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Document 32005D0953

    2005/953/CE: Décision du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

    JO L 346 du 29.12.2005, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 352M du 31.12.2008, p. 408–409 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/953/oj

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    29.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 346/24


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 20 décembre 2005

    relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

    (2005/953/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 26 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 en vue de modifier certaines concessions applicables au riz. En conséquence, le 2 juillet 2003, la Communauté européenne a notifié à l’OMC son intention de modifier certaines concessions de la liste communautaire CXL.

    (2)

    Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l’article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

    (3)

    La Commission a négocié avec les États-Unis d’Amérique, qui ont un intérêt en tant que principal fournisseur du produit portant le code SH 1006 20 (riz décortiqué) et en tant que fournisseur important du produit portant le code SH 1006 30 (riz blanchi), avec la Thaïlande, qui a un intérêt en tant que principal fournisseur du produit portant le code SH 1006 30 (riz blanchi) et en tant que fournisseur important du produit portant le code 1006 20 (riz décortiqué), et avec l’Inde et le Pakistan, qui ont tous deux un intérêt en tant que fournisseurs importants du produit portant le code SH 1006 20 (riz décortiqué).

    (4)

    Les accords avec l’Inde et le Pakistan ont respectivement été approuvés au nom de la Communauté par les décisions 2004/617/CE (1) et 2004/618/CE (2). Un nouveau droit a été fixé pour le riz décortiqué (code NC 1006 20) et le riz blanchi (code NC 1006 30) par la décision 2004/619/CE (3). L’accord avec les États-Unis a été approuvé par la décision 2005/476/CE (4).

    (5)

    La Commission est maintenant parvenue à conclure un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté et la Thaïlande, qu’il convient donc d’approuver.

    (6)

    Aux fins de la pleine application de cet accord à compter du 1er septembre 2005 et dans l’attente de la modification du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (5), il convient d’autoriser la Commission à déroger temporairement audit règlement et à adopter des mesures d’exécution nécessaires.

    (7)

    Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6),

    DÉCIDE:

    Article premier

    L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994, est approuvé au nom de la Communauté.

    Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    1.   Dans la mesure nécessaire à la pleine application de l’accord à partir du 1er septembre 2005, la Commission peut déroger au règlement (CE) no 1785/2003, conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, de la présente décision, jusqu’à la modification dudit règlement, la date butoir étant, en tout état de cause, fixée au 30 juin 2006.

    2.   La Commission arrête les modalités de mise en œuvre de l’accord conformément à la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la présente décision.

    Article 3

    1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l’article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 (7).

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

    La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 4

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté (8).

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

    Par le Conseil

    La présidente

    M. BECKETT


    (1)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 17.

    (2)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 23.

    (3)  JO L 279 du 28.8.2004, p. 29.

    (4)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 67.

    (5)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

    (6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (7)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

    (8)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


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    29.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 346/26


    ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES

    entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

    Bruxelles, le 20 décembre 2005.

    Monsieur,

    À la suite des négociations entre la Communauté européenne (CE) et le Royaume de Thaïlande (Thaïlande) au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), la CE approuve les conclusions suivantes:

    1.

    les taux consolidés du droit appliqué au riz décortiqué (sous-position SH 1006 20), au riz blanchi et semi-blanchi (sous-position SH 1006 30) et au riz en brisures (sous-position SH 1006 40) doivent s’élever respectivement à 65 EUR/tonne, 175 EUR/tonne et 128 EUR/tonne;

    2.

    la CE applique un taux de droit au riz semi-blanchi et blanchi (sous-position SH 1006 30) conformément aux paragraphes 3 et 6;

    3.

    le niveau d’importation annuel de référence doit correspondre au volume moyen des importations totales de riz semi-blanchi et blanchi de toutes origines dans la CE-25 effectuées pendant les campagnes de commercialisation (entre le 1er septembre et le 31 août) 2001/2002-2003/2004, plus 10 % (soit 337 168 tonnes);

    4.

    niveau d’importation semestriel de référence: pour chaque campagne de commercialisation, on doit calculer un niveau d’importation semestriel de référence qui corresponde à 47 % du niveau d’importation annuel de référence calculé au point 3) (soit 158 469 tonnes);

    5.

    adaptation en milieu d’année du taux du droit appliqué: dans un délai de dix jours après expiration du premier semestre de chaque campagne de commercialisation, la CE révise le taux de droit appliqué et, si nécessaire, l’adapte de la façon suivante:

    a)

    si les importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi durant le semestre écoulé sont supérieures de plus de 15 % (soit plus de 182 239 tonnes) au niveau d’importation semestriel de référence pour cette période, calculé conformément au point 4) ci-dessus, la CE applique un taux de droit de 175 EUR/tonne;

    b)

    si les importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi durant le semestre écoulé sont inférieures ou égales au niveau d’importation semestriel de référence pour cette période (soit inférieures ou égales à 182 239 tonnes), calculé conformément au point 4) ci-dessus, plus 15 %, la CE appliquera un taux de droit de 145 EUR/tonne.

    Aux fins des points a) et b) ci-dessus, on entend par «importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi»: les importations de toutes origines entrant dans la CE-25 sous la sous-position SH 1006 30;

    6.

    adaptation de fin d’année du taux de droit appliqué: dans un délai de dix jours après expiration de la campagne de commercialisation, la CE révise le taux de droit appliqué et, si nécessaire, l’adapte de la façon suivante:

    a)

    si les importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi durant la campagne de commercialisation écoulée sont supérieures de plus de 15 % (soit plus de 387 743 tonnes) au niveau d’importation annuel de référence pour cette période de douze mois, calculé conformément au point 3) ci-dessus, la CE applique un taux de droit de 175 EUR/tonne;

    b)

    si les importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi durant la campagne de commercialisation écoulée sont inférieures ou égales au niveau d’importation annuel de référence calculé conformément au point 3) ci-dessus, augmenté de 15 % (soit inférieures ou égales à 387 743 tonnes), la CE applique un taux de droit de 145 EUR/tonne.

    Aux fins des points a) et b) ci-dessus, on entend par «importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi»: les importations de toutes origines entrant dans la CE-25 sous la sous-position SH 1006 30.

    7.

    CT — Contingent tarifaire: la CE ouvre un nouveau CT annuel de 13 500 tonnes de riz semi-blanchi et blanchi dont 4 313 tonnes doivent être allouées à la Thaïlande. Le droit appliqué dans le cadre du contingent tarifaire doit être nul;

    8.

    brisures de riz: pour le riz relevant de la sous-position SH 1006 40, la CE applique un droit d’importation de 65 EUR/tonne;

    9.

    le volume du contingent tarifaire actuel pour les brisures de riz doit être augmenté jusqu’à 100 000 tonnes. Le droit appliqué dans le cadre du contingent tarifaire sera égal au droit visé au point 8) ci-dessus, diminué de 30,77 %;

    10.

    données: les niveaux effectifs d’importation annuel et semestriel visés aux points 5) et 6) seront calculés sur la base des données contenues dans les licences CE d’importation de riz. La CE publie ces données sur l’internet chaque semaine;

    11.

    transparence: la CE publie sans délai toute adaptation du taux de droit appliqué;

    12.

    consultation: à la demande de l’une ou l’autre des parties, celles-ci se concertent, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une telle demande, sur des questions couvertes par le présent accord;

    13.

    les dispositions du présent accord s’appliquent à partir du 1er septembre 2005.

    Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

    Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

    Au nom de la Communauté européenne

    Image

    Bangkok, le 21 décembre 2005.

    Monsieur,

    J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:

    «Monsieur,

    À la suite des négociations entre la Communauté européenne (CE) et le Royaume de Thaïlande (Thaïlande) au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), la CE approuve les conclusions suivantes:

    1.

    les taux consolidés du droit appliqué au riz décortiqué (sous-position SH 1006 20), au riz blanchi et semi-blanchi (sous-position SH 1006 30) et au riz en brisures (sous-position SH 1006 40) doivent s’élever respectivement à 65 EUR/tonne, 175 EUR/tonne et 128 EUR/tonne;

    2.

    la CE applique un taux de droit au riz semi-blanchi et blanchi (sous-position SH 1006 30) conformément aux paragraphes 3 et 6;

    3.

    le niveau d’importation annuel de référence doit correspondre au volume moyen des importations totales de riz semi-blanchi et blanchi de toutes origines dans la CE-25 effectuées pendant les campagnes de commercialisation (entre le 1er septembre et le 31 août) 2001/2002-2003/2004, plus 10 % (soit 337 168 tonnes);

    4.

    niveau d’importation semestriel de référence: pour chaque campagne de commercialisation, on doit calculer un niveau d’importation semestriel de référence qui corresponde à 47 % du niveau d’importation annuel de référence calculé au point 3) (soit 158 469 tonnes);

    5.

    adaptation en milieu d’année du taux du droit appliqué: dans un délai de dix jours après expiration du premier semestre de chaque campagne de commercialisation, la CE révise le taux de droit appliqué et, si nécessaire, l’adapte de la façon suivante:

    a)

    si les importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi durant le semestre écoulé sont supérieures de plus de 15 % (soit plus de 182 239 tonnes) au niveau d’importation semestriel de référence pour cette période, calculé conformément au point 4) ci-dessus, la CE applique un taux de droit de 175 EUR/tonne;

    b)

    si les importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi durant le semestre écoulé sont inférieures ou égales au niveau d’importation semestriel de référence pour cette période (soit inférieures ou égales à 182 239 tonnes), calculé conformément au point 4) ci-dessus, plus 15 %, la CE appliquera un taux de droit de 145 EUR/tonne.

    Aux fins des points a) et b) ci-dessus, on entend par “importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi”: les importations de toutes origines entrant dans la CE-25 sous la sous-position SH 1006 30;

    6.

    adaptation de fin d’année du taux de droit appliqué: dans un délai de dix jours après expiration de la campagne de commercialisation, la CE révise le taux de droit appliqué et, si nécessaire, l’adapte de la façon suivante:

    a)

    si les importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi durant la campagne de commercialisation écoulée sont supérieures de plus de 15 % (soit plus de 387 743 tonnes) au niveau d’importation annuel de référence pour cette période de douze mois, calculé conformément au point 3) ci-dessus, la CE applique un taux de droit de 175 EUR/tonne;

    b)

    si les importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi durant la campagne de commercialisation écoulée sont inférieures ou égales au niveau d’importation annuel de référence calculé conformément au point 3) ci-dessus, augmenté de 15 % (soit inférieures ou égales à 387 743 tonnes), la CE applique un taux de droit de 145 EUR/tonne.

    Aux fins des points a) et b) ci-dessus, on entend par “importations effectives de riz semi-blanchi et blanchi”: les importations de toutes origines entrant dans la CE-25 sous la sous-position SH 1006 30.

    7.

    CT — Contingent tarifaire: la CE ouvre un nouveau CT annuel de 13 500 tonnes de riz semi-blanchi et blanchi dont 4 313 tonnes doivent être allouées à la Thaïlande. Le droit appliqué dans le cadre du contingent tarifaire doit être nul;

    8.

    brisures de riz: pour le riz relevant de la sous-position SH 1006 40, la CE applique un droit d’importation de 65 EUR/tonne;

    9.

    le volume du contingent tarifaire actuel pour les brisures de riz doit être augmenté jusqu’à 100 000 tonnes. Le droit appliqué dans le cadre du contingent tarifaire sera égal au droit visé au point 8) ci-dessus, diminué de 30,77 %;

    10.

    données: les niveaux effectifs d’importation annuel et semestriel visés aux points 5) et 6) seront calculés sur la base des données contenues dans les licences CE d’importation de riz. La CE publie ces données sur l’internet chaque semaine;

    11.

    transparence: la CE publie sans délai toute adaptation du taux de droit appliqué;

    12.

    consultation: à la demande de l’une ou l’autre des parties, celles-ci se concertent, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une telle demande, sur des questions couvertes par le présent accord;

    13.

    les dispositions du présent accord s’appliquent à partir du 1er septembre 2005.

    Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»

    La Thaïlande a l’honneur de confirmer son accord avec le contenu de cette lettre.

    Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

    Pour le Royaume de Thaïlande

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