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Document 32006R1559
Commission Regulation (EC) No 1559/2006 of 18 October 2006 laying down minimum quality requirements for Williams and Rocha pears in syrup and/or in natural fruit juice under the production aid scheme (Codified version)
Règlement (CE) n o 1559/2006 de la Commission du 18 octobre 2006 fixant des exigences minimales de qualité pour les poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d’aide à la production (version codifiée)
Règlement (CE) n o 1559/2006 de la Commission du 18 octobre 2006 fixant des exigences minimales de qualité pour les poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d’aide à la production (version codifiée)
JO L 288 du 19.10.2006, p. 22–25
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 348M du 24.12.2008, p. 736–743
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
19.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 288/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1559/2006 DE LA COMMISSION
du 18 octobre 2006
fixant des exigences minimales de qualité pour les poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d’aide à la production
(version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2319/89 de la Commission du 28 juillet 1989 fixant des exigences minimales de qualité pour les poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d’aide à la production (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
L’article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 2201/96 a établi un régime d’aide à la production pour certains produits énumérés à son annexe I. |
(3) |
Les exigences minimales de qualité à établir visent à éviter la fabrication de produits pour lesquels il n’y a aucune demande ou qui provoqueraient des distorsions sur le marché. Les exigences doivent être fondées sur des procédés de fabrication traditionnels et loyaux. |
(4) |
Les exigences qualitatives définies par le présent règlement constituent des mesures d’application complémentaires des dispositions du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (4). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les exigences minimales de qualité auxquelles doivent répondre les conserves de poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruit, ci-après dénommées «poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit», telles que définies à l’article 2, point 2), du règlement (CE) no 1535/2003.
Article 2
Pour la fabrication des poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit, seules les poires de l’espèce Pyrus Communis L. variétés Williams et Rocha sont utilisées. La matière première doit être fraîche, saine, propre et appropriée à la transformation.
Avant son utilisation pour la fabrication de poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit, la matière première peut avoir été réfrigérée.
Article 3
1. Les poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit doivent être fabriquées selon un des modes définis au paragraphe 2.
2. Aux fins du présent règlement, les modes de présentation sont les suivants:
a) |
«poires entières»: fruits entiers, avec les cœurs, avec ou sans les pédoncules; |
b) |
«moitiés»: fruits (sans les cœurs), coupés en deux morceaux approximativement égaux; |
c) |
«quarts»: fruits (sans les cœurs), coupés en quatre morceaux approximativement égaux; |
d) |
«quartiers»: fruits (sans les cœurs), coupés en plus de quatre morceaux cunéiformes; |
e) |
«dés»: fruits (sans les cœurs), coupés en morceaux cubiques de dimensions régulières. |
3. Chaque récipient ne contient que des poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit présentées selon le même mode. Les fruits ou les morceaux de fruit doivent être de dimensions pratiquement uniformes. Aucun autre type de fruit ne peut se trouver dans le récipient.
4. La couleur des poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit doit être caractéristique pour la variété Williams ou Rocha. Une légère décoloration rose ne doit pas être considérée comme un défaut. Les poires contenant des ingrédients spéciaux doivent être considérées comme possédant la couleur caractéristique s’il n’y a pas de décoloration anormale pour les ingrédients utilisés.
5. Les poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit doivent être exemptes de matières étrangères d’origine non végétale ainsi que de saveurs et odeurs étrangères. Le fruit doit être charnu et peut être de tendreté variable mais ne peut être ni trop mou ni trop ferme.
6. Les poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit doivent être pratiquement exemptes:
a) |
de matières étrangères d’origine végétale; |
b) |
de peaux; |
c) |
d’unités altérées. |
Les fruits entiers, les moitiés et les quarts doivent être pratiquement exempts d’unités endommagées mécaniquement.
Article 4
1. Les fruits ou les morceaux de fruits sont considérés comme de taille pratiquement uniforme si, dans un récipient, le poids de l’unité la plus grande n’est pas supérieur au double du poids de l’unité la plus petite.
S’il y a moins de vingt unités dans un récipient, une unité peut être négligée. Lors de la détermination des unités les plus grandes et les plus petites, les unités brisées ne doivent pas être prises en considération.
2. Les poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit sont considérées comme satisfaisant aux dispositions de l’article 3, paragraphe 6, lorsque les tolérances suivantes ne sont pas dépassées:
|
Présentation |
|||
Fruits entiers, moitiés et quarts |
Autres |
|||
Unités altérées |
15 % en nombre |
1,5 kg |
||
Unités ayant subi des dommages mécaniques |
10 % en nombre |
non applicable |
||
Peau |
100 cm2 d’agrégat |
100 cm2 d’agrégat |
||
Matières étrangères, d’origine végétale: |
|
|
||
|
10 unités |
10 unités |
||
|
80 |
80 |
||
|
60 fragments |
60 fragments |
Les tolérances admises, autres que celles qui ont été fixées par référence à un pourcentage en nombre, sont valables pour 10 kilogrammes de poids net égoutté.
Les cœurs ne doivent pas être considérés comme un défaut dans les «fruits entiers».
3. Au sens du paragraphe 2, on entend par:
a) |
«unités altérées»: les fruits décolorés à la surface ou pourvus de taches qui contrastent nettement avec la couleur d’ensemble et qui peuvent pénétrer dans la chair, notamment les meurtrissures, la tavelure et les taches sombres; |
b) |
«unités ayant subi des dommages mécaniques»: les unités qui ont été divisées en plusieurs parties; si toutes les parties mises ensemble équivalent à la grosseur de l’unité entière, elles sont considérées comme une seule unité; ou les unités dont le parage est excessif et qui présentent d’importantes entailles à la surface qui nuisent gravement à l’aspect; |
c) |
«peau»: à la fois la peau qui adhère à la chair de la poire et la peau qui flotte dans le conteneur; |
d) |
«matières étrangères d’origine végétale»: matières végétales sans rapport avec le fruit lui-même ou qui n’ont pas fait partie du fruit frais et qui auraient dû être éliminées au cours de la transformation, et notamment les cœurs, les pépins, les queues et les feuilles ainsi que leurs parties. La peau doit cependant être exclue; |
e) |
«cœurs»: la loge des graines ou des parties de celle-ci, qu’elle soit attachée ou non, avec ou sans graines; les morceaux de cœur sont considérés comme équivalant à une unité lorsque, ayant été mis ensemble, tous les morceaux représentent approximativement la moitié d’un cœur; |
f) |
«pépins de poires détachés»: les pépins qui ne sont pas contenus dans les cœurs mais qui flottent dans le récipient. |
Article 5
1. Les poires et le sirop et/ou le jus naturel de fruit doivent occuper au moins 90 % de la capacité en eau du récipient qui les contient.
2. Le poids net égoutté du fruit doit en moyenne être au moins égal au pourcentage suivant de capacité d’eau, exprimé en grammes, du récipient:
Mode de présentation |
Récipients ayant une capacité d’eau nominale de |
|
≥ 425 ml |
< 425 ml |
|
Fruits entiers |
50 |
46 |
Moitiés |
54 |
46 |
Quarts |
56 |
46 |
Quartiers |
56 |
46 |
Dés |
56 |
50 |
3. Lorsque les poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit sont conditionnées dans des récipients en verre, la capacité d’eau est réduite de 20 millilitres avant que les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2 ne soient calculés.
4. Tout récipient doit porter une marque permettant d’identifier la date et l’année de manufacture ainsi que le transformateur. Ce marquage, qui peut être réalisé selon un code, est approuvé par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel a lieu la manufacture.
Ces autorités peuvent adopter des dispositions complémentaires en matière de marquage.
Article 6
Chaque jour et à intervalles réguliers pendant la période de transformation, le transformateur vérifie si les poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit répondent aux conditions requises pour bénéficier de l’aide. Les résultats de la vérification sont enregistrés.
Article 7
Le règlement (CEE) no 2319/89 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).
(2) JO L 220 du 29.7.1989, p. 51. Règlement modifié par le règlement (CE) no 996/2001 (JO L 139 du 23.5.2001, p. 9).
(3) Voir l’annexe I.
(4) JO L 218 du 30.8.2003, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1663/2005 (JO L 267 du 12.10.2005, p. 22).
ANNEXE I
Règlement abrogé avec sa modification
Règlement (CEE) no 2319/89 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 996/2001 de la Commission |
uniquement l’article 2 |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 2319/89 |
Présent règlement |
Articles 1er à 4 |
Articles 1er à 4 |
Article 5, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 5, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 5, paragraphe 4, première phrase |
Article 5, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase |
Article 5, paragraphe 4, deuxième phrase, première partie |
Article 5, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase |
Article 5, paragraphe 4, deuxième phrase, deuxième partie |
Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
— |
— |
Article 7 |
Article 8, premier alinéa |
Article 8 |
Article 8, deuxième alinéa |
— |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |