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Document 32005D0013

2005/13/CE:Décision de la Commission du 3 janvier 2005 modifiant la décision 2001/881/CE établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission [notifiée sous le numéro C(2004) 5598]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 6 du 8.1.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 269M du 14.10.2005, p. 270–271 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2009; abrog. implic. par 32009D0821

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/13(1)/oj

8.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 6/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 janvier 2005

modifiant la décision 2001/881/CE établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2004) 5598]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/13/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits provenant de pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le maintien de frontières sûres pour prévenir l’introduction d’organismes potentiellement nuisibles pour la santé animale et la santé publique est essentiel et l’application correcte de la législation communautaire doit être supervisée par l’Office alimentaire et vétérinaire de la Commission.

(2)

La décision 2001/881/CE de la Commission (3) établit la fréquence des inspections à réaliser par la Commission dans les postes d'inspection frontaliers de la Communauté, en particulier en ce qui concerne les infrastructures, les équipements et le fonctionnement du poste d’inspection frontalier.

(3)

Depuis l’introduction de normes harmonisées pour les installations des postes d’inspection frontaliers par la décision 2001/812/CE de la Commission (4), la majorité des postes d’inspection frontaliers répondent désormais aux exigences minimales concernant ces installations.

(4)

Le maintien de contrôles efficaces sur les importations dépend à la fois de l’existence d’installations appropriées et de la mise en œuvre effective des procédures établies par la législation relative aux contrôles vétérinaires; ce dernier aspect doit désormais être l’objet principal des missions réalisées par l’Office alimentaire et vétérinaire.

(5)

Le règlement (CE) no 745/2004 de la Commission établissant des mesures concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle (5) fournit aux États membres un cadre légal pour réaliser des contrôles à tous les points d’entrée dans la Communauté en plus des contrôles dans les postes d'inspection frontaliers au titre du régime des contrôles vétérinaires; ces contrôles en dehors des postes d’inspection frontaliers doivent également être supervisés par l’Office alimentaire et vétérinaire.

(6)

Il importe que la fréquence et le champ d’application des missions de l’Office alimentaire et vétérinaire en vue d’évaluer les contrôles à l’importation aux postes d’inspection frontaliers dans les États membres soient décidés sur la base des risques pour la santé animale et la santé publique dans la Communauté, compte tenu de toutes les informations dont dispose la Commission, y compris la configuration des échanges dans la Communauté, les données statistiques disponibles dans le cadre de la législation vétérinaire, les résultats des missions précédentes de l’Office, les zones identifiées comme présentant des problèmes et toute autre information pertinente.

(7)

Il convient de modifier la décision 2001/881/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent sur la chaîne alimentaire et la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 2 de la décision 2001/881/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Les experts vétérinaires de la Commission procèdent à des inspections régulières dans les États membres en coopération avec les experts des États membres pour vérifier le respect de la législation communautaire relative aux contrôles à l’importation aux postes d’inspection frontaliers énumérés en annexe. Les missions visent à évaluer les risques pour la santé animale et la santé publique dans la Communauté et examinent tous les aspects de la mise en œuvre de la législation communautaire relative aux contrôles vétérinaires à l’importation, y compris les infrastructures, les équipements et les procédures.

2.   La Commission, après consultation de l’État membre concerné, peut également évaluer des contrôles réalisés aux fins de la santé animale et de la santé publique sur les importations et sur les bagages personnels des passagers à d’autres points d’entrée non énumérés en tant que postes d’inspection frontaliers.

3.   Les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission se fondent sur l’évaluation de tous les facteurs pertinents énumérés au paragraphe 4 ainsi que sur les risques potentiels et l’incidence de ces facteurs quant à la santé animale et à la santé publique dans la Communauté.

4.   La Commission établit des priorités en matière de destination et de fréquence lors de la planification des missions de l’Office alimentaire et vétérinaire, en prenant en considération l’historique des inspections précédentes effectuées dans tout État membre, les données collectées dans le cadre du systèmes Traces, les informations transmises par les États membres au titre du règlement (CE) no 745/2004, ainsi que les paramètres ci-après:

la configuration des échanges sur les plans qualitatif et quantitatif concernant tout État membre, y compris les types et espèces des animaux ou produits concernés et leur pays d’origine,

les informations pertinentes concernant les importations illégales éventuelles et le risque potentiel d’introduction de maladies,

les informations disponibles dans le cadre du système d’alerte rapide,

toute autre information pertinente.

5.   Chaque année, la Commission transmet aux États membres une copie du rapport d'inspection pour tous les postes d'inspection visités au cours des douze mois précédents, accompagnés d'un rapport concernant l'évolution de la situation générale des postes d'inspection frontaliers agréés.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 janvier 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/608/CE (JO L 274 du 24.8.2004, p. 15).

(4)  JO L 306 du 23.11.2001, p. 28.

(5)  JO L 122 du 26.4.2004, p. 1.


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