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Document 32004R0770

Règlement (CE) n° 770/2004 du Conseil du 21 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est

JO L 123 du 27.4.2004, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; abrog. implic. par 32010R1236

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/770/oj

32004R0770

Règlement (CE) n° 770/2004 du Conseil du 21 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est

Journal officiel n° L 123 du 27/04/2004 p. 0004 - 0006


Règlement (CE) no 770/2004 du Conseil

du 21 avril 2004

modifiant le règlement (CE) n° 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2791/1999 du 16 décembre 1999 du Conseil établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est(2) fixe les principes généraux et les conditions relatives à l'application par la Communauté du schéma de contrôle et de coercition applicable aux navires de pêche opérant dans des zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale dans la zone de la convention CPANE (ci-après dénommé "le schéma").

(2) En novembre 2002, la CPANE a adopté une recommandation visant à modifier le schéma de manière à inclure l'églefin en tant que ressource régulée ainsi que des recommandations en vue de modifier le schéma en ce qui concerne les transbordements et les opérations conjointes de pêche.

(3) Conformément à la convention CPANE, ces recommandations sont devenues contraignantes pour les parties contractantes. La Communauté devrait appliquer ces recommandations.

(4) L'article 30 du règlement (CE) n° 2791/1999 prévoit que certains articles restent en vigueur sur une base ad hoc jusqu'au 31 décembre 2002, la Commission s'engageant à présenter, avant le 30 septembre 2002 au plus tard, les propositions appropriées visant à établir un régime définitif.

(5) En attendant la présentation d'une proposition relative à l'établissement d'un régime définitif, il convient de prolonger jusqu'au 31 décembre 2005 l'application ad hoc de l'article 6, paragraphe 3, ainsi que des articles 8, 10 et 11.

(6) Pour assurer la continuité par rapport aux dispositions qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, il importe que l'article 6, paragraphe 3, ainsi que les articles 8, 10 et 11 soient applicables immédiatement après cette date.

(7) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 2791/1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2791/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

"11) 'navire de pêche', tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes, y compris les navires de transformation du poisson et ceux qui participent à des transbordements;

12) 'transbordement', le transfert d'un navire à un autre d'une quantité de poissons, mollusques, crustacés et/ou produits de la pêche détenus à bord;

13) 'opération conjointe de pêche', toute opération entre deux ou plusieurs navires dès lors que des captures sont retirées de l'engin de pêche d'un navire pour être placées dans un autre."

2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Seuls les navires de pêche communautaires disposant d'un permis de pêche spécial, délivré par l'État membre de leur pavillon, sont autorisés, aux conditions énoncées dans le permis, à pêcher, à détenir à bord, à participer à des transbordements ou à des opérations conjointes de pêche et à débarquer des ressources de pêche en provenance de la zone de réglementation."

3) À l'article 5, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser tout navire de pêche communautaire qui embarque du poisson dans le cadre de transbordements de tenir un livre de bord. Les capitaines des navires bénéficiaires de cette dérogation consignent dans un journal de bord de production ou dans un plan de stockage:

a) la date et l'heure, en temps universel coordonné (TUC) de l'émission d'un rapport;

b) dans le cas d'une transmission radio, le nom de la station via laquelle le rapport a été transmis;

c) la date et l'heure, en TUC, du transbordement;

d) la position du navire, en longitude et latitude, au moment du transbordement;

e) les espèces embarquées et leur quantité;

f) le nom du navire de pêche duquel ont été transbordées les quantités embarquées, ainsi que son indicatif radio."

4) À l'article 6, paragraphe 1, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

"c) les quantités détenues à bord à la sortie de la zone de réglementation. Ces rapports doivent être transmis au plus tôt huit heures et au plus tard six heures avant chaque sortie de la zone de réglementation. Ils doivent inclure, le cas échéant, le nombre de jours de pêche et les captures réalisées dans la zone de réglementation depuis le début de la pêche ou depuis le dernier rapport de captures;

d) les quantités embarquées et débarquées pour chaque transbordement de poisson effectué, ainsi que les captures embarquées dans le cadre d'opérations conjointes de pêche pendant que le navire se trouvait dans la zone de réglementation. Ces rapports doivent être transmis au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin du transbordement ou de l'opération conjointe de pêche."

5) À l'article 9, l'alinéa suivant est ajouté:"Un capitaine de navire de pêche participant à des transbordements qui embarque des quantités à bord ne participe pas à d'autres activités de pêche, y compris des opérations conjointes de pêche, au cours du même voyage."

6) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

"Article 24

Transbordements et opérations conjointes de pêche

Un capitaine de navire de pêche ne participe pas à des transbordements ou à des opérations conjointes de pêche avec des navires battant pavillon de parties non contractantes."

7) À l'article 30, la date du "31 décembre 2002" est systématiquement remplacée par celle du "31 décembre 2005", et celle du "30 septembre 2002" par celle du "30 septembre 2004".

8) L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, paragraphe 7, s'applique à partir du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

J. Walsh

(1) Avis rendu le 10 février 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 337 du 31.12.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 215/2001 (JO L 31 du 2.2.2001, p. 1).

ANNEXE

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LISTE DES RESSOURCES RÉGULÉES

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