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Document 32005R1751

    Règlement (CE) n° 1751/2005 de la Commission du 25 octobre 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'IFRS 1, l’IAS 39 et l’interprétation SIC 12 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 282 du 26.10.2005, p. 3–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 321M du 21.11.2006, p. 97–102 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2008; abrog. implic. par 32008R1126

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1751/oj

    26.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 282/3


    RÈGLEMENT (CE) N o 1751/2005 DE LA COMMISSION

    du 25 octobre 2005

    modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'IFRS 1, l’IAS 39 et l’interprétation SIC 12

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Certaines normes comptables internationales et les interprétations s'y rapportant, telles qu'en vigueur au 14 septembre 2002, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2), y compris l’interprétation SIC 12 Consolidation — Entités ad hoc.

    (2)

    Le 17 décembre 2003, l'International Accounting Standard Board (IASB) a publié la norme comptable internationale révisée IAS 39 Instruments financiers: informations à fournir et présentation. L'IAS 39 énonce essentiellement des principes de base concernant la comptabilisation et l’évaluation des actifs et passifs financiers et a été adoptée par le règlement (CE) no 2086/2004 de la Commission (3), à l'exception de certaines de ses dispositions concernant l'option de la juste valeur et de certaines de ses dispositions concernant la comptabilité de couverture.

    (3)

    Le 17 décembre 2004, l’IASB a publié un amendement de l'IAS 39 intitulé Financial Instruments: Recognition and Measurement — Transition and Initial Recognition of Financial Assets and Financial Liabilities, dans le cadre d’une initiative visant à faciliter le passage aux IAS/IFRS par les sociétés européennes, et plus particulièrement celles enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC).

    (4)

    Le 11 novembre 2004, le comité d’interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC) a publié un amendement de l’interprétation SIC 12 intitulé Champ d’application de SIC 12; Consolidation — Entités ad hoc. Cet amendement porte sur l'exclusion actuelle du champ d'application du SIC 12 des régimes de retraite et des programmes de rémunération en actions (SIC 12.6). Il vise à assurer la cohérence avec les exigences de l'IAS 19 Avantages du personnel et à introduire les modifications requises comme suite à l'adoption récente de l’IFRS 2 Paiements en actions  (4).

    (5)

    La Commission a conclu que la norme et l’interprétation révisées satisfont aux critères techniques d'adoption prévus à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. La consultation d’experts techniques du domaine a également confirmé ce fait.

    (6)

    L'adoption de l’IAS 39 révisée implique, par voie de conséquence, de modifier l’IFRS 1 Première application des normes internationales d'information financière, afin d'assurer la cohérence interne du corps des normes comptables internationales.

    (7)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1725/2003 en conséquence.

    (8)

    Cette modification devrait, à titre exceptionnel, s'appliquer aux exercices sociaux commençant le 1er janvier 2005 ou à une date ultérieure, autrement dit, le cas échéant, avant la publication du présent règlement. Cette application rétrospective est justifiée, à titre exceptionnel, par le souci de permettre aux «premiers adoptants» d’élaborer plus facilement leurs comptes conformément aux IAS/IFRS.

    (9)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe du règlement (CE) no 1725/2003 est modifiée comme suit:

    1)

    le texte de l’amendement de l’IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement — Transition and Initial Recognition of Financial Assets and Financial Liabilities est inséré tel que figurant à l'annexe du présent règlement;

    2)

    le texte de l’amendement de l’interprétation SIC 12 Champ d’application de SIC 12; Consolidation — Entités ad hoc est inséré tel que figurant à l'annexe du présent règlement;

    3)

    l'adoption de l’IAS 39 révisée implique, par voie de conséquence, de modifier l’IFRS 1 Première application des normes internationales d'information financière, afin d'assurer la cohérence interne du corps des normes comptables internationales.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique aux exercices sociaux commençant le 1er janvier 2005 ou à une date ultérieure.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2005.

    Par la Commission

    Charlie McCREEVY

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 243 du 11.9.2003, p. 1.

    (2)  JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1073/2005 (JO L 175 du 8.7.2005, p. 3).

    (3)  JO L 363 du 9.12.2004, p. 1.

    (4)  JO L 41 du 11.2.2005, p. 1.


    ANNEXE

    INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

    IAS 39

    Amendement de l’IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement — Transition and Initial Recognition of Financial Assets and Financial Liabilities

    SIC 12

    Amendement de SIC 12 Champ d’application de SIC 12; Consolidation — Entités ad hoc

    Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org.uk

    Amendements à l’IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

    Dans la présente norme, le paragraphe 107 A est ajouté.

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    107A.

    Nonobstant le paragraphe 104, une entité peut appliquer les dispositions de la dernière phrase du paragraphe AG76, et du paragraphe AG76 A, de l’une ou l’autre des façons suivantes:

    a)

    prospectivement, aux transactions conclues après le 25 octobre 2002, ou

    b)

    prospectivement, aux transactions conclues après le 1er janvier 2004.

    Dans l’annexe A, Commentaires relatifs à l’application, le paragraphe AG76 A est ajouté.

    Commentaires relatifs à l’application

    Évaluation (paragraphes 43 à 70)

    Absence de marché actif: technique de valorisation

    AG76A.

    L’évaluation ultérieure de l’actif financier ou du passif financier et la comptabilisation ultérieure des profits et des pertes doivent être cohérentes avec les dispositions de la présente norme. L’application du paragraphe AG76 peut conduire à ce qu’aucun profit ou perte ne soit comptabilisé lors de la comptabilisation initiale d’un actif financier ou d’un passif financier. Dans un tel cas, l’IAS 39 impose qu’un profit ou une perte soit comptabilisé(e) après la comptabilisation initiale, uniquement dans la mesure où il/elle est généré(e) par la variation d’un facteur (y compris le temps) que les participants du marché prendraient en compte lors de la fixation d'un prix.

    Appendice

    Amendements à l’IFRS 1

    Les amendements figurant dans la présente annexe doivent être appliqués au titre de périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Si une entité applique l’IFRS 1 au titre d’une période antérieure, ces amendements doivent s’appliquer à cette période antérieure.

    A1.   L’IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière est modifiée de la façon suivante.

    Dans le paragraphe 13, les alinéas j) et k) sont modifiés et l'alinéa 1) est inséré, comme suit:

    j)

    passifs relatifs au démantèlement inclus dans le coût d’une immobilisation corporelle (paragraphe 25E);

    k)

    contrats d'assurance (paragraphe 25F), et

    l)

    évaluation à la juste valeur des actifs financiers ou des passifs financiers lors de la comptabilisation initiale (paragraphe 25G).

    Après le paragraphe 25F, un nouveau titre et le paragraphe 25G sont ajoutés comme suit:

    Évaluation à la juste valeur d'actifs financiers ou de passifs financiers

    25G

    Nonobstant les dispositions des paragraphes 7 et 9, une entité peut appliquer les dispositions de la dernière phrase du paragraphe AG76, et du paragraphe AG76A de l’IAS 39, de l’une ou l’autre des façons suivantes:

    a)

    prospectivement, aux transactions conclues après le 25 octobre 2002, ou

    b)

    prospectivement, aux transactions conclues après le 1er janvier 2004.

    Comité d’interprétation des normes internationales de reporting financier (IFRIC)

    IFRIC

    IFRIC AMENDEMENT À SIC 12

    Champ d’application de SIC 12

    Consolidation — Entités ad hoc

    RÉFÉRENCES

     

    IAS 19 Avantages du personnel

     

    IAS 32 Instruments financiers: informations à fournir et présentation

     

    IFRS 2 Paiement fondé sur des actions

     

    SIC 12 Consolidation — Entités ad hoc

    CONTEXTE

    1.

    Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet amendement, SIC 12 exclut de son champ d'application les régimes d'avantages postérieurs à l'emploi et les régimes d'avantages sur capitaux propres (SIC 12.6). Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’IFRS 2, de tels régimes sont dans le champ d’application de l’IAS 19 (telle que modifiée en 2002).

    2.

    L’IFRS 2 est en vigueur au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. L’IFRS 2 modifiera l’IAS 19:

    a)

    en éliminant de son champ d’application les avantages du personnel auxquels l’IFRS 2 s’applique, et

    b)

    en éliminant toutes les références aux avantages sur capitaux propres et aux régimes d’avantages sur capitaux propres.

    3.

    De plus, l’IAS 32 impose que les actions propres soient déduites des capitaux propres. Lors de son entrée en vigueur, l’IFRS 2 modifiera l’IAS 32 pour énoncer que les paragraphes 33 et 34 de l'IAS 32 (relatifs aux actions propres) doivent être appliqués aux actions propres acquises, vendues, émises ou annulées dans le cadre de plans d’options sur action réservés aux membres du personnel, de plans d’achat d’actions réservés aux membres du personnel, et de tous autres accords dont le paiement est fondé sur des actions.

    QUESTIONS

    4.

    La première question traitée dans cet amendement est l’inclusion des régimes d'avantages sur capitaux propres dans le champ d’application de SIC 12.

    5.

    La seconde question traitée dans cet amendement est l’exclusion du champ d’application de SIC 12, d’autres régimes d’avantages à long terme accordés au personnel. Avant l’entrée en vigueur de cet amendement, SIC 12 n’exclut pas de son champ d’application d’autres régimes d’avantages à long terme. Toutefois, l’IAS 19 impose que ces régimes soient comptabilisés d’une manière comparable à la comptabilisation des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi.

    AMENDEMENT

    6.

    Le paragraphe 6 de SIC 12 est modifié comme suit.

    Cette interprétation ne s’applique pas aux régimes d’avantages postérieurs à l’emploi ou aux autres régimes d’avantages sur capitaux propres auxquels l’IAS 19 s’applique.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    7.

    Une entité doit appliquer cet amendement au titre de périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Si une entité applique l’IFRS 2 au titre d’une période antérieure, cet amendement doit s’appliquer à cette période antérieure.


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