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Document 32005R0972
Commission Regulation (EC) No 972/2005 of 24 June 2005 determining the extent to which applications for import rights lodged in respect of the quota for frozen meat of bovine animals, provided for in Regulation (EC) No 715/2005, can be accepted
Règlement (CE) n° 972/2005 de la Commission du 24 juin 2005 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) n° 715/2005
Règlement (CE) n° 972/2005 de la Commission du 24 juin 2005 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) n° 715/2005
JO L 165 du 25.6.2005, p. 3–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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25.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 165/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 972/2005 DE LA COMMISSION
du 24 juin 2005
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées pour le contingent de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) no 715/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 715/2005 de la Commission du 12 mai 2005 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006) (2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
L'article 1er du règlement (CE) no 715/2005 a fixé à 53 000 tonnes la quantité du contingent pour laquelle les importateurs communautaires peuvent présenter une demande de droits d'importation se basant sur les quantités de viande bovine relevant des codes NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 ou 0206 29 91 qu'il/elle a importées ou qui ont été importées en son nom conformément aux dispositions douanières pertinentes entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2005. Comme les droits d'importation demandés dépassent la quantité disponible visée à l'article 1er, il convient de fixer un coefficient réducteur conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 715/2005,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de droit d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2005 est satisfaite jusqu'à concurrence de 18,363334 % des droits d'importation demandés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 juin 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 (JO L 328 du 31.10.2004, p. 67).