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Document 32004R0665
Commission Regulation (EC) No 665/2004 of 7 April 2004 on the issue of import licences for high-quality fresh, chilled or frozen beef and veal
Règlement (CE) n° 665/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées
Règlement (CE) n° 665/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées
JO L 104 du 8.4.2004, p. 108–108
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Règlement (CE) n° 665/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées
Journal officiel n° L 104 du 08/04/2004 p. 0108 - 0108
Règlement (CE) no 665/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), vu le règlement (CE) n° 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée(2), considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f). (2) Le règlement (CE) n° 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, originaires et en provenance des États-Unis d'Amérique et du Canada, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. (3) Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 avril 2004 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) n° 936/97 est satisfaite intégralement. 2. Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de mai 2004 pour 9569,588 t. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril 2004. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004. Par la Commission J. M. Silva Rodríguez Directeur général de l'agriculture (1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21). (2) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 649/2003 (JO L 95 du 11.4.2003, p. 13).