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Document 32004R0833

    Règlement (CE) n° 833/2004 de la Commission du 26 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 449/2000 de la Commission du 28 février 2000 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande et portant acceptation d'un engagement offert par un producteur-exportateur en République tchèque

    JO L 127 du 29.4.2004, p. 37–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/08/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/833/oj

    32004R0833

    Règlement (CE) n° 833/2004 de la Commission du 26 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 449/2000 de la Commission du 28 février 2000 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande et portant acceptation d'un engagement offert par un producteur-exportateur en République tchèque

    Journal officiel n° L 127 du 29/04/2004 p. 0037 - 0039


    Règlement (CE) no 833/2004 de la Commission

    du 26 mars 2004

    modifiant le règlement (CE) n° 449/2000 de la Commission du 28 février 2000 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande et portant acceptation d'un engagement offert par un producteur-exportateur en République tchèque

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 8 et 9,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

    (1) Le 29 mai 1999, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping(2) concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable (ci-après dénommés le "produit concerné") originaires du Brésil, de Croatie, de la République tchèque, de la République fédérale de Yougoslavie, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande.

    (2) Cette procédure a abouti, en février 2000, à l'institution, par le règlement (CE) n° 449/2000 de la Commission(3), de droits antidumping provisoires à l'encontre du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping.

    (3) Par le même règlement, la Commission a accepté un engagement offert par Moravske Zelezárny a.s. (ci-après dénommé "Moravske"), un producteur-exportateur en République tchèque. L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 449/2000 exempte du droit antidumping provisoire les importations, dans la Communauté, du produit concerné fabriqué par Moravske sous réserve des conditions énoncées dans ce même règlement.

    (4) Par la suite, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1784/2000(4), institué des droits définitifs à l'encontre du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande. Ce règlement, sous réserve des conditions qui y sont énoncées, accordait également une exemption du droit définitif à Moravske dont l'engagement avait déjà été définitivement accepté au stade provisoire de la procédure.

    B. VIOLATIONS DES ENGAGEMENTS

    1. Obligations des sociétés liées par des engagements

    (5) L'engagement offert en l'espèce oblige notamment la société en question à exporter le produit concerné vers la Communauté à ou au-dessus de certains niveaux de prix minimaux fixés dans l'engagement. La société s'engage aussi à ne pas contourner l'engagement en concluant, avec une autre partie, des arrangements de compensation qui lui permettraient de pratiquer, à l'égard du premier client indépendant dans la Communauté, un prix net inférieur aux prix minimaux.

    (6) De plus, afin de permettre un contrôle efficace de l'engagement, Moravske doit envoyer à la Commission européenne un rapport trimestriel faisant état de toutes ses ventes du produit concerné vers la Communauté. Ces rapports doivent contenir des informations détaillées concernant toutes les factures émises durant la période considérée pour les ventes effectuées selon les termes de l'engagement, pour lesquelles une exemption des droits antidumping est demandée. Les données présentées dans les rapports sur les ventes doivent être complètes et correctes en tous points.

    (7) Afin de veiller au respect de l'engagement, Moravske a également accepté d'autoriser des visites de vérification sur place dans ses locaux pour constater l'exactitude et la véracité des données communiquées dans les rapports trimestriels. À cet égard, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de Moravske en République tchèque en septembre 2003.

    2. Résultats de la visite de vérification

    (8) La visite de Moravske a établi que les ventes effectuées à un client particulier dans la Communauté de certains types du produit concerné auraient, selon les factures des exportations et les rapports sur les ventes, été réalisées à des prix conformes aux prix minimaux, alors que les ventes au même client de produits ne faisant pas l'objet de mesures antidumping ont été effectuées à des niveaux de prix sensiblement inférieurs aux prix de vente moyens de ces autres produits pratiqués par Moravske lorsqu'ils sont vendus à d'autres clients dans la Communauté. Les marchandises soumises à l'engagement étaient alors revendues par l'acheteur de la Communauté à une seconde société, établie dans un autre État membre.

    (9) Il a été mentionné durant la visite, qu'en raison du niveau des prix minimaux, la société Moravske était prétendument non concurrentielle pour certains modèles d'accessoires dans le second État membre. Moravske a reconnu qu'un système de compensations entre des produits soumis à l'engagement et des produits ne rentrant pas dans le champ d'application des mesures antidumping avait été mis sur pied et lui permettait de vendre ces modèles à des prix nets (c'est-à-dire compensés) qui étaient inférieurs aux prix minimaux. Ces ventes effectuées par Moravske n'étaient donc pas conformes aux termes de son engagement.

    (10) Lorsqu'elle a été informée de la visite de vérification, la société a contrôlé les rapports trimestriels sur les ventes remis précédemment à la Commission. Juste avant la visite, la société a fait savoir à la Commission qu'elle avait trouvé seize factures concernant des ventes vers la Communauté effectuées selon les termes de l'engagement et qui avaient été omises des rapports trimestriels. Les erreurs étaient imputées au logiciel de comptabilité de la société. En outre, sur la base des informations transmises par l'une des autorités douanières de la Communauté, la Commission a constaté lors de la visite qu'une autre facture concernant des ventes vers la Communauté ne figurait pas dans le rapport trimestriel correspondant. Il a été établi que la facture en question avait été omise en raison d'un encodage erroné du pays de destination dans le système comptable de la société.

    (11) Bien que toutes les transactions figurant sur les dix-sept factures omises ne concernaient pas des sociétés auxquelles Moravske appliquait un régime de compensation et malgré leur apparente conformité aux prix minimaux, il n'en demeure pas moins que le système comptable de la société a été incapable d'inclure ces factures dans les rapports prévus par l'engagement. L'obligation qu'a la société de présenter des rapports complets de l'ensemble de ses ventes n'a donc pas été respectée.

    3. Violation de l'engagement

    (12) La Commission a estimé que le régime de compensation constaté violait l'engagement. L'absence de communication de l'ensemble des ventes vers la Communauté a également constitué une violation de l'engagement. La société a par conséquent été informée par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l'intention de retirer l'acceptation de son engagement et de recommander l'institution du droit antidumping définitif.

    (13) Des observations écrites ont été présentées par la société dans les délais fixés et une audition a également été demandée et accordée.

    (14) Dans le cadre de la procédure administrative en cours, la société a également demandé une copie du rapport interne des services de la Commission relatif à la visite de vérification sur place étant donné que la société affirmait que, sans ce document, elle ne pourrait défendre correctement ses intérêts. Or, la société a reçu par écrit, comme indiqué à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 20 du règlement 384/96, des informations complètes sur tous les faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de prendre la présente décision et elle a eu l'occasion de commenter ces faits et considérations avant que la présente décision soit prise. La société a donc reçu toutes les informations nécessaires lui permettant d'exercer pleinement son droit de défense. En conséquence, cette demande ne saurait être acceptée. Une demande d'accès au rapport de visite présentée en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil(5) est traitée conformément aux dispositions de ce règlement.

    (15) En ce qui concerne la question du régime de compensation, la société a fait remarquer que le montant de la compensation accordée au client en question en 2002 était insignifiant par rapport au total de ses exportations de tous les produits en cause vers la Communauté et qu'il n'y avait donc pas de violation substantielle. Il a en outre été avancé que le retrait de l'acceptation de l'engagement du à ce régime de compensation était disproportionné par rapport aux activités de la société.

    (16) Cet argument concernant la substantialité ne peut être retenu car le but avoué du régime de compensation était de permettre à Moravske de vendre ses produits dans un certain État membre à des prix inférieurs aux prix minimaux et, donc, à des niveaux de prix préjudiciables. En outre, même si une violation ne porte que sur un client dans un État membre (ou même une seule transaction), une telle infraction rompt clairement la relation de confiance qui est à la base de l'acceptation initiale de l'engagement par la Commission européenne.

    (17) De plus, toujours en ce qui concerne la question de la substantialité et de la proportionnalité, il convient de rappeler que la jurisprudence du Tribunal de première instance des Communautés européennes a confirmé que toute violation d'un engagement est un motif suffisant de retrait de l'acceptation(6).

    (18) En ce qui concerne la question des factures qui ont été omises des rapports sur les ventes communiquées à la Commission, Moravske a fait référence à un autre dossier antidumping(7) dans lequel une société norvégienne a vu la Commission lui retirer l'acceptation de son engagement à la suite d'une violation des conditions fixées. La société norvégienne concernée a demandé ultérieurement un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping/antisubventions s'y rapportant, ce qui a été accordé. À la suite d'une nouvelle enquête des services de la Commission, un nouvel engagement émanant de la société concernée a été accepté, environ trois ans après le retrait de l'acceptation de l'engagement d'origine.

    (19) À cet égard, Moravske a attiré l'attention sur le fait qu'une des raisons de l'acceptation du nouvel engagement de la société norvégienne concernait les améliorations apportées à son système de comptabilité. Moravske a indiqué qu'elle était, elle aussi, disposée à améliorer son système comptable afin d'éviter à l'avenir toute nouvelle omission de factures et qu'elle devait également bénéficier de l'"avantage" accordé à l'exportateur norvégien dans ce domaine.

    (20) Pour répondre à cette observation, il convient tout d'abord de préciser qu'il s'agit de deux cas différents. L'engagement de la société norvégienne a été dénoncé en raison d'une violation et ce n'est que plusieurs années plus tard, après qu'une enquête a déterminé que les circonstances avaient entre-temps changé, qu'un autre engagement offert par la société a été accepté. De plus, plusieurs éléments pris en compte ont convaincu la Commission que la même violation ne se reproduirait pas (les améliorations apportées au système de comptabilité de la société norvégienne n'étant qu'un des aspects de l'évaluation globale).

    (21) Dans le cas de Moravske, la situation est différente car elle concerne le non-respect d'un engagement en cours. Rien ne permet de savoir avec certitude quelle sera l'attitude de la société si la Commission s'abstient de retirer l'acceptation de l'engagement et il ne peut s'agir d'un motif suffisant d'interruption de la procédure administrative engagée.

    (22) Moravske a également fait observer que la fabrication du produit concerné avait été transférée en dehors de la Communauté par deux des sociétés ayant déposé la plainte qui a conduit aux mesures antidumping définitives actuelles. La société a fait valoir qu'il n'était dès lors plus nécessaire de prendre des mesures étant donné qu'aucune industrie communautaire ne devait plus être protégée et qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'imposer à nouveau un droit antidumping sur les importations provenant de Moravske.

    (23) À cet égard, la Commission a pris contact ultérieurement avec les sociétés qui constituent l'industrie communautaire dans la présente procédure et celles-ci ont confirmé qu'il n'y avait eu aucune délocalisation significative en dehors de la Communauté de la fabrication du produit concerné. Même si l'affirmation relative à la délocalisation de la fabrication s'était avérée correcte, cela ne changerait rien au fait que Moravske a violé son engagement et que, par conséquent, l'acceptation de celui-ci peut être dénoncée immédiatement.

    C. MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) N° 449/2000 DE LA COMMISSION

    (24) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de supprimer l'article 2 du règlement (CE) n° 449/2000 de la Commission portant acceptation de l'engagement offert par Moravske Zelezárny a.s. et de renuméroter les articles 3 et 4 dudit règlement en conséquence,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'acceptation de l'engagement offert par Moravske Zelezárny a.s. est retirée.

    Article 2

    1. L'article 2 du règlement (CE) n° 449/2000 de la Commission est abrogé.

    2. L'article 3 du règlement (CE) n° 449/2000 de la Commission devient l'"article 2".

    3. L'article 4 du règlement (CE) n° 449/2000 de la Commission devient l'"article 3".

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 mars 2004.

    Par la Commission

    Pascal Lamy

    Membre de la Commission

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

    (2) JO C 151 du 29.5.1999, p. 21.

    (3) JO L 55 du 29.2.2000, p. 3.

    (4) JO L 208 du 18.8.2000, p. 8.

    (5) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

    (6) Tribunal de première instance, arrêt du 30 mars 2000, affaire T-51/96, Miwon Co. Ltd contre Conseil.

    (7) Saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Règlement (CE) n° 322/2002 du Conseil, JO L 51 du 22.2.2002, p. 1.

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