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Document 32005E0411

    Position commune 2005/411/PESC du Conseil du 30 mai 2005 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre du Soudan et abrogeant la position commune 2004/31/PESC

    JO L 139 du 2.6.2005, p. 25–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 164M du 16.6.2006, p. 93–96 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2011; abrogé par 32011D0423

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2005/411/oj

    2.6.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 139/25


    POSITION COMMUNE 2005/411/PESC DU CONSEIL

    du 30 mai 2005

    concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre du Soudan et abrogeant la position commune 2004/31/PESC

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 9 janvier 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/31/PESC (1) concernant l’imposition au Soudan d’un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires.

    (2)

    Le 10 juin 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/510/PESC modifiant la position commune 2004/31/PESC de manière à permettre des dérogations à l’embargo en faveur de la commission de cessez-le-feu créée sous l’égide de l’Union africaine.

    (3)

    Le Conseil estime qu’il y a lieu de maintenir l’embargo sur les armes imposé au Soudan. L’objectif visé par l’Union européenne est ainsi de promouvoir une paix et une réconciliation durables au Soudan.

    (4)

    Le 30 juillet 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1556 (2004), ci-après dénommée «résolution 1556 (2004)», imposant un embargo sur les armes à tous individus et entités non gouvernementales, y compris les Janjaouites, opérant dans les États du Darfour-Nord, du Darfour-Sud et du Darfour-Ouest.

    (5)

    Le 29 mars 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1591 (2005), ci-après dénommée «résolution 1591 (2005)», imposant des mesures pour prévenir l’entrée sur le territoire des États membres ou le passage en transit par leur territoire de toute personne désignée par le comité créé en vertu du point 3 de ladite résolution («le Comité»).

    (6)

    La résolution 1591 (2005) impose aussi un gel de tous fonds, avoirs financiers ou ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes désignées par le Comité, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.

    (7)

    La résolution 1591 (2005) confirme par ailleurs les mesures imposées par la résolution 1556 (2004) et prévoit que celles-ci s’appliquent également à toutes les parties à l’accord de cessez-le-feu de N’Djamena et à tout autre belligérant dans les États du Darfour-Nord, du Darfour-Sud et du Darfour-Ouest.

    (8)

    Le point 4 de la résolution 1591 (2005) dispose que les mesures relatives à l’entrée sur le territoire des États membres ou au passage en transit par leur territoire, ainsi qu’au gel de fonds, d’avoirs financiers ou de ressources économiques, entreront en vigueur le 28 avril 2005, à moins que le Conseil de sécurité n’établisse préalablement que les parties au conflit du Darfour se sont conformées à l’ensemble des engagements pris et des exigences dictées par le Conseil de sécurité dans ses résolutions 1556 (2004), 1564 (2004) et 1574 (2004) et qu’elles ont immédiatement entrepris d’honorer tous les engagements qu’elles ont pris de respecter l’accord de cessez-le-feu de N’Djamena et les protocoles d’Abuja, notamment d’indiquer l’emplacement de leurs forces, de faciliter l’aide humanitaire et de coopérer pleinement avec la mission de l’Union africaine.

    (9)

    Il convient de regrouper en un seul instrument juridique les mesures imposées par la position commune 2004/31/PESC et les mesures imposées en vertu de la résolution 1591 (2005).

    (10)

    Il y a donc lieu d’abroger la position commune 2004/31/PESC.

    (11)

    Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

    Article premier

    Conformément à la résolution 1591 (2005), il convient d’imposer des mesures restrictives aux personnes qui, pour le Comité créé en vertu du point 3 de ladite résolution, font obstacle au processus de paix, constituent une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région, violent le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux droits de l’homme ou commettent d’autres atrocités, contreviennent à l’embargo sur les armes et/ou sont responsables de survols militaires à caractère offensif de la région du Darfour.

    Le nom des personnes concernées figure à l’annexe de la présente position commune.

    Article 2

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévenir l’entrée sur leur territoire ou le passage en transit par leur territoire des personnes visées à l’article 1er.

    2.   Un État membre n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

    3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le Comité établit qu’un voyage est justifié pour des motifs humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s’il conclut qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir l’instauration de la paix et de la stabilité au Soudan et dans la région.

    4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le Comité à entrer sur son territoire ou à passer en transit par son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

    Article 3

    1.   Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes visées à l’article 1er, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, telles que visées à l’annexe, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.

    2.   Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition desdites personnes ou entités ou utilisé à leur profit.

    3.   Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques qui:

    a)

    sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des traitements médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;

    b)

    sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

    c)

    sont exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions correspondant à la garde ou à la gestion courantes des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale,

    dès lors que l’État membre concerné a informé le Comité de son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et que celui-ci ne s’y est pas opposé dans les deux jours ouvrables qui ont suivi;

    d)

    sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné et accord du Comité;

    e)

    font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la résolution 1591 (2005) et ne soit pas au profit d’une personne ou d’une entité visée au présent article, après notification au Comité par l’État membre concerné.

    4.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a)

    d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes, ou

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

    sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

    Article 4

    1.   Sont interdits la vente et la fourniture au Soudan ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.

    2.   Il est également interdit:

    a)

    d’octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique, des services de courtage et autres services liés à des activités militaires et à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant au Soudan ou aux fins d’utilisation dans ce pays;

    b)

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériel connexe, ou à l’occasion de tout octroi, toute vente, toute fourniture ou tout transfert d’assistance technique, de services de courtage et autres services correspondants, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant au Soudan ou aux fins d’utilisation dans ce pays.

    Article 5

    1.   L’article 4 ne s’applique pas:

    a)

    à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l’homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l’Union africaine, de l’Union européenne et de la Communauté concernant la mise en place d’institutions, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l’Union européenne, des Nations unies et de l’Union africaine;

    b)

    à la formation et l’assistance techniques en rapport avec ce matériel;

    c)

    à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements et de matériel de déminage devant servir à des opérations de déminage;

    d)

    à l’aide et aux fournitures fournies à l’appui de la mise en œuvre de l’accord de paix global,

    à condition que les livraisons concernées aient été approuvées préalablement par l’autorité compétente de l’État membre en question.

    2.   L’article 4 ne s’applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel de l’aide au développement et le personnel associé.

    3.   Les États membres envisagent cas par cas les livraisons effectuées au titre du présent article, en tenant pleinement compte des critères figurant dans le code de conduite en matière d’exportation d’armements adopté par l’Union européenne le 8 juin 1998. Les États membres exigent des garanties adéquates pour éviter le détournement des autorisations octroyées en vertu du présent article et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les équipements soient rapatriés.

    Article 6

    Le Conseil établit la liste qui figure à l’annexe et y apporte toute modification sur la base des choix arrêtés par le Comité.

    Article 7

    La présente position commune prend effet à la date de son adoption, à l’exception des mesures prévues aux articles 2 et 3, qui s’appliquent à compter du 29 avril 2005, à moins que le Conseil n’en décide autrement au regard de la décision du Conseil de sécurité relative au respect des conditions énoncées aux points 1 et 6 de la résolution 1591 (2005).

    Article 8

    Les mesures visées aux articles 2 et 3 de la présente position commune sont réexaminées douze mois après la date de son adoption, ou avant, au regard des décisions du Conseil de sécurité relatives à la situation au Soudan. Les mesures visées à l’article 4 sont réexaminées douze mois après la date d’adoption de la présente position commune et tous les douze mois par la suite. Elles sont abrogées si le Conseil estime que leurs objectifs ont été atteints.

    Article 9

    La position commune 2004/31/PESC est abrogée.

    Article 10

    La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 30 mai 2005.

    Par le Conseil

    Le président

    F. BODEN


    (1)  JO L 6 du 10.1.2004, p. 55. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2004/510/PESC (JO L 209 du 11.6.2004, p. 28).


    ANNEXE

    Liste des personnes et des entités visées aux articles 1er et 3


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