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Document 32006D0311
2006/311/EC: Commission Decision of 21 April 2006 amending Commission Decision 2004/407/EC as regards imports of photographic gelatine (notified under document number C(2006) 1627)
2006/311/CE: Décision de la Commission du 21 avril 2006 modifiant la décision 2004/407/CE en ce qui concerne l’importation de gélatine photographique [notifiée sous le numéro C(2006) 1627]
2006/311/CE: Décision de la Commission du 21 avril 2006 modifiant la décision 2004/407/CE en ce qui concerne l’importation de gélatine photographique [notifiée sous le numéro C(2006) 1627]
JO L 115 du 28.4.2006, p. 40–45
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 646–651
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. implic. par 32011R0142
28.4.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 115/40 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 avril 2006
modifiant la décision 2004/407/CE en ce qui concerne l’importation de gélatine photographique
[notifiée sous le numéro C(2006) 1627]
(Les textes en langues française, anglaise, allemande et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(2006/311/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, et son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1774/2002 interdit l’importation et le transit de sous-produits animaux et de produits transformés dans la Communauté, sauf dans les cas prévus par ledit règlement. |
(2) |
La décision 2004/407/CE de la Commission du 26 avril 2004 portant mesures sanitaires et de certification transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l’importation de gélatine photographique en provenance de certains pays tiers (2) prévoit, à titre de dérogation à l’interdiction prévue dans le règlement (CE) no 1774/2002, que la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni autorisent l’importation de gélatine destinée exclusivement à l'industrie photographique («gélatine photographique»). |
(3) |
La décision 2004/407/CE dispose que la gélatine photographique ne peut être importée que des pays tiers énumérés dans ladite décision, à savoir le Japon et les États-Unis d’Amérique. |
(4) |
Le Luxembourg a confirmé la nécessité d’importer de la gélatine photographique des États-Unis d’Amérique aux fins de l’industrie photographique à Luxembourg. Il convient dès lors que le Luxembourg puisse autoriser l’importation de gélatine photographique sous réserve que les conditions fixées dans la décision 2004/407/CE soient remplies. Ces importations peuvent toutefois se faire en Belgique. |
(5) |
Pour faciliter le transfert de la gélatine photographique importée de la Belgique vers le Luxembourg, il y a lieu de modifier légèrement les conditions figurant aux annexes I et III de la décision 2004/407/CE. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2004/407/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Dérogation concernant l'importation de gélatine photographique Par dérogation à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1774/2002, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni autorisent, conformément aux dispositions de la présente décision, l'importation de gélatine produite à partir de matières contenant des colonnes vertébrales de bovins répertoriées comme matières de catégorie 1 selon ledit règlement, destinée exclusivement à l'industrie photographique (“gélatine photographique”).» |
2) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Destinataires Le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.» |
3) |
Les annexes I et III sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 avril 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission (JO L 36 du 8.2.2006, p. 25).
(2) JO L 208 du 10.6.2004, p. 9.
ANNEXE
1. |
L'annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I Pays tiers et usines d'origine, États membres de destination, postes d'inspection frontaliers de première entrée et firmes photographiques agréées
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2. |
L’annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III Modèles de certificat sanitaire pour l'importation, en provenance de pays tiers, de gélatine technique destinée à l'industrie photographique Notes
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