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Document 32005D0631

2005/631/CE: Décision de la Commission du 29 août 2005 concernant les exigences essentielles visées par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil assurant l’accès des services d’urgence aux balises de localisation Cospas-Sarsat [notifiée sous le numéro C(2005) 3059] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 225 du 31.8.2005, p. 28–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 349M du 12.12.2006, p. 315–315 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/631/oj

31.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 août 2005

concernant les exigences essentielles visées par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil assurant l’accès des services d’urgence aux balises de localisation Cospas-Sarsat

[notifiée sous le numéro C(2005) 3059]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/631/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, point e,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines balises de localisation telles que les radio-balises de détresse (RLS ou EPIRB) 406 MHz, utilisées avec le système Cospas-Sarsat, constituent un élément du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM: GMDSS).

(2)

Conformément à la décision 2004/71/CE de la Commission du 4 septembre 2003 concernant les exigences essentielles relatives aux équipements hertziens marins destinés à être utilisés à bord des navires non soumis à la convention Solas en vue de participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) (2), les fabricants de radio-balises de localisation de sinistres (RLS) doivent veiller à ce que ces produits soient construits de sorte à garantir un bon fonctionnement, à satisfaire à toutes les exigences opérationnelles du SMDSM en cas de détresse et à permettre des communications claires et stables.

(3)

Toutefois, les balises de localisation destinées à d’autres usages n’entrent pas dans le champ d’application de la décision 2004/71/CE. Comme il faut s’attendre à ce que ces types de balises Cospas-Sarsat soient utilisés en grand nombre comme balises de détresse, il convient de faire en sorte que dans la mesure où elles entrent dans le champ d’application de la directive 1999/5/CE, elles soient conçues de manière à fonctionner correctement suivant les exigences opérationnelles acceptées et à satisfaire à toutes les exigences du système Cospas-Sarsat.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour l’évaluation de la conformité et de la surveillance du marché des télécommunications,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s’applique aux balises de localisation destinées à fonctionner à la fréquence de 406 MHz avec le système Cospas-Sarsat et qui n’entrent pas dans le champ d’application de la décision 2004/71/CE.

Article 2

Les balises de localisation visées à l’article premier sont construites de sorte à garantir un bon fonctionnement conformément aux exigences opérationnelles acceptées dans l’environnement dans lequel elles sont susceptibles d’être utilisées. En cas de détresse, elles doivent permettre des communications claires et stables dans le cadre d’une liaison de haute fidélité en respectant toutes les exigences du système Cospas-Sarsat.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 août 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 54.


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