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Document 32004R2231
Commission Regulation (EC) No 2231/2004 of 23 December 2004 terminating the investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 119/97 on imports of certain ring binder mechanisms originating in the People’s Republic of China by imports of certain ring binder mechanisms consigned from Thailand, whether declared as originating in Thailand or not, and terminating the registration of such imports imposed by Regulation (EC) No 844/2004
Règlement (CE) n° 2231/2004 de la Commission du 23 décembre 2004 clôturant l’enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 119/97 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et mettant fin à l’enregistrement de ces importations imposé par le règlement (CE) n° 844/2004 de la Commission
Règlement (CE) n° 2231/2004 de la Commission du 23 décembre 2004 clôturant l’enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 119/97 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et mettant fin à l’enregistrement de ces importations imposé par le règlement (CE) n° 844/2004 de la Commission
JO L 379 du 24.12.2004, p. 68–70
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2007
24.12.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 379/68 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2231/2004 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 2004
clôturant l’enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 119/97 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et mettant fin à l’enregistrement de ces importations imposé par le règlement (CE) no 844/2004 de la Commission
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) |
Par le règlement (CE) no 119/97 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs, compris entre 32,5 et 39,4 %, sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). Ces taux de droit étaient applicables aux mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux, tandis que les mécanismes à 17 et 23 anneaux étaient soumis à un droit égal à la différence entre le prix minimal à l'importation de 325 euros par 1 000 pièces et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, dans les cas où ce dernier était inférieur au prix minimal. |
(2) |
À l’issue d’une enquête au titre de l’article 12 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 2100/2000, modifié et augmenté les droits susmentionnés pour certains mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux. Les droits modifiés s'échelonnaient de 51,2 à 78,8 %. |
(3) |
Par le règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil (3), les mesures antidumping existantes ont été prorogées de quatre ans. |
(4) |
Le 29 avril 2004, par le règlement (CE) no 844/2004 (4) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»), la Commission a, de sa propre initiative, ouvert une enquête au titre de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 119/97 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et a soumis ces importations à enregistrement. Elle disposait d'éléments suffisants à première vue pour attester une importante modification de la configuration des échanges, impliquant des exportations de mécanismes pour reliure à anneaux de la RPC et de la Thaïlande vers l’Union européenne, à la suite de l’institution de mesures sur les importations de ces produits originaires de la RPC. Il était allégué que cette modification de la configuration des échanges résultait du fait que les mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la RPC transitaient par la Thaïlande. De plus, il existait à première vue suffisamment d’éléments montrant que les effets correctifs des droits antidumping applicables à certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la RPC étaient compromis tant en termes de quantités que de prix et qu'il y avait dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies. |
(5) |
Les produits concernés, tels que définis dans le règlement initial, sont certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00. Ils sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé au mécanisme. |
B. ENQUÊTE
(6) |
La Commission a officiellement informé les autorités chinoises et thaïlandaises, les producteurs-exportateurs thaïlandais et chinois ainsi que les importateurs communautaires dont elle connaissait l’existence de l’ouverture de l’enquête. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs thaïlandais et chinois ainsi qu’aux importateurs communautaires. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. La Commission a aussi rencontré des représentants du gouvernement thaïlandais. |
(7) |
Un seul producteur-exportateur thaïlandais et son producteur-exportateur chinois lié ont communiqué une réponse complète au questionnaire. Deux autres producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir qu’ils ne vendaient pas ou très peu à la Thaïlande et n’ont donc communiqué ni réponse ni informations suffisantes. La Commission a également reçu des réponses de trois importateurs communautaires. Elle a procédé à des vérifications sur place auprès des producteurs-exportateurs suivants:
|
(8) |
L'enquête a couvert la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 2000 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies pour étudier la modification de la configuration des échanges. |
C. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
(9) |
TSI, le seul exportateur thaïlandais de mécanismes pour reliure à anneaux, a été créé en 1998, soit un an après l’institution de droits antidumping sur certains mécanismes originaires de la RPC. La société est une filiale de WHS, une société de négoce en mécanismes pour reliure à anneaux basée à Hong Kong qui possède aussi des installations de production en RPC. Les exportations effectuées par TSI à destination de la Communauté pendant la période d’enquête représentaient la totalité des importations communautaires en provenance de Thaïlande enregistrées par Eurostat. Sur cette base, et faute de preuve du contraire, il a été conclu que TSI était le seul exportateur de mécanismes pour reliure à anneaux de Thaïlande. |
(10) |
L’enquête a montré que, dans les premiers temps de ses activités en Thaïlande, TSI ne faisait qu’assembler des composants de mécanismes pour reliure à anneaux importés des installations de production chinoises de WHS et exporter les produits finis vers la Communauté. |
(11) |
Il apparaît toutefois que WHS a progressivement transféré à TSI l’ensemble de la production des mécanismes pour reliure à anneaux frappés par les mesures antidumping en vigueur. WHS a transféré à la fois la main-d’œuvre et tous les équipements nécessaires, notamment les équipements de galvanoplastie, de son usine chinoise. En 2002, TSI disposait déjà de tous les équipements nécessaires à la production des produits en question. |
(12) |
De plus, aucun élément ne permettait de penser que TSI continuait d’importer des composants de mécanismes pour reliure à anneaux de la RPC pendant la période d’enquête. |
(13) |
Il a aussi été constaté que la quantité de matières premières (distinctes des composants) importée par TSI était suffisante pour produire la quantité de mécanismes pour reliure à anneaux exportée vers la Communauté pendant la période d’enquête. Suivant la progression de sa production de mécanismes pour reliure à anneaux, la quantité de matières premières importée en Thaïlande par TSI a augmenté de 2000 à 2002 avant de se stabiliser en 2002 et 2003. Qui plus est, les données disponibles concernant les importations de matières premières pour le premier semestre de 2004 font état d’une production stable, sur cette période, par rapport à 2003. |
(14) |
L’enquête a montré que, depuis le 1er janvier 2003 au moins, ce qui correspond au début de la période d’enquête, TSI était effectivement en mesure de produire à lui seul la quantité de mécanismes pour reliure à anneaux exportée vers l’Union européenne. Il a dès lors été conclu que TSI devait être considéré comme un vrai producteur de certains mécanismes pour reliure à anneaux. Dans ces circonstances, il est conclu à l’absence de transit de ces produits par la Thaïlande pendant la période d’enquête. |
(15) |
Au vu de ces constatations, il est également considéré que les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête ne remplissent pas les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, puisque les activités de TSI ne consistent pas en des opérations d’assemblage. Cette conclusion repose sur l’interprétation selon laquelle l’article 13, paragraphe 2, est une lex specialis pour les opérations d’assemblage. |
D. CLÔTURE DE L'ENQUÊTE
(16) |
Au vu des constatations et considérations ci-dessus, il semble opportun de clore la présente enquête de contournement. Il convient aussi de mettre fin à l’enregistrement des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux imposé par le règlement d’ouverture et d’abroger ce dernier. |
(17) |
Les parties intéressées ont été consultées sur la ligne de conduite proposée et n’ont formulé aucune objection, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’enquête ouverte par le règlement (CE) no 844/2004 sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 119/97 sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement est close.
Article 2
Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 844/2004.
Article 3
Le règlement (CE) no 844/2004 est abrogé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2004.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 22 du 24.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2100/2000 (JO L 250 du 5.10.2000, p. 1).
(3) JO L 359 du 4.12.2004, p. 11.
(4) JO L 127 du 29.4.2004, p. 67.