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Document 32004R1101
Commission Regulation (EC) No 1101/2004 of 10 June 2004 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin
Règlement (CE) n° 1101/2004 de la Commission du 10 juin 2004 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale
Règlement (CE) n° 1101/2004 de la Commission du 10 juin 2004 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale
JO L 211 du 12.6.2004, pp. 3–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 327M du 5.12.2008, pp. 6–11
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470
|
12.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 211/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1101/2004 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2004
modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 546/2004 de la Commission (2), et notamment ses articles 6, 7 et 8,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément au règlement (CEE) n° 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments. |
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(2) |
Des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires. |
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(3) |
Il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur). |
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(4) |
Pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux. |
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(5) |
Dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel. |
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(6) |
Tulathromycine doit être inséré à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90. |
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(7) |
Diclazuril doit être inséré à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90. |
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(8) |
Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (3), modifié en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (4), |
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(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires. |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du soixantième jour suivant celui de sa publication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2004.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.
(2) JO L 87 du 25.3.2004, p. 13.
(3) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.
(4) JO L 136 du 30.4.2004, p. 58.
ANNEXE
A. La substance suivante est insérée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90
1. Médicaments anti-infectieux
1.2. Antibiotiques
1.2.4. Macrolides
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Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
|
«Tulathromycine |
(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S, 13S,14R)-2-ethyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-ß-D-xylo-hexopy-ranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one exprimé en équivalents tulathromycine |
Bovins (1) |
100 μg/kg |
Graisse |
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Porcins |
3 000 μg/kg |
Foie |
||
|
3 000 μg/kg |
Reins |
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100 μg/kg |
Peau + graisse |
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3 000 μg/kg |
Foie |
|||
|
3 000 μg/kg |
Reins |
B. La substance suivante est insérée à l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90
2. Composés organiques
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Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Espèces animales |
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«Diclazuril |
Tous les ruminants (2) Porcins (3) |
(1) Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.»
(2) Uniquement à usage oral.
(3) Uniquement à usage oral.»