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Document 32004R0844

Règlement (CE) n° 844/2004 de la Commission du 28 avril 2004 portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 119/97 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

JO L 127 du 29.4.2004, p. 67–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/12/2004; abrogé par 32004R2231

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/844/oj

32004R0844

Règlement (CE) n° 844/2004 de la Commission du 28 avril 2004 portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 119/97 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

Journal officiel n° L 127 du 29/04/2004 p. 0067 - 0069


Règlement (CE) no 844/2004 de la Commission

du 28 avril 2004

portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 119/97 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil(2) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

La Commission a décidé, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, d'enquêter, de sa propre initiative, sur le contournement possible des mesures antidumping instituées sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine").

A. PRODUIT

Les produits concernés par l'éventuel contournement sont certains mécanismes pour reliure à anneaux, normalement déclarés sous le code NC ex 8305 10 00 (ci-après dénommé "produits concernés") originaires de Chine. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.

Les produits incriminés sont certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande (ci-après dénommés "produits incriminés"), normalement déclarés sous le même code NC que les produits concernés originaires de Chine.

B. MESURES EXISTANTES

Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 119/97 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2100/2000(4).

C. MOTIFS

La Commission dispose d'éléments de preuve suffisants pour attester à première vue que les mesures antidumping instituées sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Chine sont contournées par le transbordement de certains de ces produits en Thaïlande.

Les éléments de preuve disponibles sont les suivants:

D'importants changements dans la configuration des échanges (exportations chinoises et thaïlandaises vers la Communauté) sont intervenus après l'institution des mesures sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Chine. Les importations des produits incriminés ont augmenté de manière substantielle, tandis que celles de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Chine ont diminué à la suite de l'institution des mesures, sans qu'il existe de motivation ou de justification suffisante autre que l'institution du droit à ce changement. Cette modification de la configuration des échanges semble résulter du transbordement, en Thaïlande, de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Chine.

En outre, les éléments de preuve montrent que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Chine sont compromis en termes de quantité. Des importations en volumes importants de produits concernés de Thaïlande semblent avoir remplacé des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Chine.

Enfin, la Commission dispose d'éléments suffisants montrant à première vue que les prix des produits incriminés font l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de Chine.

Si des pratiques de contournement via la Thaïlande, autres que le transbordement, couvertes par l'article 13 du règlement de base, venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

D. PROCÉDURE

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations de mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en Thaïlande, aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en Chine, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu'aux autorités chinoises et thaïlandaises. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission avant la date fixée à l'article 3 du présent règlement et, s'il y a lieu, demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

Les autorités chinoises et thaïlandaises seront informées de l'ouverture de l'enquête.

b) Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c) Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, étant donné que l'éventuel contournement des mesures intervient en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné en Thaïlande à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne s'adonnent pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

E. ENREGISTREMENT

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de l'enregistrement, sur les importations desdits produits expédiés de Thaïlande.

F. DÉLAIS

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:

- aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête;

- aux producteurs thaïlandais de demander une dispense d'enregistrement ou des mesures;

- aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.

G. DÉFAUT DE COOPÉRATION

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, le résultat peut être moins favorable pour ladite partie que si elle avait coopéré,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés de Thaïlande, qu'ils soient ou non originaires de ce pays, relevant du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305 10 00 12 et 8305 10 00 22 ), contournent les mesures instituées par le règlement (CE) n° 119/97 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2100/2000.

Aux fins du présent règlement, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article premier du présent règlement.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs dont il est apparu, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, qu'ils n'ont pas contourné les droits antidumping.

Article 3

1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3. Les producteurs thaïlandais sollicitant une dispense de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de quarante jours.

4. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

5. Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et d'autorisation pour la délivrance de certificats de non-contournement doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention "restreint"(5) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention "version destinée à être consultée par les parties concernées".

Adresse de la Commission:

Commission européenne

Direction générale Commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Télécopie (322) 295 65 05

Télex: 21877 COMEU B

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2004.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 77 du 13.3.2004, p. 12.

(3) JO L 22 du 24.1.1997, p. 1.

(4) JO L 250 du 5.10.2000, p. 1.

(5) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (JO L 56 du 06.03.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

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