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Document 32006R1848

Règlement (CE) n o  1848/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n o  595/91 du Conseil

JO L 355 du 15.12.2006, p. 56–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 322M du 2.12.2008, p. 298–304 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/11/2015; abrogé par voir 32015R1971

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1848/oj

15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/56


RÈGLEMENT (CE) No 1848/2006 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 595/91 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 42,

après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’atteindre les objectifs de la politique agricole commune, l’article 2 du règlement (CE) no 1290/2005 institue deux fonds, à savoir: un Fonds européen agricole de garantie, ci-après dénommé «FEAGA», et un Fonds européen agricole pour le développement rural, ci-après dénommé «Feader».

(2)

L’article 9 du règlement (CE) no 1290/2005 définit les principes qui régissent la protection des intérêts financiers de la Communauté et les assurances relatives à la gestion des Fonds communautaires.

(3)

À la lumière de l’expérience acquise par la Commission et les États membres, le système institué par le règlement (CEE) no 595/91 du Conseil du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 283/72 (2) devrait être ajusté de façon à harmoniser son application dans les États membres, à intensifier la lutte contre les irrégularités, à renforcer l’efficacité du système de communication des irrégularités, à tenir compte du fait que les cas individuels d’irrégularité seront désormais réglés conformément aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 1290/2005, et à couvrir le FEAGA et le Feader à partir du 1er janvier 2007. À cet effet, il conviendrait de prévoir également l’inclusion dans ce système des irrégularités portant sur les recettes affectées au sens de l’article 34, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1290/2005.

(4)

Il y a lieu de préciser que la définition de l’«irrégularité» retenue aux fins du présent règlement est tirée de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (3).

(5)

Il s’avère nécessaire de préciser la notion de «soupçon de fraude» en tenant compte de la définition de la fraude contenue dans la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, adoptée sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne (4).

(6)

Il convient de préciser que la définition du «premier acte de constat administratif ou judiciaire» est celle retenue à l’article 35 du règlement (CE) no 1290/2005.

(7)

Il est également nécessaire de définir la notion de «procédure d’insolvabilité» ainsi que la notion d’«opérateur économique».

(8)

Afin d’accroître la valeur ajoutée du système de communications, il convient de clarifier l’obligation de communiquer les cas de soupçon de fraude à des fins d’analyse du risque et, à cet effet, de mieux préciser la qualité des informations à fournir.

(9)

En vue d’établir la nature des pratiques frauduleuses et les effets financiers des irrégularités ainsi que de suivre la récupération des sommes indûment versées, il est nécessaire de prévoir la communication des cas d’irrégularités à la Commission selon une fréquence au moins trimestrielle; cette communication devrait être complétée par des indications relatives au déroulement des procédures judiciaires ou administratives.

(10)

Les résultats d’ensemble de l’exercice de communication sont portés chaque année à la connaissance du comité visé à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 94/140/CE de la Commission du 23 février 1994 portant création d’un comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude (5).

(11)

Il convient, en vue de faciliter l’exercice de communication auquel les États membres sont tenus et dans un souci d’efficacité, d’augmenter le seuil minimal (rapporté au montant affecté par l’irrégularité) à partir duquel les cas d’irrégularités doivent être communiqués par les États membres, et de préciser les exceptions à l’obligation de communiquer.

(12)

Il convient d’établir des taux de conversion pour les États membres qui ne font pas partie de la zone euro.

(13)

Il y a lieu de tenir compte des obligations découlant du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6) et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (7).

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux dépenses relevant du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), conformément, respectivement, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4 du règlement (CE) no 1290/2005.

Il s’applique aussi aux cas où le versement de recettes affectées au sens de l’article 34, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1290/2005 n’a pas été effectué conformément à ces dispositions.

Ce règlement est sans préjudice des obligations découlant directement de l’application des articles 32, 33 et 36 du règlement (CE) no 1290/2005 et du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission (8).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«irrégularité», une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, à savoir toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue;

2)

«opérateur économique», un opérateur économique au sens de l’article 1er bis, point 2, du règlement (CE) no 1681/94 de la Commission (9), à savoir toute personne physique ou morale ou toute autre entité qui bénéficie d’un financement du FEAGA ou du Feader, à l’exception des États membres exerçant leurs prérogatives de puissance publique, qui reçoit une assistance de ce type ou qui doit verser une recette affectée au sens de l’article 34, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1290/2005;

3)

«premier acte de constat administratif ou judiciaire», un premier acte de constat administratif ou judiciaire au sens de l’article 35 du règlement (CE) no 1290/2005, à savoir: la première évaluation par écrit d’une autorité compétente, qu’elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l’existence d’une irrégularité, sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire;

4)

«soupçon de fraude», un soupçon de fraude au sens de l’article 1er bis, point 4, du règlement (CE) no 1681/94, à savoir une irrégularité qui a fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire donnant lieu au lancement d’une procédure au niveau national afin de déterminer l’existence d’un comportement intentionnel, en particulier d’une fraude telle que visée à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes adoptée sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne;

5)

«procédure d’insolvabilité», une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil (10).

CHAPITRE II

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Article 3

Communication trimestrielle

1.   Au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission les cas d’irrégularités qui ont fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire. Pour chaque cas d’irrégularité, les États membres fournissent les précisions suivantes:

a)

les organisations communes de marché et les secteurs ou produits intéressés;

b)

la nature de la dépense irrégulière;

c)

la disposition communautaire qui a été transgressée;

d)

la date et la source de la première information écrite permettant de soupçonner l’existence de l’irrégularité;

e)

les pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité;

f)

le cas échéant, le fait que ces pratiques donnent lieu à un soupçon de fraude;

g)

la façon dont a été décelée l’irrégularité;

h)

le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;

i)

le moment ou la période pendant laquelle l’irrégularité a été commise;

j)

les services ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l’irrégularité et les services en charge du suivi administratif et/ou judiciaire;

k)

la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité;

l)

l’identification des personnes physiques et/ou morales impliquées ou des autres entités qui ont pris part à la commission de l’irrégularité, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l’irrégularité en cause;

m)

le montant total des dépenses affectées à l’opération en cause et, le cas échéant, la répartition de son cofinancement entre contribution communautaire, nationale, privée et autres;

n)

le montant concerné par l’irrégularité et, le cas échéant, sa répartition entre contribution communautaire, nationale, privée et autre; lorsque les personnes et/ou autres entités identifiées au point l) n’ont bénéficié d’aucun paiement, les montants qui auraient été indûment payés si l’irrégularité n’avait pas été constatée;

o)

l’éventuelle suspension de paiements et les possibilités de recouvrement;

p)

pour les seuls cas d’irrégularités se rapportant au Feader: le numéro ARINCO ou CCI (Code commun d’identification) du programme concerné.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, il n’est pas nécessaire de communiquer les cas suivants:

les cas où le seul aspect relevant d’une irrégularité consiste en un manquement à l’exécution partielle ou totale d’une opération cofinancée par le FEADER ou subventionnée par le FEAGA à la suite de la faillite du bénéficiaire final ou du destinataire ultime. Les irrégularités qui précèdent une faillite et tout soupçon de fraude doivent cependant être communiquées;

les cas signalés à l’autorité administrative par le bénéficiaire final ou le destinataire ultime sans contrainte et avant découverte par l’autorité compétente, soit avant, soit après le versement de la contribution publique;

les cas où l’autorité administrative constate une erreur sur l’éligibilité de la dépense financée et procède à sa correction avant le paiement de la contribution publique.

3.   Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 1, et notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité ainsi qu’à la façon dont celle-ci a été décelée, ne sont pas disponibles, les États membres fournissent dans toute la mesure du possible les éléments manquants lors de la transmission à la Commission des communications suivantes concernant les cas d’irrégularités.

4.   Si les dispositions nationales prévoient le secret de l’instruction, la communication d’informations est subordonnée à l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente.

Article 4

Autres cas

Chaque État membre communique sans délai à la Commission et, le cas échéant, aux autres États membres intéressés les irrégularités constatées ou présumées:

a)

donnant à craindre qu’elles aient des effets très rapides en dehors de son territoire; ou

b)

révélant l’emploi d’une nouvelle pratique irrégulière.

Cette communication fournit en particulier des informations détaillées sur la pratique irrégulière en question, ainsi que sur les autres États membres ou pays tiers concernés.

Article 5

Rapport de suivi

1.   En plus des informations prévues à l’article 3, paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission, le plus tôt possible et, au plus tard, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, pour chaque communication antérieure effectuée conformément à l’article 3, des informations détaillées concernant l’ouverture ou l’abandon de toute procédure visant à imposer des sanctions administratives ou pénales concernant les irrégularités notifiées, ainsi que les principaux résultats de ces procédures. Ces informations précisent également le caractère des sanctions appliquées et/ou indiquent si ces sanctions se rapportent à l’application du droit communautaire et/ou national, et identifient les règles communautaires et/ou nationales qui prévoient lesdites sanctions.

2.   Sur demande expresse de la Commission, les États membres fournissent à celle-ci, dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, toute information pertinente concernant l’avancement — notamment l’ouverture, l’abandon ou l’extinction — des procédures se rapportant au recouvrement de tout montant indûment payé dans un cas ou groupe de cas spécifiques.

Article 6

Règle de minimis

1.   Dans le cas où les irrégularités portent sur des sommes inférieures à 10 000 euros en termes de financement communautaire, les États membres ne transmettent à la Commission les renseignements prévus par les articles 3 et 5 que si cette dernière les a demandés expressément.

2.   Pour l’application du seuil fixé au paragraphe 1:

Les États membres qui ne font pas partie de la zone euro appliquent le même taux de change que celui qu’ils utilisent lorsqu’ils effectuent des paiements à des bénéficiaires ou perçoivent des recettes en application du règlement (CE) no 2808/98 de la Commission (11) et de la législation agricole sectorielle.

Dans les cas autres que ceux visés au premier tiret, en particulier les opérations pour lesquelles la législation agricole sectorielle ne prévoit pas de fait générateur, le taux de change applicable est l’avant-dernier taux de change fixé par la Banque centrale européenne avant le mois en référence auquel la dépense ou la recette affectée est déclarée à la Commission conformément au règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (12).

Article 7

Forme de la communication

Les informations requises aux articles 3 et 4 et à l’article 5, paragraphe 1, sont transmises, chaque fois que possible, par voie électronique, en utilisant le module prévu par la Commission à cet effet, via une connexion sécurisée, et selon le formulaire fourni par la Commission.

CHAPITRE III

COOPÉRATION

Article 8

Coopération avec les États membres

1.   La Commission entretient avec les États membres concernés les contacts appropriés aux fins de compléter les renseignements fournis sur les irrégularités visées à l’article 3 et les procédures prévues à l’article 5, et spécialement sur les possibilités de récupération.

2.   Sans préjudice de ces contacts, lorsque la nature de l’irrégularité laisse présumer que des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d’autres États membres, le comité visé à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 94/140/CE (ci-après «le Cocolaf») ou un de ses groupes de travail au sens de l’article 3, paragraphe 3, de ladite décision est saisi.

3.   En outre, la Commission organise au niveau communautaire des réunions d’information destinées aux représentants concernés des États membres afin d’examiner avec eux les informations obtenues sur la base des articles 3, 4 et 5 et du paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne les enseignements à en tirer quant aux irrégularités, aux mesures de prévention et aux poursuites. Elle tient le Cocolaf au courant de ces travaux et le consulte sur toute proposition qu’elle entend soumettre en matière de prévention des irrégularités.

4.   Dans le cas où l’application de certaines dispositions de la politique agricole commune en vigueur ferait apparaître une lacune préjudiciable aux intérêts financiers de la Communauté, les États membres se consultent, à la demande soit de l’un d’entre eux, soit de la Commission, dans les conditions prévues au paragraphe 3, et le cas échéant au sein du Cocolaf ou de toute autre instance compétente, en vue de remédier à cette lacune.

Article 9

Rapport de synthèse

La Commission informe annuellement le Cocolaf de l’ordre de grandeur des montants concernés par les irrégularités constatées ainsi que des différentes catégories d’irrégularités, en indiquant le nombre de cas par catégorie.

CHAPITRE IV

UTILISATION ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS

Article 10

Utilisation des informations

Sans préjudice de l’article 11, la Commission peut utiliser toutes les informations de nature générale ou opérationnelle communiquées par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risque à l’aide d’outils informatiques appropriés, et élaborer, sur la base des informations obtenues, des rapports et des dispositifs destinés à mieux appréhender les risques identifiés.

Article 11

Traitement des informations

1.   Les informations communiquées ou acquises en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la législation nationale de l’État membre qui les a reçues et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Les États membres et la Commission prennent toutes les précautions nécessaires pour garantir que ces informations demeurent confidentielles.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent notamment être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont par leur fonction appelées à les connaître, à moins que l’État membre qui les a communiquées n’y ait expressément consenti.

En outre, ces informations ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent règlement, à moins que les autorités qui les ont fournies n’y aient expressément consenti et à condition que les dispositions en vigueur dans l’État membre dans lequel se trouve l’autorité qui les a reçues ne s’opposent pas à cette communication ou utilisation.

3.   Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel en application du présent règlement, la Commission et les États membres veillent au respect des dispositions communautaires et nationales relatives à la protection de ces données, en particulier celles prévues par la directive 95/46/CE et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 45/2001.

Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du droit d’accès aux données prévu par la directive 95/46/CE et par le règlement (CE) no 45/2001, selon les conditions fixées dans ces deux instruments juridiques.

4.   Les paragraphes 1 à 3 ne font pas obstacle à l’utilisation des informations obtenues en vertu du présent règlement, dans toute action ou procédure juridique engagée ultérieurement par la Commission ou par les États membres pour ce qui concerne le recouvrement des montants objet d’une irrégularité, l’exécution de contrôles faisant suite à une présomption d’irrégularité ou l’imposition de mesures ou de sanctions administratives ou de sanctions pénales au titre d’une irrégularité. L’autorité compétente de l’État membre qui a fourni ces informations est informée d’une telle utilisation.

5.   Lorsqu’un État membre notifie à la Commission qu’une personne physique ou morale, dont le nom lui a été communiqué en vertu des dispositions du présent règlement, s’avère après complément d’enquête ne pas avoir été impliquée dans une irrégularité, la Commission en informe sans délai ceux auxquels elle a communiqué le nom conformément au présent règlement. Cette personne ne sera plus traitée comme une personne impliquée dans l’irrégularité en cause sur la base de la première notification.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Abrogation

1.   Le règlement (CEE) no 595/91 du Conseil est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

2.   Les références faites au règlement (CEE) no 595/91 s’entendent comme des références au présent règlement, selon le tableau de correspondance joint en annexe.

Article 13

Dispositions transitoires

1.   Les États membres fournissent à la Commission les informations prévues à l’article 5 du présent règlement pour les irrégularités communiquées avant le 1er janvier 2007 en vertu du règlement (CEE) no 595/91 qui font encore l’objet d’un suivi par leurs autorités.

2   Pour les cas d’irrégularités ayant un impact inférieur à 10 000 EUR, les États membres peuvent présenter une communication finale unique.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(2)  JO L 67 du 14.3.1991, p. 11.

(3)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(4)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

(5)  JO L 61 du 4.3.1994, p. 27. Décision modifiée par la décision 2005/223/CE (JO L 71 du 17.3.2005, p. 67).

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(8)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.

(9)  JO L 178 du 12.7.1994, p. 43.

(10)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.

(11)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 36.

(12)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 595/91

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2 (supprimé)

 

 

Article 2 (nouveau)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 2 (nouveau)

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 4

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2 [supprimé par le règlement (CE) no 1290/2005]

 

Article 6 (supprimé)

 

Article 7, paragraphe 1 [supprimé par le règlement (CE) no 1290/2005]

 

Article 7, paragraphe 2 (supprimé)

 

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 11

Article 11

Sans objet

Article 12

Article 6

Article 13

Article 1er

Article 14, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1

Article 15

Article 14

 

Article 7 (nouveau)

 

Article 10 (nouveau)

 

Article 13 (nouveau)


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