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Document 32006E0787

Position commune 2006/787/PESC du Conseil du 13 novembre 2006 renouvelant certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan

JO L 318 du 17.11.2006, p. 43–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 200M du 1.8.2007, p. 167–167 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/787/oj

17.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 318/43


POSITION COMMUNE 2006/787/PESC DU CONSEIL

du 13 novembre 2006

renouvelant certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 novembre 2005, le Conseil a arrêté la position commune 2005/792/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan (1). Ces mesures expirent le 14 novembre 2006.

(2)

Au vu d'une évaluation de la situation qui règne en Ouzbékistan, le Conseil a décidé de renouveler les mesures restrictives relatives aux armements pour une période de douze mois et celles qui sont relatives aux restrictions concernant l'admission pour une période de six mois.

(3)

Cependant, le Conseil a décidé que les réunions visées à l'article 4 de la position commune 2005/792/PESC devraient être rétablies afin d'amener l'Ouzbékistan, par le dialogue, à se conformer aux principes de respect des droits de l'homme, de l'État de droit et des libertés fondamentales.

(4)

Durant cette période, le Conseil réexaminera ces mesures compte tenu de tout changement significatif dans la situation actuelle, notamment pour ce qui concerne les points figurant au considérant 7 de la position commune 2005/792/PESC.

(5)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines de ces mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Les mesures prévues aux articles 1er et 2 de la position commune 2005/792/PESC sont prorogées pour une période de douze mois et les mesures prévues à l'article 3, pour six mois.

Article 2

La présente position commune est constamment réexaminée. Elle est renouvelée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Article 3

La présente position commune prend effet à la date de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 72.


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