Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0218

    Règlement (CE) n o  218/2006 de la Commission du 8 février 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1262/2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n o  1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'intervention

    JO L 38 du 9.2.2006, p. 19–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/218/oj

    9.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 38/19


    RÈGLEMENT (CE) N o 218/2006 DE LA COMMISSION

    du 8 février 2006

    modifiant le règlement (CE) no 1262/2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'intervention

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, et son article 9, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission (2) établit les modalités d’application du régime d’intervention dans le secteur du sucre. À la lumière de l’expérience acquise, il apparaît que des adaptations sont souhaitables afin de simplifier le régime et de l’harmoniser avec la pratique pour d’autres produits tels que les céréales ou la poudre de lait.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1260/2001 ne prévoit la garantie de prix et d’écoulement que pour le sucre produit sous quota. Il convient donc de limiter l’accès à l’intervention aux fabricants attributaires de quotas, qui en contrepartie de la garantie de prix, sont tenus de payer le prix minimal pour les betteraves tout en respectant la confiance légitime des commerçants spécialisés déjà en possession de l’agrément nécessaire pour offrir du sucre à l’intervention.

    (3)

    L'expérience récente acquise dans les opérations d’intervention concernant le sucre a montré la nécessité de renforcer les critères de stockage du sucre à l’intervention et d’agrément des magasins et des silos de stockage, notamment en donnant un plus large pouvoir d’appréciation aux organismes d’intervention. Il est de plus admis que le sucre peut être stocké sans risque de dégradation de la qualité pendant une très longue période lorsque les conditions adéquates sont réunies. Dès lors, il y a lieu de modifier le règles relatives aux dates limites d'enlèvement, tout en maintenant, en raison de la confiance légitime, ces règles pour le sucre offert à l’intervention avant une certaine date.

    (4)

    Les procédures d’intervention du sucre doivent être harmonisées avec celles en vigueur pour d’autres secteurs tels que les céréales ou la poudre de lait en ce qui concerne notamment les délais de paiement à compter de la présentation des offres à l’intervention.

    (5)

    Le règlement (CE) no 1262/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 1498/2005, prévoit les conditions auxquelles doivent satisfaire certains modes de conditionnement dans lesquels le sucre acheté doit être livré. Afin d’assurer la bonne application de cette disposition, il y a lieu d’apporter certaines précisions.

    (6)

    En vue de faciliter la gestion courante de l’intervention, notamment par la constitution de lots homogènes, il est approprié d’augmenter la quantité minimale au-dessous de laquelle l’organisme d’intervention n’est pas tenu d’accepter l’offre.

    (7)

    Il convient de modifier le règlement (CE) no 1262/2001 en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1262/2001 est modifié comme suit:

    1)

    l’article 1er est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   L'organisme d'intervention n'achète le sucre que s'il est offert par:

    a)

    un fabricant attributaire d'un quota de production;

    b)

    un commerçant spécialisé dans le domaine du sucre et agréé avant le 1er mars 2006 par l'État membre sur le territoire duquel est situé son établissement.»

    b)

    Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Ne peut être pris en charge que le sucre sous quota stocké séparément, au moment de l'offre, dans un magasin ou un silo agréé qui n’a pas été utilisé en dernier lieu pour stocker d’autres produits que du sucre.»

    2)

    L’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

    «Des conditions complémentaires pour l’agrément d’un silo ou d’un magasin peuvent être exigées par les organismes d’intervention.»

    b)

    Au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    que dans la limite d'une quantité totale correspondant au maximum à cinquante fois la capacité journalière de déstockage en vrac que le demandeur s'engage à mettre à la disposition de l'organisme d'intervention concerné lors de l'enlèvement, lorsqu'il s'agit d'un silo ou d'un magasin pour le stockage de sucre en vrac.»

    c)

    Au paragraphe 3, premier alinéa la deuxième phrase est supprimée.

    3)

    l’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Afin d’offrir du sucre à l’intervention, le commerçant spécialisé visé au paragraphe 1 doit être agréé par l’État membre concerné. L'agrément est donné par l'État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement du commerçant avant le 1er mars 2006 à tout demandeur qui remplit ou est supposé pouvoir remplir, pour la campagne de commercialisation concernée, les conditions visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, les conditions supplémentaires que l'État membre peut imposer pour l'octroi de l'agrément.»

    b)

    Le second alinéa du paragraphe 3 et le paragraphe 4 sont supprimés.

    c)

    Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   L'agrément est retiré lorsqu'il est constaté que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions visées aux paragraphes 1 et 2 ou lorsqu'il n'est plus à même de les remplir. Le retrait de l'agrément peut intervenir en cours de campagne de commercialisation. Il n’a pas d’effets rétroactifs.»

    d)

    Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Les mesures prises en vertu du présent article concernant l'octroi ou le retrait de l'agrément sont notifiées par écrit à l'intéressé.»

    4)

    À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les sucres offerts à l'intervention doivent répondre aux conditions suivantes:

    a)

    être produits sous quota au cours de la même campagne de commercialisation que celle où l'offre est présentée;

    b)

    être en cristaux.»

    5)

    À l’article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Aux fins du présent règlement, on entend par “lot” une quantité minimale de sucre de 2 000 tonnes ayant la même qualité et le même mode de présentation et étant situé dans le même lieu de stockage.»

    6)

    L’article 9 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le contrat de stockage prend effet cinq semaines après la date d’acceptation de l’offre visée à l'article 8, paragraphe 2, et expire à la fin de la décade au cours de laquelle l'enlèvement de la quantité de sucre en cause est terminé.»

    b)

    Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les frais de stockage sont supportés par l'organisme d'intervention pour la période allant du début de la décade au cours de laquelle prend effet le contrat visé au paragraphe 2 jusqu’à l'expiration dudit contrat.»

    c)

    Au paragraphe 5, le second alinéa est supprimé.

    7)

    À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le transfert de la propriété du sucre faisant l'objet du contrat de stockage intervient lors du paiement du sucre en cause.»

    8)

    L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 16

    L'organisme d'intervention effectue le paiement au plus tôt le cent vingtième jour à compter du jour d'acceptation de l'offre pour autant que les contrôles relatifs à la vérification du poids et des caractéristiques qualitatives des lots offerts aient été accomplis.»

    9)

    À l’article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   L'enlèvement des sucres achetés a lieu:

    a)

    pour les offres acceptées avant le 30 septembre 2005, au plus tard à la fin du septième mois qui suit celui au cours duquel l'offre a été acceptée, sans préjudice de l'article 34;

    b)

    pour les offres acceptées du 1er octobre 2005 au 9 février 2006, au plus tard le 30 septembre 2006, sans préjudice de l'article 34;

    c)

    pour les offres acceptées à partir du 10 février 2006, au plus tard à la date d’enlèvement prévue à l’article 34.»

    10)

    L’article 18 est modifié comme suit:

    a)

    Au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le montant forfaitaire pour les frais afférents aux modes de conditionnement exigés ou acceptés par l’organisme d’intervention, visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, est fixé à 15,70 EUR par tonne de sucre.»

    b)

    Le paragraphe 4 est supprimé.

    11)

    À l’article 19, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «1.   Lors de l'enlèvement pour les sucres visés à l’article 17, paragraphe 4, points a) et b) et dans le délai visé à l’article 16 pour les sucres visés audit paragraphe, point c), sont prélevés aux fins d'analyses quatre échantillons, soit par des experts agréés par les autorités compétentes de l'État membre en cause, soit par des experts désignés d'un commun accord par l'organisme d'intervention et le vendeur.»

    12)

    À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le prix à payer par l’adjudicataire est:

    a)

    dans le cas visé au paragraphe 1, point a), celui figurant dans l’offre;

    b)

    dans le cas visé au paragraphe 1, points b) et c), celui figurant dans les conditions d’adjudication.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article premier, points 1 b) et 4 à 8) est applicable au sucre offert à l’intervention à partir de la date d’entrée en vigueur.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 février 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

    (2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1498/2005 (JO L 240 du 16.9.2005, p. 39).


    Top