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Document 32004R1582

    Règlement (CE) n° 1582/2004 de la Commission du 8 septembre 2004 portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1470/2001 du Conseil, sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i), originaires de la République populaire de Chine, par des importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) expédiées du Viêt Nam, du Pakistan ou des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

    JO L 289 du 10.9.2004, p. 54–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/09/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1582/oj

    10.9.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 289/54


    RÈGLEMENT (CE) N o 1582/2004 DE LA COMMISSION

    du 8 septembre 2004

    portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1470/2001 du Conseil, sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i), originaires de la République populaire de Chine, par des importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) expédiées du Viêt Nam, du Pakistan ou des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base») et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   DEMANDE

    B.   PRODUIT

    C.   MESURES EXISTANTES

    D.   MOTIFS

    Les éléments de preuve présentés sont les suivants.

     

    La demande montre d'importants changements dans la configuration des échanges, les importations des produits soumis à l’enquête ayant sensiblement augmenté, tandis que celles des produits concernés originaires de la République populaire de Chine ont diminué à la suite de l'institution des mesures, sans qu'il existe de motivation ou de justification suffisante autre que l'institution du droit à ces changements.

     

    Cette modification de la configuration des échanges semble résulter du transbordement de CFL-i originaires de la République populaire de Chine au Viêt Nam, au Pakistan ou aux Philippines et/ou de leur assemblage au Viêt Nam, au Pakistan ou aux Philippines.

     

    En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées aux importations des produits concernés originaires de la République populaire de Chine sont compromis en termes de prix et de quantité. Des importations en volumes importants de CFL-i en provenance du Viêt Nam, du Pakistan ou des Philippines semblent avoir remplacé des importations des produits concernés originaires de la République populaire de Chine.

     

    Enfin, la demande comporte suffisamment d'éléments montrant à première vue que les prix des produits soumis à l’enquête font l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les CFL-i originaires de la République populaire de Chine.

    E.   PROCÉDURE

    a)   Questionnaires

    b)   Informations et auditions

    c)   Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures

    F.   ENREGISTREMENT

    G.   DÉLAIS

    Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:

    aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

    aux producteurs au Viêt Nam, au Pakistan et aux Philippines de demander une dispense d'enregistrement des importations ou des mesures,

    aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

    H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, dotées d'un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et les composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule, relevant du code NC ex 8539 31 90 (code Taric 85393190*91), expédiées du Viêt Nam, du Pakistan ou des Philippines, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 1470/2001 sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine.

    Aux fins du présent règlement, les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique sont dotées d'un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et les composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule. Ces lampes sont destinées à remplacer les ampoules normales à filament et s'adaptent aux mêmes systèmes de fixation que ces ampoules. Elles sont fabriquées en plusieurs modèles qui diffèrent, entre autres, selon la durée de vie, la puissance et le recouvrement de la lampe.

    Article 2

    Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.

    L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits exportés par les exportateurs qui, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, se sont avérées ne pas avoir contourné les droits antidumping.

    Article 3

    1.   Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

    2.   Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

    3.   Les producteurs vietnamiens, pakistanais et philippins sollicitant une dispense de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de quarante jours.

    4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

    5.   Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et de dispense doivent être présentées par écrit à l'adresse suivante (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, le courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (3) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties concernées».

    Commission européenne

    Direction générale «Commerce»

    Direction B

    J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles

    Télécopieur (32-2) 295 65 05

    Télex: 21877 COMEU B.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2004.

    Par la Commission

    Pascal LAMY

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

    (2)  JO L 195 du 19.7.2001, p. 8.

    (3)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


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