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Document 32005R0883

    Règlement (CE) n° 883/2005 de la Commission du 10 juin 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 348M du 24.12.2008, p. 117–150 (MT)
    JO L 148 du 11.6.2005, p. 5–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/883/oj

    11.6.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 148/5


    RÈGLEMENT (CE) N o 883/2005 DE LA COMMISSION

    du 10 juin 2005

    modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) du 14 novembre 1975 a été approuvée au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2112/78 du Conseil (2) et est entrée en vigueur dans la Communauté le 20 juin 1983 (3). Compte tenu de l'importance que revêt le commerce international pour la Communauté, une modernisation des formalités douanières relatives au régime TIR s'impose. L'article 49 de la convention TIR prévoit la possibilité d'appliquer des facilités plus grandes au profit des opérateurs économiques, sous réserve qu'elles n'entravent pas l'application des dispositions de la convention. Les dispositions communautaires concernant le régime TIR ne prévoient pas actuellement le statut de destinataire agréé. Afin de répondre aux besoins des opérateurs économiques et de faciliter les échanges internationaux, il est souhaitable d'élaborer, sur la base des règles de transit communautaire/commun existantes, des dispositions permettant d'utiliser le statut de destinataire agréé dans le régime TIR.

    (2)

    Par la décision 93/329/CEE du Conseil (4), la Communauté européenne a approuvé la convention relative à l'admission temporaire du 26 juin 1990 (convention d'Istanbul) et ses annexes. L'annexe A de la convention d'Istanbul remplace la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises du 6 décembre 1961 (convention ATA) dans le cadre des relations entre les pays ayant accepté la convention d'Istanbul et son annexe A. Il est donc nécessaire de modifier les dispositions relatives au régime ATA afin d'y insérer des références à la convention d'Istanbul. Toutefois, afin de faciliter les échanges internationaux entre la Communauté et les pays qui n'ont pas accepté l'annexe A de la convention d'Istanbul, il convient de maintenir les références à la convention ATA.

    (3)

    Dans le cadre de la procédure de perfectionnement passif, le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (5) permet, depuis 2001, que le calcul de l'exonération partielle des droits à l'importation après perfectionnement passif soit calculé sur la base des coûts de l'opération de perfectionnement selon la méthode dite de la «valeur ajoutée». Cette méthode n'est toutefois pas autorisée si les marchandises d'exportation temporaire qui ne sont pas originaires de la Communauté ont été mises en libre pratique à un taux de droits égal à zéro. Il convient de modifier ces conditions restrictives applicables aux marchandises non originaires de la Communauté afin d'encourager l'utilisation de la méthode de la valeur ajoutée.

    (4)

    Toutefois, pour éviter un usage abusif du système, il est souhaitable de prévoir que ce mode d’exonération peut être refusé s’il est établi que la mise en libre pratique des marchandises d’exportation temporaire avait pour seul objet de bénéficier de cette exonération.

    (5)

    L’identité et la nationalité du moyen de transport au départ sont considérées comme des informations obligatoires qu’il est nécessaire d’inscrire dans la case no 18 de la déclaration de transit. Aux terminaux à conteneurs où le volume de trafic est élevé, il se peut que les données concernant les moyens de transport routier à utiliser soient inconnues au moment où les formalités de transit sont effectuées. Néanmoins, l'identification du conteneur dans lequel ont été chargées les marchandises ayant fait l'objet de la déclaration est disponible et est déjà indiquée dans la case no 31 de la déclaration de transit. Étant donné que les marchandises peuvent être contrôlées sur cette base, il y a lieu de permettre que la case no 18 de la déclaration de transit ne soit pas remplie, pour autant qu’il soit possible de garantir que les informations requises seront inscrites dans la case correspondante par la suite.

    (6)

    L’annexe 37 quater et l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 contiennent chacune la liste des codes d’emballages fondée sur l'annexe V de la recommandation de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies no 21/rév. 1 d'août 1994 (ci-après la «recommandation UN/ECE»). L'annexe V de la recommandation UN/ECE, qui contient la liste des codes, a été révisée à plusieurs reprises, afin d’être adaptée à l'évolution des pratiques du commerce et des transports et pour la dernière fois en mai 2002 (révision 4). Afin de permettre aux opérateurs économiques d'utiliser le standard le plus répandu et, partant, d'harmoniser dans toute la mesure du possible les pratiques commerciales et administratives dans la Communauté, il importe de prévoir que les codes qui doivent être utilisés pour représenter les emballages dans les déclarations douanières reflètent la dernière version de l'annexe V de la recommandation UN/ECE.

    (7)

    Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient de publier la liste des codes d’emballages uniquement à l'annexe 38 et d’y renvoyer lorsque cette liste est évoquée dans les autres parties de la législation douanière.

    (8)

    Les codes d’emballages sont étroitement liés aux dispositions applicables aux opérations de transit visées aux articles 367 à 371 et à la nouvelle réglementation concernant le document administratif unique ou en font partie. Les nouvelles dispositions doivent donc être applicables pour tous les régimes douaniers.

    (9)

    Une liste des codes liés à la garantie à utiliser sur les formulaires du document administratif unique a été établie par le règlement (CEE) no 2454/93. Il convient de compléter cette liste afin de prendre en compte la totalité des situations relatives aux dispenses de garantie.

    (10)

    Il convient d'adapter les groupes de données correspondantes relatives au nouveau système de transit informatisé en raison de la modification des codes de garantie.

    (11)

    Puisque la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun prévoit l’applicabilité des codes de garantie à partir du 1er mai 2004, il convient d’appliquer les nouveaux codes à partir de cette date.

    (12)

    Compte tenu de ce qui précède, les annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 2286/2003, doivent être modifiées. Toutefois, l’annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 (6), et l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 881/2003 (7), étant toujours en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006, il convient d’y insérer des modifications similaires.

    (13)

    L'article 531 du règlement (CEE) no 2454/93 définit les manipulations usuelles qui sont autorisées dans le cadre du régime de l'entrepôt douanier. Le cadre des activités autorisées est établi à l'article 109, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92. Les manipulations usuelles dont les marchandises non communautaires peuvent faire l'objet sont répertoriées de manière exhaustive à l'annexe 72 du règlement (CEE) no 2454/93. La portée restrictive de cette annexe a cependant entraîné certains problèmes sur le plan pratique. Il est donc souhaitable de prévoir une certaine souplesse.

    (14)

    Certaines mentions apposées sur les documents douaniers rédigées dans la langue de certains nouveaux États membres ne sont pas conformes à la terminologie qui est déjà utilisée dans le domaine douanier dans les langues concernées et doivent donc être rectifiées.

    (15)

    Étant donné que l’acte d’adhésion de 2003 a pris effet le 1er mai 2004, ces mentions doivent être applicables à la même date.

    (16)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

    (17)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 62, troisième alinéa, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    Vyhotovené dodatočne».

    2)

    À l'article 113, paragraphe 3, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    VYHOTOVENÉ DODATOČNE».

    3)

    À l'article 314 quater, paragraphe 3, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    Vyhotovené dodatočne».

    4)

    À l'article 324 quinquies, paragraphe 2, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    Oslobodenie od podpisu».

    5)

    À l'article 357, paragraphe 4, troisième alinéa, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    Oslobodenie».

    6)

    À l'article 361, paragraphe 4, deuxième alinéa, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný (názov a krajina)».

    7)

    À l'article 387, paragraphe 2, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    Oslobodenie od predpísanej trasy».

    8)

    À l'article 403, paragraphe 2, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    Oslobodenie od podpisu».

    9)

    À l'article 451, paragraphe 1, les termes «/convention d'Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA».

    10)

    Les articles 454 bis, 454 ter et 454 quater suivants sont insérés:

    «Article 454 bis

    1.   Sur demande du destinataire, les autorités douanières peuvent l’autoriser à recevoir dans ses locaux ou dans d'autres lieux déterminés des marchandises transportées sous le régime TIR en lui accordant le statut de destinataire agréé.

    2.   L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes qui:

    a)

    sont établies dans la Communauté;

    b)

    reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime TIR ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime;

    c)

    n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.

    L'article 373, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.

    L'autorisation ne s'applique que dans l'État membre qui l'a accordée.

    L'autorisation ne s'applique qu'aux opérations TIR qui ont comme lieu de déchargement final les locaux déterminés dans l’autorisation.

    3.   Les articles 374 et 375, l’article 376, paragraphes 1 et 2, et les articles 377 et 378 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure relative à la demande visée au paragraphe 1.

    4.   L'article 407 s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les modalités prévues dans l’autorisation visée au paragraphe 1.

    Article 454 ter

    1.   Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation visée à l’article 454 bis, le destinataire agréé est tenu, selon les modalités prévues dans l'autorisation, de respecter les obligations suivantes:

    a)

    informer les autorités douanières du bureau de destination de l'arrivée des marchandises;

    b)

    prévenir immédiatement les autorités douanières du bureau de destination de tout scellé non intact et de toute autre irrégularité, telle que des excédents, manquants ou des substitutions;

    c)

    inscrire sans délai les résultats du déchargement dans ses écritures;

    d)

    présenter sans délai aux autorités douanières du bureau de destination un avis indiquant les détails et l'état des scellés apposés ainsi que la date d'inscription dans les écritures.

    2.   Le destinataire agréé veille à ce que le carnet TIR soit présenté sans délai aux autorités douanières du bureau de destination.

    3.   Les autorités douanières du bureau de destination apposent les annotations nécessaires sur le carnet TIR et, conformément à la procédure établie dans l'autorisation, veillent à ce que ce dernier soit restitué à son titulaire ou à une personne qui le représente.

    4.   La date de fin de l'opération TIR est la date d'inscription dans les écritures visée au paragraphe 1, point c). Toutefois, dans les cas visés au paragraphe 1, point b), la date de fin de l’opération TIR est celle des annotations portées sur le carnet TIR.

    5.   À la demande du titulaire du carnet TIR, le destinataire agréé délivre un récépissé correspondant à la copie de l'avis mentionné au paragraphe 1, point d). Le récépissé ne peut pas être utilisé en tant que preuve de fin de l'opération TIR au sens de l’article 454 quater, paragraphe 2.

    Article 454 quater

    1.   Le titulaire du carnet TIR a rempli ses obligations en vertu de l'article 1er, point o), de la convention TIR lorsque le carnet TIR ainsi que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur et les marchandises ont été présentés intacts dans les locaux du destinataire agréé ou dans un lieu précisé dans l'autorisation.

    2.   La fin de l'opération TIR, au sens de l'article 1er, point d), de la convention TIR, a lieu lorsque les exigences de l'article 454 ter, paragraphes 1 et 2, ont été remplies.»

    11)

    À l’article 457 quater, paragraphe 1, les termes «et de la convention d’Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA».

    12)

    L’article 457 quinquies est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, les termes «ou à l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés;

    b)

    au paragraphe 2, les termes «ou à l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés;

    c)

    au paragraphe 3, point c), les termes «ou à l’article 10 de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés.

    13)

    À l’article 459, paragraphe 1, les termes «ou de la convention d’Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA».

    14)

    L’article 461 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, les termes «ou de la convention d’Istanbul» sont ajoutés;

    b)

    au paragraphe 4, première phrase, les termes «ou de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés.

    15)

    À l’article 580, paragraphe 3, les termes «articles 454, 455» sont remplacés par les termes «articles 457 quater, 457 quinquies».

    16)

    À l'article 591, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les autorités douanières refusent le calcul de l'exonération partielle des droits à l'importation au titre de la présente disposition s'il est établi, avant la mise en libre pratique des produits compensateurs, que la mise en libre pratique, à un taux de droits égal à zéro, des marchandises d'exportation temporaire non originaires de la Communauté au sens du titre II, chapitre 2, section 1, du code n'avait d'autre motif que de bénéficier de l'exonération partielle accordée en vertu de la présente disposition.»

    17)

    À l'article 843, paragraphe 2, les seizième et dix-septième tirets sont remplacés par le texte suivant:

    «—

    A kilépés a Közösség területéről a . . . rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

    Ħruġ mill-Komunita` suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…»

    18)

    À l'article 912 sexies, paragraphe 2, quatrième alinéa, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    (počet) vyhotovených výpisov – kópie priložené».

    19)

    À l'article 912 septies, paragraphe 1, deuxième alinéa, le seizième et le vingtième tiret sont remplacés par le texte suivant:

    «—

    Kiadva visszamenőleges hatállyal»

    «—

    Vyhotovené dodatočne».

    20)

    À l'article 912 octies, paragraphe 2, point c), le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «Oslobodenie od podpisu – článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93»

    21)

    L’annexe 37, telle que modifiée par le règlement (CE) no 444/2002, est modifiée conformément à l'annexe IA du présent règlement.

    22)

    L’annexe 37, dans sa version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, est modifiée conformément à l'annexe IB du présent règlement.

    23)

    À l’annexe 37 bis, titre II, le texte pour l’élément d’information concernant la case no 31 est modifié conformément à l'annexe II, point 1), du présent règlement.

    24)

    À l’annexe 37 bis, titre II, le texte des éléments d’information pour les cases nos 50 et 52 est modifié conformément à l’annexe II, points 2), 3) et 4), du présent règlement.

    25)

    L’annexe 37 quater est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

    26)

    À l’annexe 38, telle que modifiée par le règlement (CE) no 881/2003, un texte pour la case no 31 est inséré conformément à l’annexe IV, point A1), du présent règlement.

    27)

    À l’annexe 38, titre II, dans sa version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, le texte pour la case no 31 est modifié conformément à l’annexe IV, point B1), du présent règlement.

    28)

    À l’annexe 38, telle que modifiée par le règlement (CE) no 881/2003, le texte des codes applicables pour la case no 52 est modifié conformément à l’annexe IV, point A2), du présent règlement.

    29)

    À l’annexe 38, titre II, dans sa version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, le texte des codes applicables pour la case no 52 est modifié conformément à l’annexe IV, point B2), du présent règlement.

    30)

    À l'annexe 47 bis, point 2.2, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY».

    31)

    L’annexe 59 est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement.

    32)

    L'annexe 60, sous le point «Dispositions relatives aux indications à porter sur le formulaire de taxation», à la rubrique 16, les termes «/article 8 de l'annexe A de la convention d'Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA».

    33)

    L’annexe 61 est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.

    34)

    L’annexe 72 est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement.

    Article 2

    1.   Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    2.   Les points 1) à 8), les points 17) à 20) et les points 24), 28) et 30) de l'article 1er sont applicables à partir du 1er mai 2004.

    3.   Les points 9) à 15) et les points 31), 32) et 33) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er octobre 2005.

    4.   Les points 23), 25) et 26) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er juillet 2005.

    5.   Les points 22), 27) et 29) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2006. Toutefois, les États membres peuvent anticiper l’application de ces points. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission la date à laquelle ils les mettent en œuvre. La Commission publie cette information.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 juin 2005.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

    (2)  JO L 252 du 14.9.1978, p. 1.

    (3)  JO L 31 du 2.2.1983, p. 13.

    (4)  JO L 130 du 27.5.1993, p. 1.

    (5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

    (6)  JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.

    (7)  JO L 134 du 29.5.2003, p. 1.


    ANNEXE I

    A.

    À l’annexe 37, titre II, section A, du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002, l’alinéa suivant est ajouté pour la case no 18:

    «Toutefois, pour l’opération de transit, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les autorités douanières sont en mesure de garantir que les informations requises sur les moyens de transport seront insérées par la suite dans la case no 55.»

    B.

    À l’annexe 37, titre I, section B, du règlement (CEE) no 2454/93, dans la version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, la note [24] suivante est insérée pour la case no 18 (identité) et no 18 (nationalité) dans la colonne F du tableau:

    «[24]

    Lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les autorités douanières sont en mesure de garantir que les informations requises sur les moyens de transport seront insérées par la suite dans la case no 55.»


    ANNEXE II

    L'annexe 37 bis, titre II, section B, du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

    1)

    Sous le groupe de données «COLIS», le texte pour l'élément d'information «Nature des colis» est remplacé par le texte suivant:

    «Nature des colis (case no 31)

    Type/longueur: an .. 2

    Les codes prévus dans la liste “codes emballages” dans la rubrique “case no 31” de l'annexe 38 sont utilisés.»

    2)

    La note explicative de l'attribut «Numéro d'identification (case no 50)» du groupe de données «OPÉRATEUR PRINCIPAL OBLIGÉ» est remplacée par le texte suivant:

    «Type/longueur: an .. 17

    Cet attribut est utilisé lorsque le groupe de données “Contrôle du résultat” contient le code A3 ou lorsque l'attribut “NRG” est utilisé.»

    3)

    Le type/longueur de l'attribut «Type de garantie (case no 52)» du groupe de données «GARANTIE» est remplacé par la mention suivante:

    «Type/longueur: an .. 1».

    4)

    Le type/longueur de l'attribut «NRG (case no 52)» du groupe de données «RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE» est remplacé par la mention suivante:

    «Type/longueur: an .. 24».


    ANNEXE III

    À l’annexe 37 quater du règlement (CEE) no 2454/93, le point no 5 «Codes emballages» est supprimé.


    ANNEXE IV

    A.

    L'annexe 38, telle que modifiée par le règlement (CEE) no 2454/93, est modifiée comme suit:

    1)

    Le texte suivant est inséré pour la case no 31:

    «Case no 31: Colis et désignation des marchandises; marques et numéros — numéro(s) du(des) conteneur(s) — nombre et nature

    Nature des colis

    Les codes suivants doivent être utilisés.

    (Recommandation UN/ECE no 21/rév. 4, mai 2002)

    CODES EMBALLAGES

    Aérosol

    AE

    Ampoule non protégée

    AM

    Ampoule protégée

    AP

    Assortiment (“set”)

    SX

    Atomiseur

    AT

    Bac

    BI

    Bac

    CS

    Bac en acier

    SS

    Bac isotherme

    EI

    Bâche

    CZ

    Bague

    RG

    Balle comprimée

    BL

    Balle non comprimée

    BN

    Ballon non protégé

    BF

    Ballon protégé

    BP

    Ballot

    BE

    Baquet (“bucket”)

    BJ

    Baquet (“tub”)

    TB

    Baquet avec couvercle

    TL

    Baril

    BA

    Barquette pour aliments (“foodtainer”)

    FT

    Barre

    BR

    Barres en ballot, botte, faisceau

    BZ

    Barrique

    BU

    Bidon (“canister”)

    CI

    Bidon à lait

    CC

    Bidon avec anse et bec verseur

    CD

    Bidon cylindrique

    CX

    Bidon rectangulaire

    CA

    Blister double coque

    AI

    Bobine

    BB

    Boîte d'allumettes

    MX

    Boîte en fer-blanc

    TN

    Boîtes gigognes

    NS

    Bonbonne clissée

    WB

    Bonbonne non protégée

    CO

    Bonbonne protégée

    CP

    Bouquet

    BH

    Bouteille à gaz

    GB

    Bouteille non protégée, bulbeuse

    BS

    Bouteille non protégée, cylindrique

    BO

    Bouteille protégée, bulbeuse

    BV

    Bouteille protégée, cylindrique

    BQ

    Cadre

    CR

    Cadre (“liftvan”)

    LV

    Cage

    CG

    Cage CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

    DG

    Cageot

    FC

    Cagette (“shallow crate”)

    SC

    Caisse

    BX

    Caisse à claire-voie

    SK

    Caisse à thé

    TC

    Caisse CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox

    DH

    Caisse en acier

    4A

    Caisse en aluminium

    4B

    Caisse en bois naturel

    4C

    Caisse en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents

    QQ

    Caisse en bois naturel, ordinaire

    QP

    Caisse en bois reconstitué

    4F

    Caisse en carton, à plusieurs niveaux

    DC

    Caisse en contreplaqué

    4D

    Caisse en panneaux de fibres

    4G

    Caisse en plastique

    4H

    Caisse en plastique expansé

    QR

    Caisse en plastique rigide

    QS

    Caisse pallette

    ED

    Caisse pallette en bois

    EE

    Caisse pallette en carton

    EF

    Caisse pallette en métal

    EH

    Caisse pallette en plastique

    EG

    Caisse pour liquides

    BW

    Cantine

    CF

    Capsule

    AV

    Carte (“card”)

    CM

    Carton

    CT

    Carton pour vrac

    DK

    Cartouche

    CQ

    Casier à bière

    CB

    Casier à bouteilles

    BC

    Casier à lait

    MC

    Casier en bois pour vrac

    DM

    Casier en bois, à plusieurs niveaux

    DB

    Casier en plastique pour vrac

    DL

    Casier en plastique, à plusieurs niveaux

    DA

    Cercueil

    CJ

    Châssis

    FR

    Citerne cylindrique

    TY

    Citerne rectangulaire

    TK

    Coffre

    CH

    Coffre de marin

    SE

    Coffret

    FO

    Colis (“package”)

    PK

    Colis (“parcel”)

    PC

    Conteneur, sans autre précision qu'équipement de transport

    CN

    Corbeille

    BK

    Corbeille avec anse, en bois

    HB

    Corbeille avec anse, en carton

    HC

    Corbeille avec anse, en plastique

    HA

    Cornet

    AJ

    Coupe

    CU

    Cruche

    JG

    Cuve

    VA

    Cuvette

    BM

    Cylindre

    CY

    Dame-jeanne non protégée

    DJ

    Dame-jeanne protégée

    DP

    Définition commune

    ZZ

    Dévidoir (“spindle”)

    SD

    Dévidoir (“spool”)

    SO

    Emballage à fenêtre

    IE

    Emballage composite, récipient en plastique

    6H

    Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en aluminium

    YD

    Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en carton

    YK

    Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en contreplaqué

    YH

    Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigide

    YM

    Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en acier

    YB

    Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en bois

    YF

    Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en aluminium

    YC

    Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en carton

    YJ

    Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en plastique

    YL

    Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en contreplaqué

    YG

    Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en acier

    YA

    Emballage composite, récipient en verre

    6P

    Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en aluminium

    YR

    Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en carton

    YX

    Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en acier

    YP

    Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en bois

    YS

    Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique expansé

    YY

    Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique rigide

    YZ

    Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en acier

    YN

    Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en aluminium

    YQ

    Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en carton

    YW

    Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en contreplaqué

    YT

    Emballage composite, récipient en verre avec panier extérieur en osier

    YV

    Emballage de présentation, en bois

    IA

    Emballage de présentation, en carton

    IB

    Emballage de présentation, en métal

    ID

    Emballage de présentation, en plastique

    IC

    Emballage en carton, avec trous de préhension

    IK

    Emballage sous vide

    VP

    Emballage thermorétractable

    SW

    Emballage tubulaire

    IF

    Emballage, enrobé dans du papier

    IG

    Enveloppe

    EN

    Enveloppe en acier

    SV

    Étui

    CV

    Faisceau

    TS

    Feuille

    ST

    Feuille calandrée

    SB

    Feuille, enrobage en plastique

    SP

    Feuille-palette

    SL

    Feuillette

    TI

    Filet

    NT

    Filet à fruits

    RT

    Filet tubulaire, en plastique

    NU

    Filet tubulaire, en textile

    NV

    Filmpack

    FP

    Fiole

    VI

    Flacon

    FL

    Flein

    PJ

    Foudre

    CK

    Fût

    DR

    Fût en acier

    1A

    Fût en acier, à dessus amovible

    QB

    Fût en acier, à dessus non amovible

    QA

    Fût en aluminium

    1B

    Fût en aluminium, à dessus amovible

    QD

    Fût en aluminium, à dessus non amovible

    QC

    Fût en bois

    1W

    Fût en carton

    1G

    Fût en contreplaqué

    1D

    Fût en fer

    DI

    Fût en plastique

    IH

    Fût en plastique, à dessus amovible

    QG

    Fût en plastique, à dessus non amovible

    QF

    Futaille

    FI

    Générateur aérosol

    DN

    Glène

    CL

    Grand récipient pour vrac

    WA

    Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, autoportant, pour remplissage ou vidange sous pression

    ZH

    Grand récipient pour vrac liquide, en acier

    WK

    Grand récipient pour vrac liquide, en aluminium

    WL

    Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple

    ZR

    Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide

    ZQ

    Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, autoportant

    ZK

    Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, avec équipement de structure

    ZJ

    Grand récipient pour vrac liquide, métallique

    WM

    Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple

    ZM

    Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide

    ZL

    Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, autoportant

    ZF

    Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, avec équipement de structure

    ZD

    Grand récipient pour vrac souple (“big bag”)

    43

    Grand récipient pour vrac, en acier

    WC

    Grand récipient pour vrac, en acier, avec remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

    WG

    Grand récipient pour vrac, en aluminium

    WD

    Grand récipient pour vrac, en aluminium, avec remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

    WH

    Grand récipient pour vrac, en bois naturel

    ZW

    Grand récipient pour vrac, en bois naturel, avec doublure

    WU

    Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué

    ZY

    Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué, avec doublure

    WZ

    Grand récipient pour vrac, en contreplaqué

    ZX

    Grand récipient pour vrac, en contreplaqué, avec doublure

    WY

    Grand récipient pour vrac, en film de plastique

    WS

    Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple, pour remplissage ou vidange sous pression

    ZP

    Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide, pour remplissage ou vidange sous pression

    ZN

    Grand récipient pour vrac, en matériaux composites

    ZS

    Grand récipient pour vrac, en métal autre que l'acier

    ZV

    Grand récipient pour vrac, en panneaux de fibres

    ZT

    Grand récipient pour vrac, en papier multiplis

    ZA

    Grand récipient pour vrac, en papier multiplis, résistant à l'eau

    ZC

    Grand récipient pour vrac, en plastique rigide

    AA

    Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure, pour remplissage ou vidange sous pression

    ZG

    Grand récipient pour vrac, en textile sans revêtement intérieur ni doublure

    WT

    Grand récipient pour vrac, en textile, avec doublure

    WW

    Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur

    WV

    Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur et doublure

    WX

    Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec doublure

    WQ

    Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur

    WP

    Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur et doublure

    WR

    Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure

    WN

    Grand récipient pour vrac, métallique

    WF

    Grand récipient pour vrac, métallique, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

    WJ

    Grand récipient pour vrac, souple

    ZU

    Grume

    LG

    Grumes en ballot, botte, faisceau

    LZ

    Harasse

    FD

    Jarre

    JR

    Jerricane cylindrique

    JY

    Jerricane en acier

    3A

    Jerricane en acier, à dessus amovible

    QL

    Jerricane en acier, à dessus non amovible

    QK

    Jerricane en plastique

    3H

    Jerricane en plastique, à dessus amovible

    QN

    Jerricane en plastique, à dessus non amovible

    QM

    Jerricane rectangulaire

    JC

    Libre (animal)

    UC

    Lingot

    IN

    Lingots en ballot, botte, faisceau

    IZ

    Lot

    LT

    Luge (“skid”)

    SI

    Malle

    TR

    Manchon

    SY

    Manne

    CE

    Marchandises non emballées

    NE

    Natte

    MT

    Non emballé ni conditionné, plusieurs unités

    NG

    Non emballé ni conditionné, une seule unité

    NF

    Palette

    PX

    Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 100 cm

    PD

    Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 120 cm

    PE

    Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 60 cm

    AF

    Palette, 100 × 110 cm

    AH

    Palette-caisse (“pallet box”)

    PB

    Palette, housse thermorétractable

    AG

    Panier

    HR

    Paquet

    PA

    Parc (“pen”)

    PF

    Non disponible

    NA

    Penderie mobile

    RJ

    Pichet

    PH

    Pièce

    BT

    Planche (“board”)

    BD

    Planche (“plank”)

    PN

    Planches (“boards”) en ballot, botte, faisceau

    BY

    Planches (“planks”) en ballot, botte, faisceau

    PZ

    Plaque

    PG

    Plaques en ballot, botte, faisceau

    PY

    Plateau

    PU

    Plateau en bois, deux niveaux, sans couvercle

    DX

    Plateau en bois, un niveau, sans couvercle

    DT

    Plateau en carton, deux niveaux, sans couvercle

    DY

    Plateau en carton, un niveau, sans couvercle

    DV

    Plateau en plastique, deux niveaux, sans couvercle

    DW

    Plateau en plastique, un niveau, sans couvercle

    DS

    Plateau en polystyrène, un niveau, sans couvercle

    DU

    Pot

    PT

    Poutrelle

    GI

    Poutrelles en ballot, botte, faisceau

    GZ

    Rayonnage (“rack”)

    RK

    Réceptacle, enrobage en plastique

    MW

    Réceptacle en bois

    AD

    Réceptacle en carton

    AB

    Réceptacle en métal

    MR

    Réceptacle en papier

    AC

    Réceptacle en plastique

    PR

    Réceptacle en verre

    GR

    Roll

    CW

    Rouleau

    RO

    Sac (“Bag”)

    BG

    Sac (“sack”)

    SA

    Sac de grande taille

    ZB

    Sac en film de plastique

    XD

    Sac en jute

    JT

    Sac en papier

    5M

    Sac en papier multiplis

    XJ

    Sac en papier multiplis, résistant à l'eau

    XK

    Sac en textile

    5L

    Sac en textile, étanche aux pulvérulents

    XG

    Sac en textile, résistant à l'eau

    XH

    Sac en textile, sans revêtement intérieur ni doublure

    XF

    Sac en tissu de plastique

    5H

    Sac en tissu de plastique, étanche aux pulvérulents

    XB

    Sac en tissu de plastique, résistant à l'eau

    XC

    Sac en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure

    XA

    Sac multicorde

    MS

    Sac multiplis

    MB

    Sac plastique

    EC

    Sac, contenant souple

    FX

    Sachet (“pouch”)

    PO

    Sachet (“sachet”)

    SH

    Seau

    PL

    Tige

    RD

    Tiges en ballot, botte, faisceau

    RZ

    Tôle

    SM

    Tôles en ballot, botte, faisceau

    SZ

    Tonne

    TO

    Tonneau

    HG

    Tonneau en bois

    2C

    Tonneau en bois, à bonde

    QH

    Tonneau en bois, à dessus amovible

    QJ

    Tonnelet

    KG

    Touret

    RL

    Tube

    TU

    Tube à embout

    TV

    Tube déformable

    TD

    Tubes en ballot, botte, faisceau

    TZ

    Tuyau

    PI

    Tuyaux en ballot, botte, faisceau

    PV

    Valise

    SU

    “Vanpack”

    VK

    Vrac, gaz (à 1 031 mbar et 15 °C)

    VG

    Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales)

    VQ

    Vrac, liquide

    VL

    Vrac, solide, particules fines (“poudres”)

    VY

    Vrac, solide, particules granuleuses (“grains”)

    VR

    Vrac, solide, particules grosses (“nodules”)

    VO»

    2)

    La liste des codes applicables pour la case no 52: «Garantie» est remplacée par le texte suivant:

    Situation

    Code

    Autres indications

    «En cas de dispense de garantie (article 94, paragraphe 4, du code et article 380, paragraphe 3, du présent règlement)

    0

    — numéro de certificat de dispense de garantie

    En cas de garantie globale

    1

    — numéro de certificat de garantie globale

    — bureau de garantie

    En cas de garantie isolée par caution

    2

    — référence de l'acte de cautionnement

    — bureau de garantie

    En cas de garantie isolée en espèces

    3

     

    En cas de garantie isolée par titre

    4

    — numéro du titre de garantie isolée

    En cas de dispense de garantie quand le montant à garantir n'excède pas 500 EUR (article 189, paragraphe 5, du code)

    5

     

    En cas de dispense de garantie (article 95 du code)

    6

     

    En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics

    8

     

    En cas de garantie isolée (annexe 47 bis, point 3)

    9

    — référence à l'acte de cautionnement

    — bureau de garantie»

    B.

    L’annexe 38, titre II, du règlement (CEE) no 2454/93, dans sa version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, est modifiée comme suit:

    1)

    le texte pour la case no 31 est remplacé par le texte figurant au point A1) de la présente annexe;

    2)

    la liste des codes applicables pour la case no 52: «Garantie» est remplacée par le texte figurant au point A2) de la présente annexe.


    ANNEXE V

    «ANNEXE 59

    MODÈLE DE LA NOTE D’INFORMATION VISÉE À L’ARTICLE 459

    En-tête du bureau centralisateur qui introduit la réclamation

    Destinataire: bureau centralisateur dans le ressort duquel se trouvent les bureaux d'admission temporaire ou tout autre bureau centralisateur

    OBJET: CARNET ATA — INTRODUCTION D'UNE RÉCLAMATION

    Nous vous informons qu’une réclamation en paiement des droits et taxes, conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul (1), a été adressée le … (2) à l’association garante à laquelle nous sommes liés, et concernant:

    1.

    Carnet ATA no:

    2.

    Émis par la chambre de commerce de:

     

    ville:

     

    pays:

    3.

    Au nom de:

     

    titulaire:

     

    adresse:

    4.

    Date d’expiration de la validité du carnet:

    5.

    Date fixée pour la réexportation (3):

    6.

    Numéro du volet de transit/d’importation (4):

    7.

    Date de visa du volet:

    Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur.


    (1)  Article 7 de la convention ATA, Bruxelles, 6 décembre 1961 et article 9 de l’annexe A de la convention d’Istanbul, 26 juin 1990.

    (2)  À compléter par la date d’envoi de la demande.

    (3)  Éléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur.

    (4)  Biffer la mention inutile.»


    ANNEXE VI

    «ANNEXE 61

    MODÈLE DE DÉCHARGE

    En-tête du bureau centralisateur du second État membre qui introduit la réclamation

    Destinataire: bureau centralisateur du premier État membre qui a introduit la réclamation initiale

    OBJET: CARNET ATA — DÉCHARGE

    Nous vous informons qu’une réclamation en paiement des droits et taxes, conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul (1), a été adressée le … (2) à l’association garante à laquelle nous sommes liés, et concernant:

    1.

    Carnet ATA no:

    2.

    Émis par la chambre de commerce de:

     

    ville:

     

    pays:

    3.

    Au nom de:

     

    titulaire:

     

    adresse:

    4.

    Date d’expiration de la validité du carnet:

    5.

    Date fixée pour la réexportation (3):

    6.

    Numéro du volet de transit/d’importation (4):

    7.

    Date de visa du volet:

    La présente note vaut décharge du dossier en ce qui vous concerne.

    Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur.


    (1)  Article 7 de la convention ATA, Bruxelles, 6 décembre 1961 et article 9 de l’annexe A de la convention d’Istanbul, 26 juin 1990.

    (2)  À compléter par la date d’envoi de la demande.

    (3)  Éléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur.

    (4)  Biffer la mention inutile.»


    ANNEXE VII

    Le point suivant est ajouté à l'annexe 72 du règlement (CEE) no 2454/93:

    «19)

    Toute manipulation usuelle, autre que celles mentionnées ci-dessus, destinée à améliorer la présentation ou la qualité marchande des marchandises d'importation ou à préparer leur distribution ou leur revente, à condition que ces activités n'altèrent pas la nature, ni n'améliorent la performance des marchandises initiales. Lorsque des dépenses sont consenties en rapport avec des manipulations usuelles, ces dépenses ou la plus-value éventuelle ne sont pas prises en considération dans le calcul des droits d’entrée lorsque le déclarant en fournit une preuve satisfaisante. La valeur en douane, la nature et l’origine des marchandises non communautaires utilisées dans ces opérations sont retenues, à l’inverse, pour le calcul des droits d’entrée.»


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