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Document 32004R1767

Règlement (CE) n° 1767/2004 de la Commission du 13 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2318/2001 en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

JO L 315 du 14.10.2004, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 183M du 5.7.2006, p. 257–258 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1767/oj

14.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/28


RÈGLEMENT (CE) No 1767/2004 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2004

modifiant le règlement (CE) no 2318/2001 en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2318/2001 de la Commission du 29 novembre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (2) définit notamment les critères de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs agréées dans un État membre. Ces critères ne sont pas adaptés aux associations d'organisations de producteurs agréées dans plus d'un État membre.

(2)

Il convient de fixer les conditions et procédures d'octroi et de retrait par les États membres de la reconnaissance desdites associations, afin d'assurer l'application uniforme des règles régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

(3)

La création d'associations d'organisations de producteurs agréées dans plus d'un État membre permettrait d'utiliser de manière rationnelle et durable les ressources relevant de la politique commune de la pêche situées dans les eaux relevant de la juridiction des États membres concernés.

(4)

Les règles communautaires en matière de concurrence sont applicables à la production et à la commercialisation des produits de la pêche dans la mesure où cela ne contrevient pas à des règles expresses portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture et ne compromet pas la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche.

(5)

Les dispositions relatives à l'extension aux non-adhérents des règles instaurées par une organisation de producteurs, énoncées aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 104/2000, ne sont pas applicables à une association d’organisations de producteurs reconnue dans plus d’un État membre.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2318/2001.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2318/2001 est modifié comme suit:

1)

Dans le titre, les termes «établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture» sont remplacés par les termes suivants:

«établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.»

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

«Article 2

1.   Une association d'organisations de producteurs reconnues dans un État membre ne peut être reconnue par un État membre qu’à la condition:

a)

de regrouper un nombre minimal d'organisations de producteurs reconnues par rapport au nombre total d'organisations de producteurs reconnues par l'État membre concerné dans un secteur d'activité déterminé, et

b)

que la valeur de la production commercialisée par l'association représente, dans le secteur d'activité concerné, au moins 20 % de la valeur de la production nationale.

2.   Une association d'organisations de producteurs reconnues dans plus d’un État membre ne peut être reconnue par un État membre qu’à la condition:

a)

que l’association ait son siège officiel sur le territoire de cet État membre;

b)

que la valeur de la production commercialisée par l'association représente, dans une zone déterminée, une proportion minimale de la production d’un produit de la pêche donné;

c)

que les organisations de producteurs composant l’association gèrent les activités de pêche, la production et la commercialisation d'une ressource de pêche exploitée conjointement; et

d)

que l’association s’acquitte de ses tâches sans préjudice des dispositions régissant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3).

3.   L'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège officiel de l'association met en place, en collaboration avec les autres États membres concernés, la coopération administrative nécessaire pour assurer le respect des conditions de reconnaissance et effectuer les contrôles relatifs aux activités de l'association. Cette coopération administrative comprend également le retrait de l'agrément.

4.   Une association d’organisations de producteurs ne peut détenir une position dominante sur un marché déterminé, à moins que cela ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 33 du traité.

5.   Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 2318/2001 s'appliquent mutatis mutandis aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans un ou plusieurs États membres.

6.   L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 908/2000 ne s’applique pas aux associations d’organisations de producteurs reconnues dans plus d’un État membre.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 313 du 30.11.2001, p. 9.

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.


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