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Document 32006R1754

Règlement (CE) n o  1754/2006 de la Commission du 28 novembre 2006 portant modalités d’octroi de l'aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé animale

JO L 331 du 29.11.2006, p. 8–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 314M du 1.12.2007, p. 364–374 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogé par 32011R0926

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1754/oj

29.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1754/2006 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2006

portant modalités d’octroi de l'aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé animale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les laboratoires communautaires de référence s'acquittent des tâches et des obligations énoncées dans la législation vétérinaire communautaire et dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), afin d'assister la Communauté.

(2)

Selon l'article 32, paragraphe 7, du règlement (CE) no 882/2004, les laboratoires communautaires de référence peuvent bénéficier d'un soutien financier de la part de la Communauté conformément à l'article 28 de la décision 90/424/CEE.

(3)

Les critères d'éligibilité pour les dépenses des laboratoires communautaires de référence bénéficiant d'une aide financière en application de l'article 28 de la décision 90/424/CEE et les procédures applicables à la présentation des dépenses et à la réalisation des audits ont été définis dans le règlement (CE) no 156/2004 de la Commission (3).

(4)

Le niveau de l'aide financière annuelle de la Communauté à l’action des laboratoires communautaires de référence est fixé chaque année par des décisions spécifiques dans le domaine des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique, la santé animale et les résidus.

(5)

Étant donné qu'un certain nombre de modifications doivent être apportées au règlement (CE) no 156/2004, il y a lieu de remplacer ledit règlement, par souci de clarté, en tenant compte du règlement (CE) no 882/2004.

(6)

Ces modifications concernent notamment l’introduction d’une convention de partenariat qui définit les rôles et responsabilités respectifs de chacune des parties et d’une convention spécifique, une mise à jour des dispositions relatives à la TVA et une actualisation des frais liés aux missions et aux séminaires.

(7)

Ladite convention de partenariat doit avoir une durée de cinq ans pour permettre le développement dans de nouveaux domaines d’un réseau opérationnel de laboratoires nationaux de référence, le développement de nouvelles méthodes d’analyse et une évaluation correcte des performances des laboratoires nationaux de référence

(8)

Une saine administration financière justifie l'application du présent règlement à compter du début de l’année 2007. Toutefois, la possibilité doit être offerte aux laboratoires de modifier le budget prévisionnel relatif à l’action de 2007 selon les dispositions du présent règlement.

(9)

Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4) sont applicables aux fins des contrôles financiers.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d’octroi de l'aide financière de la Communauté à l’action des laboratoires communautaires de référence (ci-après dénommés «laboratoires») prévue à l’article 28 de la décision 90/424/CEE et à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 ainsi qu’à l’organisation de séminaires.

Article 2

Convention-cadre de partenariat

Les relations entre la Commission et le laboratoire sont encadrées par une convention de partenariat. La durée de la convention de partenariat est de cinq ans, elle est accompagnée d’un programme de travail pluriannuel.

Article 3

Activités envisagées et budget prévisionnel

1.   Les laboratoires communautaires de référence présentent avant le 1er septembre de chaque année civile «n» les activités communautaires envisagées au cours de l’année civile «n + 1» et soumettent à la Commission le budget prévisionnel des dépenses concernant ces activités.

Pour l’exercice budgétaire de 2007, le budget prévisionnel présenté selon les dispositions prévues à l’article premier du règlement (CE) no 156/2004 est considéré comme présenté selon le présent règlement. Les laboratoires peuvent, jusqu’au 15 décembre 2006, introduire selon les dispositions du présent règlement des modifications audit budget prévisionnel.

2.   Les laboratoires communiquent le budget prévisionnel sous format électronique conformément à l’annexe I.

Article 4

Convention spécifique

1.   Après adoption par la Commission de la décision annuelle relative à l’octroi de l’aide financière, une convention spécifique est établie entre les parties. Cette convention spécifie notamment le montant de l’aide et le pourcentage de cofinancement.

2.   La signature de la convention par les parties est la condition préalable pour tout paiement.

Article 5

Préfinancement

À l’issue de la signature par les parties à la convention spécifique, un préfinancement de 70 % du montant total pour l’action du laboratoire et l’organisation des séminaires peut être accordé, à la demande du bénéficiaire.

Article 6

Versement de l’aide

Pour autant que les programmes de travail approuvés sont mis en œuvre de manière efficace et que le bénéficiaire communique les rapports mentionnés aux articles 10 et 14 dans les délais y fixés, le solde ou le montant total de l’aide financière de la Communauté pour l’action du laboratoire et l’organisation des séminaires est versé après approbation desdits rapports.

Article 7

Pièces justificatives

1.   Le bénéficiaire conserve une copie certifiée des pièces justificatives liées à l’action bénéficiant de l’aide financière de la Communauté, et en particulier des factures, fiches de salaire, des fiches de présence et des documents relatifs à l'envoi d'échantillons et aux missions pendant une période de sept ans.

2.   Le bénéficiaire consigne dans sa comptabilité analytique les dépenses présentées à la Commission et conserve toutes les pièces originales pendant une période de sept ans à des fins de contrôle.

3.   Les pièces justificatives, attestant la totalité des coûts mentionnés dans la demande de remboursement, sont transmises à la Commission sur demande.

Article 8

Contrôles

Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 sont applicables aux fins des contrôles financiers.

CHAPITRE II

ACTION DES LABORATOIRES

Article 9

Éligibilité

1.   Sont éligibles au titre de l’action des laboratoires les dépenses liées au personnel, à la sous-traitance, aux biens d’équipement, aux consommables, à l’envoi d’échantillons pour les essais comparatifs, aux missions et aux frais généraux, nécessaires pour la réalisation de l’action.

2.   Les dépenses visées au paragraphe 1 sont éligibles dans les limites fixées par décision annuelle de la Commission relative à l’octroi de l’aide financière et selon les règles d’éligibilité établies à l’annexe II.

3.   Toute modification d’une rubrique dépassant 10 % de son montant doit faire l’objet de l’accord préalable écrit de la Commission

Article 10

Présentation des rapports relatifs à l'action des laboratoires

1.   Le rapport financier, présenté conformément à l’annexe III, et le rapport technique relatifs à l'action des laboratoires et certifiés par le directeur sont expédiés au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la fin de la période pour laquelle l'aide financière a été accordée, le cachet de la poste faisant foi.

2.   Lorsque le délai fixé au paragraphe 1 n'est pas respecté, l'aide financière est réduite de 25 % le 1er avril, de 50 % le 1er mai, de 75 % le 1er juin et de 100 % le 1er juillet.

Article 11

Taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale

Le taux de conversion applicable aux demandes de versement du préfinancement et du solde présentées en monnaie nationale au cours du mois «n» est celui du premier jour du mois «n», tel que publié dans le Journal officiel de l’Union européenne, série C, ou du jour précédent pour lequel existe une cotation générale.

Article 12

Taxe sur la valeur ajoutée

La TVA acquittée par le bénéficiaire et non récupérable est considérée comme dépense éligible, pour autant que le bénéficiaire soumette, lors de la signature de la convention spécifique mentionnée à l’article 4, une attestation du ministère des finances de l’État membre ou de l’autorité équivalente, certifiant qu’il n’est pas assujetti ou qu’il est assujetti partiel et que la branche d’activité concernant le laboratoire n’est pas soumise à cet assujettissement.

CHAPITRE III

ORGANISATION DE SÉMINAIRES

Article 13

Éligibilité

1.   Sont éligibles au titre de l’organisation des séminaires les dépenses liées aux frais de voyage et aux indemnités journalières pour un maximum de trente-deux participants aux séminaires, dont il est invité au moins un par État membre.

2.   Les dépenses visées au paragraphe 1 sont éligibles dans les limites fixées par la décision annuelle de la Commission relative à l’octroi de l’aide financière et selon les règles établies dans la section 3F de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (5).

3.   Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 peuvent être arrêtées dans des cas dûment justifiés, en vertu de la décision annuelle de la Commission relative à l’octroi de l’aide financière.

Article 14

Présentation du rapport financier relatif aux séminaires

1.   Le rapport financier relatif aux séminaires présenté conformément à l'annexe IV et le rapport technique certifiés par le directeur sont expédiés au plus tard deux mois après la tenue du séminaire.

2.   Lorsque le délai fixé au paragraphe 1 n'est pas respecté, l'aide financière est réduite de 25 % pour tout retard d'un mois par rapport à la date de rentrée normale des documents, de 50 % pour deux mois, de 75 % pour trois mois et de 100 % pour quatre mois.

Article 15

Taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale

Le taux de conversion applicable aux demandes de versement du préfinancement et du solde présentées en monnaie nationale est celui du premier jour du mois du séminaire, tel que publié dans le Journal officiel de l’Union européenne, série C, ou du jour précédent pour lequel existe une cotation générale.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16

Abrogation

Le règlement (CE) no 156/2004 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 17

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Toutefois, l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(3)  JO L 27 du 30.1.2004, p. 5.

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(5)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.


ANNEXE I

(article 3, paragraphe 2)

BUDGET PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES DU LABORATOIRE CONCERNANT LES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE …

Nom et adresse du laboratoire communautaire de référence:

Numéro du compte bancaire sur lequel la subvention doit être versée:

Important: tous les coûts seront exprimés en monnaie nationale.

1.   PERSONNEL

Catégorie (1)

Statut (2)

Salaire mensuel brut (3)

Temps consacré au projet

(exprimé en jours) (4)

Total des coûts éligibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage du budget global du laboratoire: …

2.   SOUS-TRAITANCE

Description

Coût hors TVA

TVA

Coût total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage du budget global du laboratoire: …

3.   BIENS D'ÉQUIPEMENT

 

Description

Coût/valeur hors TVA

TVA

Coût/valeur totale

Date d’achat ou de location

Date de livraison

Pourcentage d’utilisation pour le projet

Coût de l’amortissement annuel

2.1.

Matériel à acquérir durant la période concernée

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Matériel acquis avant la période concernée

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage du budget global du laboratoire: …

4.   CONSOMMABLES

Description par type (5)

Coût hors TVA

TVA

Coût total

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage du budget global du laboratoire: …

5.   ESSAIS COMPARATIFS

Description

Coût hors TVA

TVA

Coût total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   MISSIONS

Description

Voyage

Hôtel

Séjour

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   FRAIS GÉNÉRAUX

Montant total des dépenses (total des rubriques 1 à 6):

 

Frais généraux: 7 %

 

Montant total des dépenses d’action:

 

8.   SÉMINAIRE

 

Coût

Frais de voyage des participants:

 

Indemnités journalières à verser aux participants:

 

Montant total des dépenses pour le séminaire:

 


(1)  À préciser pour chaque personne affectée au projet: senior scientist, junior scientist, technicien, etc.

(2)  Fonctionnaire, contractuel, etc. Pour les contractuels, indiquer les dates de début et de fin du contrat.

(3)  Salaire mensuel brut réel (pas de barèmes), y compris les charges sociales et autres figurant sur les fiches de salaire.

(4)  Calculé sur la base de référence de 220 jours/an.

(5)  Exemples: réactifs, animaux d'expérimentation, petit matériel de laboratoire, etc.


ANNEXE II

(article 9, paragraphe 2)

Règles d'éligibilité applicables aux dépenses liées au personnel, à la sous-traitance, aux biens d'équipement, aux consommables, à l'envoi d'échantillons pour les essais comparatifs, aux missions et aux frais généraux

1.   Personnel

Les frais de personnel (quel que soit son statut) sont limités aux coûts salariaux réels, effectivement payés (rémunération, salaires, charges sociales et coûts des pensions), aux agents affectés spécifiquement, en tout ou en partie, aux tâches communautaires, telles que précisées dans le programme de travail approuvé.

La totalité des heures de travail du personnel consacrées aux tâches communautaires doit être enregistrée et certifiée, sur une base minimale de 220 jours/an. Le chef de projet désigné ou un cadre supérieur du bénéficiaire dûment autorisé sont tenus d'effectuer cette opération au moins une fois par mois.

2.   Sous-traitance

Le remboursement sera effectué sur la base de frais réels encourus effectivement au cours de la période concernée. Le bénéficiaire doit également indiquer la part (en %) des différents postes dans le budget total de sous-traitance du laboratoire.

3.   Biens d'équipement

Les équipements achetés, loués ou faisant l'objet d'un crédit-bail peuvent être imputés comme coûts directs. Le montant remboursable pour les équipements loués ou faisant l'objet d'un crédit-bail ne peut être supérieur aux coûts qu'aurait entraînés l'achat de ces équipements pour la durée de l'essai. Les coûts remboursables seront calculés selon la formule suivante:

Formula

A

=

période exprimée en mois durant laquelle les équipements doivent être utilisés pour le projet, à dater de leur livraison.

B

=

période d'amortissement de 60 mois (36 mois pour le matériel informatique d'un coût inférieur à 25 000 EUR).

C

=

coût des équipements.

D

=

pourcentage d'utilisation des équipements pour le projet.

4.   Consommables

Le remboursement sera effectué sur la base de frais réels encourus effectivement au cours de la période concernée. Le bénéficiaire doit également indiquer la part (en %) des différents postes dans le budget total de consommables du laboratoire.

Toutes les autres dépenses du type frais administratifs, voyages d'affaires autres que les missions visées au point 6 et secrétariat sont censées être couvertes par le poste «Frais généraux».

5.   Envoi d'échantillons pour des essais comparatifs

Le remboursement sera effectué sur la base des frais réels pour l'envoi des échantillons dans le cadre des essais comparatifs.

6.   Missions

Les frais de voyage et de séjour exposés par le personnel des laboratoires pour des missions mentionnées dans le programme de travail approuvé seront remboursés, aux conditions mentionnées à l’article 13, paragraphe 2 du présent règlement.

7.   Frais généraux

Une contribution forfaitaire de 7 % des coûts remboursables réels, calculés en fonction de tous les coûts directs précisés ci-dessus (rubriques 1 à 6), sera d'office appliquée.


ANNEXE III

RAPPORT FINANCIER CERTIFIÉ

(article 10, paragraphe 1)

Du …/…/… au …/…/…

Taux de conversion utilisé: (1 EUR = …)

No de référence de la décision:

Nom et adresse du bénéficiaire:

Plafond de l'aide financière annuelle de la Communauté:


Catégorie de coûts

Montant pour la période

(monnaie nationale)

1.

Personnel

 

2.

Sous-traitance

 

3.

Biens d'équipement

 

4.

Consommables

 

5.

Essais comparatifs

 

6.

Missions

 

Sous-total:

 

7.

Frais généraux 7 %

 

Total:

 

Certificat du bénéficiaire

Nous certifions:

que les coûts susmentionnés ont été exposés en rapport avec les tâches définies dans la décision et qu'ils étaient indispensables au bon accomplissement desdites tâches,

que ces dépenses sont réelles, comptabilisées avec exactitude et éligibles conformément aux dispositions figurant dans le règlement (CE) no 1754/2006,

que toutes les pièces justificatives relatives à ces coûts sont disponibles à des fins de contrôle,

que nous ne réalisons aucun profit avec la subvention octroyée par la Commission.

Date:

Date:

Nom du directeur technique:

Responsable financier:

Signature:

Signature:

VENTILATION PAR CATÉGORIE

(monnaie nationale)

1.   PERSONNEL

Catégorie

Statut

Salaire mensuel brut

Temps consacré au projet

(exprimé en jours)

Total des coûts éligibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage du budget global du laboratoire: …

2.   SOUS-TRAITANCE

Description

Fournisseur

Coût hors TVA

TVA

Coût total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage du budget global du laboratoire: …

3.   BIENS D'ÉQUIPEMENT

 

Description

Coût/valeur hors TVA

TVA

Coût/valeur totale

Date d’achat ou de location

Date de livraison

Pourcentage d’utilisation pour le projet

Coût de l’amortissement annuel

2.1.

Matériel à acquérir durant la période concernée

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Matériel acquis avant la période concernée

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage du budget global du laboratoire: …

4.   CONSOMMABLES

Description [détails de chaque dépense (1)]

Fournisseur

Coût hors TVA

TVA

Coût total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage du budget global du laboratoire: …

5.   ESSAIS COMPARATIFS

Description

Fournisseur

Coût hors TVA

TVA

Coût total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   MISSIONS

Description

Voyage

Hôtel

Séjour

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   FRAIS GÉNÉRAUX

Montant total des dépenses (total des rubriques 1 à 6):

 

Frais généraux: 7 %

 

8.   TOTAL

Montant total des dépenses d’action:

 


(1)  Chaque dépense doit faire l’objet d’une ligne.


ANNEXE IV

RAPPORT FINANCIER CONCERNANT LES SÉMINAIRES

(article 14, paragraphe 1)

Séminaire sur …

Date: …/…/200…

Horaire de début: …: …

Horaire de fin: …: …

No de référence de la décision:

Nom et adresse du bénéficiaire:

Plafond de l'aide financière:

Taux de conversion utilisé: (1 EUR = …)


Participants

Voyage

Indemnités

Total voyage + indemnités

Nom

Train, avion ou voiture

En monnaie nationale

Contre-valeur en EUR

Nombre de jours

Indemnité journalière

Total en EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Certificat du bénéficiaire

Nous certifions:

que ces dépenses sont réelles, comptabilisées avec exactitude et éligibles conformément aux dispositions figurant dans le règlement (CE) no 1754/2006,

que toutes les pièces justificatives relatives à ces coûts sont disponibles à des fins de contrôle,

que nous ne réalisons aucun profit avec la subvention octroyée par la Commission.

Date:

Date:

Nom du directeur technique:

Responsable financier:

Signature:

Signature:


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