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Document 32006R1678

    Règlement (CE) n o 1678/2006 de la Commission du 14 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 92/2005 concernant d’autres modes d’élimination et d’utilisation des sous-produits animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 314 du 15.11.2006, p. 4–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 314M du 1.12.2007, p. 346–348 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. implic. par 32011R0142

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1678/oj

    15.11.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 314/4


    RÈGLEMENT (CE) N o 1678/2006 DE LA COMMISSION

    du 14 novembre 2006

    modifiant le règlement (CE) no 92/2005 concernant d’autres modes d’élimination et d’utilisation des sous-produits animaux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 5, paragraphe 2, point g), et son article 6, paragraphe 2, point i),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles concernant les modes d’élimination et les formes d’utilisation des sous-produits animaux. Il prévoit également la possibilité d’approuver des modes d’élimination supplémentaires et d’autres manières d’utiliser les sous-produits animaux, après consultation du comité scientifique approprié.

    (2)

    Se fondant sur les avis émis par le comité scientifique directeur et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), la Commission a approuvé, à ce jour, six procédés en tant qu’autres modes d’élimination ou d’utilisation des sous-produits animaux en vertu du règlement (CE) no 92/2005 de la Commission du 19 janvier 2005 mettant en œuvre le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant les modes d’élimination ou l’utilisation des sous-produits animaux et modifiant son annexe VI relative à la transformation génératrice de biogaz et la transformation des graisses fondues (2).

    (3)

    Sur la base d’une demande supplémentaire, l’EFSA a, le 13 juillet 2006, émis un avis relatif à la sécurité d’un procédé thermomécanique de production de biocarburant. Il convient par conséquent de tenir compte des conditions dans lesquelles ce procédé a été considéré comme un moyen sûr d’éliminer du lisier, du contenu du tube digestif et des matières de la catégorie 3, en modifiant le règlement (CE) no 92/2005.

    (4)

    Après réexamen des risques pour la santé publique et pour la santé animale, il convient de permettre certaines utilisations techniques ou la transformation en biogaz des matières de catégorie 2 résultant du procédé approuvé pour la production de biodiesel.

    (5)

    Il convient de modifier le règlement (CE) no 92/2005 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 92/2005 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Approbation pour le traitement et l’utilisation ou l’élimination des matières des catégories 2 ou 3

    1.   Les procédés suivants sont approuvés et peuvent être autorisés par l’autorité compétente pour le traitement et l’utilisation ou l’élimination des matières des catégories 2 ou 3:

    a)

    le procédé d’hydrolyse alcaline défini à l’annexe I;

    b)

    le procédé d’hydrolyse à température élevée et haute pression défini à l’annexe II;

    c)

    le procédé de production de biogaz par hydrolyse à haute pression défini à l’annexe III;

    d)

    le procédé de production de biodiesel défini à l’annexe IV;

    e)

    le procédé de gazéification Brookes défini à l’annexe V;

    f)

    le procédé de combustion de graisses animales dans une chaudière thermique défini à l’annexe VI.

    Le procédé thermomécanique de production de biocarburant défini à l’annexe VII est approuvé et peut être autorisé par l’autorité compétente pour le traitement et l’élimination de lisier et de contenu du tube digestif ainsi que des matières de catégorie 3.

    2.   L’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’autres paramètres pour les étapes des procédés suivants, à condition que ces paramètres garantissent une réduction équivalente des risques pour la santé publique ou la santé animale:

    a)

    le procédé de production de biodiesel défini à l’annexe IV, point 1 b) i), et

    b)

    le processus de combustion de graisses animales dans une chaudière thermique défini à l’annexe VI, point 1 c) i).»

    2)

    Dans le titre et dans la première phrase de l’article 3, les mots «annexes I à VI» sont remplacés par le mot «annexes».

    3)

    L’article 4 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Cependant, les matières résultant du procédé de production de biodiesel défini à l’annexe IV sont éliminées par combustion.»

    b)

    Au paragraphe 3, le point d) suivant est ajouté:

    «d)

    utilisées pour la production de produits techniques, dans le cas des matières résultant du procédé de production de biodiesel défini à l’annexe IV.»

    c)

    Le paragraphe 5 est supprimé.

    4)

    Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).

    (2)  JO L 19 du 21.1.2005, p. 27. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2067/2005 (JO L 331 du 17.12.2005, p. 12).


    ANNEXE

    Les annexes du règlement (CE) no 92/2005 sont modifiées comme suit:

    1)

    À l’annexe IV, le point 3 est supprimé.

    2)

    L’annexe VII suivante est ajoutée:

    «ANNEXE VII

    PROCÉDÉ THERMOMÉCANIQUE DE PRODUCTION DE BIOCARBURANT

    Par “production de biocarburant par procédé thermomécanique”, on entend le traitement de sous-produits animaux dans les conditions suivantes:

    1)

    Les sous-produits animaux sont déversés dans un convertisseur puis traités à une température de 80 °C durant huit heures. Au cours de cette période, la taille des matières est constamment réduite, au moyen d’équipements d’abrasion mécanique appropriés.

    2)

    Les matières sont ensuite traitées à une température de 100 °C durant deux heures au moins.

    3)

    La taille des particules des matières qui en résultent ne peut dépasser vingt millimètres.

    4)

    Les sous-produits animaux sont traités de façon telle qu’il est satisfait simultanément aux exigences de durée et de température fixées aux paragraphes 1 et 2.

    5)

    Au cours du traitement thermique des matières concernées, l’eau évaporée est constamment extraite de l’espace situé au-dessus du biocarburant et circule à travers un condensateur en acier inoxydable. Le condensat est maintenu à une température de 70 °C au moins durant au moins une heure avant d’être évacuée dans les eaux usées.

    6)

    Au terme du traitement thermique des matières concernées, le biocarburant qui découle du convertisseur est ensuite déversé et transporté automatiquement, au moyen d’un système de transport totalement couvert et confiné, vers une installation d’incinération ou de co-incinération située sur le même site.

    7)

    Un système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques est mis en place et son entretien est assuré, ce qui permet le contrôle du respect des exigences fixées aux paragraphes 1 à 6.

    8)

    Le procédé concerné est un procédé discontinu.»


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