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Document 32004R0658

    Règlement (CE) n° 658/2004 de la Commission du 7 avril 2004 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.)

    JO L 104 du 8.4.2004, p. 67–94 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/658/oj

    32004R0658

    Règlement (CE) n° 658/2004 de la Commission du 7 avril 2004 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.)

    Journal officiel n° L 104 du 08/04/2004 p. 0067 - 0094


    Règlement (CE) no 658/2004 de la Commission

    du 7 avril 2004

    instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000(2), et notamment ses articles 7 et 16,

    vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 427/2003(4), et notamment ses articles 6 et 15,

    après consultation du comité consultatif institué par l'article 4 des règlements (CE) n° 3285/94 et (CE) n° 519/94, respectivement,

    considérant ce qui suit:

    1. PROCÉDURE

    (1) Le 20 juin 2003, le gouvernement espagnol a informé la Commission que l'évolution des importations d'agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) semblait rendre nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde au titre des règlements (CE) n° 3285/94 et (CE) n° 519/94. Il lui a présenté des informations contenant les éléments de preuve disponibles déterminés sur la base de l'article 10 du règlement (CE) n° 3285/94 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 519/94 et lui a demandé d'adopter des mesures de sauvegarde au titre de ces instruments.

    (2) L'Espagne a fait valoir que les importations du produit concerné avaient récemment connu des hausses substantielles et rapides tant en chiffres absolus que par rapport à la production et à la consommation communautaires. Elle a ajouté que la hausse du volume des importations dans la Communauté avait eu une incidence négative sur le niveau des prix dans la Communauté ainsi que sur la part de marché détenue et sur les quantités vendues par les producteurs communautaires, causant un préjudice grave à ces derniers. Elle a aussi insisté pour que la Communauté adopte d'urgence des mesures de sauvegarde.

    (3) La Commission a informé tous les États membres de la situation et les a consultés sur les conditions et modalités d'importation, l'évolution des importations, le préjudice ou la menace de préjudice grave, ainsi que sur les divers aspects de la situation économique et commerciale concernant les produits communautaires en question.

    (4) Le 11 juillet 2003, la Commission a ouvert une enquête sur le préjudice ou la menace de préjudice grave que subissent les producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents du produit importé.

    (5) À l'issue d'une enquête préliminaire, la Commission a, par le règlement (CE) n° 1964/2003(5) institué des mesures de sauvegarde provisoires à l'encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.).

    (6) La Commission a poursuivi l'enquête et en a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, de même que leurs associations représentatives, les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires.

    (7) Un certain nombre de producteurs-exportateurs, de producteurs communautaires et d'importateurs ont présenté des observations par écrit. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande dans le délai fixé et qui ont indiqué qu'elles étaient susceptibles d'être affectées par le résultat de la procédure et qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et pris en compte aux fins de la détermination des conclusions définitives. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination définitive.

    2. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

    2.1. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE OU DIRECTEMENT CONCURRENT

    2.1.1. Produit concerné

    (8) Les produits au sujet desquels la Commission a été informée que l'évolution des importations semblait appeler des mesures de sauvegarde sont certains types de mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre (ci-après dénommés "produit concerné").

    (9) Le produit concerné relève actuellement des codes NC 2008 30 55 et 2008 30 75. Ces codes correspondent respectivement au produit concerné en emballage immédiat d'un contenu net excédant ou n'excédant pas 1 kilogramme (kg).

    (10) Il est ressorti de l'enquête que le produit concerné s'obtient en pelant et en segmentant certaines variétés de petits agrumes (notamment des satsumas) qui sont ensuite immergés dans un sirop de sucre (14 à 16 %) avant d'être conditionnés. Le pelage et la segmentation peuvent être effectués à la main ou à la machine.

    (11) Le produit concerné existe en différents poids pour répondre à la demande à la fois du marché de consommation, de l'industrie alimentaire et du secteur de la restauration. Le marché de consommation est largement dominé par les conserves d'un poids net de 312 grammes (g) (poids net égoutté de 175 g), quoique les conditionnements de 850 g (480 g) gagnent du terrain. Les conditionnements de plus grande contenance, notamment ceux de 2,65 kg (1500 g) et de 3,1 kg (1700 g) sont utilisés par l'industrie alimentaire et le secteur de la restauration, le plus vendu étant celui de 2,65 kg.

    (12) Les satsumas, clémentines et autres petits agrumes sont communément connus sous le nom collectif de "mandarines". La plupart de ces variétés peuvent être consommées fraîches ou entrer dans la fabrication de jus ou de conserves. Elles sont similaires et, de fait, les mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), les clémentines, les wilkings et hybrides similaires d'agrumes frais relèvent du même code NC à six chiffres ( 0805 20 ).

    (13) Certains producteurs-exportateurs ont avancé que tous les fruits en conserves, et pas seulement les mandarines, devaient être traités comme un seul et unique produit importé concerné.

    (14) La Commission a rejeté cet argument et confirmé qu'il existe bel et bien une différence entre les conserves de mandarines et les autres types de conserves de fruits. Les fruits frais à partir desquels ces autres types de conserves de fruits sont obtenus relèvent d'autres codes à six chiffres de la nomenclature combinée. S'il est vrai que le code SH 2008 couvre les conserves de mandarines et d'autres fruits, il englobe également divers autres produits. Dès lors, le fait de relever du code SH 2008 n'est pas considéré comme un facteur important en soi. Même s'il est vrai que les différents types de conserves de fruits (qu'il s'agisse d'une seule variété ou d'un mélange de fruits) présentent certaines caractéristiques communes (longue durée de conservation, conservation dans du sirop de sucre ou du jus de fruit, par exemple), leur goût, leur texture, leur taille, leur forme et leur couleur sont différents et ils ne peuvent facilement se substituer aux conserves de mandarines. Bien qu'il s'agisse, dans tous les cas, de denrées alimentaires, leurs principales destinations finales diffèrent elles aussi. De surcroît, le processus de fabrication est différent pour chaque produit (selon que les fruits doivent être séchés, pelés, hachés, tranchés, segmentés ou non).

    (15) Il a aussi été allégué que les fruits préparés et conservés, d'une part, et les fruits frais, de l'autre, constituaient un seul et unique produit importé concerné. Cet argument a lui aussi été écarté. Le classement tarifaire à quatre chiffres des fruits préparés et conservés est différent de celui des fruits frais. Les fruits frais ne sont pas transformés et ont une durée de conservation limitée. Ils sont généralement lavés, pelés, dénoyautés, tranchés, hachés ou autrement transformés par l'utilisateur final. Il est généralement considéré qu'ils présentent des caractéristiques différentes (goût, texture, etc.) de celles des fruits préparés et conservés et qu'ils sont destinés à d'autres usages.

    (16) En dépit du fait que le produit concerné peut être obtenu à partir de plusieurs types distinguables de petits agrumes, qu'il existe en plusieurs qualités et qu'il est proposé en emballages immédiats de tailles diverses, il ressort de l'enquête de la Commission que toutes ces variantes possèdent des caractéristiques physiques et sont destinées à des utilisations et des applications identiques ou similaires. La Commission en conclut donc que toutes constituent un seul et unique produit relevant des codes NC précisés plus haut.

    2.1.2. Produits similaires ou directement concurrents

    (17) La Commission a cherché à déterminer si le produit fabriqué par les producteurs communautaires (ci-après dénommé "produit similaire") est similaire au produit concerné.

    (18) Le produit concerné existe en différentes qualités, la plus répandue contenant quelque 10 % ou moins de quartiers cassés (qualité dite "extra"). Toutes les autres sont dites "standard". Certains exportateurs et importateurs ayant coopéré ont fait valoir que, les fruits étant pelés à la main, les conserves de mandarines importées de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC") contenaient généralement moins de quartiers cassés que les conserves originaires de l'Union européenne et étaient donc de meilleure qualité. Néanmoins, bien que la grande majorité des importations soit originaire de la RPC, les éléments de preuve concernant la qualité réelle/qualité perçue du produit concerné et du produit similaire sont contradictoires, si bien que l'argument portant sur une différence de qualité n'a pas pu être étayé:

    - un importateur commercialisait à la fois des marques haut de gamme et bas de gamme du produit concerné. Il est ressorti de la vérification qu'en 2002, cet importateur a acheté des quantités légèrement plus élevées de produits haut de gamme en Espagne qu'en RPC d'où il a importé la totalité de ses produits bas de gamme;

    - afin de garantir la qualité de leurs produits et le respect des normes d'hygiène les plus strictes, les producteurs communautaires ont considérablement investi dans de vastes programmes de modernisation, si bien que leurs processus de fabrication sont largement automatisés. Ils ont fait remarquer que, doutant de la rigueur des contrôles d'hygiène effectués lors de la mise en conserve des produits importés, les consommateurs de certains pays accordent leur préférence aux conserves de mandarines d'origine communautaire.

    (19) Dans ces circonstances, la Commission conclut à l'absence de différence significative entre la qualité réelle ou perçue du produit concerné et du produit communautaire, même s'il existe une légère différence tant au niveau de la qualité réelle que de la qualité perçue.

    (20) Pour parvenir à ses conclusions, la Commission a notamment tenu compte des éléments ci-après, mis en lumière lors de l'enquête:

    a) le produit importé et le produit communautaire ont le même classement tarifaire au niveau international (code SH à six chiffres). De plus, ils présentent des caractéristiques physiques (goût, taille, forme, texture, etc.) identiques ou similaires. Il existe certaines différences du point de vue de la qualité, mais elles ne sont généralement pas perçues par les consommateurs. En outre, l'absence de la mention de l'origine sur l'étiquette de certains produits importés vendus sur le marché européen permet difficilement aux consommateurs de distinguer les produits communautaires des produits importés;

    b) le produit importé et le produit communautaire sont vendus par des circuits de distribution similaires ou identiques, les acheteurs ont aisément accès aux informations sur les prix et la concurrence entre le produit concerné et le produit des producteurs communautaires joue principalement au niveau des prix;

    c) le produit importé et le produit communautaire sont destinés à des utilisations finales identiques ou similaires; il s'agit donc de produits de remplacement, substituables et facilement interchangeables;

    d) le produit importé et le produit communautaire sont tous deux perçus par les consommateurs comme des moyens alternatifs de satisfaire un besoin ou une demande spécifique, les différences relevées par certains exportateurs et importateurs étant, de ce point de vue, des éléments mineurs.

    (21) Au vu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion qu'en dépit des prétendues différences concernant les caractéristiques et les qualités du produit signalées dans les observations évoquées ci-dessus, le produit importé et le produit communautaire sont similaires.

    2.2. DÉFINITION DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES

    (22) La production communautaire totale du produit concerné se situe aux alentours de 40000 tonnes pour la saison de mise en conserve 2002/2003. La totalité de cette production se concentre en Espagne.

    (23) Les huit producteurs (conserveurs) communautaires ayant pleinement coopéré à l'enquête sont tous membres d'associations regroupées au sein de la FNACV (Federación Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales). En 2002/2003, la production communautaire totale du produit concerné s'est élevée à 39600 tonnes dont 34150, soit plus de 85 %, pour les producteurs susmentionnés. Ces derniers représentent donc une proportion majeure de la production communautaire totale au sens de l'article 5, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n° 3285/94 et de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 519/94. Ils sont donc considérés comme étant les producteurs communautaires, aux fins de la présente procédure.

    3. HAUSSE DES IMPORTATIONS

    3.1. INTRODUCTION

    (24) La Commission a cherché à déterminer si le produit concerné est importé dans la Communauté en quantités tellement accrues (en chiffres absolus ou par rapport à la production communautaire totale) et/ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un préjudice grave est porté ou menace d'être porté aux producteurs communautaires. À cet égard, elle s'est concentrée sur les importations du produit concerné effectuées au cours de la période la plus récente pour laquelle des données étaient disponibles. Le tableau ci-dessous montre l'évolution des importations pour chaque année de 1998/1999 à 2002/2003.

    >TABLE>

    3.2. VOLUME DES IMPORTATIONS

    (25) De 1998/1999 à 1999/2000, les importations ont progressé de quelque 7 %. L'année suivante, soit en 2000/2001, elles ont progressé à un rythme de 16 % environ pour atteindre 20335 tonnes, avant d'exploser entre 2000/2001 et 2001/2002. En l'espace d'une année, elles ont augmenté de 120 %, ce qui les a portées à 44804 tonnes, soit 2,5 fois leur niveau de 1998/1999. Les importations se sont maintenues à peu près à ce niveau au cours de la saison de mise en conserve 2002/2003.

    Ces tendances sont confirmées par les données disponibles les plus récentes. Des informations récentes indiquent que les importations dans l'Union européenne ont atteint quelque 54000 tonnes en 2003 (dernière période pour laquelle des données sont disponibles) et un niveau record de plus de 17000 tonnes sur le dernier trimestre en dépit des mesures de sauvegarde provisoires instituées le 9 novembre 2003.

    (26) Par rapport à la production communautaire totale, les importations sont passées de 20 % en 1998/1999 à 34 % en 2000/2001, à 74 % en 2001/2002 et à 113 % en 2002/2003. Cette tendance est confirmée par les informations les plus récentes.

    3.3. PART DE MARCHÉ DES IMPORTATIONS

    >TABLE>

    (27) La part de marché détenue par les importations a augmenté entre 1998/1999 et 2000/2001, passant de 20 à 31 %, avant de pratiquement doubler et atteindre 56 % en 2001/2002. Elle a encore progressé en 2002/2003, représentant 62 % de la consommation. La Commission conclut que les hausses intervenues dans un passé récent peuvent être considérées comme soudaines, brusques et importantes par rapport à l'évolution observée les saisons de mise en conserve précédentes.

    4. PRIX DES IMPORTATIONS

    >TABLE>

    Source:

    Eurostat.

    (28) Le prix moyen (CAF, frontière de l'Union européenne) du produit importé a augmenté de 6 % de 1998/1999 à 1999/2000 et de 18 % de 1999/2000 à 2000/2001, avant de reculer de 13 %, à 691 euros/tonne, en 2001/2002. Le prix moyen a continué à chuter en 2002/2003, tombant à 605 euros. La Commission observe que, si les prix ont augmenté en 2000/2001, la principale hausse des importations est intervenue en 2001/2002, dans un contexte de baisse des prix, et que les prix ont continué à chuter (de 12 %) en 2002/2003.

    (29) La tendance à la baisse des prix est confirmée par les données disponibles les plus récentes. Les informations actualisées communiquées par les importateurs sur l'évolution des prix à l'importation, des prix de revente et des quantités pour la période comprise entre avril et décembre 2003 montrent que les prix ont encore reculé de 13,5 % sur cette période. Les exportations de conserves de mandarines étant généralement facturées en dollars des États-Unis (dollars) (USD), la chute de cette devise par rapport à l'euro a contribué au fléchissement des prix. D'avril à décembre 2003, le taux de change a tourné aux alentours de 1,15 dollar par euro en moyenne contre 1,08 dollar par euro pour la saison 2002/2003, ce qui correspond à une baisse de 6,6 %. Le niveau général des prix ayant baissé de 13,5 %, ce tassement ne peut être entièrement imputé à l'évolution des taux de change. Il résulte aussi des baisses effectives des prix intervenues au cours des mois qui ont précédé et immédiatement suivi l'institution des mesures provisoires.

    (30) Évaluant l'évolution probable des prix à l'avenir, la Commission observe également que, le 5 janvier 2004 (soit après l'institution des mesures provisoires), le premier détaillant de satsumas en Allemagne a diminué le prix d'une boîte de conserve standard de 314 millilitres (ml), qui est passé de 0,35 à 0,29 euro.

    5. ÉVOLUTION IMPRÉVUE DES CIRCONSTANCES

    (31) Sur les cinq dernières années, divers événements ont entraîné une brusque hausse des importations du produit concerné, notamment en provenance de la RPC. Cette succession d'événements était imprévisible au moment de la conclusion du cycle de l'Uruguay. Il convient de noter que l'analyse se concentre sur la RPC, puisque plus de 98 % des importations communautaires du produit concerné sont originaires de ce pays.

    (32) Jusqu'au milieu des années 1990, la RPC disposait de capacités de production suffisantes pour satisfaire la demande intérieure et exporter vers ses marchés d'exportation les plus importants et les plus rentables, à savoir le Japon et les États-Unis d'Amérique (côte Ouest). Ses exportations vers la Communauté étaient faibles et relativement stables.

    (33) Le tableau ci-dessous donne une estimation de la consommation mondiale ainsi que des capacités de production, de la production, des exportations et de la consommation intérieure chinoises pour les saisons de mise en conserve 1998/1999 à 2002/2003. Les chiffres sont exprimés sous forme d'indices, la consommation mondiale estimée pour la saison 1998/1999 étant égale à 100.

    >TABLE>

    Source:

    Eurostat et d'autres informations librement disponibles, ainsi que les renseignements communiqués pendant l'enquête. Les chiffres sont présentés sous forme d'indices, car la partie ayant communiqué les données relatives à la RPC a demandé le respect de la confidentialité.

    (34) En 1998/1999, la consommation intérieure chinoise était égale à 5, tandis que la capacité de production était de 70, avec une production réelle de 57 (dépassant donc largement ce qui était nécessaire pour satisfaire les besoins intérieurs). En 2002/2003, la consommation intérieure chinoise est passée à 20, mais la capacité de production a été portée à 148 pour une production réelle de 124 (88 % de la consommation mondiale estimée). Bien que la consommation chinoise ait augmenté rapidement, elle reste faible en valeur réelle. Dans le même temps, la consommation mondiale a augmenté, mais de manière progressive (environ 7 % par an). Dans ces circonstances, rien ne permettait de prévoir que la capacité de production chinoise grimperait de 16 % par an, dépassant la consommation mondiale en 2002/2003 et ne laissant aucune place pour d'autres producteurs. La consommation intérieure chinoise n'ayant pas dépassé 20, il est clair que la capacité de production et la production ont incité à exporter en très grandes quantités (de fait, les exportations ont plus que doublé, passant de 48 à 104 sur la période considérée). Pour mettre ces chiffres en perspective, il est observé qu'en 2002/2003, les exportations chinoises ont représenté plus de trois fois la consommation communautaire totale estimée.

    (35) Il apparaît que le différend commercial opposant l'Union et les États-Unis au sujet de la présence d'hormones dans la viande a joué un rôle dans la hausse des exportations chinoises à destination de l'Union. La liste des produits que les États-Unis se proposaient de soumettre à des mesures de représailles comptait le produit concerné. Il semble que les producteurs chinois y aient vu une possibilité d'accroître de manière substantielle leurs exportations vers les États-Unis, afin d'y remplacer le produit communautaire, ce qui a encouragé la formidable expansion des capacités chinoises de mise en conserve. Cette perspective ne s'étant pas concrétisée, la RPC a dû compter avec d'importantes capacités excédentaires pour lesquelles elle a dû trouver d'autres débouchés. L'Union européenne s'est avérée le marché le plus attrayant et a été la cible d'exportations massives d'origine chinoise.

    (36) La politique monétaire chinoise, en vertu de laquelle le yuan est rattaché au dollar des États-Unis à un taux d'environ 8,28 yuans par dollar, malgré des différences dans la perception de la valeur relative des deux monnaies, a également encouragé les exportations. Dans ces conditions, il était bien plus probable que le produit concerné serait exporté plutôt que vendu sur le marché intérieur. De plus, en raison de la baisse inattendue du dollar des États-Unis par rapport à l'euro depuis octobre 2000, le yuan a perdu de la valeur par rapport à l'euro, ce qui rend le marché européen d'autant plus attrayant pour les exportateurs chinois.

    (37) En conclusion, il ressort de l'analyse de la Commission que l'évolution imprévue des circonstances qui a causé la hausse des importations dans la Communauté est le fait de plusieurs facteurs concomitants: l'augmentation sans précédent de la capacité de production, ce qui a exercé une forte pression à l'exportation; la possibilité que les mesures de représailles prévues par les États-Unis dans le cadre du différend sur les hormones excluent le produit communautaire du marché américain, ce qui a encouragé la hausse des capacités chinoises et, partant, de la production; l'évolution des préférences des consommateurs à partir de 2001 et la politique de change du gouvernement chinois associée à la baisse du dollar des États-Unis depuis octobre 2000. Cette combinaison de facteurs, dont il est clair qu'ils étaient impossibles à prévoir à la fin du cycle de l'Uruguay, a créé les conditions pour une hausse sans précédent des importations dans la Communauté.

    6. PRÉJUDICE GRAVE

    6.1. INTRODUCTION

    (38) Afin de déterminer si les producteurs communautaires du produit similaire ont subi un préjudice grave, à savoir une détérioration générale et marquée de leur situation, la Commission a finalisé son évaluation de tous les facteurs pertinents, objectifs et quantifiables, qui influent sur leur situation. En particulier, pour le produit concerné, elle a examiné l'évolution des capacités de production, de la production, du taux d'utilisation des capacités, de l'emploi, de la productivité, des flux de liquidités, du rendement du capital engagé, des stocks, de la consommation, des ventes, des parts de marché, des prix, de la sous-cotation et de la rentabilité sur les saisons 1998/1999 à 2002/2003.

    (39) La consommation communautaire est analysée, mais pas sous la forme d'un indicateur de préjudice.

    6.1.1. Consommation

    >TABLE>

    (40) La consommation communautaire du produit concerné a été établie sur la base de l'ensemble des ventes réalisées par les producteurs communautaires et d'autres producteurs de l'Union européenne et du total des importations du produit concerné dans la Communauté telles qu'elles apparaissent dans les statistiques d'Eurostat.

    (41) Entre 1998/1999 et 2000/2001, la consommation communautaire a reculé de 18 %, passant de 80065 à 65676 tonnes. De 2000/2001 à 2001/2002, elle a progressé de 23 % pour atteindre son niveau le plus élevé pour la période considérée (80960 tonnes). Au cours de la dernière saison (2002/2003), la consommation a fléchi de 10 % par rapport à 2001/2002, se rapprochant du niveau de consommation moyen observé sur la période considérée (74720 tonnes par an).

    6.1.2. Capacités de production et utilisation des capacités

    >TABLE>

    (42) La Commission a analysé les capacités de production des producteurs communautaires en se fondant sur les capacités de production pour l'ensemble de la saison (du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante). Le produit similaire est produit de novembre à février dans des installations de production dont certaines peuvent être utilisées pour transformer d'autres fruits et légumes durant le reste de l'année. Toutefois, les régions concernées (Valence et Murcie, Espagne) ne produisent aucun autre fruit ou légume susceptible d'être transformé de novembre à février.

    (43) L'enquête a confirmé que la capacité de production théorique totale estimée est restée stable pendant toute la période d'enquête. La seule augmentation enregistrée (de 2 %) est intervenue de 1998/1999 à 1999/2000.

    (44) Le taux d'utilisation des capacités a diminué de 1998/1999 à 1999/2000, passant de 65 à 59 %. Ce fléchissement s'explique en partie par l'augmentation de 2 % des capacités observée cette même année, mais, surtout, par le recul de 7,5 % de la production qui est tombée de 81869 à 75767 tonnes. Le taux d'utilisation des capacités a encore perdu 12 points de pourcentage en 2000/2001, tombant à 47 %. Il est resté stable l'année suivante, mais est ensuite descendu à 31 % (soit un recul de 16 points de pourcentage) en 2002/2003. Les diminutions du taux d'utilisation des capacités à partir de 1999/2000 correspondent aux baisses de la production enregistrées sur les mêmes périodes.

    6.1.3. Production communautaire totale

    >TABLE>

    (45) La production communautaire totale est tombée de 81869 tonnes en 1998/1999 à 60329 tonnes en 2001/2002 avant de reculer de 35 % supplémentaires au cours de la saison 2002/2003 et atteindre son niveau le plus bas sur la période considérée.

    (46) La tendance accusée par la production est confirmée par les données disponibles les plus récentes (2003/2004) lesquelles indiquent un nouveau fléchissement, la production étant tombée à 26165 tonnes (chiffres partiels). Les producteurs communautaires ne peuvent investir et s'engager à produire à moins de disposer de commandes prévisionnelles de leurs principaux clients, commandes qu'ils ne peuvent obtenir, car leurs prix ne sont pas compétitifs.

    6.1.4. Emploi

    >TABLE>

    (47) L'emploi lié au produit concerné a diminué en 1999/2000 avant de remonter légèrement en 2000/2001 pour retomber plus bas encore en 2001/2002 et 2002/2003. Au recul de l'emploi enregistré par les producteurs communautaires, il faut ajouter les emplois perdus dans le secteur communautaire des conserves de mandarines sur la période de cinq ans examinée, plusieurs producteurs ayant abandonné cette activité avant l'ouverture de l'enquête de sauvegarde. Il est observé que la main d'oeuvre consiste essentiellement en travailleurs saisonniers, raison pour laquelle il convient d'examiner le présent tableau en rapport avec le tableau ci-dessous concernant les heures travaillées.

    6.1.5. Heures travaillées et productivité

    >TABLE>

    (48) L'effet sur l'emploi dans la Communauté ressort plus clairement de l'analyse des heures travaillées qui tient compte du travail saisonnier. Le nombre d'heures travaillées permet aussi de mesurer la productivité avec plus de précision que le nombre de personnes employées.

    (49) Dans l'ensemble, un recul régulier du nombre d'heures travaillées peut être observé. Sur la période la plus récente, il est passé de 861000 à 625000, ce qui correspond à un tassement de 27 %. La productivité a, pour sa part, légèrement baissé entre 1988/1999 et 2001/2002, le nombre d'heures travaillées par tonne produite passant de 15,9 à 16,8. Elle a encore baissé au cours de la dernière saison (2002/2003), avec 17,7 heures travaillées par tonne produite. Il est à observer que les fluctuations de la productivité s'expliquent essentiellement par le rendement du produit frais.

    6.1.6. Flux de liquidités et rendement du capital engagé

    >TABLE>

    (50) Les flux de liquidités et le rendement du capital engagé n'ont pu être examinés qu'au niveau des sociétés ayant coopéré qui fabriquent le produit concerné (et non par rapport au produit concerné) et par années civiles. Ces indicateurs sont donc moins significatifs que d'autres, mais il est toutefois possible d'observer que les flux de liquidités et le rendement du capital engagé ont fortement diminué sur le dernier exercice.

    6.1.7. Volume des ventes

    >TABLE>

    (51) Les ventes du produit similaire réalisées dans la Communauté par les producteurs communautaires sont passées de 63718 à 45341 tonnes entre 1998/1999 et 2000/2001, reflétant le recul de la consommation et la hausse des importations observés sur cette période. Néanmoins, en dépit de la croissance de la consommation enregistrée l'année suivante, les ventes ont continué à baisser de 2000/2001 à 2001/2002 (- 20 %), tombant à 36156 tonnes, alors que, sur cette même période, les importations ont plus que doublé pour atteindre 44804 tonnes. Cette situation traduit la domination croissante du marché par les importations. Au cours de la saison 2002/2003, les ventes ont continué à fléchir tombant à 28030 tonnes, leur niveau historique le plus bas. En quatre ans, elles ont ainsi chuté de 56 %.

    6.1.8. Part de marché

    >TABLE>

    (52) La part de marché détenue par les producteurs communautaires est passée de 79 à 69 % entre 1998/1999 et 2000/2001, à 44 % en 2001/2002 et à 38 % en 2002/2003. Les fortes baisses observées sur les deux dernières saisons attestent la pénétration croissante du marché par les importations, alors même que les producteurs communautaires ont baissé leurs prix de 17 % entre 2000/2001 et 2001/2002 et de 6 % en 2002/2003.

    (53) La combinaison de cette chute des prix et de la perte de parts de marché au profit des importations a coïncidé avec un net recul de la rentabilité des producteurs communautaires (voir ci-dessous).

    6.1.9. Prix du produit similaire et sous-cotation

    >TABLE>

    (54) Le prix moyen du produit similaire a baissé de 1998/1999 à 1999/2000, mais est remonté en 2000/2001, gagnant 17 % pour atteindre 925 euros par tonne. Il est ensuite retombé à 827 euros par tonne en 2001/2002 et à 781 euros par tonne en 2002/2003.

    (55) Afin de déterminer le niveau de sous-cotation, les données relatives aux prix ont été examinées pour des périodes comparables, au même stade commercial et pour des ventes destinées à des clients similaires. Il est ressorti d'une comparaison entre les prix moyens départ usine des producteurs communautaires, d'une part, et les prix moyens pratiqués par les producteurs-exportateurs à l'égard des importateurs communautaires (CAF frontière communautaire après dédouanement), d'autre part, que les prix intérieurs avaient été sous-cotés de 2 à 12 % sur les cinq périodes examinées.

    6.1.10. Rentabilité

    >TABLE>

    (56) La rentabilité des ventes réalisées par les producteurs communautaires dans la Communauté a connu des variations sensibles au cours des cinq années considérées. La rentabilité la plus faible a été enregistrée en 2001/2002 et en 2002/2003, tandis qu'elle a été au plus haut en 2000/2001. En 2002/2003, au moment où les importations ont atteint leur point culminant pour la période considérée, les prix moyens du produit importé et du produit communautaire sont respectivement tombés à 605 et 781 euros/tonne. Cette chute des prix et la diminution du volume des ventes ont coïncidé avec la détérioration de la rentabilité des producteurs communautaires, laquelle est passée de 6,8 % à - 1,7 % en 2001/2002. Cette tendance s'est maintenue, à tel point que les pertes se sont aggravées (- 4,3 %) en 2002/2003.

    (57) La sous-cotation des prix indicatifs reflète la différence entre le prix du produit importé et le prix auquel les producteurs communautaires pourraient prétendre en l'absence de préjudice. Le niveau de sous-cotation des prix indicatifs a été établi sur la base du prix moyen pondéré non préjudiciable par tonne du produit communautaire. Ce prix a été calculé en majorant le coût de production du produit communautaire (ajusté pour tenir compte des coûts de transport et assurer ainsi une comparaison équitable avec les importations livrées dans les principales zones géographiques de consommation) d'une marge bénéficiaire de 6,8 %. Celle-ci a été considérée comme raisonnable, car elle correspond aux bénéfices réalisés par les producteurs communautaires dans une situation normale de commerce, en l'absence d'augmentation soudaine et marquée des importations. Ce prix non préjudiciable a été comparé au prix moyen pondéré par tonne du produit concerné importé entre avril et décembre 2003, au même stade commercial, CAF frontière communautaire, augmenté des droits de douane, des coûts postérieurs à l'importation et du bénéfice des importateurs. La différence a été exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire du produit importé et donne une sous-cotation des prix indicatifs de 57,9 %.

    6.1.11. Stocks

    >TABLE>

    (58) Après avoir chuté entre 1998/1999 et 2000/2001, les stocks ont fortement augmenté en 2001/2002 avant de retomber à leur niveau de 2000/2001 en 2002/2003, lorsque les producteurs communautaires ont réduit leurs stocks élevés en diminuant la production. Cette augmentation des stocks de 2000/2001 à 2001/2002 a coïncidé avec le tassement de 20 % du volume des ventes réalisées dans la Communauté par les producteurs communautaires, qui en est la cause principale.

    6.1.12. Conclusion

    (59) Les données montrent que, si les capacités de production ont légèrement augmenté au début de la période considérée, le taux d'utilisation des capacités, la production, l'emploi, la productivité, les flux de liquidités et le rendement du capital engagé ont accusé une tendance à la baisse. Dans l'ensemble, dans le contexte d'une consommation qui, en baisse pendant deux ans, a pratiquement rattrapé son niveau antérieur pour connaître un nouveau fléchissement en 2002/2003, les données font état d'une évolution négative des ventes, de la part de marché, des prix et de la rentabilité en 2001/2002 comme en 2002/2003. Les stocks ont augmenté en 2001/2002, mais sont revenus à leur niveau antérieur en 2002/2003.

    (60) La Commission relève plus particulièrement que, lorsqu'en 2001/2002, les importations ont plus que doublé (44804 tonnes), les producteurs communautaires ont vu le volume de leurs ventes dans la Communauté fléchir (36156 tonnes) et leur rentabilité tomber à - 1,7 %, le tout alors que la consommation était en hausse. En pareille situation, alors que l'on aurait pu s'attendre à ce que les importations suivent l'évolution de la consommation et à ce que les prix se maintiennent, les importations ont plus que doublé et les prix, tant du produit importé que du produit communautaire, ont chuté.

    (61) De plus, en 2002/2003, lorsque la consommation a fléchi de 10 %, les importations n'ont pas diminué et ce sont les producteurs communautaires qui en ont subi les principaux effets, leurs ventes reculant de 22 %, tandis que leurs prix baissaient de 6 %. Venant s'ajouter à l'excédent de stocks de l'année précédente, ces effets négatifs ont contraint les producteurs communautaires à réduire sensiblement leur production.

    (62) Cette combinaison de facteurs se traduit dans les indicateurs économiques de la situation des producteurs communautaires. Ces derniers ont vu leur part de marché rétrécir pour atteindre son niveau le plus bas en 2002/2003 et ont accusé une baisse des ventes en chiffres absolus tant en 2001/2002 qu'en 2002/2003. Ils ont donc été obligés de réduire la production au cours de chacune de ces saisons, ce qui a entraîné une baisse du taux d'utilisation des capacités. La productivité et l'emploi ont également enregistré un net recul en 2001/2002 et 2002/2003. La chute des volumes et des prix de vente dans la Communauté s'est traduite, de manière générale, par une baisse de 29 % des recettes des producteurs communautaires, qui sont passées de 41,9 millions d'euros en 2000/2001 à 29,9 millions d'euros en 2001/2002 et à 21,9 millions d'euros en 2002/2003. Dans l'intervalle, la rentabilité de ces producteurs est tombée de 6,8 à - 1,7 % en 2001/2002 et à - 4,3 % en 2002/2003.

    (63) Compte tenu de tous ces facteurs, la Commission est parvenue à la conclusion que les producteurs communautaires subissent un préjudice grave.

    7. LIEN DE CAUSALITÉ

    (64) Afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre la hausse des importations et le préjudice grave tout en garantissant que le préjudice causé par d'autres facteurs ne soit pas imputé à l'augmentation des importations, la Commission a procédé comme suit:

    - une distinction a été opérée entre les effets préjudiciables des facteurs dont il était considéré qu'ils causaient un préjudice,

    - ces effets ont été imputés aux facteurs qui les ont causés, et

    - après avoir imputé le préjudice à tous les facteurs de causalité présents, la Commission a déterminé si la hausse des importations constituait une cause "réelle et substantielle" du préjudice grave.

    7.1. ANALYSE DES FACTEURS DE CAUSALITÉ

    7.1.1. Effets de la hausse des importations

    (65) Le marché des conserves de mandarines est un marché transparent pour ce qui est des sources d'approvisionnement et des clients. Les conserves de mandarines étant par essence un produit de base, la concurrence entre le produit concerné et le produit similaire se joue principalement au niveau des prix.

    (66) Sur la période allant de 2000/2001 à 2002/2003, la part de marché des importations a augmenté, passant de 31 à 56 % pour atteindre ensuite 62 %, alors que celle des producteurs communautaires a rétréci de 69 à 44 % avant de tomber à 38 %. Sur la même période, exprimées en pourcentage de la production communautaire, les importations ont progressé de 34 à 74 % avant de passer à 113 %, ce qui indique que les importations ont également augmenté par rapport à la production, au détriment des producteurs communautaires.

    (67) Pour ce qui est des prix, de 2000/2001 à 2002/2003, selon Eurostat, le prix unitaire moyen du produit importé sur le marché communautaire est tombé de 792 à 691 euros par tonne d'abord et à 605 euros par tonne ensuite. Sur la même période, le prix unitaire moyen du produit communautaire a diminué, passant de 925 à 827 euros par tonne et ensuite à 781 euros par tonne. À elle seule, la baisse du prix unitaire moyen du produit similaire aurait entraîné un recul de 11 % (4,4 millions d'euros) des recettes réalisées par les producteurs communautaires sur leurs ventes dans la Communauté en 2001/2002, suivi d'un nouveau fléchissement de 6 % (1,7 million d'euros) en 2002/2003. Compte tenu de la chute simultanée du volume des ventes, les recettes sur les ventes dans la Communauté ont diminué de 12 millions d'euros en 2001/2002 et de 8 millions d'euros en 2002/2003. Ces fléchissements des recettes (associés à une hausse des coûts) ont provoqué une forte détérioration de la rentabilité, les producteurs communautaires faisant état de pertes de l'ordre de 1,7 % en 2001/2002 et de 4,3 % en 2002/2003.

    (68) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut qu'il y a une corrélation entre la hausse des importations à bas prix et le préjudice grave subi par les producteurs communautaires et que les effets préjudiciables de ces importations se sont essentiellement traduits par une pression à la baisse sur les prix et par une réduction des volumes vendus par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté.

    7.1.2. Effets de l'évolution de la consommation

    (69) La Commission a procédé à une analyse complète des effets préjudiciables du fléchissement de la consommation enregistré entre 1998/1999 et 2000/2001. Ce fléchissement doit être replacé dans le contexte de la tendance générale observée sur la période de cinq ans considérée. La consommation est passée de 80065 tonnes en 1998/1999 à 74056 tonnes en 1999/2000 et à 65676 tonnes en 2000/2001. Elle est ensuite remontée de 15284 tonnes pour atteindre 80960 tonnes en 2001/2002 avant de retomber à 72843 tonnes en 2002/2003.

    (70) La Commission observe que si, en 2000/2001, la consommation est tombée à son niveau le plus bas sur la période considérée, c'est également cette année-là que les producteurs communautaires ont été les plus rentables (6,8 %). Par ailleurs, la consommation a atteint 80960 tonnes en 2001/2002 (son niveau le plus élevé sur la période), alors que, cette même année, la rentabilité des producteurs communautaires est tombée à - 1,7 %. Il n'y a donc pas de corrélation claire entre la consommation en elle-même, d'une part, et la rentabilité et la situation économique générale des producteurs communautaires, d'autre part.

    (71) Lors de l'examen des effets de la consommation sur la rentabilité des producteurs communautaires, il a été tenu compte de la réaction des différents acteurs du marché aux variations de la consommation. À ce sujet, il a été constaté que, si les producteurs communautaires se sont vu contraints de réduire leurs ventes dans la Communauté de quelque 9185 tonnes en 2001/2002 par rapport à 2000/2001, les importations ont, pour leur part, accusé une brusque tendance à la hausse (+ 24469 tonnes). De même, en 2002/2003, alors que les importations se maintenaient à leur niveau de la saison précédente, les ventes des producteurs communautaires ont diminué de plus de 8000 tonnes.

    (72) En ce qui concerne les effets sur les prix, les fluctuations de la consommation de produits en conserves, dont la durée de conservation est très longue, ne devraient normalement pas exercer d'effets sensibles sur les prix, à condition que la production soit ajustée aux besoins du marché. À ce sujet, il apparaît que les producteurs communautaires ont réagi en réduisant la production et les ventes plus qu'il ne fallait pour s'adapter au fléchissement de la consommation, comme en témoigne la diminution parallèle des stocks.

    (73) De la même manière, une pression moindre sur les prix aurait également permis de minimiser les effets préjudiciables découlant des prix bas. Le facteur essentiel à prendre en compte est le bénéfice dont le fléchissement aurait été limité si les prix et les volumes des ventes n'avaient pas chuté. Il est donc raisonnable de conclure qu'en l'absence d'une brusque hausse des importations à bas prix, le recul de la consommation n'aurait pas provoqué l'effondrement des bénéfices.

    (74) Même si tous les acteurs du marché avaient ajusté leur production, les ventes des producteurs communautaires auraient été moindres en 1999/2000, 2000/2001 et 2002/2003. Toutefois, en 2001/2002, la consommation a atteint son niveau le plus élevé depuis 1998/1999, tournant aux alentours du même volume que cette année-là. Or, cette même année, les ventes des producteurs communautaires ont été inférieures de 29438 tonnes, soit de 43 %, aux ventes de 1998/1999. Pour leur part, les importations ont progressé, augmentant de 28457 tonnes par rapport à 1998/1999. Les importations ont donc considérablement augmenté entre 1998/1999 et 2001/2002 en dépit d'une progression minime de la consommation.

    >TABLE>

    (75) Le tableau ci-dessus montre que, même si la consommation était restée constante sur toute la période considérée, la part de marché de l'industrie communautaire n'aurait pas évolué de manière diamétralement différente. Voilà qui atteste que l'évolution de la consommation n'a eu qu'une incidence limitée sur cette part de marché.

    (76) Pour toutes ces raisons, il est conclu que, bien qu'il existe, le lien entre le fléchissement de la consommation et les effets préjudiciables observés n'est pas substantiel.

    7.1.3. Effet des résultats à l'exportation

    >TABLE>

    (77) La Commission a également examiné les effets de la diminution des exportations. Entre 1998/1999 et 2000/2001, le volume des exportations des producteurs communautaires de conserves de mandarines est tombé de 21316 à 14544 tonnes, ces producteurs ayant dû céder des parts de marché en raison de la concurrence exercée par les produits chinois à bas prix (en raison, notamment, du différend sur les hormones évoqué au considérant 35). De 2000/2001 à 2001/2002, il est remonté à 18099 tonnes et se situait à 17780 tonnes pendant la saison 2002/2003. Sur la période de cinq ans considérée, les exportations ont enregistré un recul de 3500 tonnes environ, néanmoins concentré entre 1999/2000 et 2000/2001 (année qui a vu la rentabilité la plus forte des producteurs communautaires). En 2001/2002, les exportations ont augmenté, ce qui a été bénéfique pour les producteurs communautaires. Sur la période la plus récente, de 2001/2002 à 2002/2003, les exportations ont diminué de 319 tonnes, soit de 1,7 %, et ne représentaient que 0,8 % de la production communautaire.

    (78) Il convient également de noter que seules les ventes dans la Communauté ont été prises en compte pour le calcul de la rentabilité visé au point 6.1.10. Dès lors, la baisse de rentabilité enregistrée par les producteurs communautaires sur les dernières saisons est largement indépendante des effets des exportations.

    (79) Pour les raisons exposées ci-dessus, il est conclu qu'il existe un certain lien entre la diminution des exportations et les effets préjudiciables observés, dans la mesure où, par exemple, cette diminution des exportations a contribué au recul de la production et de l'utilisation des capacités. Il est toutefois considéré que les effets de la baisse des exportations se sont essentiellement fait sentir entre 1999/2000 et 2000/2001 (à une époque où les producteurs communautaires étaient encore rentables) et que le tassement, très faible, des exportations enregistré en 2002/2003, équivalent à moins de 1 % de la production communautaire, n'a pas eu d'effets sensibles.

    7.1.4. Effets d'éventuelles capacités excédentaires

    (80) La Commission a cherché à déterminer si les effets préjudiciables étaient imputables à l'existence de capacités excédentaires parmi les producteurs communautaires. Une seule variation, modeste, de la capacité de production théorique estimée a été observée pendant la période d'enquête, soit en 1999/2000, lorsque la capacité de production a augmenté de 2 % pour atteindre 129260 tonnes.

    (81) Cette augmentation des capacités a contribué au recul du taux d'utilisation des capacités en 1999/2000 et les années suivantes, puisque, contrairement aux prévisions, le besoin de capacités supplémentaires ne s'est pas concrétisé. Il est donc conclu qu'il existe un lien entre l'augmentation des capacités et les effets préjudiciables observés au début de la période de cinq ans considérée, mais que ces capacités supplémentaires n'ont que très légèrement influé sur la rentabilité générale des producteurs communautaires.

    7.1.5. Offre insuffisante de matière première

    (82) Certains exportateurs ont avancé que le fléchissement de la production des producteurs communautaires cachait une pénurie d'approvisionnement en matière première (à savoir les petits agrumes frais) sur le marché de l'Union européenne. Toutefois, se fondant sur son examen du marché communautaire des petits agrumes frais, la Commission conclut que l'offre est suffisante pour satisfaire la demande de l'industrie de transformation.

    (83) Le tableau A montre la production réelle de petits agrumes frais (clémentines, mandarines et satsumas) de 1998 à 2002.

    Tableau A

    >TABLE>

    Source:

    CLAM.

    7.1.6. Demande de petits agrumes frais de l'industrie de transformation

    (84) Le tableau B donne les quantités de clémentines et de satsumas utilisées par l'industrie de transformation pour produire des conserves de mandarines de 1998/1999 à 2002/2003.

    Tableau B

    >TABLE>

    (85) Comme le montrent les tableaux A et B, l'offre de petits agrumes frais sur le marché communautaire est nettement supérieure à la demande de l'industrie de transformation.

    (86) L'industrie de transformation est néanmoins en concurrence avec d'autres acheteurs de satsumas et de clémentines frais et il apparaît que sa capacité à faire face à cette concurrence est amoindrie par la chute des prix du produit similaire. Le prix des mandarines fraîches destinées à la transformation est fixé dans des contrats annuels passés entre les conserveurs et les agriculteurs en début de saison. Le tableau C montre le prix obtenu par les producteurs pour les mandarines vendues sur le marché du frais et pour les mandarines destinées à être mises en conserve.

    Tableau C

    >TABLE>

    (87) La différence de prix découle de deux éléments. Tout d'abord, les producteurs communautaires éprouvent de plus en plus de difficultés à acheter les matières premières (mandarines et satsumas frais) à un prix leur permettant d'atteindre une rentabilité raisonnable. Ensuite, vu les bas prix que les producteurs communautaires offrent aux producteurs de satsumas, ces fruits étant essentiellement utilisés à des fins de conserverie, les agriculteurs réorientent leur production vers les clémentines, tentant par là d'en améliorer la rentabilité. Toutefois, ce processus n'est pas encore suffisamment avancé pour exercer des effets sensibles sur l'approvisionnement des producteurs communautaires.

    (88) La Commission conclut donc qu'aucune pénurie d'approvisionnement n'a contribué au préjudice subi par les producteurs communautaires.

    7.1.7. Autres facteurs

    (89) Aucun autre facteur (autre que ceux traités aux points 7.1.1 à 7.1.6) n'a été recensé par les services de la Commission ou évoqué par les parties intéressées dans le cadre de l'enquête.

    7.2. IMPUTATION DES EFFETS PRÉJUDICIABLES

    (90) Le préjudice grave subi par les producteurs communautaires a essentiellement pris la forme d'une diminution du volume des ventes, d'une baisse des prix unitaires, d'un recul de la rentabilité et de pertes financières. La Commission a établi qu'en dehors de la hausse des importations, trois facteurs ont contribué au préjudice: le fléchissement de la consommation, la diminution des exportations et l'augmentation des capacités.

    (91) Premièrement, la consommation a fléchi entre 1998/1999 et 2000/2001 avant de remonter en 2001/2002 pour baisser de nouveau au cours de la dernière saison. Cependant, les importations n'ont absolument pas suivi la même tendance que la consommation et la Commission estime que le fléchissement de la consommation enregistré de 1998/1999 à 2000/2001 n'a pas eu de conséquence majeure que ce soit sur les volumes ou les prix. Le tassement de la consommation observé en 2002/2003 a coïncidé avec le recul du volume et des prix de vente ainsi que de la rentabilité des producteurs communautaires et la Commission est parvenue à la conclusion qu'il a contribué au préjudice grave subi par les producteurs communautaires.

    (92) La Commission a ensuite examiné la diminution des exportations des producteurs communautaires sur la période de cinq ans considérée. Ces exportations ont diminué en début de période, mais, en fin de période, elles sont remontées alors même que les producteurs communautaires subissaient un préjudice grave, avant de fléchir légèrement. En conséquence, l'évolution des exportations a eu une incidence nettement moindre sur les producteurs communautaires pendant les saisons 2001/2002 et 2002/2003 que la hausse soudaine des importations.

    (93) Enfin, la Commission s'est penchée sur l'augmentation des capacités intervenue en 1999/2000 et maintenue par la suite. Elle a constaté que le coût annuel de ces capacités supplémentaires était insignifiant.

    (94) S'étant assurée que les effets d'autres facteurs ne sont pas imputés à la hausse des importations, la Commission a noté qu'il existe un lien de causalité réel et substantiel entre, d'une part, la diminution du volume et des prix de vente et la baisse de la rentabilité des producteurs communautaires et, d'autre part, l'augmentation des importations qui a non seulement été bien plus rapide que la progression de la consommation entre 2000/2001 et 2001/2002, mais est intervenue alors même que cette dernière fléchissait, de 1998/1999 à 2000/2001 et en 2002/2003.

    7.2.1. Conclusion

    (95) Après avoir examiné les effets préjudiciables des autres facteurs connus, pris isolément et dissociés des effets préjudiciables de l'augmentation des importations, et après avoir vérifié que le préjudice causé par ces autres facteurs n'était pas attribué aux importations, la Commission est parvenue à la conclusion qu'il existe un lien réel et substantiel entre la hausse des importations et le préjudice grave subi par les producteurs communautaires.

    8. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

    8.1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES

    (96) Les mesures de sauvegarde visent à remédier à un préjudice grave et à empêcher toute nouvelle détérioration de la situation des producteurs communautaires du produit concerné. Outre l'évolution imprévue des circonstances, la hausse des importations, le préjudice grave et le lien de causalité, la Commission a cherché à déterminer s'il existait des raisons économiques impérieuses pouvant conduire à la conclusion qu'il n'était pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures définitives. À cette fin, les effets de mesures sur toutes les parties intéressées et les conséquences possibles de l'adoption ou de la non-adoption de telles mesures ont été examinés à la lumière des éléments de preuve disponibles.

    8.2. INTÉRÊT DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES

    (97) Les producteurs communautaires ont considérablement investi et disposent des systèmes de production les plus fortement mécanisés et automatisés au monde. Ils sont viables et compétitifs dans des conditions de marché normales. Sur la période considérée, ils ont vu leur production et leurs ventes s'effondrer, tant et si bien qu'il leur est désormais impossible d'être rentables. Leur position restera menacée si les importations à bas prix se maintiennent à leur niveau actuellement élevé.

    (98) L'institution de mesures de sauvegarde définitives donnerait aux producteurs communautaires la possibilité de se restructurer et donc d'assurer la viabilité à long terme de leur production du produit concerné et, de manière plus générale, de leurs activités. Elle leur accorderait le répit nécessaire pour se restructurer et bénéficier de l'accroissement des dépenses en recherche et développement visant à réduire davantage encore les coûts de production. Les plans de consolidation du secteur sont déjà bien avancés, mais il faudra du temps pour mener cette consolidation à bien et en retirer les bénéfices. De plus, un certain nombre de mesures d'économie ont été identifiées, impliquant une coopération plus étroite entre les producteurs communautaires pour l'achat de matières premières autres que les fruits frais (qui font déjà l'objet d'accords d'achat groupé).

    8.3. INTÉRÊT DES PRODUCTEURS DE PETITS AGRUMES FRAIS DANS LA COMMUNAUTÉ

    (99) Les producteurs de fruits frais qui alimentent les producteurs communautaires en matière première ont tout à gagner d'une demande forte et prévisible à un prix leur permettant de réaliser un bénéfice raisonnable. Il apparaît que la présence de quantités élevées de produit concerné importé à bas prix provoque, entre autres, un fléchissement du prix de la matière première (les petits agrumes frais et, plus particulièrement, les satsumas) sur le marché communautaire. L'adoption de mesures visant à réduire le volume de ces importations à bas prix est donc dans l'intérêt des producteurs de fruits frais.

    8.4. INTÉRÊT DES UTILISATEURS ET DES IMPORTATEURS DANS LA COMMUNAUTÉ

    (100) Afin d'évaluer l'incidence de mesures sur les importateurs et les utilisateurs, la Commission a envoyé un questionnaire aux importateurs et utilisateurs connus du produit concerné sur le marché de la Communauté. Neuf importateurs y ont répondu. En revanche, aucune réponse n'a été reçue d'utilisateurs non liés à ces importateurs.

    (101) Certains importateurs du produit concerné ont déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'instituer des mesures, car les problèmes rencontrés par les producteurs communautaires s'expliquaient davantage par leurs prix élevés et par une offre insuffisante de mandarines fraîches destinées à la mise en conserve dans la Communauté que par la hausse des importations. Il est toutefois observé que, vers la fin de la saison 2001/2002, qui a vu les importations atteindre 44804 tonnes et les ventes des producteurs communautaires tomber à 36156 tonnes, les stocks de ces derniers étaient passés de 6074 à 17279 tonnes. Voilà qui semble démontrer que la baisse des ventes des producteurs communautaires n'est pas due à des difficultés d'approvisionnement, mais bien à un autre facteur, l'explication la plus plausible étant la domination croissante des importations à bas prix.

    (102) Les importateurs ont ajouté qu'il était préférable de maintenir plusieurs sources d'approvisionnement et que, si des mesures venaient à être adoptées, elles ne devaient pas prendre la forme d'un système de prix minimal ou d'un contingent alloué selon le principe du premier arrivé premier servi qui ne ferait que perturber davantage le marché. Ils ont essentiellement fait valoir que l'application du principe du premier arrivé premier servi encouragerait les importations en début d'année, jusqu'à l'épuisement du contingent, et que la demande se tournerait ensuite vers les fournisseurs locaux. Ils ont également souligné combien il importait que les négociants des principaux marchés européens et les consommateurs continuent à avoir accès à un produit de bonne qualité à bas prix.

    (103) Les mesures définitives se présentent sous la forme d'un contingent tarifaire qui reflète le niveau traditionnel des importations. En conséquence, les désavantages dont pourraient éventuellement pâtir les utilisateurs et les importateurs ne sont pas jugés de nature à contrebalancer les bénéfices que devraient retirer les producteurs communautaires consécutivement aux mesures dont il est considéré qu'elles se limitent au minimum nécessaire pour prévenir toute détérioration supplémentaire de leur situation.

    8.5. INTÉRÊT DES CONSOMMATEURS DANS LA COMMUNAUTÉ

    (104) Le produit concerné étant un produit de consommation, la Commission a informé diverses organisations de consommateurs de l'ouverture de l'enquête. Aucune ne s'étant manifestée, l'incidence sur les consommateurs est jugée minime.

    9. ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

    9.1. IMPORTATIONS DANS LES PAYS ADHÉRENTS

    (105) Comme les mesures s'appliqueront au-delà de l'élargissement de l'Union prévu le 1er mai 2004, la Commission a aussi examiné la hausse des importations (tant en chiffres absolus qu'en termes relatifs) pour l'Union européenne à 25.

    >TABLE>

    (106) Les importations dans les pays adhérents en provenance de pays tiers hors Union européenne à 25 ont augmenté de 67 %, passant de 2562 tonnes en 2000 à 4268 tonnes en 2001. Elles ont continué à progresser par la suite, se situant à 5350 tonnes en 2002 (ce qui correspond à une nouvelle hausse de 25 %), et ont encore gagné 22 % en 2003 pour atteindre 6528 tonnes.

    (107) Pour être à même de juger ce qu'aurait été la hausse probable des importations dans l'Union européenne à 25 ces dernières années, il est nécessaire d'additionner les importations dans l'Union européenne et les importations dans les pays adhérents en provenance de pays tiers (hors Union européenne à 25).

    >TABLE>

    (108) Sur cette base, les importations totales dans l'Union européenne à 25 auraient augmenté de 22 % de 2000 à 2001, passant de 20135 à 24603 tonnes, pour ensuite progresser de 104 % de 2001 à 2002 et atteindre 50154 tonnes. Elles se seraient maintenues à ce niveau élevé en 2003, gagnant même 2 % supplémentaires pour se situer à 51341 tonnes.

    (109) Les pays adhérents ne produisent pas le produit concerné et, comme observé ci-dessus, les importations dans l'Union européenne à 25 auraient connu une évolution similaire à celle des importations dans l'Union européenne à 15. Il est dès lors considéré que l'analyse du préjudice grave et du lien de causalité effectuée pour l'Union européenne à 15 reste valable pour l'Union européenne à 25.

    (110) La Commission s'est aussi penchée sur la question de l'intérêt de la Communauté pour l'Union européenne à 25. Les pays adhérents ne produisent ni la matière première ni le produit concerné. Ils importent toutefois le produit concerné, leurs importations représentant quelque 12 % du total des importations dans l'Union européenne à 25. Les intérêts des importateurs, utilisateurs et consommateurs des pays adhérents sont ceux de tout importateur/utilisateur et consommateur et ne diffèrent pas de ceux des importateurs/utilisateurs et consommateurs, nettement plus nombreux, de l'Union européenne à 15. Les intérêts des importateurs/utilisateurs et consommateurs de l'Union européenne à 15 sont identiques à ceux de ces mêmes parties dans l'Union européenne à 25 et sont donc parfaitement représentatifs de ceux-ci. Il est dès lors considéré que l'analyse du préjudice grave et du lien de causalité effectuée pour l'Union européenne à 15 reste valable pour l'Union européenne à 25.

    (111) Toute partie intéressée estimant qu'à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, le maintien des mesures sous leur forme actuelle ne se justifie pas pour l'Union européenne à 25 est invitée à présenter ses observations sur ce point à la Commission pour le 15 mai 2004 au plus tard en exposant en détail les raisons pour lesquelles cette dernière devrait entamer un réexamen des mesures.

    10. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

    (112) En raison de la hausse des importations du produit concerné (décrite aux considérants 24 à 27), le marché communautaire du produit concerné, ce produit étant inclus dans la liste des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 386/2004(7), subit des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 33 du traité. Les conditions, éventuellement applicables, énoncées à l'article 22 du règlement (CE) n° 2201/96 sont donc satisfaites.

    11. CONSIDÉRATIONS FINALES

    (113) L'analyse, par la Commission, des conclusions de l'enquête démontre que les conditions sont réunies pour l'institution de mesures de sauvegarde.

    11.1. FORME ET NIVEAU DES MESURES

    (114) Afin de préserver l'ouverture du marché communautaire et de veiller à ce que l'offre soit suffisante pour satisfaire la demande, il convient de mettre en place un système de contingents tarifaires au-delà desquels un droit additionnel devra être acquitté, de sorte que même les importations dépassant ces contingents puissent entrer dans la Communauté, moyennant le paiement d'un droit supplémentaire. Ce droit additionnel devra être fixé à un niveau permettant d'éviter qu'un préjudice grave soit causé aux producteurs communautaires. Il est observé à cet égard que le droit additionnel fixé dans le cadre des mesures de sauvegarde provisoires [règlement (CE) n° 1964/2003] s'est avéré insuffisant pour réduire le niveau des importations à court terme. En effet, sur la période d'application des mesures provisoires - du 9 novembre 2003 au 10 avril 2004 - les importations du produit concerné ont continué à augmenter et leurs prix à baisser. Au stade provisoire, le taux du droit additionnel avait été fixé à 155 euros par tonne. Il est clair que ce taux a été compensé par les baisses du prix moyen pratiqué par les producteurs-exportateurs en RPC, aidés en cela par le raffermissement de l'euro. Dès lors, pour obtenir l'effet désiré, le droit additionnel devrait être supérieur à 155 euros par tonne.

    (115) Le niveau du droit additionnel a été calculé sur la base d'un prix indicatif permettant aux producteurs communautaires de réaliser un bénéfice de 6,8 % sur le chiffre d'affaires, ajusté pour tenir compte des coûts de transport et assurer ainsi une comparaison équitable avec les importations livrées dans les principales zones géographiques de consommation. Ce montant a ensuite été comparé au prix moyen à l'importation pour la période comprise entre avril et décembre 2003, au même stade commercial, ajusté au niveau CAF frontière communautaire et augmenté des droits de douane, des coûts postérieurs à l'importation et du bénéfice des importateurs. La marge bénéficiaire susmentionnée repose sur une évaluation des bénéfices réels enregistrés par les producteurs communautaires au cours de la période comprise entre 1998/1999 et 2001/2002. Le niveau de sous-cotation des prix indicatifs ainsi calculé s'élève à 57,9 % du prix CAF à l'importation. Il en résulte un droit fixe de 301 euros par tonne. Comme il est reconnu que le raffermissement considérable de l'euro par rapport au yuan chinois influence le prix des importations, le taux de droit pourra être revu si l'euro enregistre par rapport au yuan une baisse susceptible d'affecter sensiblement les prix.

    (116) Afin d'assurer l'accès au marché communautaire, il convient de fixer les contingents tarifaires en tenant compte du volume des importations sur une période récente. Les trois saisons les plus récentes pour lesquelles des statistiques d'importation sont disponibles sont 1999/2000 à 2001/2002. (2002/2003 n'est pas jugée représentative, puisque c'est au cours de cette saison que la procédure de sauvegarde a été engagée). Les contingents devraient donc être déterminés sur la base du volume moyen importé sur cette période (27570 tonnes pour l'Union européenne à 15). Vu les stocks considérables constitués par certains importateurs et le maintien des importations à un niveau élevé, il est estimé qu'il s'agit là du volume maximal pouvant être importé sans qu'un droit additionnel ne soit appliqué. Il est considéré que ce volume est de nature à permettre aux producteurs communautaires de poursuivre les ajustements nécessaires, tout en évitant que leur situation ne continue à se détériorer.

    (117) La Commission observe que le volume des contingents tarifaires devra être revu à la suite de l'élargissement du 1er mai 2004. Le volume contingentaire fixé pour la première période (27570 tonnes pour l'Union européenne à 15) devra donc être augmenté d'un volume correspondant à la quantité moyenne importée par an par les pays adhérents de pays tiers hors Union européenne sur les années 2000 à 2002. Cette moyenne s'élève à 4060 tonnes. En conséquence, le contingent tarifaire de l'Union européenne à 25 pour la première période devrait être de 31630 tonnes. La dernière période ne comptant que deux cent douze jours, le volume des contingents pour cette dernière période devrait être réduit au prorata.

    (118) Afin de préserver les flux d'échanges traditionnels tout en veillant à ce que de nouveaux pays fournisseurs puissent accéder au marché communautaire, le volume des contingents tarifaires devrait être réparti entre les pays ayant un intérêt substantiel dans la fourniture du produit concerné sur le marché communautaire, une part de ce volume devant être réservée aux autres pays. Après avoir consulté la RPC, seul pays dans ce cas, la Commission juge qu'il convient de lui attribuer un contingent tarifaire spécifique, déterminé au prorata de la quantité totale de produit livrée par ce pays sur la période de trois ans (de 1999/2000 à 2001/2002). La grande majorité des importations enregistrées sur cette période étant d'origine chinoise, il a été décidé d'attribuer un contingent spécifique à la RPC et un autre à l'ensemble des autres pays.

    (119) Sur cette base, le contingent initial alloué à la RPC pour l'Union européenne à 25 devrait s'élever à 30843 tonnes pour une période d'un an, contre 787 tonnes pour tous les autres pays. Il a été considéré que, si tel était le cas, le contingent alloué aux autres pays ne permettrait ni la concurrence ni l'entrée de nouveaux venus sur le marché. Il est souhaitable que des pays autres que la RPC aient la possibilité d'exporter le produit concerné vers la Communauté. Le contingent réservé à l'ensemble des autres pays devrait donc être fixé à 3 % de la consommation communautaire moyenne sur la période considérée (soit 2314 tonnes pour un an), ce qui porte le volume contingentaire total à 33157 tonnes.

    (120) Vu l'obligation de libéraliser les mesures, le volume global des contingents annuels devrait être augmenté de 5 % pour chacune des périodes suivantes. Il devrait donc être porté à 34815 tonnes pour la période jusqu'au 10 avril 2006, à 36556 tonnes pour la période jusqu'au 10 avril 2007 et à 22294 tonnes pour la période se terminant le 8 novembre 2007 (deux cent douze jours). La Commission procédera à un réexamen à mi-parcours des mesures, conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 3285/94, afin d'en examiner les effets, de déterminer si et dans quelle mesure il est approprié d'en accélérer le rythme de libéralisation et de vérifier si leur maintien reste nécessaire. Lors de ce réexamen à mi-parcours, la Commission tiendra également compte des mesures de restructuration prises par les producteurs communautaires.

    (121) Conformément à la législation communautaire et aux obligations internationales de la Communauté, les mesures de sauvegarde ne devraient s'appliquer à aucun produit originaire d'un pays en développement, aussi longtemps que la part de ce pays dans les importations communautaires du produit concerné ne dépasse pas 3 %. La RPC est le seul pays en développement à ne pas remplir les conditions donnant droit au bénéfice de cette dérogation. Il convient donc de préciser les pays en développement auxquels les mesures ne s'appliquent pas. Ces pays sont énumérés à l'annexe 2.

    11.2. GESTION DES CONTINGENTS TARIFAIRES

    (122) Avant l'institution des mesures, certains importateurs et leurs associations ont demandé l'introduction d'un système qui garantirait aux importateurs qui importent traditionnellement le produit concerné de la RPC certaines quantités déterminées en fonction du niveau traditionnel de leurs importations en provenance de ce pays. D'autres ont fait valoir que le système de contingents devrait être géré selon le critère du premier arrivé premier servi afin d'éviter les charges administratives superflues et de maintenir la concurrence.

    (123) La Commission a publié un avis le 2 octobre 2003(8) afin d'obtenir les informations nécessaires pour définir la méthode la plus adaptée de gestion des contingents. Il ressort des informations communiquées que, pour chacune des saisons de mise en conserve 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002, la grande majorité des importations du produit concerné (plus de 90 %) a été effectuée par un petit nombre d'importateurs (ci-après dénommés "importateurs traditionnels") qui ont importé une moyenne de 500 tonnes ou plus par saison. Le reste des importations est le fait d'importateurs autres que les importateurs traditionnels (ci-après dénommés "autres importateurs").

    (124) Bien que certains importateurs aient fait valoir qu'il convenait d'abaisser le seuil à partir duquel un importateur est considéré comme traditionnel (par exemple à 300 tonnes ou moins), il est ressorti de l'application des mesures provisoires que de nombreux importateurs souhaitaient importer des quantités moindres. Dès lors, pour mieux servir les intérêts des importateurs de petites quantités, il est préférable d'augmenter la part du contingent tarifaire réservée aux importateurs non traditionnels plutôt que d'abaisser le seuil à partir duquel un importateur obtient le statut d'importateur traditionnel.

    (125) Ayant étudié la requête en s'appuyant sur l'expérience acquise avec l'application des mesures provisoires, la Commission observe ce qui suit:

    - sans système de licences garanties, le prix du produit importé originaire de la RPC risque d'augmenter de manière spectaculaire en début de période contingentaire et de s'effondrer par la suite, lorsque les importateurs auront atteint ou dépassé le volume d'importation nécessaire pour honorer leurs commandes (effets dits "d'aubaine"). Les producteurs communautaires risquent de pâtir des effets d'aubaine découlant de l'allocation des contingents tarifaires selon le critère du premier arrivé premier servi, car la demande se concentrera sur les importations en provenance de la RPC au début de la saison de mise en conserve et ne se tournera vers le produit communautaire qu'une fois les contingents tarifaires épuisés, ce qui risque d'entraîner une diminution des ventes des producteurs communautaires en début de saison. À cela s'ajoute le fait que ces derniers souffriraient également de l'incertitude engendrée par de fortes fluctuations des prix. Si tel était le cas, l'objectif poursuivi par les mesures pourrait être mis en péril,

    - il est dans l'intérêt des importateurs actuels, qui importent habituellement de la RPC des quantités substantielles de produit concerné, d'adopter une disposition garantissant le maintien des flux commerciaux traditionnels et permettant à ces importateurs de continuer à importer de la RPC une certaine quantité de produit concerné en franchise de droit additionnel. Il est également dans l'intérêt des nouveaux importateurs d'avoir la possibilité d'importer le produit concerné de la RPC en franchise de droit additionnel,

    - il est dans l'intérêt des détaillants et des consommateurs de continuer à bénéficier d'un approvisionnement suffisant en produit concerné sur le marché communautaire et de voir les prix se stabiliser,

    - les mesures définitives devraient se présenter sous une forme qui leur permet d'atteindre leur objectif tout en minimisant les perturbations inutiles du marché, à savoir de fortes variations de prix et une incidence négative sur les producteurs communautaires, et en évitant des charges administratives superflues aux importateurs. Il est observé à cet égard que, pendant la période d'application des mesures provisoires, les importations du produit concerné ont augmenté, tandis que le prix de détail pratiqué par au moins l'un des principaux acteurs du marché a diminué de 17 %,

    - les mesures devraient prendre une forme qui encourage une intensification de la concurrence entre les importateurs et qui offre aux importateurs non traditionnels la possibilité d'entrer sur le marché.

    (126) Compte tenu de ces considérations, la Commission estime qu'il ne serait pas opportun de gérer le contingent tarifaire selon le critère du premier arrivé premier servi. Les opérateurs économiques qui importent traditionnellement des volumes substantiels de produit concerné dans la Communauté ou dans les pays adhérents ("importateurs traditionnels") devraient avoir la possibilité de demander une licence leur permettant d'importer, en franchise de droit additionnel, une certaine quantité de produit concerné, déterminée en fonction du niveau traditionnel de leurs importations en provenance de la RPC. De la même façon, les autres importateurs qui souhaitent importer le produit concerné originaire de la RPC dans la Communauté, mais qui ne remplissent pas ce critère ("autres importateurs") devraient avoir la possibilité de demander une licence leur permettant d'importer une certaine quantité de produit concerné en franchise de droit additionnel.

    (127) Il convient dès lors d'instaurer un système de licences subordonnant le droit d'importer le produit concerné en franchise de droit additionnel à la présentation d'une licence d'importation. Les modalités détaillées d'application de ce système devraient être complémentaires des, ou dérogatoires aux, modalités fixées par le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 322/2004(10).

    (128) Pour assurer le bon fonctionnement du système, le droit de demander une licence devrait être réservé aux opérateurs, personnes physiques ou morales, individus ou groupes ayant récemment importé dans la Communauté ou dans les pays adhérents. Des mesures sont également nécessaires pour réduire au minimum le nombre de demandes de licences d'importation à caractère spéculatif, lesquelles pourraient empêcher que les contingents tarifaires soient entièrement utilisés. En conséquence, pour pouvoir demander une licence, les importateurs devraient avoir importé récemment dans la Communauté une quantité minimale raisonnable de produits similaires. Vu la nature et la valeur du produit concerné, il est jugé raisonnable d'exiger des importateurs qu'ils aient importé au moins 50 tonnes de produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96, au cours d'une ou plusieurs des trois dernières saisons de mise en conserve (2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003 pour la première période des mesures définitives, du 11 avril 2004 au 10 avril 2005), pour pouvoir demander une licence. Il faudrait également prévoir une disposition exigeant le paiement d'une garantie pour chaque tonne de produit concerné pour laquelle une demande de licence d'importation est présentée. Cette garantie devrait être fixée à un niveau suffisamment élevé pour décourager les demandes spéculatives, mais pas au point de décourager les opérateurs qui exercent une véritable activité commerciale en rapport avec les produits transformés à base de fruits et légumes. Dans ce contexte, une garantie correspondant à environ 20 % de la valeur du produit importé concerné est jugée raisonnable.

    (129) En vertu des mesures provisoires, 85 % du contingent tarifaire (23435 tonnes sur une base annuelle) étaient réservés aux importateurs traditionnels, contre 15 % pour les autres importateurs (4135 tonnes sur une base annuelle). Les mesures devraient permettre de préserver la position des importateurs traditionnels tout en maintenant la concurrence et en laissant aux autres importateurs la possibilité d'accéder au marché. De nombreux importateurs ont coutume d'importer des conserves de satsumas de la RPC, mais sans atteindre le seuil de 500 tonnes qui leur permettrait d'être considérés comme des importateurs traditionnels. Ces importateurs important des volumes très différents, il a été jugé plus équitable d'augmenter le volume du contingent tarifaire qui leur est réservé plutôt que d'abaisser le seuil.

    (130) Il est considéré que, malgré la proportion importante de produit concerné importée par les importateurs traditionnels au cours des dernières saisons de mise en conserve, afin de préserver l'ouverture du marché, de maintenir la concurrence et d'offrir aux opérateurs qui importent des quantités moindres la possibilité de participer au marché, une part correspondant à 25 % du contingent tarifaire pour les produits originaires de la RPC devrait être réservée aux "autres importateurs". En allouant 75 % de ce contingent aux importateurs traditionnels dans le cadre des mesures définitives, le volume annuel initial du contingent tarifaire qui leur est réservé serait maintenu à 23132 tonnes. Il serait ainsi possible de préserver la position des importateurs traditionnels tout en allouant une part plus importante du contingent aux importateurs non traditionnels par rapport aux mesures provisoires. Ainsi, le volume alloué aux autres importateurs serait porté à 7711 tonnes (25 % du contingent tarifaire).

    (131) Les licences pour la part du contingent tarifaire allouée, pour la période concernée, aux importateurs traditionnels du produit concerné originaire de la RPC devraient être délivrées à ces importateurs sur demande et sur la base de critères objectifs. Les licences pour le solde du contingent tarifaire pour la période concernée devraient être délivrées aux autres importateurs sur demande et sur la base de critères objectifs. Ces critères sont nécessaires pour donner à chaque importateur traditionnel la possibilité de maintenir sa position vis-à-vis des autres importateurs traditionnels, pour éviter qu'un seul importateur ne soit en mesure de contrôler le marché et pour préserver la concurrence entre les importateurs. Pour les importateurs traditionnels, le critère objectif le plus adapté est la quantité maximale (poids net) de produit concerné importée par saison de mise en conserve sur les trois dernières saisons (2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003 pour la première période des mesures définitives, du 11 avril 2004 au 10 avril 2005). Pour les autres importateurs, le critère objectif le plus adapté est une limite de 20 % du contingent tarifaire qui leur est réservé pour les produits d'origine chinoise (3 % du contingent tarifaire pour les produits d'origine chinoise).

    (132) En ce qui concerne les importations du produit concerné originaire des pays autres que la RPC, étant donné que les importateurs traditionnels n'importent pas de quantités substantielles de ces pays et que le contingent tarifaire à fixer est nettement plus élevé que les importations enregistrées pour les saisons de mise en conserve précédentes, il est considéré que la totalité du contingent tarifaire réservé à ces importations devrait être ouverte à tous les importateurs sur une même base et que (pour les raisons susmentionnées) le critère objectif le plus adapté pour limiter les demandes de licences d'importation consiste à les plafonner à 20 % du contingent.

    (133) L'admissibilité des marchandises importées des pays en développement au régime d'exclusion des contingents tarifaires dépend de l'origine desdites marchandises. L'imputation des marchandises importées au contingent tarifaire attribué à la RPC ou au contingent tarifaire réservé aux importations originaires des autres pays tiers dépend aussi de l'origine desdites marchandises. Les critères de détermination de l'origine actuellement en vigueur dans la Communauté devraient donc être appliqués et, afin de garantir une gestion efficace des contingents tarifaires, la présentation d'un certificat d'origine à la frontière communautaire devrait être exigée pour les importations du produit concerné, à moins que ces importations ne soient couvertes par une preuve de l'origine conforme aux règles établies pour pouvoir bénéficier de mesures tarifaires préférentielles.

    11.3. DURÉE

    (134) Les mesures définitives ne devraient pas durer plus de quatre ans en tenant compte de la période d'application des mesures provisoires entrées en vigueur le 9 novembre 2003. Elles devraient donc expirer le 8 novembre 2007 au plus tard,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Système de contingents tarifaires

    1. Un système de contingents tarifaires est ouvert pour les importations dans la Communauté de certains types de mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, relevant actuellement des codes NC 2008 30 55 et 2008 30 75 (ci-après dénommés "conserves de mandarines"). Le volume des contingents tarifaires et leur période d'application sont précisés à l'annexe I.

    2. Le droit de douane normal prévu par le règlement (CE) n° 2658/87 du Conseil(11), ou tout droit de douane préférentiel, continue à s'appliquer aux conserves de mandarines importées dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1.

    3. Sous réserve de l'article 9, les importations de conserves de mandarines non accompagnées d'une licence conformément à l'article 3, paragraphe 1, correspondant à leur pays d'origine sont soumises à un droit additionnel de 301 euros par tonne.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) "saison de mise en conserve", une période de douze mois allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante;

    b) "pays adhérents", la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, Malte et Chypre;

    c) "importateur", un opérateur, une personne physique ou morale, un individu ou un groupe ayant importé dans la Communauté ou dans les pays adhérents, durant une ou plusieurs des trois dernières saisons de mise en conserve, au moins 50 tonnes, par saison de mise en conserve, de produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96, indépendamment de l'origine de ces importations;

    d) "importateur traditionnel", un importateur qui a importé en moyenne 500 tonnes ou plus de conserves de mandarines dans la Communauté ou dans les pays adhérents par saison de mise en conserve, au cours des trois dernières saisons, indépendamment de l'origine de ces importations;

    e) "quantité de référence", la quantité maximale de conserves de mandarines importée par saison de mise en conserve par un importateur traditionnel au cours d'une des trois dernières saisons de mise en conserve;

    f) "autres importateurs", les importateurs autres que les importateurs traditionnels;

    g) "origine", le pays dont le produit importé est originaire, cette origine pouvant être soit la RPC, soit un pays autre que la RPC.

    Article 3

    Système de licences d'importation

    1. Toutes les importations dans le cadre des contingents visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont soumises à la présentation d'une licence d'importation (ci-après dénommée "licence") délivrée conformément au règlement (CE) n° 1291/2000, sous réserve des dispositions du présent règlement.

    2. L'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000 ne s'applique pas aux licences. La case 19 des licences porte la mention "0".

    3. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000, les droits découlant des licences ne sont pas transmissibles.

    4. Le montant de la garantie visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 est fixé à 150 euros par tonne nette.

    Article 4

    Validité des licences

    1. Les demandes de licences et les licences comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine du produit. La mention "oui" de cette case 8 est marquée d'une croix. Les licences ne sont valables que pour les produits originaires du pays indiqué dans cette case.

    2. Les licences ne sont valables que pour la période pour laquelle elles ont été délivrées. La case 24 doit indiquer la période de validité de la licence (par exemple: "licence uniquement valable du 11 avril 2004 au 10 avril 2005").

    Article 5

    Demandes de licences

    1. Seuls les importateurs peuvent demander des licences.

    Les demandes de licences sont adressées aux autorités nationales compétentes. Pour appuyer leurs demandes, les importateurs fournissent des informations permettant de vérifier, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, le respect des dispositions de l'article 2, points c) et d), du présent règlement.

    2. Pour la période allant jusqu'au 10 avril 2005, les demandes de licences peuvent être introduites du 1er au 7 mai 2004. Pour les périodes suivantes, les demandes de licences peuvent être introduites du 1er au 8 février précédant immédiatement le début de la période en question.

    3. Les demandes de licences introduites par les importateurs traditionnels portent sur une quantité qui ne peut excéder la quantité de référence concernant les importations de conserves de mandarines originaires de la RPC pour l'importateur traditionnel en question et 20 % du contingent tarifaire fixé pour les importations de conserves de mandarines originaires de tous les autres pays.

    4. Les demandes de licences introduites par les autres importateurs portent sur une quantité qui ne peut excéder 3 % du contingent tarifaire précisé à l'annexe I pour les importations de conserves de mandarines originaires de la RPC et 20 % du contingent tarifaire fixé pour les importations de conserves de mandarines originaires de tous les autres pays.

    5. La case 20 des demandes de licences porte les mentions "importateur traditionnel" ou "autre importateur", selon le cas, et "demande en vertu du règlement (CE) n° 658/2004".

    Article 6

    Allocation des contingents tarifaires

    1. Pour les importations d'origine chinoise, le contingent tarifaire défini à l'article 1er, paragraphe 1, est alloué comme suit, pour chaque période:

    a) 75 % pour les importateurs traditionnels;

    b) 25 % pour les autres importateurs.

    Si la quantité allouée pour une période donnée n'est pas entièrement utilisée par une catégorie d'importateurs, le solde peut être alloué à l'autre catégorie.

    2. Pour les importations autres que d'origine chinoise, le contingent défini à l'article 1er, paragraphe 1, est ouvert aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs.

    Article 7

    Communication des États membres à la Commission

    1. Les États membres informent la Commission des demandes de licences d'importation introduites et des quantités sur lesquelles elles portent.

    2. Pour la période du 11 avril 2004 au 10 avril 2005, les informations visées au paragraphe 1 sont notifiées pour le 11 mai 2004 à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard.

    3. Pour chacune des périodes suivantes, les informations visées au paragraphe 1 sont notifiées pour le 10 février précédant immédiatement le début de la période en question à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard.

    4. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées par voie électronique au moyen du formulaire envoyé à cet effet par la Commission aux États membres. Ces informations sont ventilées par type d'importateur et par origine au sens de l'article 2.

    Article 8

    Délivrance des licences

    1. Sur la base des informations communiquées par les États membres conformément à l'article 7, la Commission, tenant compte, également, des dispositions du paragraphe 2, fixe, par voie de règlement, pour chaque origine et chaque type d'importateur au sens de l'article 2, la proportion dans laquelle les licences doivent être délivrées. Cette décision est arrêtée au plus tard le 2 juin 2004 pour la période du 11 avril 2004 au 10 avril 2005 et, dans tous les autres cas, au plus tard le 15 mars précédant immédiatement la période en question.

    2. Lorsqu'elle constate, sur la base des informations communiquées par les États membres conformément à l'article 7, que les demandes de licences dépassent les quantités établies conformément aux articles 1er et 6, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction à appliquer aux demandes de licences en question.

    3. Les licences sont délivrées par les autorités nationales compétentes le quatrième jour ouvrable suivant l'entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe 1.

    4. Lorsque, conformément au paragraphe 1, la quantité pour laquelle une licence est délivrée est inférieure à la quantité demandée, la demande de licence peut être retirée dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur des mesures adoptées conformément à ce paragraphe. En cas de retrait de la demande, la garantie est libérée immédiatement.

    Article 9

    Pays en développement

    Les importations de conserves de mandarines originaires de l'un des pays en développement précisés à l'annexe II ne sont pas soumises aux contingents tarifaires ni imputées sur ces derniers.

    Article 10

    Dispositions générales

    1. L'origine des conserves de mandarines auxquelles le présent règlement s'applique est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.

    2. Sous réserve du paragraphe 3, la mise en libre pratique, dans la Communauté, de conserves de mandarines originaires d'un pays tiers est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités nationales compétentes du pays en question, conforme aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(12).

    3. Le certificat d'origine visé au paragraphe 2 n'est pas exigé pour les importations de conserves de mandarines accompagnées d'une preuve de l'origine conforme aux règles établies pour pouvoir bénéficier de mesures tarifaires préférentielles.

    4. La preuve de l'origine n'est acceptée que si les conserves de mandarines répondent aux critères de détermination de l'origine fixés par les dispositions en vigueur dans la Communauté.

    Article 11

    Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

    Article 12

    Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril 2004 et s'applique jusqu'au 8 novembre 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.

    Par la Commission

    Pascal Lamy

    Membre de la Commission

    (1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.

    (2) JO L 286 du 11.11.2000, p. 1.

    (3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.

    (4) JO L 65 du 8.3.2003, p. 1.

    (5) JO L 290 du 8.11.2003, p. 3.

    (6) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

    (7) JO L 64 du 2.3.2004, p. 25.

    (8) JO C 236 du 2.10.2003, p. 30.

    (9) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

    (10) JO L 58 du 26.2.2004, p. 3.

    (11) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).

    (12) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

    ANNEXE I

    >TABLE>

    ANNEXE II

    Liste des pays en développement exclus des mesures, car leur part dans les importations communautaires du produit concerné ne dépasse pas 3 %.

    Émirats arabes unis, Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Angola, Argentine, Barbade, Bangladesh, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Bénin, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Belize, République démocratique du Congo, République centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Cuba, Cap-Vert, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Algérie, Équateur, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Fidji, États fédérés de Micronésie, Gabon, Grenade, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée équatoriale, Guatemala, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, Haïti, Hong Kong, Indonésie, Inde, Iraq, Iran (République islamique d'), Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Kiribati, Comores, Saint-Christophe-et-Nevis, Koweït, République démocratique populaire lao, Liban, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Jamahiriya arabe libyenne, Maroc, Madagascar, Îles Marshall, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Maurice, Maldives, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Nicaragua, Népal, Nauru, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Palau, Paraguay, Qatar, Rwanda, Arabie saoudite, Îles Salomon, Seychelles, Soudan, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, São Tomé e Príncipe, El Salvador, République arabe syrienne, Swaziland, Tchad, Togo, Thaïlande, Tunisie, Tonga, Timor-Oriental, Trinidad-et-Tobago, Tuvalu, Tanzanie (République unie de), Taipei chinois, Ouganda, Uruguay, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Venezuela, Viêt Nam, Vanuatu, Samoa, Yémen, Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe.

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