l’âge de l’enfant. En ce qui concerne les jouets à ventouse destinés à des enfants de moins de trois ans, la norme requiert que le «test de tension» soit réalisé avec une force de tension de 50 N (dans le cas où la plus grande dimension accessible est inférieure ou égale à 6 mm) ou de 90 N (dans le cas où la plus grande dimension accessible est supérieure à 6 mm). En ce qui concerne les jouets projectiles munis d’une ventouse qui sont destinés à des enfants de plus de trois ans, la norme requiert au point 4.17.1 b) que les matériaux élastiques utilisés comme surface d’impact ne doivent pas se détacher lors des essais réalisés conformément au point 8.4.2.3 (test de tension, éléments de protection). Le test de tension pour les éléments de protection spécifié au point 8.4.2.3 est effectué avec une force de 60 N.

    (8)

    La Commission a été informée de plusieurs accidents impliquant des jouets projectiles dont le bout était muni d’une ventouse et qui étaient destinés à des enfants de plus de trois ans. En 1997, un enfant suédois de 9 ans est mort par étouffement après avoir sucé et accidentellement avalé une pointe ventouse. Deux autres accidents mortels ont été enregistrés au Royaume-Uni. La Commission a également été informée de huit accidents mortels aux États-Unis. Plus récemment, en août 2005, les autorités espagnoles ont informé la Commission d’un accident mortel impliquant un enfant de quatre ans, provoqué par un arc à flèche à ventouse.

    (9)

    Les ventouses fixées au bout des jouets à projectile sont destinées à fixer le projectile sur une surface. Les projectiles étant continuellement collés et décollés, leur ventouse est soumise à une tension répétée. De plus, les enfants de plus de trois ans portent souvent les ventouses à leur bouche pour les humecter avant de les coller sur une surface. Si la ventouse n’est pas correctement fixée sur le jouet, il est à craindre qu’elle puisse se détacher au cours d’une utilisation normale et prévisible. Si la ventouse se détache et pénètre entièrement dans la bouche de l’enfant, elle peut bloquer le passage de l’air à l’arrière de la bouche et dans le haut de la gorge et provoquer une asphyxie.

    (10)

    Sur la base de ces constatations, les États membres considèrent que les enfants de plus de trois ans devraient bénéficier de la même protection que les enfants de moins de trois ans. Ainsi, les ventouses utilisées comme surfaces d’impact sur des projectiles jouets destinés à des enfants de plus de trois ans ne devraient pas se détacher lorsqu’elles sont soumises au moins aux essais correspondants spécifiés au point 5.13.b de la norme EN 71-1:2005, et notamment au «test de torsion» (point 8.3) et au «test de tension, général» (point 8.4.2.1).

    (11)

    Par conséquent, sur la base des informations soumises par les autorités espagnoles, les autres autorités nationales et le comité «normes et règlements techniques», la Commission considère que la norme EN 71-1:2005 présente des lacunes en ce qui concerne les exigences techniques applicables aux jouets projectiles dont le bout est muni d’une ventouse qui sont destinés aux enfants de plus de trois ans.

    (12)

    Dans l’attente de la révision de la norme, afin de préserver la sécurité et la certitude juridique, la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la référence de la norme EN 71-1:2005 doit donc être accompagnée d’un avertissement approprié.

    (13)

    En l’absence d’une norme qui couvre les risques susmentionnés et conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 88/378/CEE, les États membres doivent présumer que ces jouets ne satisfont aux exigences essentielles de sécurité que s’ils ont reçu un certificat d’examen de type CE délivré par un organisme notifié et que leur conformité au modèle approuvé a été certifiée par l’apposition de la marque CE,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Dans le cas des jouets projectiles munis d’une ventouse destinés à des enfants de plus de trois ans, la norme EN 71-1:2005 «Sécurité des jouets — partie 1: propriétés mécaniques et physiques», telle qu’elle a été adoptée par le Comité européen de normalisation le 19 septembre 2005, ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité visées à l’article 3 de la directive 88/378/CEE, notamment au titre de l’annexe II. II.1 sous e), en ce qui concerne le point 4.17.1 b).

    Article 2

    La publication au Journal officiel de l’Union européenne de la référence à la norme harmonisée EN 71-1:2005 «Sécurité des jouets — partie 1: propriétés mécaniques et physiques» est accompagnée de l’avertissement supplémentaire suivant:

    «Dans le cas des jouets projectiles dont le bout est muni d’une ventouse, l’exigence énoncée au point 4.17.1 b), selon laquelle le test de tension est effectué conformément au point 8.4.2.3, ne couvre pas le risque d’asphyxie présenté par ces jouets.»

    Article 3

    Un avertissement identique à celui qui figure à l’article 2 de la présente décision accompagne la référence de la norme nationale transposant la norme harmonisée EN 71-1:2005 «Sécurité des jouets — partie 1: propriétés mécaniques et physiques», qui doit être publiée par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 88/378/CEE.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 4 avril 2007.

    Par la Commission

    Günter VERHEUGEN

    Vice-président


    (1)  JO L 187 du 16.7.1988, p. 1. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

    (2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

    (3)  JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.

    (4)  JO C 215 du 28.7.1999, p. 4.


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