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Document 32006R0736

Règlement (CE) n o 736/2006 de la Commission du 16 mai 2006 relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 129 du 17.5.2006, p. 10–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 591–600 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R0628

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/736/oj

17.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/10


RÈGLEMENT (CE) N o 736/2006 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2006

relatif aux méthodes de travail de l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour l’exécution d’inspections de normalisation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), et notamment son article 16,

après consultation du comité visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1592/2002 dispose que l’Agence européenne de la sécurité aérienne, ci-après dénommée «l’Agence», effectue les inspections et enquêtes nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

(2)

L’article 16, paragraphe 1, et l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002 imposent à l’Agence d’assister la Commission pour le contrôle de l’application des dispositions dudit règlement et de ses règles d’application, en menant des inspections de normalisation auprès des autorités des États membres.

(3)

L’article 45, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1592/2002 dispose que lorsqu’une inspection auprès d’une autorité compétente d’un État membre nécessite l’inspection d’une entreprise ou d’une association d’entreprises, l’Agence doit suivre les dispositions de l’article 46 dudit règlement.

(4)

L’Agence doit faire rapport à la Commission sur les inspections effectuées en application de l’article 45 du règlement (CE) no 1592/2002.

(5)

L’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1592/2002 prévoit que la Commission définisse les méthodes de travail à appliquer par l’Agence pour effectuer ses inspections de normalisation.

(6)

Ces méthodes de travail devraient tenir compte des dispositions légales des États membres relatives à l’autorisation et à l’habilitation de leur personnel participant aux inspections effectuées par l’Agence.

(7)

Le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (2) définit la procédure à suivre par les autorités aéronautiques nationales pour la mise en œuvre de ces règles.

(8)

Le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (3) définit la procédure à suivre par les autorités aéronautiques nationales pour la mise en œuvre de ces règles.

(9)

Les méthodes de travail prévues dans le présent règlement sont sans préjudice des pouvoirs d’exécution conférés à la Commission par le traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les méthodes de travail pour l’exécution d’inspections de normalisation auprès des autorités aéronautiques nationales des États membres dans les domaines couverts par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1592/2002.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«inspection», l’inspection de normalisation visée à l’article 16, paragraphe 1 et à l’article 45 du règlement (CE) no 1592/2002 effectuée par l’Agence pour le contrôle de l’application dudit règlement et de ses règles d’application par les autorités aéronautiques nationales;

b)

«autorités aéronautiques nationales», les autorités compétentes des États membres visées à l’article 45 du règlement (CE) no 1592/2002;

c)

«personnel mandaté de l’Agence», les personnes autorisées par l’Agence à effectuer des inspections auprès des autorités compétentes des États membres, ainsi que des inspections d’entreprises ou d’associations d’entreprises afin de vérifier l’application du règlement (CE) no 1592/2002 par ces autorités;

d)

«personnel mandaté d’États membres», les personnes légalement autorisées par les autorités compétentes des États membres à assister l’Agence dans l’exécution des inspections.

Article 3

Principes d’exécution des inspections

1.   Afin d’évaluer le respect des exigences du règlement (CE) no 1592/2002 et de ses règles d’application, l’Agence effectue auprès des autorités aéronautiques nationales des inspections lors desquelles elle examine notamment le respect, par ces autorités, des dispositions de l’annexe, partie 21, du règlement (CE) no 1702/2003 ainsi que des annexes I (partie M), II (partie 145), III (partie 66) et IV (partie 147) du règlement (CE) no 2042/2003, et elle établit un rapport à ce sujet.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les inspections de normalisation peuvent comprendre des inspections d’entreprises ou d’associations d’entreprises placées sous le contrôle de l’autorité aéronautique nationale inspectée.

3.   Les inspections de normalisation sont effectuées d’une manière transparente, efficace, harmonisée et cohérente.

4.   Les inspections de normalisation sont menées par l’Agence sur une base régulière et le cas échéant sur une base ad hoc.

5.   Le présent règlement ne porte pas préjudice aux articles 11 et 47 du règlement (CE) no 1592/2002 et à la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (4).

Article 4

Échange d’informations

1.   Les autorités aéronautiques nationales fournissent à l’Agence, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires en vue de l’exécution d’inspections.

2.   Lorsqu’elle présente une telle demande d’informations à une autorité aéronautique nationale d’un État membre et/ou une entreprise ou une association d’entreprises, l’Agence indique la base juridique et le but de sa demande, spécifie les informations requises et fixe le délai dans lequel ces informations sont à fournir.

Article 5

Critères de formation et de qualification pour les équipes d’inspection et les chefs d’équipe

1.   L’Agence établit des programmes de formation afin que les membres de son personnel appelés à travailler en tant que personnel mandaté de l’Agence et le personnel mandaté d’États membres possèdent les qualifications appropriées pour participer à des inspections auprès des autorités aéronautiques nationales et, le cas échéant, à des inspections d’entreprises ou d’associations d’entreprises.

2.   L’Agence établit des critères de qualification pour son personnel et pour le personnel d’États membres qui participe aux équipes d’inspection. Les critères de qualification comprennent la connaissance et l’expérience des techniques d’audit, ainsi que des connaissances théoriques et une expérience pratique dans les domaines techniques couverts par le règlement (CE) no 1592/2002 et ses règles d’application.

3.   Les chefs d’équipe possèdent une solide expérience pratique dans le domaine couvert par le règlement (CE) no 1592/2002 et ses règles d’application, et une expérience d’au moins 5 ans en tant qu’inspecteurs et/ou auditeurs dans le domaine de la normalisation. Le chef et les membres d’une équipe sont formés aux exigences et procédures de normalisation applicables. Les membres d’une équipe possèdent une expérience pratique d’au moins 5 ans dans le domaine couvert par l’inspection et connaissent bien le concept d’enquête sur les systèmes de qualité.

Article 6

Constitution d’équipes pour les inspections

1.   Les inspections sont effectuées par des équipes constituées par l’Agence. Chaque équipe est composée d’un chef d’équipe et d’au moins deux membres. Dans le cas des inspections ad hoc, l’Agence peut adapter la taille des équipes d’inspection. Les chefs d’équipe font partie du personnel mandaté de l’Agence. Les membres des équipes peuvent faire partie du personnel mandaté de l’Agence et/ou d’États membres.

2.   Le personnel d’États membres qui a été formé de manière appropriée par l’Agence, qui remplissent les critères de qualification établis à l’article 5 et qui ont participé à des inspections auprès d’autorités aéronautiques nationales et/ou à des inspections d’entreprises ou d’associations d’entreprises placées sous leur contrôle peuvent être détachés par leurs autorités nationales afin de participer en tant que personnel mandaté d’États membres à des équipes d’inspection conduites par l’Agence. Le personnel mandaté d’États membres ne participe pas aux inspections auprès de l’autorité compétente de leur propre État membre.

3.   L’Agence veille à ce que, lors de la constitution des équipes, il n’y ait pas de conflit d’intérêts avec les autorités nationales inspectées ou avec les entreprises ou associations d’entreprises inspectées. Dans le cas du personnel mandaté d’États membres, l’autorité aéronautique nationale dont ce personnel relève fournit une déclaration d’absence de conflit d’intérêts.

4.   Les États membres désignent un coordonnateur national afin d’assister l’Agence dans toutes les étapes de la procédure et veillent à ce que l’équipe d’inspection soit accompagnée pendant tout le déroulement d’une inspection.

5.   L’Agence sollicite, en temps utile avant de lancer une inspection, des informations auprès des autorités aéronautiques nationales sur la disponibilité de personnel mandaté d’États membres pour effectuer cette inspection. Lorsqu’elle planifie les inspections, l’Agence s’efforce d’équilibrer la participation de personnel mandaté de différents États membres.

6.   Les frais résultant de la participation de coordonnateurs nationaux aux réunions visées à l’article 9, paragraphe 1, point a), et de personnel mandaté d’États membres aux inspections et aux enquêtes effectuées par l’Agence sont supportés par celle-ci, conformément aux règles communautaires et sans préjudice de la procédure budgétaire communautaire annuelle.

Article 7

Conduite des inspections et rapports

Une inspection de normalisation auprès d’une autorité aéronautique nationale et, le cas échéant, d’une entreprise ou association d’entreprises comporte les phases suivantes:

a)

une phase préparatoire d’une durée minimale de 10 semaines avant l’inspection;

b)

une phase de visite;

c)

une phase de rapport d’une durée maximale de 12 semaines après l’inspection;

d)

une phase de suivi d’une durée maximale de 16 semaines après la phase de rapport;

e)

une phase de clôture à la fin de la phase de suivi.

Article 8

Phase préparatoire

Au cours de la phase préparatoire, l’Agence

a)

au moins 10 semaines avant la visite d’inspection, avertit l’autorité aéronautique nationale concernée de l’inspection, recueille ensuite les informations nécessaires à la préparation de la visite d’inspection, définit le programme de cette visite et arrête la composition de l’équipe d’inspection, en prévoyant les changements éventuels à y apporter;

b)

au moins 6 semaines avant la visite d’inspection, transmet à l’autorité aéronautique nationale, en même temps que l’avis d’inspection, un questionnaire d’inspection à remplir par l’autorité aéronautique nationale soumise à l’inspection et, le cas échéant, par l’entreprise ou l’association d’entreprises à inspecter dans le cadre de l’inspection menée auprès de ladite autorité.

Article 9

Phase de visite

1.   Au cours de la phase de visite, l’Agence

a)

organise une réunion préparatoire et une réunion de conclusion de l’équipe d’inspection avec le coordonnateur national de l’autorité aéronautique nationale inspectée, soit dans les locaux de cette autorité, soit dans ses propres locaux; ces réunions ont principalement pour objet l’examen des aspects organisationnels et de la conduite générale de la visite d’inspection.

b)

effectue des visites sur place (dont une session d’ouverture et une session de clôture) au siège central et, si nécessaire, dans les bureaux régionaux de l’autorité aéronautique nationale; les inspections effectuées auprès d’autorités aéronautiques nationales peuvent comprendre aussi des inspections d’entreprises ou d’associations d’entreprises placées sous leur contrôle;

c)

procède à des entretiens avec le personnel de l’autorité aéronautique nationale inspectée et examine les dossiers, les données, les procédures et tout autre élément pertinent, en recourant aux mécanismes à établir en application de l’article 18 du présent règlement afin de garantir la transparence et la cohérence de l’inspection;

d)

présente un rapport préliminaire de l’inspection à l’autorité aéronautique nationale inspectée, lors de la session de clôture; ce rapport contient les éventuelles observations formulées par l’autorité aéronautique nationale inspectée au cours de la visite d’inspection et une demande adressée à l’autorité aéronautique nationale pour qu’elle prenne des mesures correctives efficaces et immédiates afin d’éliminer tout danger immédiat pour la sécurité détecté lors d’une inspection;

e)

exige que des preuves des mesures correctives prises par l’autorité aéronautique nationale inspectée soient présentées lors de la réunion de conclusion visée au point a).

2.   Lors de l’exécution de ses tâches au cours de la phase visée au paragraphe 1, l’Agence peut procéder à des entretiens avec toute personne physique ou morale en vue de recueillir des informations sur l’objet de l’inspection. Lorsqu’un tel entretien a lieu dans les locaux d’une entreprise, l’Agence en informe au moins deux semaines à l’avance l’autorité aéronautique nationale de l’État membre sur le territoire duquel se déroule l’entretien, ainsi que l’autorité aéronautique qui contrôle l’entreprise en question. Si l’autorité aéronautique nationale de cet État membre en fait la demande, son personnel peut assister le personnel mandaté de l’Agence dans la réalisation de l’entretien.

Article 10

Phase de rapport

Au cours de la phase de rapport, l’Agence établit un rapport d’inspection final détaillant l’exécution de l’inspection et décrivant en particulier les constatations faites lors de celle-ci, conformément à l’article 13. Ce rapport contiendra également les éventuelles observations formulées par l’autorité aéronautique nationale inspectée. Le rapport d’inspection final est transmis à l’autorité aéronautique nationale inspectée, à la Commission et à l’État membre concerné. La Commission peut ensuite transmettre ce rapport à toutes les autorités aéronautiques nationales.

Si un rapport d’inspection préliminaire réclame des mesures correctives immédiates, comme prévu à l’article 9, paragraphe 1, point d), afin d’éliminer un danger pour la sécurité, et que l’autorité aéronautique nationale concernée ne répond pas de manière satisfaisante à cette demande, le rapport d’inspection final doit donner des preuves de cette carence.

Article 11

Phase de suivi

Au cours de la phase de suivi, l’Agence

a)

convient, avec l’autorité aéronautique nationale inspectée, dans un délai de seize semaines après le début de cette phase, d’un plan d’action dans lequel sont définies les mesures correctives à prendre, et le calendrier pour leur mise en œuvre, pour résoudre les problèmes éventuels constatés conformément à l’article 7;

b)

commence à suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures correctives convenues; l’autorité aéronautique nationale inspectée informe l’Agence de la mise en œuvre des mesures correctives.

Article 12

Phase de clôture

Au cours de la phase de clôture, l’Agence

a)

vérifie et valide la mise en œuvre progressive satisfaisante du plan d’action; à cet effet, l’autorité aéronautique nationale inspectée informe l’Agence de la mise en œuvre des mesures correctives;

b)

rend un rapport de clôture lorsqu’elle est satisfaite des actions entreprises par l’autorité aéronautique nationale inspectée. Ce rapport est adressé à l’autorité aéronautique inspectée, à l’État membre concerné et à la Commission. La Commission peut ensuite transmettre ce rapport à toutes les autorités aéronautiques nationales.

Article 13

Résultats de l’inspection

Pour l’évaluation de la conformité aux exigences du règlement (CE) no 1592/2002 et de ses règles d’application, les constatations figurant dans le rapport d’inspection final sont classées comme suit:

a)

entièrement conforme;

b)

conforme, mais des améliorations sont recommandées dans les domaines [référence aux règles d’application concernées];

c)

non conforme, avec preuves objectives de défaillances mineures démontrant une non-conformité aux exigences applicables dans les domaines [référence aux règles d’application concernées], ce qui pourrait poser des problèmes en matière de normalisation;

d)

non conforme, avec preuves objectives de défaillances graves démontrant une non-conformité aux exigences applicables dans les domaines [référence aux règles d’application concernées], ce qui, outre des problèmes en matière de normalisation, pose des problèmes de sécurité si des mesures correctives ne sont pas prises rapidement;

e)

non applicable;

f)

non confirmé, lorsque l’autorité aéronautique nationale inspectée s’engage à présenter, peu de temps après la visite, les preuves matérielles de la conformité pour des constatations qui doivent sinon être classées comme indiqué au point c) ou d) ci-dessus, ces preuves matérielles n’ayant pas été directement disponibles au moment de la visite.

Article 14

Accès aux informations contenues dans les rapports d’inspection

Lorsque des informations contenues dans un rapport d’inspection concernent une entreprise placée sous l’autorité réglementaire d’un pays tiers et entrent dans le champ d’application d’un accord conclu par la Communauté en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1592/2002, ces informations sont mises à la disposition du pays tiers en tant que partie audit accord, conformément aux dispositions de l’accord en la matière.

Article 15

Mesures prises à la suite d’un rapport d’inspection

1.   L’Agence peut à tout moment, ou à la demande de la Commission, effectuer des inspections ad hoc auprès d’autorités aéronautiques nationales et, si nécessaire, d’entreprises ou d’associations des entreprises, afin d’évaluer si les mesures correctives ont été menées à bien de manière satisfaisante ou chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour des raisons de sécurité. Ces inspections doivent être annoncées aux autorités aéronautiques nationales concernées deux semaines à l’avance, mais les délais et procédures prévues aux articles 8 à 12 ne doivent pas être respectées, sauf en ce qui concerne l’obligation de soumettre un rapport d’inspection final.

2.   Si le rapport d’inspection final rédigé au cours de la phase de rapport contient des constatations de non-conformité faites en application de l’article 13, points c) , d) ou f), l’Agence adresse une demande de clarification et/ou une demande de mesures correctives à l’autorité aéronautique nationale de l’État membre inspecté, en fixant un délai ne dépassant pas 2 semaines pour les constatations faites conformément à l’article 13, points d) et f), et 10 semaines pour les constatations faites conformément à l’article 13, point c).

3.   Si les clarifications fournies par l’autorité aéronautique nationale inspectée ne satisfont pas l’Agence ou si aucune mesure corrective satisfaisante n’est proposée en temps utile ou dûment mise en œuvre par l’autorité en question, l’Agence adresse un rapport complémentaire à cette autorité, ainsi qu’à la Commission et à l’État membre concerné. La Commission peut ensuite transmettre ce rapport à toutes les autorités aéronautiques nationales.

4.   À la suite de la présentation du rapport prévu au paragraphe 3, et sans préjudice de l’article 226 du traité, dans le cas où des constatations ont été faites en application de l’article 13, point c) ou d) du présent règlement, la Commission peut prendre l’une des mesures suivantes:

a)

adresser des observations à l’État membre concerné ou demander des explications supplémentaires afin de clarifier tout ou partie des constatations;

b)

demander à l’Agence d’effectuer toutes les inspections nécessaires auprès des autorités aéronautiques nationales afin de vérifier la mise en œuvre des mesures correctives, le préavis minimal pour cette action de suivi étant de 2 semaines.

Article 16

Inspections ad hoc

L’Agence effectue des inspections ad hoc auprès d’autorités aéronautiques nationales à la demande de la Commission chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour des raisons de sécurité. Ces inspections doivent être annoncées aux autorités aéronautiques nationales concernées deux semaines à l’avance, mais les délais et procédures prévues aux articles 7 à 12 ne doivent pas être respectées, sauf en ce qui concerne l’obligation de soumettre un rapport d’inspection final.

Article 17

Programme d’inspections de normalisation et rapport annuel

L’Agence définit un programme annuel d’inspections dans chaque domaine couvert par les règles d’application du règlement (CE) no 1592/2002. Ce programme annuel est communiqué à la Commission et aux autres membres du conseil d’administration de l’Agence en tant que partie du programme de travail de l’Agence en application des dispositions de l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1592/2002.

Chaque année, l’Agence soumet à la Commission, avant le 31 mars, un rapport annuel présentant une analyse des inspections de normalisation effectuées l’année précédente.

Article 18

Procédures de travail

Au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’Agence établit des procédures de travail appropriées pour accomplir les tâches qui lui sont conférées en vertu des articles 5 à 16.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2006.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1701/2003 de la Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 5).

(2)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 706/2006 (JO L 122 du 9.5.2006, p. 16).

(3)  JO L 315 du 28.11.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 707/2006 (JO L 122 du 9.5.2006, p. 17).

(4)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.


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