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Document 32004R1750

    Règlement (CE) n° 1750/2004 de la Commission du 8 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1019/2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive

    JO L 312 du 9.10.2004, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 306M du 15.11.2008, p. 6–7 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2012; abrogé par 32012R0029

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1750/oj

    9.10.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 312/7


    RÈGLEMENT (CE) N o 1750/2004 DE LA COMMISSION

    du 8 octobre 2004

    modifiant le règlement (CE) no 1019/2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 35 bis,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 5, point c), du règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission (2), les mentions des caractéristiques organoleptiques peuvent figurer sur l'étiquetage uniquement si elles sont basées sur les résultats d'une méthode d'analyse prévue par le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes (3).

    (2)

    Selon l’article 2, paragraphe 1, dixième tiret, du règlement (CEE) no 2568/91, l'appréciation des caractéristiques organoleptiques est effectuée selon la méthode reprise à l’annexe XII dudit règlement. Seuls les attributs positifs visés à ladite annexe peuvent être utilisés. Toutefois, il s'avère qu’en raison du nombre très réduit des attributs organoleptiques prévus à ladite annexe XII, les opérateurs éprouvent des difficultés à décrire les caractéristiques organoleptiques sur l’étiquette de leurs huiles.

    (3)

    Étant donné qu'à l'heure actuelle, il n’existe pas de méthode objective de vérification de certaines caractéristiques organoleptiques très valorisantes pour les huiles d'olive vierges, relatives à la saveur, l'arôme ou la couleur, la mention de ces attributs ne peut figurer sur les étiquettes. En outre, les attributs organoleptiques positifs actuellement prévus à l’annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91 ne permettent pas de cerner de façon exhaustive la grande diversité variétale et de goûts des huiles d'olive vierges.

    (4)

    Étant donné que les travaux sur la recherche de nouvelles méthodes d'évaluation organoleptiques permettant d'élargir la gamme des attributs positifs des huiles d'olive vierges entamés par un organisme international sont toujours en cours et risquent de prendre plus de temps que prévu en 2003, un nouveau délai suffisant pour la mise en œuvre des telles méthodes doit être établi. Il convient donc de reporter encore la date d’applicabilité de l’article 5, point c), du règlement (CE) no 1019/2002 à une date ultérieure. La date du 1er juillet 2006 comme date d’applicabilité dudit article est conforme à la date à laquelle la campagne de commercialisation 2006/2007 commencera.

    (5)

    Il convient de modifier le règlement (CE) no 1019/2002 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1019/2002, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L'article 5, point c), est applicable à partir du 1er juillet 2006.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).

    (2)  JO L 155 du 14.6.2002, p. 27. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 406/2004 (JO L 67 du 5.3.2004, p. 10).

    (3)  JO L 248 du 5.9.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2003 (JO L 295 du 13.11.2003, p. 57).


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